CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 19 décembre 2025, n° 24/11253
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
(n°154, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/11253 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJUDO
Décision déférée à la Cour : décision du 09 avril 2024 - Institut [10] - Numéro national et référence : OP23-3774
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle REQUERANTE
S.A.S. NEWREM, venant aux droits de la S.A.R.L. [Localité 9] HOME LUXURY TRADE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Boulogne sous le numéro 880 148 507
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [10] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.R.L. REMINISCENCE LICENSING, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 11] sous le numéro 922 057 484
Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 9 avril 2024 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 9 octobre 2023 par la société de droit monégasque [Localité 9] Home Luxury Trade, devenue titulaire de la marque verbale REMINISCENCE déposée le 17 novembre 1989 et régulièrement renouvelée sous le n°1561493 à la suite d'une transmission partielle de propriété, à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 23 4 978 825 portant sur le signe verbal « R de reminiscence » déposée 20 juillet 2023 par la société Reminiscence Licensing (ci-après la société Reminiscence), et l'a rejetée à défaut de preuves suffisantes de nature à établir la renommée invoquée de la marque opposée,
Vu le recours contre cette décision formé par la société [Localité 9] Home Luxury Trade en date du 12 juin 2024 et les conclusions à l'appui du recours remises au greffe le 30 octobre 2024,
Vu l'absence de constitution de la société Reminiscence,
Vu l'avis du greffe d'avoir à signifier le recours à la société Reminiscence en date du 17 juillet 2024,
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par la société Newrem venant aux droits de la société [Localité 9] Home Luxury Trade à la société Reminiscence, défaillante, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 (acte remis à M. [Y] [C], gérant, qui s'est déclaré habilité à le recevoir).
Vu les observations du directeur général de INPI reçues au greffe le 17 mars 2025,
Le ministère public avisé de la date de l'audience,
Vu la note en délibéré du 29 octobre 2025 de la société Newrem venant aux droits de la société [Localité 9] Home Luxury Trade, sollicitée par la cour pour recueillir ses observations sur la caducité encourue du recours au visa de l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle ;
SUR CE,
L'avocat de la société requérante, dûment convoqué par le greffe à l'audience du 23 octobre 2025, ne s'est pas présenté.
Il a été cependant justifié de la signification à la société Reminiscence, défaillante, du recours du 12 juin 2024 par acte d'huissier du 4 novembre 2024.
L'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle énonce que :
« Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.
A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ».
La société Newrem venant aux droits de la société [Localité 9] Home Luxury Trade conteste la régularité de l'avis du greffe d'avoir à signifier le recours à la société Reminiscence comme faisant courir le délai imparti au demandeur au recours en application de l'article R 411-26 du code de la propriété intellectuelle au motif que cet avis n'est pas régulier car il :
- a été envoyé au visa de l'article 902 du code de procédure civile, inapplicable en l'espèce,
- fait mention d'une déclaration d'appel en présence d'une déclaration de recours,
- indique que «l'intimée n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit, merci de procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile »,
- indique de « procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois du présent avis, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel »,
- indique que «l'acte de signification devra indiquer à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et que faute de conclure dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient d'office déclarées irrecevables » alors même qu'aux termes de l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle, l'acte de signification de la déclaration de recours doit indiquer « au défendeur que, faute ['] de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables », ce dernier texte imposant à la fois la remise au greffe des écritures et leur notification au directeur général de l'INPI.
Elle en conclut que du fait de l'irrégularité de l'avis du greffe, la cour doit écarter le moyen soulevé d'office tendant au prononcé de la caducité de la déclaration de recours pour défaut de signification dans les délais requis au défendeur défaillant.
Pour autant, si l'avis du greffe d'avoir à signifier le recours à la société Reminiscence en date du 17 juillet 2024 ne fait pas référence aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, il indique sans ambiguïté pour le requérant que le recours doit être signifié au défendeur dans le délai d'un mois de l'avis et reprend donc les prescriptions de l'article R.411-26 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle. Cet article reproduit la procédure prévue à l'article 902 du code de procédure civile qui est visé dans l'avis du greffe. Dès lors, les seules mentions d'articles du code de procédure civile et de « déclaration d'appel » à la place de « recours » ne sont pas de nature à rendre cet avis irrégulier, la société requérante n'ayant pu se méprendre sur sa portée dès lors qu'il contient les obligations procéduralement exactes des diligences qu'elle devait accomplir.
En conséquence, l'avis du greffe du 17 juillet 2024 a fait courir le délai imposé par l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle.
L'article R. 411-43 du même code prévoit que :
'Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés :
1° D'un mois, lorsque la demande est portée :
a) Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 8], à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 13], à [Localité 14]-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises;
b) Soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 8], à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 13], à [Localité 14]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
2° De deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux défendeurs et intervenants forcés par les articles R. 411-30 et R. 411-32 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Il résulte de ces dispositions que la société de droit monégasque [Localité 9] Home Luxury Trade devenue Newrem, avait un délai de trois mois à compter du 17 juillet 2024 pour procéder à la signification du recours à la société Reminiscence, défaillante, soit jusqu'au 17 octobre 2024. Elle n'y a cependant procédé que le 4 novembre 2024 suivant acte de commissaire de justice portant « signification de la déclaration d'appel ».
En conséquence, l'acte de recours formé par la société [Localité 9] Home Luxury Trade devenue Newrem le 12 juin 2024 à l'encontre de la décision du 9 avril 2024 du directeur général de l'INPI doit être déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduc l'acte de recours formé par la société [Localité 9] Home Luxury Trade devenue Newrem le 12 juin 2024 à l'encontre de la décision du 9 avril 2024 du directeur général de l'INPI.
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
(n°154, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/11253 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJUDO
Décision déférée à la Cour : décision du 09 avril 2024 - Institut [10] - Numéro national et référence : OP23-3774
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle REQUERANTE
S.A.S. NEWREM, venant aux droits de la S.A.R.L. [Localité 9] HOME LUXURY TRADE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Boulogne sous le numéro 880 148 507
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [10] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.R.L. REMINISCENCE LICENSING, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 11] sous le numéro 922 057 484
Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 9 avril 2024 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 9 octobre 2023 par la société de droit monégasque [Localité 9] Home Luxury Trade, devenue titulaire de la marque verbale REMINISCENCE déposée le 17 novembre 1989 et régulièrement renouvelée sous le n°1561493 à la suite d'une transmission partielle de propriété, à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 23 4 978 825 portant sur le signe verbal « R de reminiscence » déposée 20 juillet 2023 par la société Reminiscence Licensing (ci-après la société Reminiscence), et l'a rejetée à défaut de preuves suffisantes de nature à établir la renommée invoquée de la marque opposée,
Vu le recours contre cette décision formé par la société [Localité 9] Home Luxury Trade en date du 12 juin 2024 et les conclusions à l'appui du recours remises au greffe le 30 octobre 2024,
Vu l'absence de constitution de la société Reminiscence,
Vu l'avis du greffe d'avoir à signifier le recours à la société Reminiscence en date du 17 juillet 2024,
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par la société Newrem venant aux droits de la société [Localité 9] Home Luxury Trade à la société Reminiscence, défaillante, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 (acte remis à M. [Y] [C], gérant, qui s'est déclaré habilité à le recevoir).
Vu les observations du directeur général de INPI reçues au greffe le 17 mars 2025,
Le ministère public avisé de la date de l'audience,
Vu la note en délibéré du 29 octobre 2025 de la société Newrem venant aux droits de la société [Localité 9] Home Luxury Trade, sollicitée par la cour pour recueillir ses observations sur la caducité encourue du recours au visa de l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle ;
SUR CE,
L'avocat de la société requérante, dûment convoqué par le greffe à l'audience du 23 octobre 2025, ne s'est pas présenté.
Il a été cependant justifié de la signification à la société Reminiscence, défaillante, du recours du 12 juin 2024 par acte d'huissier du 4 novembre 2024.
L'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle énonce que :
« Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.
A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ».
La société Newrem venant aux droits de la société [Localité 9] Home Luxury Trade conteste la régularité de l'avis du greffe d'avoir à signifier le recours à la société Reminiscence comme faisant courir le délai imparti au demandeur au recours en application de l'article R 411-26 du code de la propriété intellectuelle au motif que cet avis n'est pas régulier car il :
- a été envoyé au visa de l'article 902 du code de procédure civile, inapplicable en l'espèce,
- fait mention d'une déclaration d'appel en présence d'une déclaration de recours,
- indique que «l'intimée n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit, merci de procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile »,
- indique de « procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois du présent avis, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel »,
- indique que «l'acte de signification devra indiquer à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et que faute de conclure dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient d'office déclarées irrecevables » alors même qu'aux termes de l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle, l'acte de signification de la déclaration de recours doit indiquer « au défendeur que, faute ['] de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables », ce dernier texte imposant à la fois la remise au greffe des écritures et leur notification au directeur général de l'INPI.
Elle en conclut que du fait de l'irrégularité de l'avis du greffe, la cour doit écarter le moyen soulevé d'office tendant au prononcé de la caducité de la déclaration de recours pour défaut de signification dans les délais requis au défendeur défaillant.
Pour autant, si l'avis du greffe d'avoir à signifier le recours à la société Reminiscence en date du 17 juillet 2024 ne fait pas référence aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, il indique sans ambiguïté pour le requérant que le recours doit être signifié au défendeur dans le délai d'un mois de l'avis et reprend donc les prescriptions de l'article R.411-26 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle. Cet article reproduit la procédure prévue à l'article 902 du code de procédure civile qui est visé dans l'avis du greffe. Dès lors, les seules mentions d'articles du code de procédure civile et de « déclaration d'appel » à la place de « recours » ne sont pas de nature à rendre cet avis irrégulier, la société requérante n'ayant pu se méprendre sur sa portée dès lors qu'il contient les obligations procéduralement exactes des diligences qu'elle devait accomplir.
En conséquence, l'avis du greffe du 17 juillet 2024 a fait courir le délai imposé par l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle.
L'article R. 411-43 du même code prévoit que :
'Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés :
1° D'un mois, lorsque la demande est portée :
a) Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 8], à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 13], à [Localité 14]-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises;
b) Soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 8], à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 13], à [Localité 14]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
2° De deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux défendeurs et intervenants forcés par les articles R. 411-30 et R. 411-32 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Il résulte de ces dispositions que la société de droit monégasque [Localité 9] Home Luxury Trade devenue Newrem, avait un délai de trois mois à compter du 17 juillet 2024 pour procéder à la signification du recours à la société Reminiscence, défaillante, soit jusqu'au 17 octobre 2024. Elle n'y a cependant procédé que le 4 novembre 2024 suivant acte de commissaire de justice portant « signification de la déclaration d'appel ».
En conséquence, l'acte de recours formé par la société [Localité 9] Home Luxury Trade devenue Newrem le 12 juin 2024 à l'encontre de la décision du 9 avril 2024 du directeur général de l'INPI doit être déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduc l'acte de recours formé par la société [Localité 9] Home Luxury Trade devenue Newrem le 12 juin 2024 à l'encontre de la décision du 9 avril 2024 du directeur général de l'INPI.
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente