CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 17 décembre 2025, n° 24/08695
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2025
(n° 173/2025, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08695 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM42
Décision déférée à la Cour : décision du 05 avril 2024 de l'Institut [15] - n° national et référence : DC23-0085
DÉCLARANTE AU RECOURS
INSIDE 75
Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 582 093 373, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique DAHAN de la SELARL JOFFE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0108
EN PRÉSENCE DE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [15]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Mme [T] [B] (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général
APPELÉES EN CAUSE
DIVA [N] [placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 mars 2024]
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 890 306 590, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à étude le 06 août 2024
S.E.L.A.R.L. AJ UP
Représentée par Maître [E] [V], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DIVA [N], et dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à personne morale le 05 août 2024
S.E.L.A.R.L. BCM
Représentée par Maître [E] [S] ou Maître [O] [J] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DIVA [N], et dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à personne morale le 06 août 2024
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Représentée par Maître [W] [L] ou Maître [A] [F], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DIVA [N], et dont le siège social est situé
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à personne morale le 05 août 2024
S.E.L.A.R.L. [G] [K]
Représentée par Maître [G] [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de DIVA [N], et dont le siège social est situé
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à personne morale le 06 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [H] [P], greffière stagiaire
Ministère public : la parquet général près la cour d'appel de Paris a été avisé de la date d'audience
ARRÊT :
réputé contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision DC23-0085 du 5 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a déclaré partiellement justifiée la demande de déchéance de la marque française « RAPIDO » n° 023185126,
Vu le recours formé le 2 mai 2024 par la société Inside 75 et ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024,
Vu les observations écrites du directeur général de l'Inpi transmises le 24 octobre 2025,
La représentante de l'Inpi entendue en ses observations orales reprenant ses écritures,
Le Ministère public ayant été avisé de la date d'audience,
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 juin 2023, la société Inside 75 a présenté une demande de déchéance enregistrée sous la référence DC23-0085 de la marque « RAPIDO » n° 023185126 déposée le 24 septembre 2002 en classe 20 et dont la société Diva [N] est titulaire.
Par décision du 5 avril 2024, le directeur général de l'Inpi a prononcé la déchéance partielle de la marque et a déclaré la société Diva [N] partiellement déchue de ses droits sur la marque n°3185126 à compter du 14 juin 2023 pour les produits suivants : « siège d'intérieur à savoir sièges, chaises, chaises longues, méridiennes, poufs, chauffeuses, à l'exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé. »
La société Inside 75 a formé un recours contre cette décision le 2 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 juillet 2024, la société Inside 75 demande à la cour, au visa des articles L.714-4 et suivants, L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
DÉCLARER la société INSIDE 75 recevable et bien fondée en son recours ;
INFIRMER la décision n° DC23-0085 du directeur de l'INPI du 5 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande en déchéance de la marque n° 3185126 pour les produits suivants : « sièges d'intérieur à savoir fauteuils, fauteuils de relaxation, divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit, à l'exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé » ;
EN CONSÉQUENCE :
PRONONCER la déchéance de la marque française verbale n° 3185126 en raison de l'absence d'usage sérieux de cette marque, à titre de marque, par son titulaire ou avec son consentement, sous une forme n'en altérant pas le caractère distinctif, dans une période comprise entre le 14 juin 2018 et le 13 juin 2023, pour les « sièges d'intérieur à savoir fauteuils, fauteuils de relaxation, divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit, à l'exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé », avec une prise d'effet au 28 février 2008 ;
PRONONCER la déchéance de la marque française verbale n° 3185126 en raison du fait que la marque est devenue usuelle pour désigner tous les produits à son libellé en classe 20 et à tout le moins pour les « divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit, méridiennes », avec une prise d'effet au moins au 10 février 2015 et au plus tard au 20 avril 2020 (subsidiairement au 28 février 2008, dans l'hypothèse où la prise d'effet anticipée de la déchéance pour non-usage ne serait pas prononcée) ;
ORDONNER que l'arrêt à intervenir soit transmis à l'INPI pour inscription au Registre national des Marques ;
CONDAMNER la société DIVA [N] à payer à la société INSIDE 75 la somme de 5 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par actes d'huissier des 5 et 6 août 2024, la société Diva [N], les sociétés BCM et AJ UP ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Diva [N], la société [K] [G] et la société MJ Synergie ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Diva [N] ont été destinataires d'une copie de la déclaration de recours du 2 mai 2024, d'une copie des conclusions remises au greffe par la société requérante le 29 juillet 2024 ainsi que la copie de l'avis de fixation de la date d'audience.
Aucune de ces sociétés n'a constitué avocat.
MOTIFS :
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu'aux écritures et observations susvisées.
Il résulte des dispositions des articles L. 411-4 alinéa 2 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle que le directeur général de l'INPI connaît des demandes en déchéance de marques et en particulier des demandes en déchéance de marques pour défaut d'usage sérieux formées sur le fondement de l'article L. 714-5 et pour dégénérescence de la marque sur le fondement de l'article L.714-6 du même code.
En l'espèce, le directeur général de l'Inpi a été saisi le 14 juin 2023 d'une demande tendant à voir déclarer la société Diva [N] déchue de ses droits sur la marque « RAPIDO » n° 023185126 déposée le 24 septembre 2002 pour désigner en classe 20 les « meubles, à savoir canapés, canapés-lits, canapés convertibles, fauteuils, banquettes, lits gigognes, canapés clic-clac, canapés de type bz, matelas, divans, literie à l'exception du linge de lit, sommiers de lits, sofas, divans lits, fauteuil- lits »,
La demande était présentée aux motifs que « la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux » et que « la marque est devenue la désignation usuelle du produit ou service ». Elle portait sur la totalité des produits désignés à l'enregistrement de la marque.
Aux termes de la décision objet du recours, le directeur général de l'Inpi a prononcé la déchéance partielle de la marque n° 023185126 déposée le 24 septembre 2002, rejetant la demande en déchéance pour les produits suivants : « Meubles, à savoir canapés, canapés-lits, canapés convertibles, fauteuils, banquettes, lits gigognes, canapés clic-clac, canapés de type bz, matelas, divans, literie à l'exception du linge de lit, sommiers de lits, sofas, divans lits, fauteuil- lits »,
La société Inside 75 conteste le rejet de sa demande en déchéance de la marque « RAPIDO », en premier lieu pour défaut d'usage sérieux, pour les produits de la classe 20 suivants : « fauteuils, fauteuils de relaxation, divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit ». Elle fait valoir qu'une grande partie des preuves d'usage ne comportent pas de date ou bien que certaines portent sur une date postérieure ou antérieure à la période de référence. Elle ajoute que d'autres ne font pas référence à la France, notamment celles relatives aux pays du Bénélux et de la Suisse, que les données comptables ne sont pas discriminées géographiquement et peuvent donc concerner le monde entier. Elle prétend que l'usage allégué n'est pas tourné vers le public, les documents communiqués étant soit purement internes à l'entreprise, soit des catalogues et brochures dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été portés à la connaissance de la clientèle, soit encore des captures de sites web sans que soit établie l'existence de connexions à ce site depuis la France. Elle fait remarquer en outre que la marque « RAPIDO » n'apparait sur divers documents que pour identifier le mécanisme de conversion du canapé en lit et non les canapés-lits eux-mêmes, observant que d'autres marques sont utilisées par la société Diva [N] pour identifier l'origine de ses produits. Elle affirme que la société Diva n'a pas non plus justifié d'un usage continu, long et régulier de sa marque sur la période considérée et qu'il ne s'agit que d'un usage purement symbolique dans le seul but de maintenir la protection de sa marque.
En second lieu, elle soutient que depuis son dépôt, la marque « RAPIDO » est devenue générique pour désigner les produits visés à l'enregistrement et en particulier les « divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit ». Elle en veut pour preuve un constat d'huissier en date du 10 avril 2024 (pièce n°5), produit à hauteur d'appel, et démontrant selon elle, un usage générique de la marque dans de nombreux sites web de revendeurs pour des canapés-lits et produits similaires. Elle relève que le terme « rapido » est aussi utilisé de manière générique par des bloggeurs, des agences immobilières et de nombreux consommateurs dans les forums de discussion. Elle considère que le titulaire de la marque n'a pas suffisamment agi pour mettre fin à l'usage générique de sa marque, ses mises en demeure étant tardives et inefficaces et ses actions judiciaires pratiquement inexistantes. Elle souligne, en outre, que certaines marques dont le signe est identique ou similaire à la marque contestée et qui désignent des produits similaires ont été enregistrées au Registre national des marques sans que la société Diva [N] s'y oppose.
Sur ce,
* sur la demande de déchéance pour défaut d'usage sérieux :
L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits.
L'article L. 716-3 du même code vient préciser, en son dernier alinéa, que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance.
Il ressort enfin de l'article L. 716-3-1 qu'il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de rapporter la preuve d'un usage sérieux de la marque à moins qu'il ne justifie d'un juste motif de non usage de la marque.
Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 24 septembre 2002 et son enregistrement a été publié au BOPI le 28 février 2003. La demande en déchéance a été formée 14 juin 2023.
Il n'est pas contesté que la société Diva [N] doit prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande de déchéance, soit du 14 juin 2018 au 14 juin 2023.
La cour observe que la plupart des éléments de preuve de l'usage produits par la société Diva [N] sont datés dans la période pertinente, et que si certaines pièces ne sont pas datées ou font mention d'une date postérieure, elles ne doivent pas être pour autant exclues du cadre de l'appréciation globale dès lors qu'elles constituent un indice d'une certaine continuité dans l'usage de la marque contestée.
Au cas présent, la société Diva [N] a pris soin de communiquer un tableau de concordance permettant de mettre en relation des éléments de preuve non datés avec la cinquantaine de factures dument datées concernant la vente de produits en cause, les produits présentés au public dans les catalogues et en ligne portant les mêmes références que celles indiquées sur les factures (pièce V, annexe n°9). Ces pièces comptables témoignent d'un volume de ventes à la fois constant et important sur cette durée. Elles permettent de démontrer un usage sérieux, régulier et interrompu de la marque dans la période de référence, ces éléments étant par ailleurs corroborés par les attestations des commissaires aux comptes pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2023. Les catalogues de produits pour les années 2017-2018 n'ont pas à être écartés puisque c'est bien leur mise à disposition au public qui a conduit aux ventes effectives durant la période pertinente.
Il est également démontré, par la production des factures et des attestations des commissaires aux comptes que les ventes ont concerné l'ensemble du territoire français, peu important qu'une seule facture ait été émise à l'attention d'un client non situé en France mais à [Localité 14], étant observé que les catalogues des produits comme les extraits du site internet sont rédigés en français et que ce dernier présente une carte de la France montrant la localisation des divers magasins sur ce territoire.
Contrairement à ce que soutient la société Inside 75, l'usage de la marque ne peut être qualifié de symbolique, le chiffre d'affaires réalisé par la société Diva [N] avec la marque « RAPIDO » (3,9 millions euros pour l'exercice 2020-2021, 8,4 millions euros pour l'année 2022 et 2 ,5 millions euros pour le 1er semestre 2023), démontrant un usage effectif et réel de la marque, étant précisé que si la société Diva [N] ne détient qu'une faible part du marché de l'ameublement, comme le souligne la société Inside 75, cette circonstance n'est pas un critère pertinent pour contester l'usage de la marque, le secteur étant extrêmement concurrentiel.
C'est encore à tort que la société Inside 75 estime que la marque « RAPIDO » ne serait utilisée que pour désigner le mécanisme de conversion et non les produits figurant à son libellé : en effet, le site internet, la plaquette commerciale 2017-2018 et le catalogue 2019 de la société Diva [N] désignent à de nombreuses reprises sous la marque « RAPIDO » toute une collection de canapés, étant observé que le recours à d'autres signes que « rapido » pour désigner et commercialiser les différents modèles de sa gamme est sans aucune incidence, l'identification de l'origine du modèle vendu résultant de l'apposition de la marque « RAPIDO » sur l'étiquette cousue directement sur le produit. En outre, il est aisé de retrouver dans les factures les mêmes références que ceux des produits figurant aux catalogues et plaquettes en ligne de telle sorte qu'il est établi que la marque « RAPIDO » sert à désigner les canapés.
En conséquence, la société Diva [N] rapporte la preuve d'un usage sérieux du signe « RAPIDO » à titre de marque, sur le territoire français et sur la période de référence, pour les produits « Meubles, à savoir canapés, canapés-lits, canapés convertibles, fauteuils, banquettes, lits gigognes, canapés clic-clac, canapés de type bz, matelas, divans, literie à l'exception du linge de lit, sommiers de lits, sofas, divans lits, fauteuil- lits ».
La décision de l'Inpi étant confirmée de ce chef par la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur la date de prise d'effet anticipée de la déchéance, la requête en ce sens de la société Inside 75 étant limitée aux produits que la décision entreprise n'a pas annulés.
* sur la demande de déchéance pour dégénérescence
Selon l'article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.
Une marque devient générique lorsque le public cesse de la percevoir comme une marque, pour y voir le nom commun d'un produit ou d'un service. En outre, il n'y a déchéance pour dégénérescence que si le propriétaire n'a pas défendu sa marque et a toléré l'usage généralisé du signe à titre générique. S'agissant de deux conditions cumulatives, si l'une ou l'autre des conditions susvisées, marque devenue la désignation usuelle d'un produit et défaut d'action du titulaire pour protéger sa marque, n'est pas remplie, la sanction de la déchéance n'est pas encourue.
Le public pertinent intéressé par la marque en cause, comprend les consommateurs et les utilisateurs finaux et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci.
Pour démontrer en l'espèce que l'usage de la marque « RAPIDO » serait devenu usuel pour désigner les produits en cause, la société Inside 75 s'appuie sur deux procès-verbaux de constat dressés les 11 mai 2023 et 10 avril 2024, l'un présentant notamment les résultats d'une recherche Google avec les mots clés « canapé rapido », ainsi que sur de nombreux extraits de sites internet de vendeurs de canapés convertibles, de Marketplaces et de classement de produits. Elle se réfère aussi aux annonces d'agences immobilières signalant la présence d'un canapé « rapido » dans les biens offerts à la location et aux échanges entre consommateurs dans les forums de discussion.
S'agissant du public concerné au regard des produits en cause, à savoir les « fauteuils, fauteuils de relaxation, divans, canapés et banquettes, convertibles en lit » , la cour retient qu'il comprend les consommateurs finaux ainsi que des professionnels lesquels peuvent dans une certaine mesure influencer l'acte d'achat, exception faite des achats en ligne sans intermédiaire.
Or, comme le souligne à juste titre le directeur de l'Inpi, les éléments produits par la société Inside 75 portent essentiellement sur les usages du terme « rapido » par les professionnels du secteur, seuls quatre emplois par des agences immobilières et quatre emplois par des consommateurs étant recensés, ce qui ne démontre par conséquent en rien un usage généralisé de la marque dans le langage courant par le public.
Par ailleurs, si les pièces fournies par la société Inside 75 démontrent un usage fréquent du terme « rapido », précédé de l'article indéfini masculin singulier « un » et sans majuscule à la première lettre, cette formulation n'établit pas en revanche une utilisation généralisée du signe « rapido » comme nom commun puisqu'à l'exception d'usages très isolés, le terme « rapido » est toujours précédé du produit, par exemple « canapé RAPIDO », « canapé convertible RAPIDO » ou encore « convertible RAPIDO » de telle sorte qu'il apparait comme signe distinctif et non comme un signe servant à désigner le produit.
Ainsi que le relève encore très justement le directeur de l'Inpi, il est aussi quasi systématiquement employé avec la première lettre ou l'ensemble de ses lettres en majuscule, parfois même avec le symbole ® pour indiquer un usage en tant que marque.
L'une seule des conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la sanction de la déchéance faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner si la seconde, relative à l'existence de mesures appropriées et raisonnables prises par le titulaire de la marque pour en conserver le caractère distinctif, était remplie.
La décision attaquée est dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'Inpi ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours de la société Inside 75 à l'encontre de la décision du 5 avril 2024 du directeur général de l'Inpi,
Condamne la société Inside 75 à payer à la société Diva [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette les demandes de la société Inside 75 à ce titre,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2025
(n° 173/2025, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08695 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM42
Décision déférée à la Cour : décision du 05 avril 2024 de l'Institut [15] - n° national et référence : DC23-0085
DÉCLARANTE AU RECOURS
INSIDE 75
Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 582 093 373, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique DAHAN de la SELARL JOFFE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0108
EN PRÉSENCE DE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [15]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Mme [T] [B] (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général
APPELÉES EN CAUSE
DIVA [N] [placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 mars 2024]
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 890 306 590, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à étude le 06 août 2024
S.E.L.A.R.L. AJ UP
Représentée par Maître [E] [V], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DIVA [N], et dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à personne morale le 05 août 2024
S.E.L.A.R.L. BCM
Représentée par Maître [E] [S] ou Maître [O] [J] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DIVA [N], et dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à personne morale le 06 août 2024
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Représentée par Maître [W] [L] ou Maître [A] [F], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DIVA [N], et dont le siège social est situé
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à personne morale le 05 août 2024
S.E.L.A.R.L. [G] [K]
Représentée par Maître [G] [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de DIVA [N], et dont le siège social est situé
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à personne morale le 06 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [H] [P], greffière stagiaire
Ministère public : la parquet général près la cour d'appel de Paris a été avisé de la date d'audience
ARRÊT :
réputé contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision DC23-0085 du 5 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a déclaré partiellement justifiée la demande de déchéance de la marque française « RAPIDO » n° 023185126,
Vu le recours formé le 2 mai 2024 par la société Inside 75 et ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024,
Vu les observations écrites du directeur général de l'Inpi transmises le 24 octobre 2025,
La représentante de l'Inpi entendue en ses observations orales reprenant ses écritures,
Le Ministère public ayant été avisé de la date d'audience,
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 juin 2023, la société Inside 75 a présenté une demande de déchéance enregistrée sous la référence DC23-0085 de la marque « RAPIDO » n° 023185126 déposée le 24 septembre 2002 en classe 20 et dont la société Diva [N] est titulaire.
Par décision du 5 avril 2024, le directeur général de l'Inpi a prononcé la déchéance partielle de la marque et a déclaré la société Diva [N] partiellement déchue de ses droits sur la marque n°3185126 à compter du 14 juin 2023 pour les produits suivants : « siège d'intérieur à savoir sièges, chaises, chaises longues, méridiennes, poufs, chauffeuses, à l'exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé. »
La société Inside 75 a formé un recours contre cette décision le 2 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 juillet 2024, la société Inside 75 demande à la cour, au visa des articles L.714-4 et suivants, L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
DÉCLARER la société INSIDE 75 recevable et bien fondée en son recours ;
INFIRMER la décision n° DC23-0085 du directeur de l'INPI du 5 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande en déchéance de la marque n° 3185126 pour les produits suivants : « sièges d'intérieur à savoir fauteuils, fauteuils de relaxation, divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit, à l'exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé » ;
EN CONSÉQUENCE :
PRONONCER la déchéance de la marque française verbale n° 3185126 en raison de l'absence d'usage sérieux de cette marque, à titre de marque, par son titulaire ou avec son consentement, sous une forme n'en altérant pas le caractère distinctif, dans une période comprise entre le 14 juin 2018 et le 13 juin 2023, pour les « sièges d'intérieur à savoir fauteuils, fauteuils de relaxation, divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit, à l'exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé », avec une prise d'effet au 28 février 2008 ;
PRONONCER la déchéance de la marque française verbale n° 3185126 en raison du fait que la marque est devenue usuelle pour désigner tous les produits à son libellé en classe 20 et à tout le moins pour les « divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit, méridiennes », avec une prise d'effet au moins au 10 février 2015 et au plus tard au 20 avril 2020 (subsidiairement au 28 février 2008, dans l'hypothèse où la prise d'effet anticipée de la déchéance pour non-usage ne serait pas prononcée) ;
ORDONNER que l'arrêt à intervenir soit transmis à l'INPI pour inscription au Registre national des Marques ;
CONDAMNER la société DIVA [N] à payer à la société INSIDE 75 la somme de 5 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par actes d'huissier des 5 et 6 août 2024, la société Diva [N], les sociétés BCM et AJ UP ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Diva [N], la société [K] [G] et la société MJ Synergie ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Diva [N] ont été destinataires d'une copie de la déclaration de recours du 2 mai 2024, d'une copie des conclusions remises au greffe par la société requérante le 29 juillet 2024 ainsi que la copie de l'avis de fixation de la date d'audience.
Aucune de ces sociétés n'a constitué avocat.
MOTIFS :
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu'aux écritures et observations susvisées.
Il résulte des dispositions des articles L. 411-4 alinéa 2 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle que le directeur général de l'INPI connaît des demandes en déchéance de marques et en particulier des demandes en déchéance de marques pour défaut d'usage sérieux formées sur le fondement de l'article L. 714-5 et pour dégénérescence de la marque sur le fondement de l'article L.714-6 du même code.
En l'espèce, le directeur général de l'Inpi a été saisi le 14 juin 2023 d'une demande tendant à voir déclarer la société Diva [N] déchue de ses droits sur la marque « RAPIDO » n° 023185126 déposée le 24 septembre 2002 pour désigner en classe 20 les « meubles, à savoir canapés, canapés-lits, canapés convertibles, fauteuils, banquettes, lits gigognes, canapés clic-clac, canapés de type bz, matelas, divans, literie à l'exception du linge de lit, sommiers de lits, sofas, divans lits, fauteuil- lits »,
La demande était présentée aux motifs que « la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux » et que « la marque est devenue la désignation usuelle du produit ou service ». Elle portait sur la totalité des produits désignés à l'enregistrement de la marque.
Aux termes de la décision objet du recours, le directeur général de l'Inpi a prononcé la déchéance partielle de la marque n° 023185126 déposée le 24 septembre 2002, rejetant la demande en déchéance pour les produits suivants : « Meubles, à savoir canapés, canapés-lits, canapés convertibles, fauteuils, banquettes, lits gigognes, canapés clic-clac, canapés de type bz, matelas, divans, literie à l'exception du linge de lit, sommiers de lits, sofas, divans lits, fauteuil- lits »,
La société Inside 75 conteste le rejet de sa demande en déchéance de la marque « RAPIDO », en premier lieu pour défaut d'usage sérieux, pour les produits de la classe 20 suivants : « fauteuils, fauteuils de relaxation, divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit ». Elle fait valoir qu'une grande partie des preuves d'usage ne comportent pas de date ou bien que certaines portent sur une date postérieure ou antérieure à la période de référence. Elle ajoute que d'autres ne font pas référence à la France, notamment celles relatives aux pays du Bénélux et de la Suisse, que les données comptables ne sont pas discriminées géographiquement et peuvent donc concerner le monde entier. Elle prétend que l'usage allégué n'est pas tourné vers le public, les documents communiqués étant soit purement internes à l'entreprise, soit des catalogues et brochures dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été portés à la connaissance de la clientèle, soit encore des captures de sites web sans que soit établie l'existence de connexions à ce site depuis la France. Elle fait remarquer en outre que la marque « RAPIDO » n'apparait sur divers documents que pour identifier le mécanisme de conversion du canapé en lit et non les canapés-lits eux-mêmes, observant que d'autres marques sont utilisées par la société Diva [N] pour identifier l'origine de ses produits. Elle affirme que la société Diva n'a pas non plus justifié d'un usage continu, long et régulier de sa marque sur la période considérée et qu'il ne s'agit que d'un usage purement symbolique dans le seul but de maintenir la protection de sa marque.
En second lieu, elle soutient que depuis son dépôt, la marque « RAPIDO » est devenue générique pour désigner les produits visés à l'enregistrement et en particulier les « divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit ». Elle en veut pour preuve un constat d'huissier en date du 10 avril 2024 (pièce n°5), produit à hauteur d'appel, et démontrant selon elle, un usage générique de la marque dans de nombreux sites web de revendeurs pour des canapés-lits et produits similaires. Elle relève que le terme « rapido » est aussi utilisé de manière générique par des bloggeurs, des agences immobilières et de nombreux consommateurs dans les forums de discussion. Elle considère que le titulaire de la marque n'a pas suffisamment agi pour mettre fin à l'usage générique de sa marque, ses mises en demeure étant tardives et inefficaces et ses actions judiciaires pratiquement inexistantes. Elle souligne, en outre, que certaines marques dont le signe est identique ou similaire à la marque contestée et qui désignent des produits similaires ont été enregistrées au Registre national des marques sans que la société Diva [N] s'y oppose.
Sur ce,
* sur la demande de déchéance pour défaut d'usage sérieux :
L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits.
L'article L. 716-3 du même code vient préciser, en son dernier alinéa, que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance.
Il ressort enfin de l'article L. 716-3-1 qu'il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de rapporter la preuve d'un usage sérieux de la marque à moins qu'il ne justifie d'un juste motif de non usage de la marque.
Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 24 septembre 2002 et son enregistrement a été publié au BOPI le 28 février 2003. La demande en déchéance a été formée 14 juin 2023.
Il n'est pas contesté que la société Diva [N] doit prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande de déchéance, soit du 14 juin 2018 au 14 juin 2023.
La cour observe que la plupart des éléments de preuve de l'usage produits par la société Diva [N] sont datés dans la période pertinente, et que si certaines pièces ne sont pas datées ou font mention d'une date postérieure, elles ne doivent pas être pour autant exclues du cadre de l'appréciation globale dès lors qu'elles constituent un indice d'une certaine continuité dans l'usage de la marque contestée.
Au cas présent, la société Diva [N] a pris soin de communiquer un tableau de concordance permettant de mettre en relation des éléments de preuve non datés avec la cinquantaine de factures dument datées concernant la vente de produits en cause, les produits présentés au public dans les catalogues et en ligne portant les mêmes références que celles indiquées sur les factures (pièce V, annexe n°9). Ces pièces comptables témoignent d'un volume de ventes à la fois constant et important sur cette durée. Elles permettent de démontrer un usage sérieux, régulier et interrompu de la marque dans la période de référence, ces éléments étant par ailleurs corroborés par les attestations des commissaires aux comptes pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2023. Les catalogues de produits pour les années 2017-2018 n'ont pas à être écartés puisque c'est bien leur mise à disposition au public qui a conduit aux ventes effectives durant la période pertinente.
Il est également démontré, par la production des factures et des attestations des commissaires aux comptes que les ventes ont concerné l'ensemble du territoire français, peu important qu'une seule facture ait été émise à l'attention d'un client non situé en France mais à [Localité 14], étant observé que les catalogues des produits comme les extraits du site internet sont rédigés en français et que ce dernier présente une carte de la France montrant la localisation des divers magasins sur ce territoire.
Contrairement à ce que soutient la société Inside 75, l'usage de la marque ne peut être qualifié de symbolique, le chiffre d'affaires réalisé par la société Diva [N] avec la marque « RAPIDO » (3,9 millions euros pour l'exercice 2020-2021, 8,4 millions euros pour l'année 2022 et 2 ,5 millions euros pour le 1er semestre 2023), démontrant un usage effectif et réel de la marque, étant précisé que si la société Diva [N] ne détient qu'une faible part du marché de l'ameublement, comme le souligne la société Inside 75, cette circonstance n'est pas un critère pertinent pour contester l'usage de la marque, le secteur étant extrêmement concurrentiel.
C'est encore à tort que la société Inside 75 estime que la marque « RAPIDO » ne serait utilisée que pour désigner le mécanisme de conversion et non les produits figurant à son libellé : en effet, le site internet, la plaquette commerciale 2017-2018 et le catalogue 2019 de la société Diva [N] désignent à de nombreuses reprises sous la marque « RAPIDO » toute une collection de canapés, étant observé que le recours à d'autres signes que « rapido » pour désigner et commercialiser les différents modèles de sa gamme est sans aucune incidence, l'identification de l'origine du modèle vendu résultant de l'apposition de la marque « RAPIDO » sur l'étiquette cousue directement sur le produit. En outre, il est aisé de retrouver dans les factures les mêmes références que ceux des produits figurant aux catalogues et plaquettes en ligne de telle sorte qu'il est établi que la marque « RAPIDO » sert à désigner les canapés.
En conséquence, la société Diva [N] rapporte la preuve d'un usage sérieux du signe « RAPIDO » à titre de marque, sur le territoire français et sur la période de référence, pour les produits « Meubles, à savoir canapés, canapés-lits, canapés convertibles, fauteuils, banquettes, lits gigognes, canapés clic-clac, canapés de type bz, matelas, divans, literie à l'exception du linge de lit, sommiers de lits, sofas, divans lits, fauteuil- lits ».
La décision de l'Inpi étant confirmée de ce chef par la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur la date de prise d'effet anticipée de la déchéance, la requête en ce sens de la société Inside 75 étant limitée aux produits que la décision entreprise n'a pas annulés.
* sur la demande de déchéance pour dégénérescence
Selon l'article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.
Une marque devient générique lorsque le public cesse de la percevoir comme une marque, pour y voir le nom commun d'un produit ou d'un service. En outre, il n'y a déchéance pour dégénérescence que si le propriétaire n'a pas défendu sa marque et a toléré l'usage généralisé du signe à titre générique. S'agissant de deux conditions cumulatives, si l'une ou l'autre des conditions susvisées, marque devenue la désignation usuelle d'un produit et défaut d'action du titulaire pour protéger sa marque, n'est pas remplie, la sanction de la déchéance n'est pas encourue.
Le public pertinent intéressé par la marque en cause, comprend les consommateurs et les utilisateurs finaux et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci.
Pour démontrer en l'espèce que l'usage de la marque « RAPIDO » serait devenu usuel pour désigner les produits en cause, la société Inside 75 s'appuie sur deux procès-verbaux de constat dressés les 11 mai 2023 et 10 avril 2024, l'un présentant notamment les résultats d'une recherche Google avec les mots clés « canapé rapido », ainsi que sur de nombreux extraits de sites internet de vendeurs de canapés convertibles, de Marketplaces et de classement de produits. Elle se réfère aussi aux annonces d'agences immobilières signalant la présence d'un canapé « rapido » dans les biens offerts à la location et aux échanges entre consommateurs dans les forums de discussion.
S'agissant du public concerné au regard des produits en cause, à savoir les « fauteuils, fauteuils de relaxation, divans, canapés et banquettes, convertibles en lit » , la cour retient qu'il comprend les consommateurs finaux ainsi que des professionnels lesquels peuvent dans une certaine mesure influencer l'acte d'achat, exception faite des achats en ligne sans intermédiaire.
Or, comme le souligne à juste titre le directeur de l'Inpi, les éléments produits par la société Inside 75 portent essentiellement sur les usages du terme « rapido » par les professionnels du secteur, seuls quatre emplois par des agences immobilières et quatre emplois par des consommateurs étant recensés, ce qui ne démontre par conséquent en rien un usage généralisé de la marque dans le langage courant par le public.
Par ailleurs, si les pièces fournies par la société Inside 75 démontrent un usage fréquent du terme « rapido », précédé de l'article indéfini masculin singulier « un » et sans majuscule à la première lettre, cette formulation n'établit pas en revanche une utilisation généralisée du signe « rapido » comme nom commun puisqu'à l'exception d'usages très isolés, le terme « rapido » est toujours précédé du produit, par exemple « canapé RAPIDO », « canapé convertible RAPIDO » ou encore « convertible RAPIDO » de telle sorte qu'il apparait comme signe distinctif et non comme un signe servant à désigner le produit.
Ainsi que le relève encore très justement le directeur de l'Inpi, il est aussi quasi systématiquement employé avec la première lettre ou l'ensemble de ses lettres en majuscule, parfois même avec le symbole ® pour indiquer un usage en tant que marque.
L'une seule des conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la sanction de la déchéance faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner si la seconde, relative à l'existence de mesures appropriées et raisonnables prises par le titulaire de la marque pour en conserver le caractère distinctif, était remplie.
La décision attaquée est dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'Inpi ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours de la société Inside 75 à l'encontre de la décision du 5 avril 2024 du directeur général de l'Inpi,
Condamne la société Inside 75 à payer à la société Diva [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette les demandes de la société Inside 75 à ce titre,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE