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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 19 décembre 2025, n° 24/11676

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/11676

19 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025

(n°156, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/11676 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJVGB

Décision déférée à la Cour : décision du 07 mai 2024 - Institut [8] - Numéro national et référence : OP20-4275

REQUERANTE

Société DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT, société de droit allemand, agissant en la personne de deux des membres de son directoire domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 10]

[Localité 3]

ALLEMAGNE

Représentée par Me William James KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, toque D 1883

Assistée de Me Amandine PÂQUET plaidant Me William James KOPACZ, avocate au barreau de PARIS, toque D 1883

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [8] (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

Mme [P] [V]

Née le 14 avril 1982 à [Localité 5]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010

Assistée de Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé le 24 juin 2024 par la société de droit allemand DR. ING. H. c. f. Porsche Aktiengesellschaft (ci-après la société Porsche) contre la décision du 7 mai 2024 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a reconnu partiellement justifiée son opposition formée le 17 novembre 2020 sur le fondement :

- d'une part, du risque de confusion avec la marque verbale de l'Union européenne n°018119006 [Localité 6], déposée le 3 septembre 2019 et couvrant, à la suite d'une annulation partielle prononcée le 18 mai 2023 par la 4ème chambre de recours de l'EUIPO, les produits et services suivants : « Objets d'art, figurines en papier et en carton, maquettes d'architecture ; Matériaux de décoration et d'art et supports ; Matériel de filtrage en papier ; Sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique ; Carton d'emballage ; Blister destiné à l'emballage; Papeterie et fournitures scolaires ; Produits de l'imprimerie ; Pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ; Porte-billets ; Écriteaux en papier ou en carton ; Fanions et drapeaux en papier ; Chiffons en papier pour essuyer ; Sets de table en papier ; Sets de table en papier ; Mouchoirs en papier ; Nappes en papier ; Serviettes de table en papier ; Sacs-poubelles en papier ; Papier à étagères ; Étiquettes. Services de pensions pour animaux ; Location de meubles, linges et couverts ; Location et location à bail d'objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe ; Conseils et informations concernant les services précités compris dans cette classe » ;

- d'autre part, de l'atteinte à la renommée de la marque verbale de l'Union européenne n°001387133 [Localité 6] déposée le 17 novembre 1999, dont la renommée était invoquée pour les produits suivants : « Véhicules automobiles et leurs pièces »,à la demande d'enregistrement n°4 676 947 portant sur le signe verbal « LITTLE [Localité 6] » déposée le 27 août 2020 par Mme [V] pour désigner les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société Porsche le 9 octobre 2025,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par Mme [V] le 6 octobre 2025,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 2 juillet 2025,

Vu l'audience du 23 octobre 2025, l'INPI entendu en ses observations orales, le conseil de Mme [V] ne s'étant pas présenté et le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.

Dans sa décision du 7 mai 2024, le directeur général de l'INPI a reconnu l'opposition partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants: « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; services de pensions pour animaux domestiques ».

La société Porsche demande à la cour de :

- constater qu'elle n'est pas saisie de l'exception de nullité dirigée contre la déclaration de recours pour défaut de justification du pouvoir des membres de son directoire à la représenter, et, à titre subsidiaire, rejeter cette exception comme irrecevable et en tout état de cause infondée,

- rejeter l'exception de nullité dirigée contre la déclaration de recours pour défaut de capacité à agir soulevée par Mme [P] [V],

- accueillir le recours à l'encontre de la décision rendue le 7 mai 2024 par le directeur général de l'Institut [8],

- annuler partiellement la décision du directeur général de l'INPI du 7 mai 2024 en ce qu'elle a limité le rejet de la demande d'enregistrement de marque « LITTLE [Localité 6] » n°4676947 à certains produits et services et a rejeté l'opposition sur le fondement de la renommée de la marque « [Localité 6] » n°00138713,

- dire que la décision à intervenir sera notifiée par le greffe aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut [8], par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins d'inscription au registre national des marques,

- condamner Mme [P] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter le recours incident formé par Mme [P] [V] visant à l'annulation partielle de la décision du directeur général de l'INPI du 7 mai 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande d'enregistrement de marque « LITTLE [Localité 6] » n°4676947 pour les produits de la classe 16 et les services de pensions pour animaux domestiques de la classe 43,

- rejeter la demande formée par Mme [P] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter la demande formée par Mme [P] [V] tendant à ce que la société Porsche soit condamnée aux dépens de l'instance,

Mme [V] demande à la cour de :

A titre liminaire,

- constater que la société Porsche ne justifie pas être dotée de la capacité à ester en justice, selon la législation allemande,

Par conséquent,

- prononcer la nullité du recours de la société Porsche, pour défaut de capacité à agir,

A titre subsidiaire :

- rejeter le recours principal formé contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 7 mai 2024, en ce qu'elle a rejeté l'opposition formée par la société Porsche portant sur l'enregistrement du signe verbal « LITTLE [Localité 6] » pour les produits et services 16,25,30 et 43 de la classification de [Localité 9],

- recevoir Madame [P] [V] en son recours incident et y faisant droit,

- annuler partiellement la décision du directeur général de l'INPI en date du 7 mai 2024 en ce qu'elle a reconnu l'opposition partiellement justifiée, s'agissant des produits et pièces suivantes (sic) : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; services de pensions pour animaux domestiques» et a rejeté partiellement la demande d'enregistrement pour les produits et services sus visés du signe verbal « LITTLE [Localité 6] »,

En tout état de cause,

- condamner la société Porsche à payer à Madame [V] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Porsche aux dépens de l'instance,

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle que les recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI statuant sur une opposition à une demande d'enregistrement de marque sont des recours en annulation, dépourvus d'effet dévolutif, et non pas des recours en réformation déférant à la cour l'entier litige en fait comme en droit.

Sur la nullité du recours de la société Porsche pour défaut de capacité à agir

Sur appel incident, aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [V] sollicite la nullité du recours de la société Porsche en date du 24 juin 2024, faute pour elle de justifier de sa capacité à agir. Elle soutient que l'acte de recours de la société Porsche, société de droit allemand, encourt la nullité sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile, au motif que la requérante n'aurait pas justifié être dotée de la capacité à ester en justice en vertu de la législation allemande à la date de la saisine de la cour.

Aux termes de l'article 117 alinéa 1 du code de procédure civile « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ».

Dans sa déclaration de recours du 24 juin 2024, la société Porsche indique être « une société organisée selon les lois allemandes, dont le siège social est situé [Adresse 11], Allemagne, prise en la personne de deux membres de son Directoire, dûment habilités à représenter la société Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft à l'effet du présent recours, domiciliés en cette qualité audit siège ».

La déclaration comporte en annexe un extrait du registre du commerce B du tribunal d'instance de Stuttgart en date du 13 juin 2024 selon lequel la requérante est immatriculée en tant que « Aktiengesellschaft » sur le registre du commerce allemand, accompagné d'une traduction de cet extrait en langue française. L'extrait indique les règles de représentation de la société Porsche, à savoir que deux membres du directoire ou un membre du directoire et un fondé de pouvoir la représentent ensemble.

Régulièrement inscrite sur le registre allemand en tant que société active au 13 juin 2024 mais aussi au 20 juin 2025 (pièce B de la requérante), la société Porsche justifie ainsi de sa capacité à agir.

La demande en nullité du recours pour défaut de capacité à agir formée par Mme [V] doit en conséquence être rejetée.

Sur le recours principal de la société Porsche

La société Porsche conteste la décision de l'INPI uniquement sur le terrain de l'atteinte à la renommée de la marque [Localité 6] n° 00138733 dont elle est titulaire. Elle soutient que son opposition aurait dû être accueillie sur ce fondement pour l'ensemble des produits et services de la demande d'enregistrement qui n'ont pas été considérés comme similaires aux produits et services de la marque antérieure n° 018119006 sur le fondement du risque de confusion, c'est-à-dire pour les produits suivants des classes 25, 30 et 43 :

- « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements »,

- « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé»,

- « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ».

Il est constant que la protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, soit l'existence de la renommée de la marque antérieure invoquée, l'identité ou la similarité des signes en conflit, et une atteinte à la renommée, c'est-à-dire un usage sans juste motif de la marque contestée qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice mais aussi l'existence d'un lien entre les marques en cause dont l'appréciation s'effectue par une approche globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJUE, arrêt Intel, 27 novembre 2008, aff. C 252/07).

Dans sa décision du 7 mai 2024, l'INPI a considéré qu'il était établi qu'à la date du dépôt de la demande contestée, soit le 27 août 2020, la marque de l'Union européenne n°001387133 « [Localité 6] » était renommée pour les « Véhicules automobiles et leurs pièces » en Europe, notamment en France.

Mme [V] conteste dans le corps de ses conclusions devant la cour cette appréciation de la renommée de la marque en cause par le directeur général de l'INPI. Cependant, force est de constater qu'aux termes du dispositif de ces mêmes conclusions, elle ne sollicite pas, par voie de recours incident, l'annulation de la décision sur ce point, l'appel incident ne tendant qu'à remettre en cause la décision de l'INPI qui a reconnu l'opposition partiellement justifiée sur le fondement du risque de confusion avec la marque n°018119006.

En conséquence, il doit être considéré que la décision de l'INPI n'est pas critiquée en ce qu'elle a conclu à la renommée de la marque antérieure [Localité 6] n° 001387133 pour les : « Véhicules automobiles et leurs pièces ».

L'existence d'un lien dans l'esprit du public entre les marques doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et parmi ces facteurs figurent notamment le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits et des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services, ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (CJUE Intel, point 42).

En l'espèce, les signes en présence « [Localité 6] » d'une part et « LITTLE [Localité 6] » d'autre part, ont en commun le terme « [Localité 6] », parfaitement arbitraire par rapport aux produits et services respectivement visés par les signes respectifs et qui constitue l'unique terme de la marque antérieure.

Les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles sont donc élevées, ce que la présence du terme LITTLE dans le signe contesté n'est pas de nature à atténuer dès lors que ce mot sera facilement traduit par « petit » même par un consommateur n'ayant que des connaissances de base en langue anglaise, et en conséquence sera perçu comme un simple adjectif venant qualifier le terme dominant « [Localité 6] ».

La marque antérieure « [Localité 6] » jouit d'un caractère distinctif propre dès lors que le terme qui la compose est arbitraire par rapport aux produits qu'elle désigne. Mais ce terme a d'autres significations et est aussi utilisé pour désigner la capitale de la Guyane ou un piment éponyme originaire de cette collectivité territoriale. Il sera donc a priori perçu par le consommateur français dans son sens commun.

Si la marque de l'Union européenne n° 001387133 « [Localité 6] » est renommée pour les « Véhicules automobiles et leurs pièces » en Europe, notamment en France, cette marque ne fait que désigner une gamme de véhicules Porsche de sorte que cette renommée reste limitée à ce produit et ne justifie pas de reconnaître l'existence d'un lien entre les signes en conflit en l'absence de tout lien entre les produits ou les services visés.

Pour apprécier le degré de similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de leurs nature, fonction et destination, leurs circuits de fabrication et de distribution ainsi que de leur caractère complémentaire.

En l'espèce, les « Véhicules automobiles et leurs pièces » pour lesquels la marque antérieure est renommée différent totalement des « Vêtements ; chaussures ; chapellerie » de la classe 25, des produits alimentaires tels que les « cacao, café, thé ; farine ; pain ; pâtisserie ; miel ; condiments ; sauces' » de la classe 30 ou des « Services de restauration et d'hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la classe 43, visés par la demande contestée. Ces produits et services ne répondent pas aux mêmes besoins, n'ont pas le même objet et relèvent de marchés totalement différents, le fait qu'ils s'adressent au grand public n'étant pas suffisant pour retenir l'existence d'un lien entre eux.

La société Porsche soutient que plusieurs constructeurs automobiles commercialisent des produits dérivés, notamment des vêtements, et qu'ils peuvent aussi proposer des services de restauration et d'hébergement, pour en conclure qu'un lien peut être fait entre ces différents produits et services.

Toutefois, c'est bien le nom des constructeurs automobiles qui est utilisé dans ces hypothèses et non pas les marques correspondant aux gammes de produits qu'ils commercialisent. L'extrait du site internet porsche.com produit par la société requérante (pièce E devant la cour) ne fait que confirmer à cet égard que les quelques vêtements et accessoires proposés à la vente sont revêtus de la marque « Porsche » et non pas de la marque « [Localité 6] ».

En conséquence, c'est sans encourir la critique que l'INPI a considéré que dans la mesure où le terme « [Localité 6] » a une signification propre, que la renommée de la marque opposée ne peut être qualifiée d'exceptionnelle et que les produits et services visés présentent une grande dissemblance, la preuve que le public pertinent établira un lien entre la demande d'enregistrement du signe « LITTLE [Localité 6] » et la marque antérieure « [Localité 6] » n'était pas rapportée, le consommateur concerné pouvant penser que le signe « LITTLE [Localité 6] » apposée sur des vêtements, des produits alimentaires ou des services de restauration et hôteliers correspond à un nom commun d'usage sans désigner une voiture commercialisée par la société Porsche.

Sur le recours incident de Mme [V] tendant à l'annulation partielle de la décision de l'INPI

A titre incident, Mme [V] demande à la cour d'annuler partiellement la décision du directeur général de l'INPI en date du 7 mai 2024 en ce qu'elle a reconnu l'opposition partiellement justifiée, s'agissant des produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; services de pensions pour animaux domestiques» et a rejeté partiellement la demande d'enregistrement pour les produits et services susvisés du signe verbal « LITTLE [Localité 6] ».

Se prévalant de la jurisprudence de l'EUIPO qui prohibe l'enregistrement de marques successives portant sur des signes et des produits et services identiques pour contourner l'obligation d'usage et étendre frauduleusement le délai de grâce de 5 ans, elle soutient en premier lieu que la marque antérieure « [Localité 6] » n° 018119006 « était nécessairement nulle » dans la mesure où elle aurait été déposée frauduleusement le 3 septembre 2019, la société Porsche étant déjà titulaire à cette date, d'une marque de l'Union européenne n° 12230082 déposée le 17 octobre 2013, portant sur le même signe et désignant des produits et services identiques, et le dépôt de la marque qui lui est opposée n'ayant selon elle d'autre but que de faire obstacle à une action en déchéance des droits de cette marque n° 12230082 déposée en 2013 pour défaut d'usage sérieux. Elle ajoute qu'il convient de s'appuyer sur une décision du 18 mai 2023 de l'EUIPO qui a annulé une première décision rejetant sa demande de nullité pour les produits et services des classes 16, 25 et 43.

Or, ces circonstances sont étrangères à la décision d'opposition objet du présent recours, l'INPI saisi d'une opposition en application de l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, devant uniquement apprécier si la demande d'enregistrement est susceptible de porter atteinte aux droits antérieurs invoqués au soutien de l'opposition et non pas apprécier la validité des droits antérieurs invoqués à l'appui de cette opposition. Par ailleurs, la décision de l'EUIPO du 18 mai 2023 n'a eu pour effet que de restreindre la liste des produits et services couverts par la marque de l'Union européenne « [Localité 6] » n° 018119006 initialement invoqués par la société Porsche au soutien de son opposition l'INPI, la procédure devant l'Office européen ayant conduit à la suspension de la procédure d'opposition devant l'INPI.

En conséquence, les arguments de Mme [V] relatifs au dépôt frauduleux sont inopérants dans le cadre du présent recours.

Le recours incident tend à l'annulation partielle de la décision de l'INPI du 7 mai 2024 en ce qu'elle a considéré que le signe « LITTLE [Localité 6] » ne pouvait être adopté comme marque pour certains produits et services en raison de l'existence d'un risque de confusion avec la marque de l'Union européenne « [Localité 6] » n° 018119006 de la société Porsche et a partiellement accueilli l'opposition de cette dernière.

Sur la comparaison des produits et services

S'agissant de la comparaison des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux et notamment leur nature, leur fonction, leur destination et leur caractère complémentaire.

La décision de l'INPI n'est pas critiquée en ce qu'elle a reconnu l'identité ou la similarité entre les « Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art lithographiés ; mouchoirs de poche en papier; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; services de pensions pour animaux domestiques » visés par la demande contestée et les produits et services de la marque antérieure, Mme [V] ne contestant dans ses écritures que les liens de similarité reconnus par l'INPI pour certains produits de la classe 16.

Cependant, les «articles pour reliures ; caractères d'imprimerie » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent respectivement des articles destinés à attacher ensemble les feuillets d'un ouvrage et à les couvrir d'une matière rigide et des petites pièces destinées à recevoir de l'encre grasse avant d'être pressées sur un support, généralement en papier, pour y laisser son empreinte, appartiennent à la catégorie générale des « Produits de l'imprimerie » visés par la marque antérieure qui désignent l'ensemble des produits qui concourent à la fabrication d'ouvrages imprimés. Il s'agit donc de produits similaires.

Les « photographies ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins » de la demande d'enregistrement contestée sont, comme les « Objets d'art en papier et en carton » visés par la marque antérieure, des 'uvres artistiques. Ces produits ont une même finalité esthétique, s'adressent à une même clientèle d'amateurs ou de collectionneurs d'art et sont susceptibles de se retrouver dans les mêmes lieux à savoir des galeries d'art de sorte qu'ils présentent les mêmes fonction et destination. Il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, fortement similaires.

Les « matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) » de la demande d'enregistrement s'entendent, comme la « Papeterie et fournitures scolaires » de la marque antérieure, de l'ensemble des fournitures de bureau et articles scolaires. Ils présentent donc les mêmes nature, fonction et destination et sont susceptibles de se retrouver dans les mêmes points de vente. Il s'agit donc de produits similaires.

Les « matériel pour artistes ; pinceaux ; instruments de dessin » de la demande d'enregistrement s'entendent, comme les « Matériaux de décoration et d'art et supports » de la marque antérieure, de l'ensemble des articles et fournitures destinés aux arts créatifs. Ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination, ils s'adressent à un même public et sont susceptibles d'être vendus dans les mêmes magasins spécialisées. Il s'agit donc de produits similaires.

Les « objets d'art gravés » de la demande d'enregistrement présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Objets d'art en papier ou en carton » de la marque antérieure. Il s'agit donc de produits similaires, la différence de technique et de matériaux ne remettant pas en cause la nature commune de ces produits.

Les « patrons pour la couture » de la demande d'enregistrement, comme les « Produits de l'imprimerie » de la marque antérieure sont des documents reproduits sur papier par impression. Ces produits ont donc les mêmes nature, fonction et destination. Il s'agit donc de produits similaires.

Les « serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique » de la demande d'enregistrement sont comme les « Chiffons en papier pour essuyer ; Serviettes de table en papier » de la marque antérieure, des produits d'hygiène en papier servant à essuyer. Ces produits entrent dans la catégorie générale des « produits d'hygiène », ils ont les mêmes nature, fonction et destination et sont distribués dans les mêmes circuits commerciaux dédiés aux produits d'entretien et d'hygiène, peu important que certains soient destinés au corps humain et d'autres à des usages domestiques. Il s'agit donc de produits similaires.

Enfin, les « sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d'enregistrement sont, comme les « sacs-poubelles en papier » de la marque antérieure, des contenants destinés aux ordures ménagères. Ils présentent les mêmes nature, fonction et destination peu important la matière dont ils sont composés. Il s'agit donc de produits similaires ou identiques.

Sur la comparaison des signes

Les signes en présence « [Localité 6]» d'une part et « LITTLE [Localité 6] » d'autre part n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre eux un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Ils ont en commun le terme verbal « [Localité 6] », seul élément constitutif de la marque antérieure, et parfaitement arbitraire eu égard aux produits et services respectivement visés par la marque antérieure et la demande contestée.

Les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles sont donc élevées, ce que la présence du terme LITTLE dans le signe contesté n'est pas de nature à atténuer dès lors que ce terme sera facilement perçu comme un simple adjectif venant qualifier le terme dominant « [Localité 6] », même par un consommateur n'ayant que des connaissances de base en langue anglaise.

Si les signes présentent des différences visuelles, la présence dominante de l'élément distinctif « [Localité 6] » sera susceptible de faire croire au consommateur concerné que la marque seconde est une déclinaison de la marque antérieure.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, combinés à l'identité et/ou la grande similarité des produits en cause, que l'impression d'ensemble qui se dégage du signe contesté est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du public concerné qui sera conduit à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune.

Le recours contre la décision du directeur de l'INPI du 7 mai 2024 doit en conséquence être rejeté.

L'issue du litige commande de débouter chacune des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de nullité du recours de la société DR. ING. h..c. F. Porsche Aktiengesellschaft pour défaut de capacité à agir.

Rejette le recours principal de la société DR. ING. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft contre la décision de l'Institut [8] du 7 mai 2024.

Rejette le recours incident de Mme [V].

Déboute chacune des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'Institut [8].

La Greffière La Présidente

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