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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 19 décembre 2025, n° 24/08943

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/08943

19 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025

(n°151, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/08943 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJNUC

Décision déférée à la Cour : décision du 05 mars 2024 - Institut [10] - Référence et numéro national : DC 22-0185

REQUERANT

M. [Z] [C]

Né le 26 janvier 1989 à [Localité 8]

De nationalité française

Exerçant la profession d'avocat

Domicilié [Adresse 5] - TAHITI

Représenté par Me Alexandre NAPPEY de l'AARPI SCAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 528

Assisté de Me Romain JOSEPH plaidant pour l'AARPI SCAN AVOCATS et substituant Me Alexandre NAPPEY, avocat au barreau de PARIS, toque P 528

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [10] (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

Société METAPLATFORMS INC., société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 4]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 34

Assistée de Me Nicolas FISCUS plaidant pour la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque J 079

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision rendue le 5 mars 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a dit la demande de déchéance DC22-0185 présentée par la société Meta Platforms Inc partiellement justifiée et déclaré M. [Z] [C] déchu de ses droits sur la marque « META Expert » n°17/4363718 à compter du 15 septembre 2017 pour des produits et services visés à son enregistrement et rejeté les demandes de répartition des frais exposés,

Vu le recours en réformation de cette décision formé par M. [C], selon déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mai 2024,

Vu les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024 par M. [C],

Vu les conclusions de la société Meta Platforms Inc remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 février 2025,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues par le greffe le 14 mars 2025,

Vu l'audience du 23 octobre 2025, les conseils des parties et l'INPI entendus en leurs observations orales, le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience,

A l'audience, la cour a invité d'office les parties et le directeur général de l'INPI à s'expliquer sur la recevabilité du recours de M. [C] dans un délai de 15 jours, la décision contestée étant du 5 mars 2024 et le recours formalisé le 7 mai 2024.

Par courrier du 30 octobre 2025, le directeur général de l'INPI a transmis à la cour copie de l'accusé de réception de la notification de la décision contestée au mandataire de M. [C].

Les parties n'ont adressé à la cour aucune note en délibéré.

SUR CE, LA COUR :

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour tirée de l'irrecevabilité du recours :

Aux termes de l'article R.411-21 du code de la propriété intellectuelle, les recours mentionnés à l'article R.411-19 sont formés dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions en cause.

En vertu de l'article R.411-43 dudit code, les délais prévus aux articles R.411-21, R.411-26 et R.411-29 sont augmentés (') d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 7], à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 13], à [Localité 14], en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

M. [C] demeurant à [Localité 11], Tahiti, en Polynésie française, il disposait donc d'un délai de deux mois pour former son recours à compter de la notification de la décision du directeur général de l'INPI.

Le directeur général de l'INPI a justifié que la décision contestée a été notifiée au mandataire de M. [C], Mme [L], par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception reçu le 8 mars 2024.

Par conséquent, le délai pour former le recours expirant le 8 mai 2024, le recours formé le 7 mai 2024 est recevable.

Sur la caducité du recours :

Dans ses observations écrites, le directeur général de l'INPI demande à la cour de déclarer le recours de M. [C] caduc en raison de l'absence de notification de ses conclusions à l'INPI dans les délais et formes prescrits.

Aux termes de l'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, « à peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe. »

Au cas d'espèce, M. [C] devait remettre au greffe ses conclusions au soutien de son recours et les adresser à l'INPI au plus tard le lundi 9 septembre 2024, le 7 septembre étant un samedi. Or, il ne justifie pas les avoir adressées au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans ce délai.

Son recours doit donc être déclaré caduc par application des dispositions de l'article R.411-29 précité.

La société Meta Platforms a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable le recours formé par M. [Z] [C] le 7 mai 2024 à l'encontre de la décision du 5 mars 2024 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

Déclare caduc ce recours,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] [C] à payer à la société Meta Platforms la somme de 5 000 euros,

Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Greffière La Présidente

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