CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 17 décembre 2025, n° 24/15221
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2025
(n° 174/2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15221 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ67W
Décision déférée à la Cour : décision du 12 juillet 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence : OP-2024-00317
DÉCLARANTE AU RECOURS
[H]
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 954 086 492, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque D 0897
APPELÉE EN CAUSE
GV GROUPE
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Évry sous le n° 837 682 798, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque D 0897
EN PRÉSENCE DE
LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme [K] [B] (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [V] [D], greffière stagiaire
Ministère public : la parquet général près la cour d'appel de Paris a été avisé de la date d'audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'INPI a rejeté la demande de la société [H] de transmission à l'OMPI d'une demande d'inscription de cession de la marque « GV AVENUE GEORGE V » ;
Vu le recours formé le 16 août 2024 par la société [H] contre cette décision ;
Vu les conclusions transmises par la société [H] le 18 novembre 2024, par le RPVA, pour demander à la cour d'infirmer la décision dont recours et dire que le directeur de l'INPI devra enregistrer la cession et la transmettre à l'OMPI ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 27 février 2025 pour conclure à la caducité du recours en application de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, faute pour la société requérante de lui avoir signifié ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de l'acte de recours ;
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
L'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose que « A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».
En l'espèce, le directeur général de l'INPI justifie (sa pièce 2) que ce n'est que le 10 décembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 411-29, que la société [H] lui a signifié ses conclusions précédemment transmises par le RPVA, le 18 novembre 2024.
Il est relevé en outre que c'est postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 411-29 que la société requérante a transmis ses conclusions le 18 novembre 2024, et enfin que la société [H] n'a pas justifié auprès du greffe de la transmission de ses conclusions au directeur général de l'INPI.
La société [H] n'a pas répondu aux observations de l'INPI et ne justifie d'aucune force majeure, au sens de l'article R. 411-36 du même code, qui l'aurait empêchée de satisfaire aux obligations prescrites par l'article R. 411-29.
Son recours doit donc être déclaré caduc.
La société [H] gardera à sa charge les frais de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Déclare caduc le recours formé par la société [H] à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 12 juillet 2024,
Dit que la société [H] gardera à sa charge les frais de la présente procédure,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2025
(n° 174/2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15221 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ67W
Décision déférée à la Cour : décision du 12 juillet 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence : OP-2024-00317
DÉCLARANTE AU RECOURS
[H]
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 954 086 492, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque D 0897
APPELÉE EN CAUSE
GV GROUPE
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Évry sous le n° 837 682 798, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque D 0897
EN PRÉSENCE DE
LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme [K] [B] (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [V] [D], greffière stagiaire
Ministère public : la parquet général près la cour d'appel de Paris a été avisé de la date d'audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'INPI a rejeté la demande de la société [H] de transmission à l'OMPI d'une demande d'inscription de cession de la marque « GV AVENUE GEORGE V » ;
Vu le recours formé le 16 août 2024 par la société [H] contre cette décision ;
Vu les conclusions transmises par la société [H] le 18 novembre 2024, par le RPVA, pour demander à la cour d'infirmer la décision dont recours et dire que le directeur de l'INPI devra enregistrer la cession et la transmettre à l'OMPI ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 27 février 2025 pour conclure à la caducité du recours en application de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, faute pour la société requérante de lui avoir signifié ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de l'acte de recours ;
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
L'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose que « A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».
En l'espèce, le directeur général de l'INPI justifie (sa pièce 2) que ce n'est que le 10 décembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 411-29, que la société [H] lui a signifié ses conclusions précédemment transmises par le RPVA, le 18 novembre 2024.
Il est relevé en outre que c'est postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 411-29 que la société requérante a transmis ses conclusions le 18 novembre 2024, et enfin que la société [H] n'a pas justifié auprès du greffe de la transmission de ses conclusions au directeur général de l'INPI.
La société [H] n'a pas répondu aux observations de l'INPI et ne justifie d'aucune force majeure, au sens de l'article R. 411-36 du même code, qui l'aurait empêchée de satisfaire aux obligations prescrites par l'article R. 411-29.
Son recours doit donc être déclaré caduc.
La société [H] gardera à sa charge les frais de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Déclare caduc le recours formé par la société [H] à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 12 juillet 2024,
Dit que la société [H] gardera à sa charge les frais de la présente procédure,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE