CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 décembre 2025, n° 24/10799
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/10799 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT4A
[K] [F]
C/
INSTITUT [7]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
Société FESTINA LOTUS SA
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2025
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
INPI
copie certifiée conforme
délivrée le :
18 décembre 2025
à :
Monsieur [K] [F]
Société FESTINA LOTUS SA
Ministère public
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [7] en date du 30 Juillet 2024, enregistrée au répertoire général sous le n° NL23-0189.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
né le 20 juin 1968 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Alexandre BORIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Société FESTINA LOTUS SA, société de droit espagnol
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4] - ESPAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
INSTITUT [7]
représenté par son directeur général en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Mme [R] [C], munie d'un pouvoir général
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
demeurant [Adresse 5]
avisé non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Ministère Public : avisé, non représenté
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société France Ebauche a déposé les marques n° 1420456 et n° 1034760 les 24 juillet 1987 et 2 décembre 1977, aujourd'hui expirées.
Le 20 avril 2023, M. [K] [F] a déposé la marque figurative n° 23/4955843 dont l'enregistrement, relatif à la classe 14 qui regroupe essentiellement les activités de bijouterie, boîtiers de montres, bracelets de montres, horlogerie, écrins et étuis pour l'horlogerie, joaillerie, médailles, ressort de montre, verres de montres, a été publié au BOPI 2023-31 du 4 août 2023.
Le 23 avril 2023, il a déposé la marque verbale France Ebauches n° 4759191.
Le 6 mai 2023, M. [F] a contacté la société Festina Lotus (la société Festina) pour lui proposer la cession de la marque verbale France Ebauches pour la somme de 1 200 000 euros.
Le 29 juin 2023, un contrat de cession a été signé entre les parties pour cette marque moyennant le prix de 70 000 euros.
Le 28 septembre 2023, la société de droit espagnol Festina Lotus a demandé la nullité de la marque figurative n° 23/ 4955843 qu'elle estime avoir été déposée de mauvaise foi.
Par décision du 30 juillet [Immatriculation 2]-0189, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de [Localité 6] a statué en ce sens :
« Article 1 : La demande en nullité NL23-0189 est reconnue totalement justifiée.
ArticIe 2 : La marque n° 23/ 4955843 est déclarée nulle pour tous les produits visés à l'enregistrement.
Article 3 : La somme de 1 100 euros est mise à la charge de Monsieur [K] [F] au titre des frais exposés. »
Le 30 août 2024, M. [F] a formé un recours contre cette décision dont il demande la réformation ou l'annulation en ce :
« -qu'elle reçoit la société Festina Lotus en son recours.
- déclare nulle la marque contestée pour tous les produits désignés dans son enregistrement.
- condamne Monsieur [K] [F] à régler la somme de 1 100 euros.
Le présent recours porte également sur les dispositions qui n'ont pas suivi Monsieur [K] [F] qui sollicitait le rejet des demandes de la société Festina Lotus SA ainsi que sa demande de la voir condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de la phase écrite et de 500 euros au titre de sa représentation. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, M. [F] demande à la cour de :
Accueillant son recours,
- réformer la décision n° NL23-0189 rendue par l'INPI le 30 juillet 2024 en ce qu'elle a :
° déclaré la demande de nullité NL23-0189 totalement justifiée,
° déclaré la marque n° 23/4955843 nulle pour tous les produits visés à l'enregistrement,
° mis à sa charge la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés,
° rejeté les demandes de M. [F] qui sollicitait le rejet des demandes de la société Festina, ainsi que sa demande de la voir condamnée au paiement de la somme de 600 euros au titre de la phase écrite et de 500 euros au titre de sa représentation,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que la demande en nullité NL 23-0189 de la société Festina n'est pas justifiée,
- déclarer valable la marque française n° 23/4955843 pour tous les produits visés à l'enregistrement,
- débouter, par conséquent, la société Festina de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Festina à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi & associés, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F] estime qu'il n'existe pas de lien entre la marque verbale France Ebauches et la marque semi figurative qu'il a déposée, la marque française déposée le 24 juillet 1987 sous le n°1420456 étant expirée. Il considère que la société Festina Lotus n'établit pas avoir acquis la société France Ebauches et que c'est elle qui a commis des actes de contrefaçon de la marque France Ebauches dont il était propriétaire lorsqu'elle a commercialisé fin 2022, selon ses dires, deux montres.
Il souligne que lors du dépôt de la marque litigieuse, le 20 avril 2023, il n'était pas en négociation avec la société Festina Lotus, le premier courriel en ce sens datant du 6 mai 2023. Pour lui, la société Festina Lotus, en achetant sa marque verbale n'a pas acheté le patrimoine ou l'histoire de l'ancienne société France Ebauches, son engagement à ne pas déposer ni faire usage de nouvelle marque identique ou similaire à la marque France ébauches est sans incidence à ce titre en ce qu'il n'existe aucune similitude entre la marque verbale France Ebauche et la marque semi-figurative qu'il a déposée. Il n'a donc pas été de mauvaise foi lors du dépôt de la marque.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, la société Festina Lotus demande à la cour, sous le visa des articles L. 411-4 alinéa 2, L. 711-2, L. 714-3, L. 716-2 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle de :
- rejeter le recours de M. [F] ;
- confirmer la décision de M. le directeur général de l'I.N.P.I. (Institut [7]) du 30 juillet 2024 statuant sur la procédure en nullité NL 23-0189 en ce qu'elle décide :
Article 1 : La demande en nullité NL23-0189 est reconnue totalement justifiée.
Article 2 : La marque n° 23/ 4955843 est déclarée nulle pour tous les produits visés à l'enregistrement.
Article 3 : La somme de 1 100 euros est mise à la charge de M. [F]
au titre des frais exposés ;
- ordonner la notification de la décision à intervenir par le Greffe aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut [7], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
En tout état de cause :
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner M. [F] à payer à la société Festina Lotus la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] tous les dépens de l'instance.
La société Festina indique qu'en application de l'article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle, toute personne peut agir en nullité d'une marque, sans avoir de justifier d'un intérêt à agir. Elle indique que la jurisprudence retient la mauvaise foi lorsque le dépôt d'une marque a été effectué en connaissance de l'usage d'un signe identique antérieur bénéficiant d'une renommée et motivé par l'intention de profiter de sa renommée même résiduelle ou de sa force d'attraction ou de monnayer la marque déposée. En l'espèce, M. [F], associé et dirigeant d'une entreprise d'horlogerie, spécialiste des montres et client de la société Festina de 1998 à 2004 ne pouvait ignorer les usages antérieurs des signes de France ébauches par Festina en raison de leur médiatisation et de la réputation de Franche Ebauches dont le logo est connu de toute l'horlogerie. Elle relève que M. [F] a procédé à plusieurs dépôts similaires d'autres marques d'horlogerie et le fait qu'il n'a jamais mentionné la marque n° 4955843 lors des discussions relatives à la cession de la marque verbale France Ebauches. Elle en déduit que le dépôt a été opéré dans l'unique intention de porter atteinte à ses intérêts et de lui réclamer à nouveau une contrepartie financière élevée.
Aux termes de ses observations du 26 mai 2025, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle relève la mauvaise foi de M. [F] au moment du dépôt de la marque. Il fait valoir que la société Festina a justifié avoir racheté la société France Ebauches en 2017 et prouvé que le lancement de ses deux montres avec un mécanisme France Ebauches avait été largement médiatisé. Selon lui, par la chronologie des faits, la preuve de l'utilisation antérieure d'un signe figuratif proche par la société Festina et des agissements de M. [F], la société Festina établit qu'au jour du dépôt, le 20 avril 2023, ce dernier, professionnel de l'horlogerie, avait nécessairement connaissance de l'usage des logos par l'entreprise France Ebauches et par la société Festina qui l'avait rachetée.
Pour l'INPI, l'intention de M. [F] lors du dépôt de la marque, ainsi qu'elle ressort du fait qu'il soit coutumier des dépôts de signes portant atteinte aux droits des tiers, de la chronologie des faits, et du fait que le logo déposé est strictement identique à celui exploité par la société France Ebauche qui avait été titulaire elle-même d'une marque complexe portant ce signe, a été, non de réellement exploiter cette marque, mais uniquement d'obtenir de la société Festina une contrepartie financière. Il a donc agi d'une manière non conforme aux usages loyaux du commerce au mépris des intérêts de la société Festina.
Selon avis du 15 septembre 2025, le ministère public déclare s'en rapporter à la justice.
****
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2025. Par soit-transmis du même jour, il a été demandé au conseil de M. [F] de déposer son dossier de plaidoirie. Par lettre réceptionnée au greffe le 22 octobre 2025, ce dernier a fait savoir qu'il avait décliné sa responsabilité et ne déposerait pas de dossier.
****
MOTIFS,
Préalablement, il sera remarqué qu'en application de l'article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9 du même code sont introduites par « toute personne » devant l'Institut national de la propriété industrielle et par « toute personne intéressée » devant les tribunaux judiciaires.
L'action en annulation pour fraude d'une marque n'est donc pas réservée au seul titulaire de la marque antérieure mais ouverte à toute personne justifiant devant l'INPI de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant.
En l'espèce, la société Festina, qui pouvait librement introduire l'action devant l'INPI, justifie être une personne intéressée en établissant la « reprise » de la marque France Ebauche, quelles qu'en soient les modalités, par la production de multiples articles de presse qui font état du rachat par elle de la société France Ebauche et du lancement de deux montres portant son mouvement (outre les articles mentionnés ci-dessous, Akron, Manufacture France Ebauches, le retour du calibre Made in France ; Europa Star, P. Maillard, octobre 2023, France Ebauches renaît de ses cendres ; article Wikipédia rubrique France Ebauches.)
Selon l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au 20 avril 2023, jour du dépôt, « L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9. »
En application de l'article L. 711-2 du même code « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur (') »
La mauvaise foi ne se présume pas et doit être prouvée.
Il appartient donc à la société Festina, qui demande la nullité de la marque figurative déposée par M. [F] d'établir la mauvaise foi de ce dernier dans le dépôt de la marque.
La jurisprudence impose pour ce faire qu'il soit établi qu'au moment du dépôt l'intéressé savait ou aurait dû savoir que la marque déposée utilisait le signe figuratif concerné et qu'il avait « l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers » (arrêt Sky plc CJUE 29 janvier 2020, C-371/18.)
En l'espèce, d'une part, la qualité de professionnel du secteur de l'horlogerie de M. [F] est démontrée par le fait qu'il était « associé gérant président » de la société suisse Herma Genève SARL, inscrite le 20 novembre 2020, dont l'objet social était défini comme portant sur « toutes activités horlogères » selon ses statuts, et qu'il intervienne comme personne avertie dans ses publications Facebook.
L'extrait de compte client de la société Festina montre de plus qu'il était client de cette dernière au moins du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.
La qualité de professionnel de l'horlogerie de M. [F] est donc établie.
D'autre part, la marque figurative France Ebauche, loin d'être confidentielle, était très largement connue pour être associée de longue date à la marque France ébauche, entreprise française que les pièces produites montrent ancienne et réputée dans le secteur ainsi que l'établit la copie du site patrimoine bourgogne Franche-Comté produite par l'appelante, laquelle l'avait déposée sous forme de marques verbale et complexe les 2 décembre 1977 et 24 juillet 1987.
Pareillement, la reprise de la société France Ebauche par la société Festina avait fait l'objet d'une diffusion médiatique importante, comme le lancement par cette dernière de deux montres avec le mouvement automatique France Ebauche, ce dont la société Festina justifie par la production d'un dossier de presse important regroupant de nombreux articles de provenance diverses à partir du 19 décembre 2022 et principalement entre le 10 avril 2023 et 24 avril 2023 (article de M. [P], 10 mars 2023, Montres, Festina relance la manufacture France Ebauches ; Communiqué de presse Time Keeper, avril 2023, Le groupe Festina annonce la relance de France ébauches ; Flash Infos, 12 avril 2023, Horlogerie : France Ebauches se relance grâce à Festina ; Tendance horlogerie, 14 avril 2023, La manufacture France Ebauches (FE) revient avec des mouvements mécaniques « Made in France » ; B. Chuzeville, 17 avril 2023, Le récap des actus made in France du lundi 10 avril au dimanche 16 avril 2023 ; France horlogerie, 17 avril, France Ebauches' le retour ; Violetteclaudie, 24 avril, Le groupe Festina redonne vie à France Ebauches ; Montres de luxe, 19 décembre 2022, Festina célèbre ses 120 avec une édition limitée à 120 exemplaires avec calibre France Ebauches ; H. Gallet, le point, 23 janvier 2023, Une montre espagnole à l'accent français ; Communiqué de presse, 12 avril 2023, Le groupe Festina redonne vie à France Ebauches, célèbre motoriste horloger franc-comtois, avec deux mouvements mécaniques « made in France » ) outre sa présentation de la montre la marque française « 1977 ».
Enfin, le logo déposé par M. [F] est strictement identique à celui figurant sur la marque complexe de la société Franche Ebauche.
Ainsi, il est établi que M. [F] n'a pu déposer fortuitement le signe distinctif concerné et qu'il ne pouvait ignorer, lors de ce dépôt, que ce signe correspondait à celui utilisé par la société Festina dont il avait été le client. Il savait en conséquence, lorsqu'il a procédé au dépôt de la marque figurative France Ebauche le 20 avril 2023 qu'il allait empêcher la société Festina d'en faire usage alors que celle-ci était liée à France Ebauche.
Or la chronologie des faits établit que M. [F], par le dépôt effectué, entendait porter atteinte à la société Festina.
En effet, en premier lieu, la marque contestée a été déposée le 20 avril 2023, soit quelques jours après la parution d'articles concernant le lancement des deux montres utilisant le système France Ebauche par la société Festina.
En deuxième lieu, le fait que M. [F] ait monnayé par courriel du 6 mai 2023, seulement quelques semaines après l'avoir déposée, la marque verbale France Ebauche auprès de la société Festina et, sans pour autant faire aucunement état du dépôt de la marque figurative antérieurement déposée, c'est-à-dire en sachant qu'elle ne pouvait qu'intéresser l'activité économique de la société Festina, prouve que la marque figurative avait été déposée dans l'intention de monnayer ultérieurement sa rétrocession.
Il en va d'autant plus ainsi que par le contrat de cession intervenu entre M. [F] [D] et la société Festina Lotus, article 2, M. [F] s'engageait à ne pas déposer et ne pas faire usage de nouvelle marque identique ou similaire à la marque France Ebauches en France et à l'étranger.
En troisième lieu, le montant particulièrement élevé de la somme demandée au titre de la rétrocession de la marque verbale déposée seulement quelques semaines auparavant (1 200 000 euros) corrobore cette analyse, comme le fait que c'est seulement après la signature de l'accord du 29 juin 2023, par lequel la société Festina a acheté la marque verbale France Ebauches pour le prix de 70 000 euros, qu'il lui a à nouveau soumis une proposition de cession pour la marque figurative qu'il portait alors à sa connaissance.
L'intention de M. [S], par le dépôt de la marque figurative litigieuse, de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de la société Festina est donc établie.
Cette analyse se trouve confortée par les multiples dépôts de marques effectués par M. [S], coutumier des dépôts concernant des noms ou marques utilisés par des tiers (dépôt des marques Berliet, Cador, Cordina, Datsun, Empain, Eugène Poubelle, Fath, Felix Potin, Georges Frédéric Strass, Herma, Jacques Fath, La madrague, Lombard, Louis Tissier, Volta, Love all colors, Matra-Simca Bagheera, Matra-Simca Rancho, Simca, Strass MBK, Mecaquartz, Pontiac, Sauber) dans des domaines extrêmement variés (joaillerie, horlogerie, produits de l'imprimerie, cuir, véhicule, sciage de matériaux, ustensiles de ménage, tabac, métaux communs et leurs alliages, vêtements articles chaussants, huiles industrielles, pierres précieuses, bagages, viande poissons volailles gibier, jeux jouets, appareil pour fête foraine, articles chaussants, publicité, appareils et instrument scientifiques, préparation pour polir, services de restauration etc'), et pour certains desquels il a été précédemment condamné pour les avoir déposés dans l'intention d'en tirer profit en les leur opposant (jugement du 26 mai 2016 du tribunal de grande instance de Paris à propos de la marque Emirates.)
Ainsi, il appert que le dépôt de la marque le 20 avril 2023 par M. [F] a été effectué sans intention de l'utiliser, dans le but de priver la société Festina de son libre usage ultérieur pour en tirer profit.
L'ensemble de ces éléments suffit à caractériser le caractère frauduleux du dépôt et la mauvaise foi de son déposant et c'est donc également à bon droit que, constatant la mauvaise foi de M. [F], le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de [Localité 6] a procédé à l'annulation le 30 juillet 2024 de la marque n° 23/ 4955843.
M. [F], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens. L'équité commande en outre qu'il soit condamné à payer la somme de 6 000 euros à la société Festina Lotus en application de l'article 700 du code de procédure civile.
****
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision NL 23-0189 du directeur général de l'INPI en date du 30 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [K] [F] aux dépens ;
Condamne M. [K] [F] à payer à la société Festina Lotus la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/10799 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT4A
[K] [F]
C/
INSTITUT [7]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
Société FESTINA LOTUS SA
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2025
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
INPI
copie certifiée conforme
délivrée le :
18 décembre 2025
à :
Monsieur [K] [F]
Société FESTINA LOTUS SA
Ministère public
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [7] en date du 30 Juillet 2024, enregistrée au répertoire général sous le n° NL23-0189.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
né le 20 juin 1968 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Alexandre BORIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Société FESTINA LOTUS SA, société de droit espagnol
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4] - ESPAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
INSTITUT [7]
représenté par son directeur général en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Mme [R] [C], munie d'un pouvoir général
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
demeurant [Adresse 5]
avisé non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Ministère Public : avisé, non représenté
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société France Ebauche a déposé les marques n° 1420456 et n° 1034760 les 24 juillet 1987 et 2 décembre 1977, aujourd'hui expirées.
Le 20 avril 2023, M. [K] [F] a déposé la marque figurative n° 23/4955843 dont l'enregistrement, relatif à la classe 14 qui regroupe essentiellement les activités de bijouterie, boîtiers de montres, bracelets de montres, horlogerie, écrins et étuis pour l'horlogerie, joaillerie, médailles, ressort de montre, verres de montres, a été publié au BOPI 2023-31 du 4 août 2023.
Le 23 avril 2023, il a déposé la marque verbale France Ebauches n° 4759191.
Le 6 mai 2023, M. [F] a contacté la société Festina Lotus (la société Festina) pour lui proposer la cession de la marque verbale France Ebauches pour la somme de 1 200 000 euros.
Le 29 juin 2023, un contrat de cession a été signé entre les parties pour cette marque moyennant le prix de 70 000 euros.
Le 28 septembre 2023, la société de droit espagnol Festina Lotus a demandé la nullité de la marque figurative n° 23/ 4955843 qu'elle estime avoir été déposée de mauvaise foi.
Par décision du 30 juillet [Immatriculation 2]-0189, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de [Localité 6] a statué en ce sens :
« Article 1 : La demande en nullité NL23-0189 est reconnue totalement justifiée.
ArticIe 2 : La marque n° 23/ 4955843 est déclarée nulle pour tous les produits visés à l'enregistrement.
Article 3 : La somme de 1 100 euros est mise à la charge de Monsieur [K] [F] au titre des frais exposés. »
Le 30 août 2024, M. [F] a formé un recours contre cette décision dont il demande la réformation ou l'annulation en ce :
« -qu'elle reçoit la société Festina Lotus en son recours.
- déclare nulle la marque contestée pour tous les produits désignés dans son enregistrement.
- condamne Monsieur [K] [F] à régler la somme de 1 100 euros.
Le présent recours porte également sur les dispositions qui n'ont pas suivi Monsieur [K] [F] qui sollicitait le rejet des demandes de la société Festina Lotus SA ainsi que sa demande de la voir condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de la phase écrite et de 500 euros au titre de sa représentation. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, M. [F] demande à la cour de :
Accueillant son recours,
- réformer la décision n° NL23-0189 rendue par l'INPI le 30 juillet 2024 en ce qu'elle a :
° déclaré la demande de nullité NL23-0189 totalement justifiée,
° déclaré la marque n° 23/4955843 nulle pour tous les produits visés à l'enregistrement,
° mis à sa charge la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés,
° rejeté les demandes de M. [F] qui sollicitait le rejet des demandes de la société Festina, ainsi que sa demande de la voir condamnée au paiement de la somme de 600 euros au titre de la phase écrite et de 500 euros au titre de sa représentation,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que la demande en nullité NL 23-0189 de la société Festina n'est pas justifiée,
- déclarer valable la marque française n° 23/4955843 pour tous les produits visés à l'enregistrement,
- débouter, par conséquent, la société Festina de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Festina à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi & associés, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F] estime qu'il n'existe pas de lien entre la marque verbale France Ebauches et la marque semi figurative qu'il a déposée, la marque française déposée le 24 juillet 1987 sous le n°1420456 étant expirée. Il considère que la société Festina Lotus n'établit pas avoir acquis la société France Ebauches et que c'est elle qui a commis des actes de contrefaçon de la marque France Ebauches dont il était propriétaire lorsqu'elle a commercialisé fin 2022, selon ses dires, deux montres.
Il souligne que lors du dépôt de la marque litigieuse, le 20 avril 2023, il n'était pas en négociation avec la société Festina Lotus, le premier courriel en ce sens datant du 6 mai 2023. Pour lui, la société Festina Lotus, en achetant sa marque verbale n'a pas acheté le patrimoine ou l'histoire de l'ancienne société France Ebauches, son engagement à ne pas déposer ni faire usage de nouvelle marque identique ou similaire à la marque France ébauches est sans incidence à ce titre en ce qu'il n'existe aucune similitude entre la marque verbale France Ebauche et la marque semi-figurative qu'il a déposée. Il n'a donc pas été de mauvaise foi lors du dépôt de la marque.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, la société Festina Lotus demande à la cour, sous le visa des articles L. 411-4 alinéa 2, L. 711-2, L. 714-3, L. 716-2 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle de :
- rejeter le recours de M. [F] ;
- confirmer la décision de M. le directeur général de l'I.N.P.I. (Institut [7]) du 30 juillet 2024 statuant sur la procédure en nullité NL 23-0189 en ce qu'elle décide :
Article 1 : La demande en nullité NL23-0189 est reconnue totalement justifiée.
Article 2 : La marque n° 23/ 4955843 est déclarée nulle pour tous les produits visés à l'enregistrement.
Article 3 : La somme de 1 100 euros est mise à la charge de M. [F]
au titre des frais exposés ;
- ordonner la notification de la décision à intervenir par le Greffe aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut [7], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
En tout état de cause :
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner M. [F] à payer à la société Festina Lotus la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] tous les dépens de l'instance.
La société Festina indique qu'en application de l'article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle, toute personne peut agir en nullité d'une marque, sans avoir de justifier d'un intérêt à agir. Elle indique que la jurisprudence retient la mauvaise foi lorsque le dépôt d'une marque a été effectué en connaissance de l'usage d'un signe identique antérieur bénéficiant d'une renommée et motivé par l'intention de profiter de sa renommée même résiduelle ou de sa force d'attraction ou de monnayer la marque déposée. En l'espèce, M. [F], associé et dirigeant d'une entreprise d'horlogerie, spécialiste des montres et client de la société Festina de 1998 à 2004 ne pouvait ignorer les usages antérieurs des signes de France ébauches par Festina en raison de leur médiatisation et de la réputation de Franche Ebauches dont le logo est connu de toute l'horlogerie. Elle relève que M. [F] a procédé à plusieurs dépôts similaires d'autres marques d'horlogerie et le fait qu'il n'a jamais mentionné la marque n° 4955843 lors des discussions relatives à la cession de la marque verbale France Ebauches. Elle en déduit que le dépôt a été opéré dans l'unique intention de porter atteinte à ses intérêts et de lui réclamer à nouveau une contrepartie financière élevée.
Aux termes de ses observations du 26 mai 2025, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle relève la mauvaise foi de M. [F] au moment du dépôt de la marque. Il fait valoir que la société Festina a justifié avoir racheté la société France Ebauches en 2017 et prouvé que le lancement de ses deux montres avec un mécanisme France Ebauches avait été largement médiatisé. Selon lui, par la chronologie des faits, la preuve de l'utilisation antérieure d'un signe figuratif proche par la société Festina et des agissements de M. [F], la société Festina établit qu'au jour du dépôt, le 20 avril 2023, ce dernier, professionnel de l'horlogerie, avait nécessairement connaissance de l'usage des logos par l'entreprise France Ebauches et par la société Festina qui l'avait rachetée.
Pour l'INPI, l'intention de M. [F] lors du dépôt de la marque, ainsi qu'elle ressort du fait qu'il soit coutumier des dépôts de signes portant atteinte aux droits des tiers, de la chronologie des faits, et du fait que le logo déposé est strictement identique à celui exploité par la société France Ebauche qui avait été titulaire elle-même d'une marque complexe portant ce signe, a été, non de réellement exploiter cette marque, mais uniquement d'obtenir de la société Festina une contrepartie financière. Il a donc agi d'une manière non conforme aux usages loyaux du commerce au mépris des intérêts de la société Festina.
Selon avis du 15 septembre 2025, le ministère public déclare s'en rapporter à la justice.
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L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2025. Par soit-transmis du même jour, il a été demandé au conseil de M. [F] de déposer son dossier de plaidoirie. Par lettre réceptionnée au greffe le 22 octobre 2025, ce dernier a fait savoir qu'il avait décliné sa responsabilité et ne déposerait pas de dossier.
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MOTIFS,
Préalablement, il sera remarqué qu'en application de l'article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9 du même code sont introduites par « toute personne » devant l'Institut national de la propriété industrielle et par « toute personne intéressée » devant les tribunaux judiciaires.
L'action en annulation pour fraude d'une marque n'est donc pas réservée au seul titulaire de la marque antérieure mais ouverte à toute personne justifiant devant l'INPI de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant.
En l'espèce, la société Festina, qui pouvait librement introduire l'action devant l'INPI, justifie être une personne intéressée en établissant la « reprise » de la marque France Ebauche, quelles qu'en soient les modalités, par la production de multiples articles de presse qui font état du rachat par elle de la société France Ebauche et du lancement de deux montres portant son mouvement (outre les articles mentionnés ci-dessous, Akron, Manufacture France Ebauches, le retour du calibre Made in France ; Europa Star, P. Maillard, octobre 2023, France Ebauches renaît de ses cendres ; article Wikipédia rubrique France Ebauches.)
Selon l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au 20 avril 2023, jour du dépôt, « L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9. »
En application de l'article L. 711-2 du même code « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur (') »
La mauvaise foi ne se présume pas et doit être prouvée.
Il appartient donc à la société Festina, qui demande la nullité de la marque figurative déposée par M. [F] d'établir la mauvaise foi de ce dernier dans le dépôt de la marque.
La jurisprudence impose pour ce faire qu'il soit établi qu'au moment du dépôt l'intéressé savait ou aurait dû savoir que la marque déposée utilisait le signe figuratif concerné et qu'il avait « l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers » (arrêt Sky plc CJUE 29 janvier 2020, C-371/18.)
En l'espèce, d'une part, la qualité de professionnel du secteur de l'horlogerie de M. [F] est démontrée par le fait qu'il était « associé gérant président » de la société suisse Herma Genève SARL, inscrite le 20 novembre 2020, dont l'objet social était défini comme portant sur « toutes activités horlogères » selon ses statuts, et qu'il intervienne comme personne avertie dans ses publications Facebook.
L'extrait de compte client de la société Festina montre de plus qu'il était client de cette dernière au moins du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.
La qualité de professionnel de l'horlogerie de M. [F] est donc établie.
D'autre part, la marque figurative France Ebauche, loin d'être confidentielle, était très largement connue pour être associée de longue date à la marque France ébauche, entreprise française que les pièces produites montrent ancienne et réputée dans le secteur ainsi que l'établit la copie du site patrimoine bourgogne Franche-Comté produite par l'appelante, laquelle l'avait déposée sous forme de marques verbale et complexe les 2 décembre 1977 et 24 juillet 1987.
Pareillement, la reprise de la société France Ebauche par la société Festina avait fait l'objet d'une diffusion médiatique importante, comme le lancement par cette dernière de deux montres avec le mouvement automatique France Ebauche, ce dont la société Festina justifie par la production d'un dossier de presse important regroupant de nombreux articles de provenance diverses à partir du 19 décembre 2022 et principalement entre le 10 avril 2023 et 24 avril 2023 (article de M. [P], 10 mars 2023, Montres, Festina relance la manufacture France Ebauches ; Communiqué de presse Time Keeper, avril 2023, Le groupe Festina annonce la relance de France ébauches ; Flash Infos, 12 avril 2023, Horlogerie : France Ebauches se relance grâce à Festina ; Tendance horlogerie, 14 avril 2023, La manufacture France Ebauches (FE) revient avec des mouvements mécaniques « Made in France » ; B. Chuzeville, 17 avril 2023, Le récap des actus made in France du lundi 10 avril au dimanche 16 avril 2023 ; France horlogerie, 17 avril, France Ebauches' le retour ; Violetteclaudie, 24 avril, Le groupe Festina redonne vie à France Ebauches ; Montres de luxe, 19 décembre 2022, Festina célèbre ses 120 avec une édition limitée à 120 exemplaires avec calibre France Ebauches ; H. Gallet, le point, 23 janvier 2023, Une montre espagnole à l'accent français ; Communiqué de presse, 12 avril 2023, Le groupe Festina redonne vie à France Ebauches, célèbre motoriste horloger franc-comtois, avec deux mouvements mécaniques « made in France » ) outre sa présentation de la montre la marque française « 1977 ».
Enfin, le logo déposé par M. [F] est strictement identique à celui figurant sur la marque complexe de la société Franche Ebauche.
Ainsi, il est établi que M. [F] n'a pu déposer fortuitement le signe distinctif concerné et qu'il ne pouvait ignorer, lors de ce dépôt, que ce signe correspondait à celui utilisé par la société Festina dont il avait été le client. Il savait en conséquence, lorsqu'il a procédé au dépôt de la marque figurative France Ebauche le 20 avril 2023 qu'il allait empêcher la société Festina d'en faire usage alors que celle-ci était liée à France Ebauche.
Or la chronologie des faits établit que M. [F], par le dépôt effectué, entendait porter atteinte à la société Festina.
En effet, en premier lieu, la marque contestée a été déposée le 20 avril 2023, soit quelques jours après la parution d'articles concernant le lancement des deux montres utilisant le système France Ebauche par la société Festina.
En deuxième lieu, le fait que M. [F] ait monnayé par courriel du 6 mai 2023, seulement quelques semaines après l'avoir déposée, la marque verbale France Ebauche auprès de la société Festina et, sans pour autant faire aucunement état du dépôt de la marque figurative antérieurement déposée, c'est-à-dire en sachant qu'elle ne pouvait qu'intéresser l'activité économique de la société Festina, prouve que la marque figurative avait été déposée dans l'intention de monnayer ultérieurement sa rétrocession.
Il en va d'autant plus ainsi que par le contrat de cession intervenu entre M. [F] [D] et la société Festina Lotus, article 2, M. [F] s'engageait à ne pas déposer et ne pas faire usage de nouvelle marque identique ou similaire à la marque France Ebauches en France et à l'étranger.
En troisième lieu, le montant particulièrement élevé de la somme demandée au titre de la rétrocession de la marque verbale déposée seulement quelques semaines auparavant (1 200 000 euros) corrobore cette analyse, comme le fait que c'est seulement après la signature de l'accord du 29 juin 2023, par lequel la société Festina a acheté la marque verbale France Ebauches pour le prix de 70 000 euros, qu'il lui a à nouveau soumis une proposition de cession pour la marque figurative qu'il portait alors à sa connaissance.
L'intention de M. [S], par le dépôt de la marque figurative litigieuse, de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de la société Festina est donc établie.
Cette analyse se trouve confortée par les multiples dépôts de marques effectués par M. [S], coutumier des dépôts concernant des noms ou marques utilisés par des tiers (dépôt des marques Berliet, Cador, Cordina, Datsun, Empain, Eugène Poubelle, Fath, Felix Potin, Georges Frédéric Strass, Herma, Jacques Fath, La madrague, Lombard, Louis Tissier, Volta, Love all colors, Matra-Simca Bagheera, Matra-Simca Rancho, Simca, Strass MBK, Mecaquartz, Pontiac, Sauber) dans des domaines extrêmement variés (joaillerie, horlogerie, produits de l'imprimerie, cuir, véhicule, sciage de matériaux, ustensiles de ménage, tabac, métaux communs et leurs alliages, vêtements articles chaussants, huiles industrielles, pierres précieuses, bagages, viande poissons volailles gibier, jeux jouets, appareil pour fête foraine, articles chaussants, publicité, appareils et instrument scientifiques, préparation pour polir, services de restauration etc'), et pour certains desquels il a été précédemment condamné pour les avoir déposés dans l'intention d'en tirer profit en les leur opposant (jugement du 26 mai 2016 du tribunal de grande instance de Paris à propos de la marque Emirates.)
Ainsi, il appert que le dépôt de la marque le 20 avril 2023 par M. [F] a été effectué sans intention de l'utiliser, dans le but de priver la société Festina de son libre usage ultérieur pour en tirer profit.
L'ensemble de ces éléments suffit à caractériser le caractère frauduleux du dépôt et la mauvaise foi de son déposant et c'est donc également à bon droit que, constatant la mauvaise foi de M. [F], le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de [Localité 6] a procédé à l'annulation le 30 juillet 2024 de la marque n° 23/ 4955843.
M. [F], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens. L'équité commande en outre qu'il soit condamné à payer la somme de 6 000 euros à la société Festina Lotus en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision NL 23-0189 du directeur général de l'INPI en date du 30 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [K] [F] aux dépens ;
Condamne M. [K] [F] à payer à la société Festina Lotus la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente