CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 10 décembre 2025, n° 24/14334
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025
(n° 168/2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14334 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4W6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Paris (3ème section - 2ème chambre) - RG n° 24/02731
APPELANTE
LABORATOIRES SVM
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le n° 384 814 349, agissant en la personne de sa Présidente (la société 2ID SA ayant son siège [Adresse 1], représentée par son administrateur unique) et dont le siège social est situé
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BALITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
AIS
Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de de Saverne sous le n° 529 642 597, prise en la personne de son liquidateur la SELAS SELAS MJE agissant en la personne de Maître [E] [M] (dont le siège social est [Adresse 3]) es qualité de liquidateur judiciaire, et dont le siège social est situé
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Ayant pour avocat plaidant Me Adeline HAHN-ROLLET de la SELARL LE DISCORD - DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en la lecture de son rapport.
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 décembre 2023, les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLstar ltd ont saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d'être autorisées à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société AIS, alléguant une contrefaçon par celle-ci des marques de l'Union européenne Energy Diet n° 4140621 et 9456708, enregistrées respectivement le 26 novembre 2004 et le 19 octobre 2010, dont la société NLstar ltd est titulaire.
La mesure a été autorisée par ordonnance du 21 décembre 2023 et a été signifiée à la société AIS le 29 janvier suivant.
Par actes du 28 février 2024, la société AIS a fait assigner les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLstar ltd devant le président du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2023 et restitution des pièces saisies.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 juin 2024.
Par ordonnance de référé-rétractation rendue le 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
Rétracté l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a autorisé les sociétés Laboratoires SVM et 2ID à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS ;
Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a autorisé la société NLstar ltd à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS ;
Ordonné la remise à la société NLstar ltd par le commissaire de justice instrumentaire des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société AIS ;
Rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R.153-8 du code de commerce, les éléments sous séquestre y seront maintenus jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir si un appel est interjeté ;
Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de provision sur dommage;
Condamné la société AIS aux dépens de l'instance ;
Condamné la société AIS à payer à la société NLstar ltd la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par une déclaration d'appel régularisée le 30 juillet 2024, la société Laboratoires SVM, a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions transmises le 28 octobre 2024, la société Laboratoires SVM demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée la société Laboratoires SVM en son appel de l'ordonnance de référé rétractation RG 24/02731 rendue le 12 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
l'y déclarer bien fondée,
Y faire droit,
annuler l'ordonnance RG 24/02731 rendue le 12 juillet 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023, en ce qu'elle a autorisé la société Laboratoires SVM à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS,
Subsidiairement,
infirmer l'ordonnance RG 24/02731 rendue le 12 juillet 2024 par le président du Tribunal judiciaire de Paris des chefs critiqués, en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a autorisé la société Laboratoires SVM à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS,
Et statuant à nouveau :
recevoir la société Laboratoires SVM en sa demande, l'en dire bien fondée,
En conséquence :
valider l'ordonnance sur requête du 21 décembre 2023,
En conséquence,
rejeter la demande adverse de rétractation,
débouter la demanderesse de toutes ses fins et conclusions
En tout état de cause :
juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Laboratoires SVM les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
condamner solidairement l'intimée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Laboratoires SVM,
condamner les intimés aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au Barreau de Paris, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 novembre 2024, la société AIS, représentée par la SELAS MJE, agissant par Me [E] [U], dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
déclarer dire et juger l'appel formé par la société SVM mal fondé,
confirmer l'ordonnance rendue le 12.07.2024, ayant rétracté l'ordonnance rendue le 21.12.2023 en ce qu'elle a autorisé la société Laboratoires SVM à faire pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société AIS,
condamner la société Laboratoires SVM à payer à la SELAS MJE agissant par Me [E] [U] en qualité de liquidateur de la société AIS une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
La société Laboratoires SVM a interjeté appel de l'ordonnance du 12 juillet 2024 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu'elle avait autorisé les sociétés Laboratoires SVM et 2ID à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS.
Aux termes de l'article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, « l'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.
(')
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ('). »
La société Laboratoires SVM soutient qu'elle est recevable à agir dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon initiée par le titulaire du droit pour demander réparation de son préjudice propre en sa qualité de licenciée.
Cependant, la société Laboratoires SVM n'indique pas de quelle marque elle serait licenciée.
Ensuite, si l'intervention du licencié n'est plus subordonnée à la publication du contrat de licence au registre des marques depuis la loi LME du 4 août 2008, comme la société Laboratoires SVM le rappelle à bon droit, il reste tenu néanmoins de justifier de l'existence d'un contrat de licence que lui aurait consenti le titulaire de la marque. Or, aucune des pièces communiquées ne l'établit.
Il est par ailleurs observé que la société Laboratoires SVM n'a jamais prétendu être licenciée d'une marque lors de la présentation de sa requête aux côtés de la société NLstar, pas plus qu'elle ne l'a soutenu lors de l'audience de référé-rétractation tenue devant le juge des référés.
La société appelante ne justifiant par conséquent d'aucun droit sur les marques, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
La société Laboratoires SVM doit être condamnée aux dépens du présent appel et à payer à la société AIS une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance du 12 juillet 2024,
Condamne la société Laboratoires SVM à payer à la Selas MJE agissant par Me [E] [U] ès qualités de liquidateur de la société AIS une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Laboratoires SVM aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025
(n° 168/2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14334 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4W6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Paris (3ème section - 2ème chambre) - RG n° 24/02731
APPELANTE
LABORATOIRES SVM
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le n° 384 814 349, agissant en la personne de sa Présidente (la société 2ID SA ayant son siège [Adresse 1], représentée par son administrateur unique) et dont le siège social est situé
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BALITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
AIS
Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de de Saverne sous le n° 529 642 597, prise en la personne de son liquidateur la SELAS SELAS MJE agissant en la personne de Maître [E] [M] (dont le siège social est [Adresse 3]) es qualité de liquidateur judiciaire, et dont le siège social est situé
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Ayant pour avocat plaidant Me Adeline HAHN-ROLLET de la SELARL LE DISCORD - DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en la lecture de son rapport.
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 décembre 2023, les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLstar ltd ont saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d'être autorisées à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société AIS, alléguant une contrefaçon par celle-ci des marques de l'Union européenne Energy Diet n° 4140621 et 9456708, enregistrées respectivement le 26 novembre 2004 et le 19 octobre 2010, dont la société NLstar ltd est titulaire.
La mesure a été autorisée par ordonnance du 21 décembre 2023 et a été signifiée à la société AIS le 29 janvier suivant.
Par actes du 28 février 2024, la société AIS a fait assigner les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLstar ltd devant le président du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2023 et restitution des pièces saisies.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 juin 2024.
Par ordonnance de référé-rétractation rendue le 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
Rétracté l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a autorisé les sociétés Laboratoires SVM et 2ID à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS ;
Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a autorisé la société NLstar ltd à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS ;
Ordonné la remise à la société NLstar ltd par le commissaire de justice instrumentaire des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société AIS ;
Rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R.153-8 du code de commerce, les éléments sous séquestre y seront maintenus jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir si un appel est interjeté ;
Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de provision sur dommage;
Condamné la société AIS aux dépens de l'instance ;
Condamné la société AIS à payer à la société NLstar ltd la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par une déclaration d'appel régularisée le 30 juillet 2024, la société Laboratoires SVM, a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions transmises le 28 octobre 2024, la société Laboratoires SVM demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée la société Laboratoires SVM en son appel de l'ordonnance de référé rétractation RG 24/02731 rendue le 12 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
l'y déclarer bien fondée,
Y faire droit,
annuler l'ordonnance RG 24/02731 rendue le 12 juillet 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023, en ce qu'elle a autorisé la société Laboratoires SVM à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS,
Subsidiairement,
infirmer l'ordonnance RG 24/02731 rendue le 12 juillet 2024 par le président du Tribunal judiciaire de Paris des chefs critiqués, en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a autorisé la société Laboratoires SVM à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS,
Et statuant à nouveau :
recevoir la société Laboratoires SVM en sa demande, l'en dire bien fondée,
En conséquence :
valider l'ordonnance sur requête du 21 décembre 2023,
En conséquence,
rejeter la demande adverse de rétractation,
débouter la demanderesse de toutes ses fins et conclusions
En tout état de cause :
juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Laboratoires SVM les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
condamner solidairement l'intimée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Laboratoires SVM,
condamner les intimés aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au Barreau de Paris, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 novembre 2024, la société AIS, représentée par la SELAS MJE, agissant par Me [E] [U], dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
déclarer dire et juger l'appel formé par la société SVM mal fondé,
confirmer l'ordonnance rendue le 12.07.2024, ayant rétracté l'ordonnance rendue le 21.12.2023 en ce qu'elle a autorisé la société Laboratoires SVM à faire pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société AIS,
condamner la société Laboratoires SVM à payer à la SELAS MJE agissant par Me [E] [U] en qualité de liquidateur de la société AIS une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
La société Laboratoires SVM a interjeté appel de l'ordonnance du 12 juillet 2024 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu'elle avait autorisé les sociétés Laboratoires SVM et 2ID à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS.
Aux termes de l'article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, « l'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.
(')
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ('). »
La société Laboratoires SVM soutient qu'elle est recevable à agir dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon initiée par le titulaire du droit pour demander réparation de son préjudice propre en sa qualité de licenciée.
Cependant, la société Laboratoires SVM n'indique pas de quelle marque elle serait licenciée.
Ensuite, si l'intervention du licencié n'est plus subordonnée à la publication du contrat de licence au registre des marques depuis la loi LME du 4 août 2008, comme la société Laboratoires SVM le rappelle à bon droit, il reste tenu néanmoins de justifier de l'existence d'un contrat de licence que lui aurait consenti le titulaire de la marque. Or, aucune des pièces communiquées ne l'établit.
Il est par ailleurs observé que la société Laboratoires SVM n'a jamais prétendu être licenciée d'une marque lors de la présentation de sa requête aux côtés de la société NLstar, pas plus qu'elle ne l'a soutenu lors de l'audience de référé-rétractation tenue devant le juge des référés.
La société appelante ne justifiant par conséquent d'aucun droit sur les marques, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
La société Laboratoires SVM doit être condamnée aux dépens du présent appel et à payer à la société AIS une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance du 12 juillet 2024,
Condamne la société Laboratoires SVM à payer à la Selas MJE agissant par Me [E] [U] ès qualités de liquidateur de la société AIS une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Laboratoires SVM aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE