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CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 17 décembre 2025, n° 24/08684

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/08684

17 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2025

(n° 172/2025, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08684 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM3Y

Décision déférée à la Cour : décision du 05 avril 2024 de l'Institut [14] - n° national et référence : DC23-0081

DÉCLARANTE AU RECOURS

INSIDE 75

Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 582 093 373, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Véronique DAHAN de la SELARL JOFFE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0108

EN PRÉSENCE DE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [14]

[Adresse 3]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représenté par Mme [K] [O] (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général

APPELÉES EN CAUSE

DIVA [L] [placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 mars 2024]

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 890 306 590, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 10]

[Localité 8]

Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à personne morale le 02 août 2024

S.E.L.A.R.L. AJ UP

Représentée par Maître [P] [X], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DIVA [L], et dont le siège social est situé

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à personne morale le 05 août 2024

S.E.L.A.R.L. BCM

Représentée par Maître [P] [V] ou Maître [N] [S] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DIVA [L], et dont le siège social est situé

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à étude le 02 août 2024

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

Représentée par Maître [G] [T] ou Maître [Y] [W], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DIVA [L], et dont le siège social est situé

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à personne morale le 05 août 2024

S.E.L.A.R.L. [R] [Z]

Représentée par Maître [R] [Z], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de DIVA [L], et dont le siège social est situé

[Adresse 13]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non représentée, le recours et les conclusions de la déclarante au recours lui ayant été signifiés à personne morale le 02 août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [D] [F], greffière stagiaire

Ministère public : la parquet général près la cour d'appel de Paris a été avisé de la date d'audience

ARRÊT :

réputé contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision DC23-0085 du 5 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a déclaré partiellement justifiée la demande en déchéance de la marque française « Diva » n° 99785819,

Vu le recours formé le 2 mai 2024 par la société Inside 75 et ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024,

Vu les observations écrites du directeur général de l'Inpi transmises le 24 octobre 2025,

La représentante de l'Inpi entendue en ses observations orales reprenant ses écritures,

Le Ministère public ayant été avisé de la date d'audience,

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 31 mai 2023, la société Inside 75 a présenté une demande de déchéance enregistrée sous la référence DC23-0081 de la marque « Diva » n° 99785819 déposée le 7 avril 1999 en classe 20 dont la société Diva [L] est titulaire.

Par décision du 5 avril 2024, le directeur général de l'Inpi a prononcé la déchéance partielle de la marque.

La société Inside 75 a formé un recours contre cette décision le 2 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions transmises le 29 juillet 2024, la société Inside 75 demande à la cour, au visa des articles L.714-4 et suivants, L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, de :

la déclarer recevable et bien fondée en son recours,

infirmer la décision n° DC23-0081 du directeur de l'Inpi du 5 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande en déchéance de la marque n°99785819 pour les produits suivants : « Meubles, à savoir canapés, canapés-lits, canapés convertibles, fauteuils, banquettes, lits gigognes, canapés clic-clac, canapés de type bz, matelas, divans, literie à l'exception du linge de lit, sommiers de lits, sofas, divans lits, fauteuil- lits »,

En conséquence,

prononcer la déchéance des produits « Meubles, à savoir canapés, canapés-lits, canapés convertibles, fauteuils, banquettes, lits gigognes, canapés clic-clac, canapés de type bz, matelas, divans, literie à l'exception du linge de lit, sommiers de lits, sofas, divans lits, fauteuil- lits » de la marque française verbale n°99785819 en raison de l'absence d'usage sérieux de cette marque, à titre de marque, par son titulaire ou avec son consentement, sous une forme n'en altérant pas le caractère distinctif, dans une période comprise entre le 31 mai 2018 et le 30 mai 2023, avec une prise d'effet au 24 septembre 2024,

ordonner que l'arrêt à intervenir soit transmis à l'Inpi pour inscription au registre national des marques,

condamner la société Diva [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par actes d'huissier des 2 et 5 août 2024, la société Diva [L], les sociétés BCM et AJ UP ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Diva [L], la société [Z] [R] et la société MJ Synergie ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Diva [L] ont été destinataires d'une copie de la déclaration de recours du 2 mai 2024, d'une copie des conclusions remises au greffe par la société requérante le 29 juillet 2024 ainsi que la copie de l'avis de fixation de la date d'audience.

Aucune de ces sociétés n'a constitué avocat.

MOTIFS :

Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu'aux écritures et observations susvisées.

Il résulte des dispositions des articles L. 411-4 alinéa 2 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle que le directeur général de l'INPI connaît des demandes en déchéance de marques et en particulier des demandes en déchéance de marques pour défaut d'usage sérieux formées sur le fondement de l'article L. 714-5 de ce même code.

En l'espèce, le directeur général de l'Inpi a été saisi le 31 mai 2023 d'une demande tendant à voir déclarer la société Diva [L] déchue de ses droits sur la marque « Diva » n° 99785819 déposée le 7 avril 1999 pour désigner en classe 20 les « meubles, à savoir canapés, canapés-lits, canapés convertibles, fauteuils, banquettes, lits gigognes, canapés clic-clac, canapés de type bz, matelas, divans, literie à l'exception du linge de lit, sommiers de lits, sofas, divans lits, fauteuil- lits »,

La demande était présentée au motifs que « la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux » et portait sur la totalité des produits désignés à l'enregistrement de la marque.

L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits.

L'article L. 716-3 du même code vient préciser, en son dernier alinéa, que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance.

Il ressort enfin de l'article L. 716-3-1 qu'il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de rapporter la preuve d'un usage sérieux de la marque à moins qu'il ne justifie d'un juste motif de non usage de la marque.

Aux termes de la décision objet du recours le directeur général de l'Inpi a prononcé la déchéance partielle de la marque n°99785819, rejetant la demande en déchéance pour les produits suivants : « Meubles, à savoir canapés, canapés-lits, canapés convertibles, fauteuils, banquettes, lits gigognes, canapés clic-clac, canapés de type bz, matelas, divans, literie à l'exception du linge de lit, sommiers de lits, sofas, divans lits, fauteuil- lits ».

Au soutien de son recours, la société Inside 75 fait valoir que l'appréciation globale des preuves que la société Diva [L] a fournies aurait dû amener l'Inpi à prononcer la déchéance pour la totalité des produits désignés par la marque. Elle prétend que la preuve d'un usage pendant la période de référence n'est pas rapportée, de nombreux éléments communiqués n'étant pas datés ou portant sur des dates postérieures ou antérieures à la période de référence ; que de nombreuses pièces concernent des pays étrangers et ne prouvent pas un usage en France. Elle affirme en outre que l'usage allégué n'est pas tourné vers le public puisqu'il n'est pas établi que les produits proposés dans les catalogues aient fait l'objet d'une communication publique suivie d'une commercialisation ; que dans presque toutes les pièces de la société Diva [L], le signe Diva n'est pas utilisé à titre de marque mais à titre de nom commercial, d'enseigne ou de nom de domaine ; que les factures produites ne montrent aucun lien entre les produits vendus et la marque contestée qui n'apparait pas dans le libellé des produits ; que les chiffres de vente revendiqués montrent une part de marché symbolique de 0,75 %.

Sur ce,

Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 7 avril 1999 et son enregistrement a été publié au BOPI le 24 septembre 1999. La demande en déchéance a été formée 31 mai 2023.

Il n'est pas contesté que la société Diva [L] doit prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande de déchéance, soit du 31 mai 2018 au 31 mai 2023.

La cour observe que la plupart des éléments de preuve de l'usage sont datés dans la période pertinente, et que si certaines pièces ne sont pas datées ou font mention d'une date postérieure, elles ne doivent pas être pour autant exclues du cadre de l'appréciation globale dès lors qu'elles constituent un indice d'une certaine continuité dans l'usage de la marque contestée.

Ainsi que le directeur de l'Inpi l'a pertinemment relevé, il est aisé de mettre en relation les éléments de preuve non datés avec les factures, dument datées, la société Diva [L] ayant en outre produit un tableau de concordance permettant de montrer que les produits présentés au public dans les catalogues et en ligne, portent les mêmes références que celles indiquées sur les factures. S'il est exact que certaines factures produites sont datées postérieurement à la période de référence, elles ne sont que sept sur un total de 58 factures communiquées, étant observé que pour six d'entre elles, la période pertinente n'est dépassée que de quelques mois.

De même les attestations de commissaires aux comptes couvrent une période qui s'étend du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2023, laquelle débute bien dans la période pertinente, peu important qu'elles la dépassent de quelques mois.

Enfin, les catalogues de produits versés par la société Diva [L] concernent bien les années 2017-2018 à 2023. Ainsi que le relève à juste raison le directeur de l'Inpi, les catalogues 2017-2018 et 2018 ne sauraient être écartés, comme le demande la société Inside 75, puisqu'ils apportent des informations à mettre en lien avec les factures et les documents comptables communiqués et que c'est la mise à disposition au public de ces catalogues qui a conduit à des ventes effectives sur la période déterminée.

Par conséquent, tant les factures communiquées à l'exception d'un nombre infime d'entre elles qui au surplus précédent ou suivent de près la période pertinente, que les catalogues de produits qui ont permis de passer commandes, attestent d'un volume de ventes à la fois constant et important sur la durée.

Contrairement à ce que soutient la société Inside 75, les pièces démontrent également un usage de la marque sur le territoire métropolitain français, puisqu'à l'exception d'une seule facture destinée à un client monégasque, toutes les autres concernent une clientèle française, que l'état des ventes dressé par les commissaires aux comptes sur la période allant du 1er octobre 2020 au 30 juin 2023 se rapporte à l'ensemble du territoire français, que les catalogues de produits comme les pages du site internet sont rédigés en français, que le nom de domaine divasalon.fr utilise une extension française, ces outils de communication étant à l'évidence destinés à un public français.

C'est encore à juste titre que le directeur de l'Inpi fait observer que le rattachement à la France est confirmé par des indications telles qu'une carte de la France présente sur le site internet montrant les implantations des divers magasins ou encore le slogan figurant dans un catalogue « Chez Diva nous savons qu'en France aussi, rien ne compte autant pour les français que de se sentir bien chez soi. »

L'usage de la marque en France est donc établi.

Ensuite, c'est en vain que la société Inside 75 persiste à soutenir que l'usage allégué ne serait pas tourné vers le public dès lors qu'il a été démontré plus haut par la production de factures, la réalité de ventes effectives au consommateur final ; que par ailleurs, de nombreux documents publicitaires lui sont destinés, étant par ailleurs observé qu'une marque restée confidentielle n'aurait pas pu générer des dizaines de milliers de ventes entre 2020 et 2023.

En outre, la société Inside 75 soutient encore que l'usage allégué ne serait pas réalisé à titre de marque. Or, les photographies des catalogues des produits et des extraits du site internet permettent d'attester que la marque Diva est apposée directement sur une étiquette cousue sur les produits, lesquels portent les mêmes références que celles figurant sur les factures. Il s'agit donc incontestablement d'un usage à tire de marque, celle-ci servant à identifier l'origine commerciale des produits et peu important que la société Diva [L] ait également recours à d'autres termes pour désigner les modèles qu'elle commercialise.

Enfin, c'est à tort que la société Inside 75 prétend que l'usage de la marque ne serait que symbolique, outre les 58 factures versées au dossier, l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec la marque Diva (5,6 millions euros pour l'exercice 2020-2021, 11,7 millions euros pour l'année 2022 et 4,2 millions euros pour le 1er semestre 2023), démontrant un usage effectif et réel de la marque, la faible part de marché détenue par la société Diva [L] dans un secteur extrêmement concurrentiel n'étant pas un critère pertinent pour contester l'usage de la marque.

En conséquence, la société Diva [L] rapporte la preuve d'un usage sérieux du signe « Diva » à titre de marque, sur le territoire français et sur la période de référence, pour les produits « Meubles, à savoir canapés, canapés-lits, canapés convertibles, fauteuils, banquettes, lits gigognes, canapés clic-clac, canapés de type bz, matelas, divans, literie à l'exception du linge de lit, sommiers de lits, sofas, divans lits, fauteuil- lits ».

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'Inpi ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Rejette le recours de la société Inside 75 à l'encontre de la décision du 5 avril 2024 du directeur général de l'Inpi,

Condamne la société Inside 75 à payer à la société Diva [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette les demandes de la société Inside 75 à ce titre,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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