CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 décembre 2025, n° 24/10974
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/10974 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUZG
S.A.S. LES PARFUMERIES FRAGONARD
C/
INSTITUT [6]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
S.A.S. BREMA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2025
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX [Localité 5]
copie certifiée conforme:
le 18 décembre 2025
à :
ministère public
INPI
S.A.S. LES PARFUMERIES FRAGONARD
S.A.S. BREMA FRANCE
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [6] en date du 08 Août 2024, enregistrée au répertoire général sous le n° OP23-3268/LVI.
DEMANDERESSE
S.A.S. LES PARFUMERIES FRAGONARD
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Dorothée BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. BREMA FRANCE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Melvina VALERII de la SELARL CLEACH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
pris en la personne de son Directeur général en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Mme [S] [P], munie d'un pouvoir général
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
demeurant en cette qualité [Adresse 4]
avisé, non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Ministère Public : avisé, non comparant
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2023, la société Les Parfumeries Fragonard a déposé une demande d'enregistrement n°234966643 portant sur le signe verbal «'Rêve d'une nuit'» visant les produits suivants en classe 3':'«' Parfums d'ambiance'; pierres parfumées'; bois odorants'; pots-pourris odorants'; encens'; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance'».
Le 30 août 2023, la société Brema France a formé opposition à l'enregistrement de cette marque et invoqué le risque de confusion avec sa propre marque verbale française «'Rêve d'or'» déposée le 22 mai 1990 sous le numéro 1593360 et régulièrement renouvelée. Ce signe porte sur les produits suivants enregistrés en classe 3 : «'produits de parfumerie'; savonnerie et fards'».
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (l'Inpi) a reconnu l'opposition fondée et a rejeté la demande d'enregistrement formée par la société Les Parfumeries Fragonard par décision du 8 août 2024 (OP 23-3268).
Par acte du 6 septembre 2025, la société Les Parfumeries Fragonard a formé un recours à l'encontre de la décision.
-------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Parfumeries Fragonard (Sas) demande à la cour de':
Vu la décision du Directeur général de l'INPI en date du 8 août 2024, OP23-3268/LVI
Vu les articles R 411.19, R 411.20, R 411.21, R 411.25 et R 411.29 du code de la propriété intellectuelle
- déclarer le recours formé par la société Les Parfumeries Fragonard recevable et bien fondé ;
- annuler la décision du Directeur général de l'INPI n° OP23-3268/LVI en date du 8 août 2024 ayant accueilli l'opposition formée par la société Brema France ;
- condamner la société Brema France à verser à la société Les Parfumeries Fragonard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Brema France aux entiers dépens.
La société Les Parfumeries Fragonard soutient que la seule circonstance que les deux marques aient en commun les termes «'Rêve d''» ne suffit pas à créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs dès lors que les signes présentent des différences propres à les distinguer et produisent une impression d'ensemble distincte dans leurs aspects visuel, phonétique et intellectuel.
Elle souligne que les expressions sont appréhendées dans leur ensemble par le consommateur et qu'il n'y a pas de confusion entre les signes, le mot «'nuit'» dans «'Rêve d'un nuit'», appliqué à un parfum d'ambiance transporte l'imaginaire à l'occasion d'un rêve, tandis que le mot «'or'» renvoie au métal précieux, symbole de richesse et de réussite financière.
Elle ajoute que les termes «'nuit'» et «'or'» sont également distinctifs s'agissant de parfums d'ambiance.
--------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Brema France (Sas) demande à la cour de':
Vu l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
- confirmer la décision n°OP23-3268 en date du 8 août 2024 rendue par le directeur général de l'Inpi ;
En conséquence
- débouter la société Les Parfumeries Fragonard de l'ensemble de ses demandes';
- condamner la société Les Parfumeries Fragonard à payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Les Parfumeries Fragonard au paiement des entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés, sous affirmation de droit, en application de l'article 699.
La société Brema France fait valoir pour sa part que s'agissant de produits identiques ou quasi-identiques, la comparaison des signes en cause conduit à retenir des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles en raison de la reprise à l'identique de l'élément d'attaque, distinctif et dominant de la marque antérieure «'Rêve d'or'» et en raison des liens conceptuels existant entre les termes «'nuit'» et «'or'».
Par ailleurs, elle souligne qu'au regard de la forte similitude des signes et de l'identité des produits en cause, la demande de marque contestée crée un risque de confusion avec la marque antérieure pour le consommateur des produits concernés, risque aggravé par l'usage intensif et ancien effectué de la marque antérieure.
-------
Par observations du 7 mars 2025, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle expose que c'est à bon droit que l'Institut a conclu qu'il existait un risque de confusion entre les marques à l'égard des produits visés dès lors qu'il existe des ressemblances d'ensemble entre les signes compte-tenu de leur architecture identique, de leur proximité visuelle et auditive importante, avec un rythme proche et une parenté intellectuelle.
Il ajoute que le terme «'Rêve'» est en outre distinctif dès lors qu'il ne présente aucun rapport direct et concret avec les produits en cause.
Enfin, il souligne le risque de confusion entre les deux marques aux termes d'une appréciation globale des signes en présence et rappelle également le risque d'association fait par le consommateur moyen qui penserait avoir à faire à une déclinaison de marques appartenant à une même entreprise.
-------
Par avis du 15 septembre 2025, le ministère public indique s'en rapporter à justice.
-------
MOTIFS
En application de l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, une marque ne peut être valablement adoptée que si elle ne porte pas atteinte à une marque antérieure.
Ainsi, porte atteinte à une marque antérieure, la marque de nature à créer, dans l'esprit du public, un risque de confusion, étant relevé que la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
L'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Cette appréciation suppose une comparaison des produits et services concernés ainsi que des signes.
En l'espèce, la société Les Parfumeries Fragonard ne conteste pas que les deux signes en présence se rapportent à des produits identiques ou quasi-identiques au regard des classes rappelées ci-dessus et ne conteste pas l'usage sérieux de la marque antérieure telle qu'elle lui est opposée par la société Brema France.
Par ailleurs, comme le soutient, à juste titre, l'Inpi, le terme «'Rêve'» doit être considéré comme distinctif s'agissant de produits relevant essentiellement de la parfumerie ou des parfums d'ambiance, en ce qu'il n'évoque pas naturellement les produits de la classe concernée, les fragrances n'étant pas associées directement à la notion de rêve, et pas davantage aux termes «'or'» et «'nuit'».
La comparaison entre la marque antérieure «'Rêve d'or'» et le signe contesté «'Rêve d'une nuit'» conduit à constater qu'effectivement, le mot «'Rêve'», qui est l'élément dominant, est commun aux deux signes et est en outre positionné en attaque des deux signes verbaux, avec la préposition «'d''» renforçant ainsi la ressemblance visuelle.
Pour autant, d'une part, une comparaison d'ensemble ne permet pas de retenir une identité conceptuelle entre les notions de «'Rêve d'une nuit'» et «'Rêve d'or'», sauf par extrapolation, dès lors que le sens premier du signe dont l'enregistrement est contesté renvoie au rêve fait au cours d'une nuit, ou encore à une nuit rêvée, tandis que le sens de la marque peut être interprété comme un désir ou une envie d'or. La similitude auditive n'est pas davantage établie.
D'autre part, le rêve est un phénomène conscient ou inconscient renvoyant à une image positive, de sorte qu'il peut être associé à un très grand nombre de produits ou de services à l'effet de leur conférer une attractivité, par référence à des lieux, des personnes, des objets ou encore des concepts appréciés, désirés, ou idéalisés.
Ainsi, le mot «'rêve'» revêt une signification transversale et commune qui ne peut être appropriée comme telle et ne renvoie pas à l'identité d'origine du produit qu'il désigne.
En conséquence, nonobstant la présence du mot «'Rêve'» dans les deux signes, et nonobstant la similitude des produits visés, le risque de confusion à l'égard du consommateur ne peut être retenu dans le cadre d'une appréciation globale en raison du caractère conceptuellement différent des deux signes, et en raison de la banalité et de l'usage transversal du mot «'Rêve'» qui conduit le consommateur moyen à n'opérer qu'une attention secondaire à ce mot et à appréhender le signe dans son acception particulière résultant de l'association avec d'autres termes.
Il y a donc lieu d'annuler la décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle le 8 août 2024 (OP 23-3268).
La société Brema France, qui succombe en ses prétentions, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à la société Les Parfumeries Fragonard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement,
Annule la décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle le 8 août 2024 (OP 23-3268) entre la société Les Parfumeries Fragonard et la société Brema France,
Condamne la société Brema France aux dépens,
Condamne la société Brema France à payer à la société Les Parfumeries Fragonard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'arrêt sera notifié aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe conformément aux dispositions de l'article R.411-42 du code de la propriété intellectuelle.
La greffière La présidente
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/10974 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUZG
S.A.S. LES PARFUMERIES FRAGONARD
C/
INSTITUT [6]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
S.A.S. BREMA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2025
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX [Localité 5]
copie certifiée conforme:
le 18 décembre 2025
à :
ministère public
INPI
S.A.S. LES PARFUMERIES FRAGONARD
S.A.S. BREMA FRANCE
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [6] en date du 08 Août 2024, enregistrée au répertoire général sous le n° OP23-3268/LVI.
DEMANDERESSE
S.A.S. LES PARFUMERIES FRAGONARD
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Dorothée BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. BREMA FRANCE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Melvina VALERII de la SELARL CLEACH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
pris en la personne de son Directeur général en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Mme [S] [P], munie d'un pouvoir général
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
demeurant en cette qualité [Adresse 4]
avisé, non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Ministère Public : avisé, non comparant
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2023, la société Les Parfumeries Fragonard a déposé une demande d'enregistrement n°234966643 portant sur le signe verbal «'Rêve d'une nuit'» visant les produits suivants en classe 3':'«' Parfums d'ambiance'; pierres parfumées'; bois odorants'; pots-pourris odorants'; encens'; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance'».
Le 30 août 2023, la société Brema France a formé opposition à l'enregistrement de cette marque et invoqué le risque de confusion avec sa propre marque verbale française «'Rêve d'or'» déposée le 22 mai 1990 sous le numéro 1593360 et régulièrement renouvelée. Ce signe porte sur les produits suivants enregistrés en classe 3 : «'produits de parfumerie'; savonnerie et fards'».
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (l'Inpi) a reconnu l'opposition fondée et a rejeté la demande d'enregistrement formée par la société Les Parfumeries Fragonard par décision du 8 août 2024 (OP 23-3268).
Par acte du 6 septembre 2025, la société Les Parfumeries Fragonard a formé un recours à l'encontre de la décision.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Parfumeries Fragonard (Sas) demande à la cour de':
Vu la décision du Directeur général de l'INPI en date du 8 août 2024, OP23-3268/LVI
Vu les articles R 411.19, R 411.20, R 411.21, R 411.25 et R 411.29 du code de la propriété intellectuelle
- déclarer le recours formé par la société Les Parfumeries Fragonard recevable et bien fondé ;
- annuler la décision du Directeur général de l'INPI n° OP23-3268/LVI en date du 8 août 2024 ayant accueilli l'opposition formée par la société Brema France ;
- condamner la société Brema France à verser à la société Les Parfumeries Fragonard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Brema France aux entiers dépens.
La société Les Parfumeries Fragonard soutient que la seule circonstance que les deux marques aient en commun les termes «'Rêve d''» ne suffit pas à créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs dès lors que les signes présentent des différences propres à les distinguer et produisent une impression d'ensemble distincte dans leurs aspects visuel, phonétique et intellectuel.
Elle souligne que les expressions sont appréhendées dans leur ensemble par le consommateur et qu'il n'y a pas de confusion entre les signes, le mot «'nuit'» dans «'Rêve d'un nuit'», appliqué à un parfum d'ambiance transporte l'imaginaire à l'occasion d'un rêve, tandis que le mot «'or'» renvoie au métal précieux, symbole de richesse et de réussite financière.
Elle ajoute que les termes «'nuit'» et «'or'» sont également distinctifs s'agissant de parfums d'ambiance.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Brema France (Sas) demande à la cour de':
Vu l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
- confirmer la décision n°OP23-3268 en date du 8 août 2024 rendue par le directeur général de l'Inpi ;
En conséquence
- débouter la société Les Parfumeries Fragonard de l'ensemble de ses demandes';
- condamner la société Les Parfumeries Fragonard à payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Les Parfumeries Fragonard au paiement des entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés, sous affirmation de droit, en application de l'article 699.
La société Brema France fait valoir pour sa part que s'agissant de produits identiques ou quasi-identiques, la comparaison des signes en cause conduit à retenir des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles en raison de la reprise à l'identique de l'élément d'attaque, distinctif et dominant de la marque antérieure «'Rêve d'or'» et en raison des liens conceptuels existant entre les termes «'nuit'» et «'or'».
Par ailleurs, elle souligne qu'au regard de la forte similitude des signes et de l'identité des produits en cause, la demande de marque contestée crée un risque de confusion avec la marque antérieure pour le consommateur des produits concernés, risque aggravé par l'usage intensif et ancien effectué de la marque antérieure.
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Par observations du 7 mars 2025, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle expose que c'est à bon droit que l'Institut a conclu qu'il existait un risque de confusion entre les marques à l'égard des produits visés dès lors qu'il existe des ressemblances d'ensemble entre les signes compte-tenu de leur architecture identique, de leur proximité visuelle et auditive importante, avec un rythme proche et une parenté intellectuelle.
Il ajoute que le terme «'Rêve'» est en outre distinctif dès lors qu'il ne présente aucun rapport direct et concret avec les produits en cause.
Enfin, il souligne le risque de confusion entre les deux marques aux termes d'une appréciation globale des signes en présence et rappelle également le risque d'association fait par le consommateur moyen qui penserait avoir à faire à une déclinaison de marques appartenant à une même entreprise.
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Par avis du 15 septembre 2025, le ministère public indique s'en rapporter à justice.
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MOTIFS
En application de l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, une marque ne peut être valablement adoptée que si elle ne porte pas atteinte à une marque antérieure.
Ainsi, porte atteinte à une marque antérieure, la marque de nature à créer, dans l'esprit du public, un risque de confusion, étant relevé que la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
L'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Cette appréciation suppose une comparaison des produits et services concernés ainsi que des signes.
En l'espèce, la société Les Parfumeries Fragonard ne conteste pas que les deux signes en présence se rapportent à des produits identiques ou quasi-identiques au regard des classes rappelées ci-dessus et ne conteste pas l'usage sérieux de la marque antérieure telle qu'elle lui est opposée par la société Brema France.
Par ailleurs, comme le soutient, à juste titre, l'Inpi, le terme «'Rêve'» doit être considéré comme distinctif s'agissant de produits relevant essentiellement de la parfumerie ou des parfums d'ambiance, en ce qu'il n'évoque pas naturellement les produits de la classe concernée, les fragrances n'étant pas associées directement à la notion de rêve, et pas davantage aux termes «'or'» et «'nuit'».
La comparaison entre la marque antérieure «'Rêve d'or'» et le signe contesté «'Rêve d'une nuit'» conduit à constater qu'effectivement, le mot «'Rêve'», qui est l'élément dominant, est commun aux deux signes et est en outre positionné en attaque des deux signes verbaux, avec la préposition «'d''» renforçant ainsi la ressemblance visuelle.
Pour autant, d'une part, une comparaison d'ensemble ne permet pas de retenir une identité conceptuelle entre les notions de «'Rêve d'une nuit'» et «'Rêve d'or'», sauf par extrapolation, dès lors que le sens premier du signe dont l'enregistrement est contesté renvoie au rêve fait au cours d'une nuit, ou encore à une nuit rêvée, tandis que le sens de la marque peut être interprété comme un désir ou une envie d'or. La similitude auditive n'est pas davantage établie.
D'autre part, le rêve est un phénomène conscient ou inconscient renvoyant à une image positive, de sorte qu'il peut être associé à un très grand nombre de produits ou de services à l'effet de leur conférer une attractivité, par référence à des lieux, des personnes, des objets ou encore des concepts appréciés, désirés, ou idéalisés.
Ainsi, le mot «'rêve'» revêt une signification transversale et commune qui ne peut être appropriée comme telle et ne renvoie pas à l'identité d'origine du produit qu'il désigne.
En conséquence, nonobstant la présence du mot «'Rêve'» dans les deux signes, et nonobstant la similitude des produits visés, le risque de confusion à l'égard du consommateur ne peut être retenu dans le cadre d'une appréciation globale en raison du caractère conceptuellement différent des deux signes, et en raison de la banalité et de l'usage transversal du mot «'Rêve'» qui conduit le consommateur moyen à n'opérer qu'une attention secondaire à ce mot et à appréhender le signe dans son acception particulière résultant de l'association avec d'autres termes.
Il y a donc lieu d'annuler la décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle le 8 août 2024 (OP 23-3268).
La société Brema France, qui succombe en ses prétentions, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à la société Les Parfumeries Fragonard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement,
Annule la décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle le 8 août 2024 (OP 23-3268) entre la société Les Parfumeries Fragonard et la société Brema France,
Condamne la société Brema France aux dépens,
Condamne la société Brema France à payer à la société Les Parfumeries Fragonard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'arrêt sera notifié aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe conformément aux dispositions de l'article R.411-42 du code de la propriété intellectuelle.
La greffière La présidente