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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 19 décembre 2025, n° 24/18572

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/18572

19 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025

(n° / 2025 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18572 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ5J

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 18 septembre 2024 ( Pourvoi n° 22-23.075 - Arrêt 493 F-D) d'un arrêt du 29 septembre 2022 de la chambre 9 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris ( RG 21/10150) sur appel d'un jugement du 2 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris ( RG 19/14379)

APPELANT

Monsieur [D] [T]

Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15] (77)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 14]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334,

Assisté de Me Yoan HAVARD de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 538,

INTIMÉS

Monsieur [W] [E]

Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 18],

[Adresse 9],

[Adresse 11]

DUBAI

EMIRATS ARABES UNIS

Monsieur [C] [M]

Né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 17] (Chine)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

CHINE

Société [16], société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 13]

Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée [8] exploitait une compagnie aérienne. Parmi ses actionnaires figurait la société [16], présidée par M. [M].

En août 2017, M. [D] [T] a été nommé président de la société [8].

Le 26 août 2019, dans un contexte de difficultés économiques auxquelles la compagnie était alors confrontée, la société [16] a fait signifier à M. [T] un courrier signé par

M. [M] l'informant de sa révocation de son mandat de président de la société [8]. Le même jour, M. [M] a adressé aux salariés de la compagnie aérienne un communiqué, co-signé par M. [W] [E], aux termes duquel M. [M] était présenté comme assurant la présidence de la société [8] et M. [E] comme exerçant les fonctions de directeur général de la société. Dans le même temps, l'accès aux locaux de l'entreprise a été refusé à M. [T].

Par ordonnance du 27 août 2019, le président du tribunal de commerce d'Evry, statuant sur requête de M. [T], a désigné la société [12], en la personne de Me [U], en qualité d'administrateur provisoire de la société [8].

Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Evry, saisi à cette fin par

M. [T] et la société [12] ès qualités, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [8]. Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 27 septembre 2019.

Le 4 septembre 2019, M. [D] [T] a démissionné de la présidence de la société [8].

Par actes des 10 septembre, 20 novembre et 6 décembre 2019, M. [T] a fait assigner

M. [M], M. [E] et la société [16] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il demandait, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de:

- condamner solidairement M. [M] et la société [16] à lui payer la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;

- condamner solidairement les trois défendeurs à lui payer 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2021, le tribunal, considérant que les défendeurs avaient commis une faute en écartant M. [T] de ses fonctions de président de la société [8] de façon déloyale, brutale et vexatoire et de surcroît sans respecter les règles de révocation prévues par le pacte d'actionnaires, portant ainsi atteinte à son image et lui causant un préjudice psychologique, a:

- condamné in solidum M. [M] et la société [16] à payer à M. [T] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts;

- condamné M. [E] à payer à M. [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;

- condamné in solidum les trois défendeurs à payer à M. [T] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 3 mai 2021, M. [M], M. [E] et la société [16] ont relevé appel de ce jugement.

Dans le cadre de cette instance d'appel, M. [T] a demandé à la cour d'augmenter les condamnations indemnitaires prononcées à son profit par le tribunal en les portant aux montants figurant dans son acte introductif d'instance, à savoir 400.000 euros s'agissant de M. [M] et de la société [16] et 50.000 euros s'agissant de M. [E]. En réponse, les trois appelants ont fait valoir que ces demandes étaient irrecevables à défaut pour M. [T] d'avoir demandé, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'annulation ou l'infirmation du jugement concernant le quantum des indemnités qui lui avaient été allouées.

Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour a:

- rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire;

- débouté la société [16], M. [M] et M. [E] de la fin de non recevoir fondée sur le défaut de droit d'agir de M. [T];

- annulé le jugement du 2 mars 2021 pour violation de l'article 479 du code de procédure civile qui impose au juge, dans les jugements par défaut ou réputés contradictoires rendus contre une partie demeurant à l'étranger, ce qui était le cas en l'espèce des trois défendeurs, de constater expressément dans la décision les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur;

- débouté la société [16], M. [M] et M. [E] de leur demande aux fins de voir dire n'y avoir lieu à effet dévolutif;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'absence de saisine de la cour au titre des demandes de

M. [F] sur le quantum des condamnations au regard du prononcé de la nullité du jugement;

Et statuant à nouveau,

- condamné in solidum la société [16] et M. [M] à payer à M. [F] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts;

- condamné M. [E] à payer à M. [F] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts;

- débouté les intimés de leurs demandes de dommages intérêts;

- condamné in solidum la société [16], M. [M] et M. [E] à payer à M. [F] la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné in solidum la société [16], M. [M] et M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Pour statuer comme elle l'a fait, la cour a notamment jugé que les considérations des appelants sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [T] visant à une augmentation du montant des dommages et intérêts devant lui être alloués étaient sans objet puisque la cour, du fait de l'annulation du jugement, se trouvait saisie de l'entier litige.

M. [M], M. [E] et la société [16] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt en invoquant plusieurs moyens de cassation.

Par arrêt du 18 septembre 2024 rectifié par arrêt du 27 novembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a:

- cassé et annulé l'arrêt du 29 septembre 2022, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur l'absence de saisine de la cour au titre des demandes de M. [T] sur le quantum des condamnations au regard du prononcé de la nullité du jugement et en ce que, statuant à nouveau, il a condamné in solidum la société [16] et M. [M] à payer à

M. [T] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et M. [E] à payer à M. [T] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a tout d'abord jugé que dans la mesure où la nullité du jugement n'avait pas été prononcée en raison d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, la cour d'appel avait estimé à bon droit qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qu'elle était ainsi tenue de statuer sur le fond. La Cour a néanmoins considéré qu'en prononçant les condamnations indemnitaires précitées à l'encontre de M. [M], M. [E] et la société [16] au motif qu'elle était saisie de l'entier litige du fait de l'annulation du jugement, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [T] ne demandait ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement sur le quantum des condamnations, la cour d'appel avait violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile.

M. [T] a saisi la cour de renvoi par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, M. [M], M. [E] et la société [16] demandent à la cour de:

'Vu les articles 542, 623, 625, 910-4 (devenu 915-2), 954 et 1037-1 du code de procédure civile;

Vu l'arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation le 18 septembre 2024 (pourvoi

n°22-23.075) ;

Vu les pièces du dossier ;

A TITRE PRINCIPAL :

- Juger que la Cour n'est valablement saisie d'aucune demande de la part de M. [T] ;

- Déclarer irrecevables les demandes de M. [T] devant la Cour ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [T] devant la Cour de renvoi en ce qu'elles excèdent le montant des condamnations qui avaient été prononcées par le jugement du 2 mars 2021 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Vu l'annexe 7-1 du Livre VII du Code de commerce,

Vu l'annexe tableau IV du Code de l'organisation judiciaire,

Vu les pièces du dossier,

- Débouter M. [T] de ses demandes ;

- Condamner M. [T] à payer à MM. [M], [E] et à la société [16], la somme globale de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [T] demande à la cour de:

'Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile,

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 septembre 2022 (RG n°21/10150) et l'arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 (Pourvoi n°M22-23-075)

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 (pourvoi n°M22-23-10150) qui a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 2022 mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'absence de saisine de la cour au titre des demandes de M. [T] sur le quantum des condamnations au regard du prononcé de la nullité du jugement et en ce que, statuant à nouveau, il condamne in solidum la société [16] et M. [M] à payer à Monsieur [T] la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts et Monsieur [E] à payer à M. [T] la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts,

Vu la jurisprudence et les pièces visées,

JUGER recevables les demandes de M. [D] [T] ;

DIRE ET JUGER que la société [16], M. [C] [M] et M. [W] [E] ont commis une faute d'une particulière gravité engageant leur responsabilité en évinçant de manière brutale, vexatoire et illégale M. [D] [T] de la compagnie [8] ;

En conséquence,

CONDAMNER solidairement M. [C] [M] et la société [16], à payer à M. [D] [T] la somme de 400.000 € en réparation de son préjudice moral et professionnel ;

CONDAMNER M. [W] [E] à payer à M. [D] [T] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral et professionnel;

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement M. [C] [M], M. [W] [E] et la société [16], à payer à M. [D] [T] la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

LES CONDAMNER aux entiers dépens'.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l'espèce et des moyens invoqués à l'appui de leurs prétentions.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2025.

SUR CE

Sur les demandes de M. [M], M. [E] et la société [16] aux fins de voir dire que la cour n'est saisie d'aucune demande de M. [T] et de voir déclarer irrecevables les demandes de ce dernier devant la cour

A l'appui de leur demande, M. [M], M. [E] et la société [16] font valoir:

- qu'il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable lors de la première procédure d'appel, que les parties sont tenues de formuler toutes leurs prétentions dans le dispositif de leur premier jeu de conclusions et que les prétentions formulées tardivement sont irrecevables; qu'en outre, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions;

- qu'il résulte par conséquent de l'application combinée de ces deux articles que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des premières conclusions des parties;

- qu'en particulier, une partie en cause d'appel qui entend remettre en cause, en totalité ou partiellement, le jugement de première instance, doit, dans le dispositif de ses premières conclusions, demander l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement en précisant les chefs du jugement remis en cause; qu'à défaut, la cour n'est saisie d'aucune prétention;

- que cette règle a été énoncée pour la première fois par la Cour de cassation par un arrêt du 17 septembre 2020; qu'à cette occasion, la Cour a précisé que cette exigence s'appliquait aux appels introduits à compter de la date de son arrêt; que par ailleurs, la Cour a jugé que cette règle était applicable tant à l'appel principal qu'à l'appel incident;

- qu'en cas de renvoi après cassation, la règle de concentration des prétentions dans le premier jeu d'écritures doit s'apprécier au vu des premières conclusions remises lors la première procédure d'appel; que dès lors, l'intimé qui, dans la première procédure d'appel, n'avait pas régulièrement formé d'appel incident dans le délai de l'article 910-4 du code de procédure civile, ne peut saisir la cour de renvoi d'aucune demande;

- qu'en l'espèce, M. [T] n'a formulé aucune demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement du 2 mars 2021 dans ses premières conclusions d'appel, raison pour laquelle la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 29 septembre 2022 qui avait augmenté le montant des condamnations prononcées à leur encontre par rapport à celles prononcées par le tribunal;

- que dans la mesure où le jugement a été définitivement annulé et où M. [T] doit être considéré comme n'ayant pas régulièrement formulé de prétention en cause d'appel, il ne peut demander la confirmation d'un jugement annulé, et il ne peut non plus formuler de demande de condamnation faute d'avoir régulièrement formé un appel incident dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel; qu'il s'ensuit que ses demandes sont désormais irrecevables; qu'il est donc demandé à la cour de renvoi de prendre acte qu'elle n'est valablement saisie d'aucune demande et de dire irrecevables les demandes formulées par M. [T];

- que contrairement à ce que soutient M. [T], la solution adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 septembre 2024 était prévisible et ne procède pas d'un formalisme excessif;

- que subsidiairement, en application du principe selon lequel les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident, les demandes de M. [T] sont irrecevables en ce qu'elles excèdent les condamnations de 15.000 euros et 5.000 euros qui avaient été prononcées par le jugement du 2 mars 2021, contre lequel

M. [T] n'a pas formulé d'appel incident en temps utile.

M. [T] réplique:

- que le raisonnement adopté par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 septembre 2024 ne peut être suivi; qu'en effet, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, l'effet dévolutif s'opère pour le tout et à l'égard de toutes les parties de sorte que la cour d'appel est tenue de statuer au fond, sans que les parties aient à demander la confirmation ou l'infirmation du jugement, sauf à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande d'annulation du jugement; qu'une demande de sa part d'infirmation du jugement sur le quantum des condamnations était donc inutile pour produire un effet dévolutif;

- que c'est à tort que M. [M], M. [E] et la société [16] soutiennent que l'appelant incident ne pourrait revendiquer le bénéfice de la demande d'annulation ou d'infirmation formée par l'appelant principal puisque l'annulation du jugement est indivisible et produit ses effets à l'égard de toutes les parties; qu'au demeurant, ses premières conclusions étaient conformes à l'article 910-4 du code de procédure civile;

- qu'en outre, le principe selon lequel la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel n'est pas applicable lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour étant alors saisie de l'entier litige;

- qu'à titre subsidiaire, l'application de la solution inédite dégagée par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 conduirait à consacrer un formalisme excessif contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; qu'en effet, il se trouverait dans une situation où il ne pourrait solliciter, ni la confirmation, ni l'infirmation du jugement, de sorte qu'il ne pourrait prétendre à aucune réparation de son préjudice; que dans ces conditions, l'absence du mot 'infirmation' dans ses conclusions, simple omission matérielle, aurait pour effet de porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge et s'inscrirait dans le cadre d'un formalisme excessif;

- qu'en tout état de cause, l'extension de la solution adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 à l'hypothèse dans laquelle l'appelant demande, comme en l'espèce, l'annulation du jugement, n'était pas prévisible avant l'arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 rendu dans la présente affaire; que dans ces conditions, l'application immédiate de cette dernière jurisprudence violerait son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente espèce issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

L'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, énonce que les conclusions d'appel comprennent notamment un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Par un arrêt du 17 sept. 2020 (Cass. 2e civ., n°18-23.626), la Cour de cassation, faisant une application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile, a jugé que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer ce dernier. La Cour a toutefois précisé qu'afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable, cette nouvelle charge procédurale ne pouvait être appliquée aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de son arrêt.

L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, il s'ensuit que les conclusions de l'appelant à titre incident, à l'instar des conclusions de l'appelant à titre principal, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour.

Enfin, il résulte de l'article 631 du code de procédure civile que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Par conséquent, c'est la même instance d'appel qui reprend et se poursuit devant la cour d'appel de renvoi.

En l'espèce, l'instance d'appel à l'encontre du jugement du 2 mars 2021 a été introduite par déclaration d'appel de M. [M], M. [E] et la société [16] du 3 mai 2021.

M. [T] a conclu en réponse aux premières conclusions des appelantes par des conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022 en sollicitant que les condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre des appelants soient portées aux sommes de 400.000 euros s'agissant de M. [M] et de la société [16] et de 50.000 euros s'agissant de M. [E]. Pour autant, le dispositif de ces écritures ne comporte pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. A cet égard,

M. [T] ne peut revendiquer le bénéfice de la demande d'annulation que les appelants à titre principal avaient formée dans leurs premières conclusions. Il revient en effet à chaque partie de formaliser son propre appel. Par ailleurs, l'annulation du jugement décidée par la cour d'appel aux termes de son arrêt du 29 septembre 2022 n'a pas eu pour effet d'alléger rétroactivement la charge procédurale de l'intimé qui l'oblige à formaliser dans ses premières conclusions d'appel une demande d'annulation ou d'infirmation du jugement.

Il s'ensuit que la cour d'appel n'a été régulièrement saisie d'aucun appel incident par

M. [T] de sorte que les demandes indemnitaires formées aux termes de ses conclusions, tant premières que dernières, sont irrecevables. Seule est recevable sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de l'instance, au sujet de laquelle il sera statué ci-après.

Contrairement à ce que soutient M. [T], cette solution ne procède pas d'un formalisme excessif et ne conduit pas à une violation de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que la règle procédurale instaurée par la Cour de cassation aux termes de son arrêt précité du 17 septembre 2020 résulte d'une décision qui est antérieure à l'instance introduite devant la cour d'appel par M. [M], M. [E] et la société [16], de sorte qu'elle faisait partie de l'état du droit lorsque M. [T] a notifié ses conclusions du 24 janvier 2022.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de la procédure d'appel sur renvoi après cassation seront supportés par

M. [T], qui sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [M], M. [E] et la société [16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit M. [T] irrecevable en ses demandes de condamnation solidaire de M. [M] et de la société [16] à lui payer la somme de 400.000 euros de dommages et intérêts et de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d'appel sur renvoi après cassation.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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