CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 18 décembre 2025, n° 25/04256
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° 450 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04256 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK53B
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 février 2025 - président du TC de Melun - RG n° 2024R00103
APPELANTE
LA VILLE D'[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé Selamme, avocat au barreau de Paris, toque : E1168
Ayant pour avocat plaidant Me Laure Thierry, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS
M. [S] [D]
Sem du pays de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV associes, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me David Billard, avocat au barreau de Paris
E.P.I.C. LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 novembre 2025, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Saveria Maurel
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] est une société anonyme immatriculée depuis le 9 mai 1962 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Melun. Ses activités principales concernent la construction, la location et la vente d'immeubles, l'aménagement, la gestion, l'entretien, les opérations de restauration immobilières. Elle a pour administrateurs, outre plusieurs sociétés et offices d'habitation à loyer modéré et la Caisse d'épargne d'Ile-de-France, des collectivités territoriales et groupements de collectivités, dont notamment la communauté d'Agglomération du Pays de [Localité 2], et les villes de [Localité 2], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 3].
Par un courriel du 10 mai 2024, la maire d'[Localité 6] a demandé à M. [I] qu'en vue du prochain conseil d'administration, lui soit envoyé dans la semaine suivante le grand livre 2023 et le grand livre 2024 pour les quatre premiers mois.
Par courriel du 5 juillet 2024, la maire d'[Localité 6] a interrogé la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) sur les modalités de communication des grands livres par une société d'économie mixte dont sa commune était actionnaire à hauteur de 1 % du capital. Elle précisait notamment que le directeur de cette société lui refusait la transmission écrite ou numérique de ces documents et lui proposait seulement de venir les consulter sur place.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2024, adressé au président du conseil d'administration de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2], a tout d'abord accusé réception d'un courrier recommandé du 19 août dernier, faisant part de son étonnement quant à la réponse qu'elle avait reçue à sa demande de communication alors qu'il lui avait été proposé de venir consulter sur place les grands livres. Elle précisait qu'en sa qualité d'administrateur, sur le fondement de l'article L.255-35, alinéa 3, du code de commerce, elle avait le choix entre recevoir les documents ou celui de venir les consulter au siège de la société. Elle sollicitait en conséquence l'envoi par courrier postal des documents suivants :
- les grands livres des années 2021, 2022, 2023 et 2024 (janvier 2024 à août 2024 inclus);
- l'étude de sols préalable aux travaux de la résidence sociale prévue à [Localité 2] [Adresse 9].
Par courriel du 27 septembre 2024, le secrétariat général de la CADA répondait à la maire d'[Localité 6] que les grands livres sont communicables à toute personne qui en fait la demande, lui précisant qu'elle pouvait se faire accompagner et avait la possibilité de faire des photocopies.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 6 décembre 2024, la Ville d'Avon a fait assigner la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2] et M. [D] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, aux fins de, notamment :
constater que l'obligation de communication de documents est une obligation légale et est incontestable ;
enjoindre à M. [I] en sa qualité de président de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] et à M. [D], en sa qualité de directeur général de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2], de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacun, à compter d'une date fixée par le tribunal de céans, les documents suivants :
' les grands livres des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (janvier et août 2024 inclus) ;
' l'étude des sols préalable aux travaux de la résidence sociale prévue à [Localité 2] [Adresse 9];
fixer l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
condamner M. [I] en sa qualité de président de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] et à M. [D], à verser chacun à la ville d'[Localité 6], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles engagés ;
condamner, solidairement, la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2], représentée par M. [I] en sa qualité de président de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] et à M. [D] en sa qualité de directeur Général, aux dépens de la procédure.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2025, le dit juge des référés a :
débouté la requérante de l'ensemble de ses prétentions ;
renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
condamné la Ville d'[Localité 6] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Ville d'[Localité 6] à payer à la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la requérante la charge des dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 25 février 2025, la ville d'[Localité 6], représentée par sa maire, spécialement habilitée selon délibération du conseil municipal du 21 juillet 2020, relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 225-35 du code de commerce, la ville d'[Localité 6] a demandé à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel contre la décision entreprise,
y faisant droit,
se déclarer compétent pour juger du présent litige ;
infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
décharger la commune d'[Localité 6] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
déclarer recevable l'assignation délivrée à la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2] et à M. [D] ;
déclarer qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à l'obligation de communiquer les documents demandés ;
déclarer que l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile est d'application autonome;
déclarer le cas échéant que la non-communication des documents demandés constitue un trouble manifestement illicite ;
enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2] en sa qualité de présidente du conseil d'administration de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] représentée par M. [T] [I] et à M. [D], en sa qualité de directeur général, de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacun, les documents suivants :
' les grands livres des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
' l'étude de sols préalable aux travaux de la résidence sociale prévue à [Localité 2] sise [Adresse 9] faisant apparaître la présence d'amiante et d'une cuve à fioul ;
fixer l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
débouter la communauté d'agglomération du pays de [Localité 2] et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes ;
condamner M. [I] en sa qualité de président de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] et M. [D] à verser chacun à la ville d'[Localité 6], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles engagés ;
condamner, solidairement, la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2], représentée par M. [I] en sa qualité de président de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] et à M. [D] en sa qualité de directeur général, aux dépens de la procédure.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 août 2025, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, L.225-35, L.225-115 et L.225-117 du code de commerce, L.1524-5 et L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, M. [D] a demandé à la cour de :
débouter la ville d'[Localité 6] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
faisant droit à l'appel incident
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la ville d'[Localité 6] de toutes ses demandes ;
statuant [à nouveau '],
dire la ville d'[Localité 6] irrecevable en ses demandes.
à titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
condamner la commune d'[Localité 6], prise en la personne de son maire, à payer à M. [D] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2] a demandé à la cour, de :
débouter la commune d'[Localité 6] de l'ensemble de ces conclusions, fins et conclusions d'appel ;
confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Melun;
condamner la commune d'[Localité 6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la commune d'[Localité 6] aux entiers dépens que son avocat aura le droit de recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la maire d'[Localité 6]
En application de l'article L.2122-22, 16°, du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus.
Au cas présent, M. [D] soulève l'irrecevabilité de l'action de la maire d'[Localité 6] à défaut de justifier d'une délégation reçue à cette fin par le conseil municipal.
Toutefois, la cour constate qu'au contraire, est produit au débat un extrait de délibération du dit conseil municipal qui, le 27 juillet 2020, en application des dispositions précitées, a consenti à son maire la délégation prétendument manquante d'ester en justice et ce pour toute la durée de son mandat.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera écartée, la commune d'[Localité 6], représentée par son maire, étant déclarée recevable en son action.
Sur la demande de communication formée par la commune d'[Localité 6]
Selon l'article 873 du code de procédure civile, alinéa 2, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon, l'article L. 225-35, alinéa 3, du code de commerce 'le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission'.
Il est constant que le droit à l'information des administrateurs vise à les mettre en mesure de remplir leur mission en toute connaissance de cause étant rappelé que le conseil d'administration est appelé à agir au nom de la société.
Aussi, dès lors qu'un administrateur n'aurait pas été à même d'exercer son mandat dans des conditions d'information suffisante, l'annulation de la délibération du conseil d'administration à laquelle il a participé dans ces conditions est encourue.
Reste qu'il appartient au juge de déterminer dans chaque espèce si des informations en particulier auraient dues être communiquées aux administrateurs préalablement à la réunion du conseil pour que ceux-ci soient pleinement en mesure de remplir leur mission.
Et, il y a lieu de rechercher si l'administrateur a reçu, à l'initiative du président du conseil d'administration, l'information préalable à laquelle il avait droit, soit par un envoi, soit par une mise à disposition (cf. Cass. Com., 24 avril 1990, pourvoi n° 88-17.218, 88-18.004, Bulletin 1990 IV N° 125 et Com., 8 octobre 2002, pourvoi n° 99-11.421).
Au cas présent, le premier juge a retenu que la demande de la maire d'[Localité 6] ès qualités se heurtait à des contestations sérieuses, outre qu'elle ne justifiait ni de l'urgence ni d'un trouble manifestement illicite.
A hauteur d'appel, la maire d'[Localité 6] précise que sa demande n'est fondée que sur l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, lequel doit être appliqué en toute autonomie, et alors que n'est pas sérieusement contestable l'obligation légale prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 225-35 du code de commerce, qui selon elle met à la charge du président du conseil d'administration et du directeur général l'obligation de communiquer tout document à un administrateur qui en fait la demande, ce dernier ayant toute liberté pour juger de l'utilité des documents demandés. Elle invoque aussi le règlement intérieur de la société d'économie mixte en ce qu'il prévoit expressément que 'Pour participer efficacement aux travaux et délibérations du Conseil d'Administration, l'administrateur peut se faire communiquer ou demander qu'il soit mis à sa disposition les documents qu'il estime utiles. Les demandes à cet effet sont formulées auprès du Président du Conseil d'Administration'.
La cour relève en premier lieu qu'il n'est élevé aucune contestation quant à la qualité d'administrateur de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] dont se prévaut la ville d'[Localité 6], représentée par son maire.
Le cour observe que, dans un premier temps, cette dernière a sollicité à ce titre par un courriel du 10 mai 2024 du président de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2], qu'en vue du prochain conseil d'administration, lui soit envoyé le grand livre 2023 et le grand livre 2024 pour les quatre premiers mois.
Il ne ressort pas des pièces en débat que celui-ci se serait opposé à sa demande, alors qu'au contraire, la maire d'[Localité 6] a été informée de la mise à sa disposition de ces pièces ainsi que cela résulte du courriel qu'elle a elle-même adressé à la CADA le 5 juillet 2024.
Il est encore établi que la proposition d'accéder à ces mêmes pièces lui a été formellement confirmée par un courrier recommandé du 19 août 2024.
Ainsi, alors qu'il est admis que la communication des pièces nécessaires à l'exercice de la mission de l'administrateur peut être réalisée indifféremment, soit par un envoi, soit par une mise à disposition, la maire d'[Localité 6] n'a pas établi avec l'évidence requise en référé un manquement à son obligation à ce titre de la part du dirigeant de la société d'économie mixte dont elle est l'un des administrateurs.
Dans un deuxième temps, aux termes de sa lettre recommandée du 20 septembre 2024, la maire d'[Localité 6] a, d'une part, contesté les modalités de communication offertes et exigé de recevoir une copie des pièces auxquelles elle voulait accéder. D'autre part, elle a étendu sa demande à l'envoi par courrier postal des documents suivants :
- les grands livres des années 2021, 2022, 2023 et 2024 (janvier 2024 à août 2024 inclus);
- l'étude de sols préalable aux travaux de la résidence sociale prévue à [Localité 2] [Adresse 9].
Dans un troisième temps, avec l'assignation en justice des 2 et 6 décembre 2024 devant le premier juge, la maire d'[Localité 6] a encore étendu sa demande au grand livre de 2020, dirigeant désormais ses demandes également contre M. [D] en sa qualité de directeur général de la société d'économie mixte.
Il n'est pas contesté que les nouvelles pièces demandées par la maire d'[Localité 6] les20 septembre 2024 et en décembre 2024 ne lui ont pas été communiquées, soit par envoi, soit par mise à disposition.
Mais, M. [D] conteste le droit invoqué par la maire d'[Localité 6] d'avoir communication de ces pièces. Il fait valoir que la requérante fonde son action sur les dispositions de l'article L.225-35 du code de commerce, sans jamais démontrer que les documents demandés seraient nécessaires à l'exercice de la mission d'administrateur conférée à la commune, alors que cette nécessité doit s'apprécier notamment au regard de l'ordre du jour des instances de la société d'économie mixte, afin de vérifier que les informations précises en lien avec la prise de décision ont été apportées à l'administrateur.
Il évoque le contexte conflictuel, marqué par de nombreuses interventions de la maire d'[Localité 6] allant à l'encontre des intérêts de la société d'économie mixte, et soutient que sa demande de communication vise à nuire à la société. En particulier, il observe que la maire d'[Localité 6] sollicite la communication d'une étude de sols relative au projet de résidence étudiante développé par la société d'économie mixte, alors même que la commune d'[Localité 6] a formé un recours tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la société sur ce même projet. Il indique qu'on voit mal comment la communication de cette étude pourrait être considérée comme nécessaire à l'exercice des missions de l'administrateur et qu'il en est de même pour les grands livres de compte, alors que la requérante ne prend pas la peine d'expliquer pour quelle raison ces documents seraient nécessaires à l'exercice de la mission d'administrateur, qui est au demeurant confiée à la commune et non pas à son maire pris individuellement.
Il soutient encore que les documents dont la communication est réclamée ne figurent pas dans la liste limitative des documents pour lesquels le code de commerce prévoit un droit à la consultation au bénéfice des actionnaires ou administrateurs de sociétés anonymes et qu'en tout état de cause, le droit ouvert aux actionnaires ou administrateurs s'exerce par le biais d'une consultation des documents demandés au siège de la société.
Il souligne que la consultation des documents au siège de la société est le seul mode de communication prévu par le code de commerce pour les sociétés anonymes, celle-ci s'imposant aussi bien pour des raisons pratiques que pour conserver la confidentialité de documents volumineux retraçant la vie comptable de la structure, ce qui s'avère d'autant plus nécessaire que la maire d'[Localité 6] a reconnu avoir communiqué à des tiers des informations confidentielles obtenues lors des conseils d'administration de la société d'économie mixte.
La maire d'[Localité 6] explique que la construction de la résidence étudiante à [Localité 2] a été décidée par le conseil d'administration les 9 mars et 12 juillet 2021, tandis que l'étude des sols a été mentionnée dans un courrier du 31 janvier 2024 du maire de [Localité 2]. Alors que celui-ci y indique l'étude des sols a conduit à découvrir la présence d'amiante et d'une cuve à fioul qui a pollué le sous-sol du site et impose une dépollution, il ne fait aucun doute, selon la maire d'[Localité 6], que les documents dont elle demande la communication entrent dans l'objet social de la société et que l'obligation de communication ne peut souffrir aucune contestation.
Toutefois, ce faisant et alors qu'il ne résulte pas des pièces versées que le conseil d'administration qui s'est prononcé sur ce projet immobilier en 2021 serait appelé à le réexaminer, la maire d'[Localité 6] ne démontre pas que l'obtention de ces éléments serait utile à l'exercice des fonctions d'administrateur dévolues à la commune qu'elle représente.
Elle ne développe pas davantage de moyens quant à l'utilité d'avoir accès aux grands livres autres que ceux dont elle a obtenu de pouvoir les consulter, se bornant à revendiquer un droit absolu à exiger tout document qu'elle estime opportun de disposer. Or, le droit à l'information des administrateurs consacré par la loi comme celui reconnu par le règlement intérieur de la société d'économie mixte ne peut se détacher de leur mission et ne vise qu'à leur permettre de participer efficacement aux travaux et délibérations du conseil d'administration.
Il en découle que la demande de la maire d'[Localité 6] se heurte à des contestations sérieuses. Sans qu'il y ait lieu d'examiner la contestation élevée par la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2] qui, sans avoir soulevé une fin de non-recevoir, soutient que M. [I] préside à titre personnel la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] et non pas en tant que son représentant, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la commune d'[Localité 6] représentée par son maire.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sens de cet arrêt commande que la décision entreprise soit également confirmée en ce qui concerne les frais et dépens.
Partie perdante, la commune d'[Localité 6], représentée par sa maire, supportera les dépens d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'action de la commune d'[Localité 6], représentée par sa maire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la commune d'[Localité 6], représentée par son maire, aux dépens d'appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° 450 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04256 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK53B
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 février 2025 - président du TC de Melun - RG n° 2024R00103
APPELANTE
LA VILLE D'[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé Selamme, avocat au barreau de Paris, toque : E1168
Ayant pour avocat plaidant Me Laure Thierry, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS
M. [S] [D]
Sem du pays de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV associes, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me David Billard, avocat au barreau de Paris
E.P.I.C. LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 novembre 2025, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Saveria Maurel
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] est une société anonyme immatriculée depuis le 9 mai 1962 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Melun. Ses activités principales concernent la construction, la location et la vente d'immeubles, l'aménagement, la gestion, l'entretien, les opérations de restauration immobilières. Elle a pour administrateurs, outre plusieurs sociétés et offices d'habitation à loyer modéré et la Caisse d'épargne d'Ile-de-France, des collectivités territoriales et groupements de collectivités, dont notamment la communauté d'Agglomération du Pays de [Localité 2], et les villes de [Localité 2], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 3].
Par un courriel du 10 mai 2024, la maire d'[Localité 6] a demandé à M. [I] qu'en vue du prochain conseil d'administration, lui soit envoyé dans la semaine suivante le grand livre 2023 et le grand livre 2024 pour les quatre premiers mois.
Par courriel du 5 juillet 2024, la maire d'[Localité 6] a interrogé la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) sur les modalités de communication des grands livres par une société d'économie mixte dont sa commune était actionnaire à hauteur de 1 % du capital. Elle précisait notamment que le directeur de cette société lui refusait la transmission écrite ou numérique de ces documents et lui proposait seulement de venir les consulter sur place.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2024, adressé au président du conseil d'administration de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2], a tout d'abord accusé réception d'un courrier recommandé du 19 août dernier, faisant part de son étonnement quant à la réponse qu'elle avait reçue à sa demande de communication alors qu'il lui avait été proposé de venir consulter sur place les grands livres. Elle précisait qu'en sa qualité d'administrateur, sur le fondement de l'article L.255-35, alinéa 3, du code de commerce, elle avait le choix entre recevoir les documents ou celui de venir les consulter au siège de la société. Elle sollicitait en conséquence l'envoi par courrier postal des documents suivants :
- les grands livres des années 2021, 2022, 2023 et 2024 (janvier 2024 à août 2024 inclus);
- l'étude de sols préalable aux travaux de la résidence sociale prévue à [Localité 2] [Adresse 9].
Par courriel du 27 septembre 2024, le secrétariat général de la CADA répondait à la maire d'[Localité 6] que les grands livres sont communicables à toute personne qui en fait la demande, lui précisant qu'elle pouvait se faire accompagner et avait la possibilité de faire des photocopies.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 6 décembre 2024, la Ville d'Avon a fait assigner la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2] et M. [D] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, aux fins de, notamment :
constater que l'obligation de communication de documents est une obligation légale et est incontestable ;
enjoindre à M. [I] en sa qualité de président de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] et à M. [D], en sa qualité de directeur général de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2], de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacun, à compter d'une date fixée par le tribunal de céans, les documents suivants :
' les grands livres des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (janvier et août 2024 inclus) ;
' l'étude des sols préalable aux travaux de la résidence sociale prévue à [Localité 2] [Adresse 9];
fixer l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
condamner M. [I] en sa qualité de président de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] et à M. [D], à verser chacun à la ville d'[Localité 6], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles engagés ;
condamner, solidairement, la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2], représentée par M. [I] en sa qualité de président de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] et à M. [D] en sa qualité de directeur Général, aux dépens de la procédure.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2025, le dit juge des référés a :
débouté la requérante de l'ensemble de ses prétentions ;
renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
condamné la Ville d'[Localité 6] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Ville d'[Localité 6] à payer à la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la requérante la charge des dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 25 février 2025, la ville d'[Localité 6], représentée par sa maire, spécialement habilitée selon délibération du conseil municipal du 21 juillet 2020, relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 225-35 du code de commerce, la ville d'[Localité 6] a demandé à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel contre la décision entreprise,
y faisant droit,
se déclarer compétent pour juger du présent litige ;
infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
décharger la commune d'[Localité 6] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
déclarer recevable l'assignation délivrée à la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2] et à M. [D] ;
déclarer qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à l'obligation de communiquer les documents demandés ;
déclarer que l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile est d'application autonome;
déclarer le cas échéant que la non-communication des documents demandés constitue un trouble manifestement illicite ;
enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2] en sa qualité de présidente du conseil d'administration de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] représentée par M. [T] [I] et à M. [D], en sa qualité de directeur général, de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacun, les documents suivants :
' les grands livres des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
' l'étude de sols préalable aux travaux de la résidence sociale prévue à [Localité 2] sise [Adresse 9] faisant apparaître la présence d'amiante et d'une cuve à fioul ;
fixer l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
débouter la communauté d'agglomération du pays de [Localité 2] et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes ;
condamner M. [I] en sa qualité de président de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] et M. [D] à verser chacun à la ville d'[Localité 6], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles engagés ;
condamner, solidairement, la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2], représentée par M. [I] en sa qualité de président de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] et à M. [D] en sa qualité de directeur général, aux dépens de la procédure.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 août 2025, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, L.225-35, L.225-115 et L.225-117 du code de commerce, L.1524-5 et L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, M. [D] a demandé à la cour de :
débouter la ville d'[Localité 6] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
faisant droit à l'appel incident
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la ville d'[Localité 6] de toutes ses demandes ;
statuant [à nouveau '],
dire la ville d'[Localité 6] irrecevable en ses demandes.
à titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
condamner la commune d'[Localité 6], prise en la personne de son maire, à payer à M. [D] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2] a demandé à la cour, de :
débouter la commune d'[Localité 6] de l'ensemble de ces conclusions, fins et conclusions d'appel ;
confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Melun;
condamner la commune d'[Localité 6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la commune d'[Localité 6] aux entiers dépens que son avocat aura le droit de recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la maire d'[Localité 6]
En application de l'article L.2122-22, 16°, du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus.
Au cas présent, M. [D] soulève l'irrecevabilité de l'action de la maire d'[Localité 6] à défaut de justifier d'une délégation reçue à cette fin par le conseil municipal.
Toutefois, la cour constate qu'au contraire, est produit au débat un extrait de délibération du dit conseil municipal qui, le 27 juillet 2020, en application des dispositions précitées, a consenti à son maire la délégation prétendument manquante d'ester en justice et ce pour toute la durée de son mandat.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera écartée, la commune d'[Localité 6], représentée par son maire, étant déclarée recevable en son action.
Sur la demande de communication formée par la commune d'[Localité 6]
Selon l'article 873 du code de procédure civile, alinéa 2, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon, l'article L. 225-35, alinéa 3, du code de commerce 'le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission'.
Il est constant que le droit à l'information des administrateurs vise à les mettre en mesure de remplir leur mission en toute connaissance de cause étant rappelé que le conseil d'administration est appelé à agir au nom de la société.
Aussi, dès lors qu'un administrateur n'aurait pas été à même d'exercer son mandat dans des conditions d'information suffisante, l'annulation de la délibération du conseil d'administration à laquelle il a participé dans ces conditions est encourue.
Reste qu'il appartient au juge de déterminer dans chaque espèce si des informations en particulier auraient dues être communiquées aux administrateurs préalablement à la réunion du conseil pour que ceux-ci soient pleinement en mesure de remplir leur mission.
Et, il y a lieu de rechercher si l'administrateur a reçu, à l'initiative du président du conseil d'administration, l'information préalable à laquelle il avait droit, soit par un envoi, soit par une mise à disposition (cf. Cass. Com., 24 avril 1990, pourvoi n° 88-17.218, 88-18.004, Bulletin 1990 IV N° 125 et Com., 8 octobre 2002, pourvoi n° 99-11.421).
Au cas présent, le premier juge a retenu que la demande de la maire d'[Localité 6] ès qualités se heurtait à des contestations sérieuses, outre qu'elle ne justifiait ni de l'urgence ni d'un trouble manifestement illicite.
A hauteur d'appel, la maire d'[Localité 6] précise que sa demande n'est fondée que sur l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, lequel doit être appliqué en toute autonomie, et alors que n'est pas sérieusement contestable l'obligation légale prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 225-35 du code de commerce, qui selon elle met à la charge du président du conseil d'administration et du directeur général l'obligation de communiquer tout document à un administrateur qui en fait la demande, ce dernier ayant toute liberté pour juger de l'utilité des documents demandés. Elle invoque aussi le règlement intérieur de la société d'économie mixte en ce qu'il prévoit expressément que 'Pour participer efficacement aux travaux et délibérations du Conseil d'Administration, l'administrateur peut se faire communiquer ou demander qu'il soit mis à sa disposition les documents qu'il estime utiles. Les demandes à cet effet sont formulées auprès du Président du Conseil d'Administration'.
La cour relève en premier lieu qu'il n'est élevé aucune contestation quant à la qualité d'administrateur de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] dont se prévaut la ville d'[Localité 6], représentée par son maire.
Le cour observe que, dans un premier temps, cette dernière a sollicité à ce titre par un courriel du 10 mai 2024 du président de la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2], qu'en vue du prochain conseil d'administration, lui soit envoyé le grand livre 2023 et le grand livre 2024 pour les quatre premiers mois.
Il ne ressort pas des pièces en débat que celui-ci se serait opposé à sa demande, alors qu'au contraire, la maire d'[Localité 6] a été informée de la mise à sa disposition de ces pièces ainsi que cela résulte du courriel qu'elle a elle-même adressé à la CADA le 5 juillet 2024.
Il est encore établi que la proposition d'accéder à ces mêmes pièces lui a été formellement confirmée par un courrier recommandé du 19 août 2024.
Ainsi, alors qu'il est admis que la communication des pièces nécessaires à l'exercice de la mission de l'administrateur peut être réalisée indifféremment, soit par un envoi, soit par une mise à disposition, la maire d'[Localité 6] n'a pas établi avec l'évidence requise en référé un manquement à son obligation à ce titre de la part du dirigeant de la société d'économie mixte dont elle est l'un des administrateurs.
Dans un deuxième temps, aux termes de sa lettre recommandée du 20 septembre 2024, la maire d'[Localité 6] a, d'une part, contesté les modalités de communication offertes et exigé de recevoir une copie des pièces auxquelles elle voulait accéder. D'autre part, elle a étendu sa demande à l'envoi par courrier postal des documents suivants :
- les grands livres des années 2021, 2022, 2023 et 2024 (janvier 2024 à août 2024 inclus);
- l'étude de sols préalable aux travaux de la résidence sociale prévue à [Localité 2] [Adresse 9].
Dans un troisième temps, avec l'assignation en justice des 2 et 6 décembre 2024 devant le premier juge, la maire d'[Localité 6] a encore étendu sa demande au grand livre de 2020, dirigeant désormais ses demandes également contre M. [D] en sa qualité de directeur général de la société d'économie mixte.
Il n'est pas contesté que les nouvelles pièces demandées par la maire d'[Localité 6] les20 septembre 2024 et en décembre 2024 ne lui ont pas été communiquées, soit par envoi, soit par mise à disposition.
Mais, M. [D] conteste le droit invoqué par la maire d'[Localité 6] d'avoir communication de ces pièces. Il fait valoir que la requérante fonde son action sur les dispositions de l'article L.225-35 du code de commerce, sans jamais démontrer que les documents demandés seraient nécessaires à l'exercice de la mission d'administrateur conférée à la commune, alors que cette nécessité doit s'apprécier notamment au regard de l'ordre du jour des instances de la société d'économie mixte, afin de vérifier que les informations précises en lien avec la prise de décision ont été apportées à l'administrateur.
Il évoque le contexte conflictuel, marqué par de nombreuses interventions de la maire d'[Localité 6] allant à l'encontre des intérêts de la société d'économie mixte, et soutient que sa demande de communication vise à nuire à la société. En particulier, il observe que la maire d'[Localité 6] sollicite la communication d'une étude de sols relative au projet de résidence étudiante développé par la société d'économie mixte, alors même que la commune d'[Localité 6] a formé un recours tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la société sur ce même projet. Il indique qu'on voit mal comment la communication de cette étude pourrait être considérée comme nécessaire à l'exercice des missions de l'administrateur et qu'il en est de même pour les grands livres de compte, alors que la requérante ne prend pas la peine d'expliquer pour quelle raison ces documents seraient nécessaires à l'exercice de la mission d'administrateur, qui est au demeurant confiée à la commune et non pas à son maire pris individuellement.
Il soutient encore que les documents dont la communication est réclamée ne figurent pas dans la liste limitative des documents pour lesquels le code de commerce prévoit un droit à la consultation au bénéfice des actionnaires ou administrateurs de sociétés anonymes et qu'en tout état de cause, le droit ouvert aux actionnaires ou administrateurs s'exerce par le biais d'une consultation des documents demandés au siège de la société.
Il souligne que la consultation des documents au siège de la société est le seul mode de communication prévu par le code de commerce pour les sociétés anonymes, celle-ci s'imposant aussi bien pour des raisons pratiques que pour conserver la confidentialité de documents volumineux retraçant la vie comptable de la structure, ce qui s'avère d'autant plus nécessaire que la maire d'[Localité 6] a reconnu avoir communiqué à des tiers des informations confidentielles obtenues lors des conseils d'administration de la société d'économie mixte.
La maire d'[Localité 6] explique que la construction de la résidence étudiante à [Localité 2] a été décidée par le conseil d'administration les 9 mars et 12 juillet 2021, tandis que l'étude des sols a été mentionnée dans un courrier du 31 janvier 2024 du maire de [Localité 2]. Alors que celui-ci y indique l'étude des sols a conduit à découvrir la présence d'amiante et d'une cuve à fioul qui a pollué le sous-sol du site et impose une dépollution, il ne fait aucun doute, selon la maire d'[Localité 6], que les documents dont elle demande la communication entrent dans l'objet social de la société et que l'obligation de communication ne peut souffrir aucune contestation.
Toutefois, ce faisant et alors qu'il ne résulte pas des pièces versées que le conseil d'administration qui s'est prononcé sur ce projet immobilier en 2021 serait appelé à le réexaminer, la maire d'[Localité 6] ne démontre pas que l'obtention de ces éléments serait utile à l'exercice des fonctions d'administrateur dévolues à la commune qu'elle représente.
Elle ne développe pas davantage de moyens quant à l'utilité d'avoir accès aux grands livres autres que ceux dont elle a obtenu de pouvoir les consulter, se bornant à revendiquer un droit absolu à exiger tout document qu'elle estime opportun de disposer. Or, le droit à l'information des administrateurs consacré par la loi comme celui reconnu par le règlement intérieur de la société d'économie mixte ne peut se détacher de leur mission et ne vise qu'à leur permettre de participer efficacement aux travaux et délibérations du conseil d'administration.
Il en découle que la demande de la maire d'[Localité 6] se heurte à des contestations sérieuses. Sans qu'il y ait lieu d'examiner la contestation élevée par la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 2] qui, sans avoir soulevé une fin de non-recevoir, soutient que M. [I] préside à titre personnel la société d'économie mixte du Pays de [Localité 2] et non pas en tant que son représentant, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la commune d'[Localité 6] représentée par son maire.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sens de cet arrêt commande que la décision entreprise soit également confirmée en ce qui concerne les frais et dépens.
Partie perdante, la commune d'[Localité 6], représentée par sa maire, supportera les dépens d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'action de la commune d'[Localité 6], représentée par sa maire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la commune d'[Localité 6], représentée par son maire, aux dépens d'appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT