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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 18 décembre 2025, n° 25/01855

GRENOBLE

Ordonnance

Autre

CA Grenoble n° 25/01855

18 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 12]

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre

N° RG 25/01855 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWJJ

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Pascale HAYS

ORDONNANCE DU PRESIDENT

DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG [Immatriculation 3])

rendue par le Juge commissaire de [Localité 14]

en date du 22 avril 2025, suivant déclaration d'appel du 19 Mai 2025

APPELANTE :

Société CLERGERIE LLC (EX. ORIENT FLORIDA LLC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BONNE, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [T] pris en la personne de Maître [Z] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société TIGER MODE suite au jugement de liquidation judiciaire du 02 avril 2025 du Tribunal de commerce de Romans sur Isère

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Inès SLOUGUI, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE,

Société PETREL 92 S.L. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]) ALICANTE ESPAGNE

non représentée,

S.A.S. TIGER MODE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

non représentée,

A l'audience sur incident du 21 novembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige :

Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Tiger Mode du tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a notamment rejeté l'offre de reprise du fonds de commerce présentée par la société de droit américain Clergerie LCC (ex. Orient Florida LLC) et autorisé la Selarl [T] & Associés, représentée par Maître [Z] [T], à vendre de gré à gré les éléments incorporels et corporels d'un fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la SAS Tiger Mode au profit de la société de droit espagnol Petrel 92 S.L, sise [Adresse 10], immatriculée sous le numéro B03548047 ;

Vu la déclaration d'appel formée le 19 mai 2025 par la société Clergerie LLC ;

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 14 novembre 2025 par la société [T] & Associés, en qualité de liquidateur de la société Tiger Mode, qui demande à la présidente de chambre, au visa des articles L.642-18, L.642-19, R.621-21 du code de commerce et 3 et 31 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- juger que la société Clergerie LLC est un candidat évincé n'ayant aucune prétention à soutenir, au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, et n'ayant dès lors pas la qualité de partie,

- juger que la société Clergerie LLC n'est pas une personne dont les droits et obligations sont directement affectés par l'ordonnance de cession des actifs dépendants de la liquidation judiciaire de la société Tiger Mode du 22 avril 2025, au sens de la jurisprudence,

En conséquence,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Clergerie LLC à l'encontre de l'ordonnance de cession des actifs dépendants de la liquidation judiciaire de la société Tiger Mode du 22 avril 2025,

A titre subsidiaire,

- juger que le juge-commissaire n'a commis aucun excès de pouvoir dans le cadre de l'ordonnance de cession des actifs dépendants de la liquidation judiciaire de la société Tiger Mode du 22 avril 2025,

En conséquence,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel-nullité interjeté par la société Clergerie LLC à l'encontre de l'ordonnance de cession des actifs dépendants de la liquidation judiciaire de la société Tiger Mode du 22 avril 2025,

En tout état de cause,

- débouter la société Clergerie LLC de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner la société Clergerie LLC à payer à Maître [Z] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tiger Mode, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, elle expose que :

- l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente (Cass. com., 28 avril 2009, n° 07-18.715),

- la Cour de cassation a confirmé sa position et précisé que le candidat évincé n'avait aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, « quelles que soient les modalités de son intervention, de sorte qu'il ne participe à la procédure d'appel, ni en qualité d'appelant ni en celle d'intimé » (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-14.855),

- l'appel reste fermé au candidat évincé même si l'ordonnance de cession lui a été notifiée, cela ne lui conférant pas la qualité de partie (Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-17.774) et même si ce candidat évincé était le seul candidat à présenter une offre et que son offre a été rejetée (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-20.523),

- il découle de cette absence de qualité à agir que le candidat repreneur évincé ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article 6 § 1 de la CESDH (Cass. com., 2 décembre 2014, n° 12-29.916),

- l'appel-nullité à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire n'est pas plus recevable (Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-17.774),

- le 14 avril 2025, l'appelante a adressé par courriel à Maître [T] ès qualités, une offre de reprise portant sur « l'ensemble du fonds de commerce, des actifs et des salariés de Tiger Mode»,

- suivant requête du 18 avril 2025, le liquidateur a soumis à l'examen du juge-commissaire les deux offres présentées pour Tiger Mode, celle de Clergerie LLC et celle de Petrel,

- par une ordonnance du 22 avril 2025, le juge-commissaire a rejeté l'offre déposée par Clergerie LLC et autorisé la cession du fonds de commerce de la société Tiger Mode au profit de Petrel,

- dans le cadre de cette ordonnance, la société Clergerie LLC est un candidat évincé, n'ayant dès lors aucune prétention à soutenir, au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, elle n'a pas la qualité de partie et n'est donc pas recevable à interjeter appel de l'ordonnance déférée,

- les « personnes dont les droits et obligations sont affectés » sont les créanciers inscrits, autrement dit les créanciers titulaires de sûretés réelles grevant les biens cédés, dont la décision de cession est susceptible d'affecter directement les droits (Cass. Com., 18 mai 2016, n° 14-19.622),

- il est constant que la qualité de personne affectée suppose une atteinte directe aux droits du tiers,

- est irrecevable un recours formé par un garant dès lors que l'ordonnance de cession de marques n'affectait que de façon indirecte ses obligations potentielles (Cass. Com., 29 mai 2019, n° 18-14.606),

- les effets économiques indirects qu'est susceptible de produire une ordonnance de cession, sont insuffisants à conférer à un tiers la qualité de « personne dont les droits et obligations sont directement affectés »,

- la société Clergerie LLC énonce être titulaire de « droits d'exploitation des marques » détenues par la société Tiger Mode,

- la société Clergerie LLC ne produit aucun élément relatif à ces prétendus droits mais se contente de marteler le fait que la cession des marques détenues par Tiger Mode « aurait dû intervenir » mais « n'aurait pu être finalisée » avant les procédures collectives des sociétés du groupe Clergerie, ce qui est totalement étranger aux débats du présent incident,

- la société Clergerie LLC ne fait valoir aucun droit juridiquement protégé susceptible d'être altéré par l'ordonnance litigieuse,

- elle se contente d'invoquer des éventuelles répercussions d'ordre économique sur son activité aux Etats-Unis ce qui est insuffisant à caractériser son prétendu statut de personne dont les droits et obligations sont affectés par l'ordonnance de cession,

- au demeurant, alors que l'article l'article R. 621-21, alinéa 3 du code de commerce prévoit expressément que les ordonnances du juge-commissaire sont notifiées aux personnes dont les droits et obligations sont affectés, la société Clergerie LLC soutient curieusement que l'ordonnance n'est pas systématiquement notifiée aux personnes dont les droits et obligations sont affectés.

Au soutien de la demande d'irrecevabilité de l'appel-nullité fondée par la société Clergerie sur un excès de pouvoir qu'aurait commis le juge commissaire à raison d'un défaut de publicité et de la rectification de l'erreur matérielle visant les actifs repris de la société SSB, elle fait valoir au visa des articles L. 642-22-1 et R.642-40, alinéas 1 et 2 du code de commerce, que :

- la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs incombe aux mandataires de justice,

- la publicité par voie de presse n'est toutefois imposée que pour les cessions d'entreprise, la jurisprudence étant venue préciser que la publicité faite sur internet était suffisante dans l'hypothèse d'une réalisation d'actifs (CA [Localité 13], 20 octobre 2015, n° 15/10352),

- le liquidateur n'est pas tenu de mettre en ligne l'entier dossier d'offre dès lors que cette dernière était suffisamment précise,

- la publicité en ligne a par ailleurs été jugée suffisante dès lors que plusieurs offres avaient pu être déposées, et que de précédentes formalités avaient été accomplies lors de la période d'observation (CA [Localité 13], 20 octobre 2015, n° 15/10352),

- l'absence de mention de la réalisation des formalités de publicité dans l'ordonnance du juge-commissaire ne donne lieu à aucune sanction,

- cette mention n'est pas exigée par les textes de loi, encore moins à peine de nullité (CA [Localité 8], 12 mai 2015, n° 2013/04815),

- l'annonce évoquée par l'appelante, prétendument relative à la société SSB, n'a jamais existé. Il s'agissait en réalité d'une annonce relative à l'activité de la société BK Chaussures,

- la société Clergerie LLC tente de se prévaloir d'une prétendue absence de publicité alors même que :

* deux offres ont été recueillies par le liquidateur s'agissant de la liquidation judiciaire de Tiger Mode, résultant de la communication dûment réalisée par le liquidateur,

* elle a disposé, au cours de la période d'observation du redressement judiciaire, de toutes les informations relatives aux sociétés Tiger Mode, JHJ et SSB, lesquelles lui ont été transmises par l'administrateur judiciaire,

* elle a été en mesure de déposer son offre auprès du liquidateur, laquelle a été examinée par le juge-commissaire, qui l'a rejetée,

- le liquidateur a expressément répondu au conseil de la société Clergerie LLC en lui indiquant qu'il invitait cette dernière à se positionner rapidement le cas échéant si elle envisageait une cession dans le cadre de l'article L. 642-19 du code de commerce,

- la société Clergerie LLC disposait dès lors de toutes les informations nécessaires afin de déposer le cas échéant des offres de reprise visant les actifs des sociétés Tiger Mode, JHJ et SSB,

- elle mentionne elle-même dans son courriel du 14 avril 2025 des « délais contraints afférents au volet social » et sollicite de Maître [T] ès qualités de présenter rapidement une requête au juge-commissaire,

- compte tenu de l'arrêt de l'activité des trois sociétés du groupe, les cessions de fonds de commerce ne pouvaient se faire que dans des délais très courts, afin de préserver les emplois et de minimiser l'atteinte portée à la marque Clergerie,

- compte tenu de ces délais contraints, le liquidateur demeurait dans l'attente de plusieurs compléments d'inventaires et récolements d'inventaires à la date de sa requête aux fins d'autorisation de cession,

- s'agissant de la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance visant les actifs repris de la société SSB, en application des dispositions de l'article 462 susvisé, la date à laquelle le jugement est déféré à la cour est celle de l'inscription de l'appel au rôle de la cour (TGI [Localité 13], 10 mai 1990, n° 1990-044540),

- jusqu'à la date du premier avis de fixation de la cour, la juridiction ayant rendu la décision affectée d'une erreur matérielle demeure compétente pour la corriger.

- la cour d'appel de Grenoble a émis un premier avis de fixation à la date du 29 juillet 2025, soit bien après l'ordonnance rectificative datée du 23 mai 2025,

- l'appelante est mal fondée à se prévaloir de la rectification d'une erreur matérielle affectant une ordonnance dont il n'est pas fait appel dans le cadre de la présente procédure,

- les arguments soulevés par l'appelante concernant la procédure liée à la société SSB, il ne peut, dans le cadre de la présente instance relative à la société Tiger Mode, être statué sur ce point,

- la société Clergerie LLC n'a déposé aucune offre de reprise dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SSB,

- la société Petrel a déposé trois offres de reprise indivisibles, dans le cadre des liquidations judiciaires des sociétés Tiger Mode, SSB et JHJ, tandis que Clergerie LLC n'a déposé qu'une offre de reprise portant sur les actifs de la société Tiger Mode,

- le périmètre de la reprise proposée par Petrel était de facto bien plus complet que celui de Clergerie LLC,

- le juge-commissaire n'a fait que corriger des erreurs matérielles commises en dupliquant les ordonnances Tiger Mode et JHJ,

- il apparait que les offres déposées pour ces deux sociétés étaient identiques, tandis que l'offre présentée pour SSB prévoyait un périmètre de reprise limité aux seuls stocks,

- l'appréciation du juge-commissaire est inchangée, dans la mesure où le périmètre global proposé par Petrel demeurait très satisfaisant.

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 20 novembre 2025 par la société Clergerie LLC, qui demande, à la présidente de chambre, de :

- constater que ses droits ont été affectés par les ordonnances de cession des actifs dépendants de la liquidation judiciaire des sociétés JHJ, SSB et Tiger Mode;

En conséquence :

A titre principal,

- déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- débouter les parties adverses et notamment la Selarl [T] es qualité de toutes leurs demandes ,

A titre subsidiaire,

- déclarer la société recevable et bien fondé en son appel-nullité,

- débouter les parties adverses et notamment la Selarl [T] es qualité de toutes leurs demandes,

A titre très subsidiaire,

- juger que la fin de non-recevoir relative à la recevabilité de l'appel sera jugée par la formation de fond de la cour d'appel qui devra statuer sur la question de l'excès de pouvoir.

- débouter les parties adverses et notamment la Selarl [T] es qualité de toutes leurs demandes ;

- condamner la Selarl [T] ès qualités au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour s'opposer à l'irrecevabilité de son appel, elle fait valoir au visa des articles R. 642-37-1 et R. 642-37-3, que :

- ce recours est ouvert non seulement aux parties, mais aussi aux personnes dont les droits et obligations étaient affectés par la décision (Cass. Com., 18 mai 2016, n°14-19622),

- l'appel est donc la seule voie de recours à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire statuant en matière de réalisations d'actifs, et aucun autre recours ne peut être formé à leur encontre (Cass. Com., 3 avril 2019, n°17-28954),

- priver de recours un justiciable en pareil cas, alors que de graves abus ont été commis, ne donnera lieu à aucune correction, ni à aucun amendement de la part des personnes qui prennent des libertés avec la loi, sous couvert de voies de recours prétendument restreintes,

- la demanderesse à l'incident ne contestait initialement pas le bien-fondé de l'appel, mais uniquement la qualité de l'appelante,

- l'intimée conteste au moins partiellement le bienfondé de son appel mais il convient de relever qu'elle n'a pas conclu au fond et que son délai pour ce faire est épuisé,

- le liquidateur estime qu'elle ne pourrait justifier d'un droit directement affecté par la décision rendue, s'appuyant exclusivement sur des décisions in concreto, ayant retenu la qualité d'un bailleur dont les biens auraient été cédés ou d'un créancier dont l'hypothèque était inscrite sur un immeuble cédé alors que la situation de l'espèce est totalement différente,

- l'absence de notification aux appelantes ne permettait aucunement de justifier leur irrecevabilité mais uniquement le fait qu'elles ne justifiaient d'aucun droit personnel ni d'aucune qualité,

- l'article R. 621-21 alinéa 3 du code de commerce précise que les ordonnances «sont déposées ['] et notifiées » sans même en faire injonction au greffe à travers un verbe plus contraignant comme « doivent »,

- les conditions de recevabilité doivent être prévues par les textes et ne se présument pas, encore moins par un raisonnement extensif comme celui auquel l'intimé se réfère,

Pour justifier que ses droits sont affectés elle explique que :

- elle n'a pas exercé la présente voie de recours en qualité de candidat évincé, mais en qualité de personne dont les droits sont directement et gravement affectés par la décision,

- ses droits sont affectés dès lors qu'elle est titulaire d'un contrat de licence inexploitable aux États-Unis avec une promesse de cession de marques qui aurait dû intervenir avant l'ouverture des procédures et surtout la cession des actifs du groupe Clergerie,

- ses droits sont bien affectés par l'ordonnance autorisant la cession des actifs du groupe Clergerie,

- l'intimée produit un arrêt concernant l'irrecevabilité du recours initié par le garant d'un contrat de licence à l'encontre d'une ordonnance autorisant la cession des marques concernées par ledit contrat alors que ce n'est pas le licencié dont les droits sont directement affectés qui a initié le recours ou bien le propriétaire des marques litigieuses mais bien le garant du contrat dont l'obligation demeurait à priori inchangée,

- elle exploitait exclusivement les marques détenues par la société Tiger Mode sur le territoire américain mais devait surtout les acquérir,

- les pratiques commerciales et le droit anglo-saxon s'appuient sur une grande oralité,

- il conviendra de se référer aux contentieux en cours devant la cour supérieure de Los Angeles portant notamment sur le prix payé par elle au titre de l'acquisition des marques du groupe Clergerie pour un montant de 1,3 millions de dollars,

- ses droits de propriété intellectuelle sont ainsi indiscutablement affectés, quand bien même l'ordonnance ne lui aurait pas été signifiée,

- si elle a tenté par tous moyens d'acquérir une partie du groupe Clergerie c'est précisément pour remédier aux affres de la précédente direction et permettre une reprise effective de l'outil industriel outre la reprise des marques, indispensable à sa survie,

- elle n'est donc pas uniquement un candidat évincé,

- s'agissant des recours initiés à l'encontre des ordonnances autorisant la cession des fonds de commerce des sociétés JHJ et SSB, l'indivisibilité des trois offres, des trois ordonnances et en définitive du groupe Clergerie conduit nécessairement à apprécier les cessions dans leur ensemble,

- ses droits ont ainsi indubitablement été affectés par les trois ordonnances et non la seule ordonnance concernant les actifs de la société Tiger Mode,

- elle est aussi et surtout, un tiers lésé dont les droits sont affectés par l'autorisation de cession, dès lors que ses droits d'exploitation des marques du groupe Clergerie sur le territoire américain dont elle bénéficie et qui ne lui ont jamais été querellés, sont menacés.

Pour s'opposer à l'irrecevabilité de son appel-nullité, elle indique que :

- la majorité des auteurs condamnent l'irrecevabilité systématique des candidats évincés, lesquels peuvent formuler de réelles prétentions ne tenant pas à l'admission de leur offre, mais à la nullité de l'ordonnance ou sa réformation pour des motifs juridiques propres (P. Gagnoliet O. de Staës),

- exclure de facto tout recours d'un candidat évincé en présumant qu'il n'aurait aucune prétention juridique revient à empêcher tout contrôle des conditions de la cession des actifs concernés,

- les auteurs estiment que la jurisprudence commet une confusion entre l'existence et la recevabilité de la prétention du candidat évincé,

- c'est précisément le cas puisque l'appelant peut justifier d'un intérêt juridique et d'une prétention qui ne porte pas sur le rejet de son offre, mais sur un excès de pouvoir du juge commissaire et un état de dépendance de la société américaine, laquelle bénéficiait au surplus de droits de propriété dont l'exercice est menacé.

- l'appel-nullité repose sur trois conditions : une entrave à un double degré de juridiction (la loi empêche ou diffère l'exercice de l'appel ordinaire), l'existence d'un excès de pouvoir, et l'absence de tout autre recours possible, test précisément le cas en l'espèce,

- elle justifie d'une prétention distincte du rejet de son offre, laquelle ne constituerait pas une prétention à proprement parler,

Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire de jonction de l'incident au fond, elle fait valoir que :

- conformément aux dispositions de l'article 125 al.3 du code de procédure civile, il sera jugé subsidiairement de joindre l'incident au fond, dans la mesure où une question de fond (excès de pouvoir, agissements abusifs du liquidateur), nécessite à l'évidence d'être préalablement tranchée pour déterminer la recevabilité de l'appelante,

- l'intimée semble avoir conclu en pure opportunité sur le fond dans ses écritures dans la présente instance afin de pallier le fait qu'elle est désormais irrecevable à conclure au fond puisqu'elle n'a jamais conclu hormis dans la présente à l'occasion du présent incident,

- sur le fond, il est observé qu'elle prétend que les formalités de publicité prescrites à peine de nullité ne seraient pas intangibles et qu'il serait donc possible de s'y soustraire,

- cette question ne peut être tranchée que par la cour statuant au fond,

- si les arrêts cités par le liquidateur judiciaire sur ce point précisent que lesdites publicités n'ont pas à être exhaustives, il est notable qu'aucun de ces arrêts ne visait une absence totale de publicité de la cession, comme c'est le cas en l'espèce,

- s'affranchir de toute publicité, et choisir d'opérer dans la plus totale opacité, n'est en rien équivalent à une publicité succincte qui assure l'égalité d'information des candidats, tout en permettant un contrôle juridique effectif pour éviter que des cessions interviennent dans des conditions suspectes sans respect de la procédure légale,

- c'est précisément le cas en l'espèce : le liquidateur s'est affranchi de la loi, a opéré dans l'opacité, pour aboutir à une situation ubuesque et dramatique pour les salariés et le fonds de commerce,

- le liquidateur demande à la cour de n'exercer aucun contrôle à posteriori, alors qu'il a lui-même empêché tout contrôle à priori par l'absence totale de publicité,

- le liquidateur ne querelle point l'absence de publicité, mais au contraire l'affirme puisque l'annonce identifiée par elle concernait en réalité une autre procédure,

- sur le sujet de la rectification d'erreur matérielle outrepassant les pouvoirs du juge-commissaire, il sera encore relevé que le liquidateur invite à trancher une partie du fond du litige,

- la juridiction de céans ne peut utilement être saisi du litige au fond et statuer sur le bienfondé de l'irrecevabilité que le liquidateur judiciaire lui oppose et ce d'autant moins que le liquidateur est désormais irrecevable à conclure au fond,

- le liquidateur judiciaire semble ainsi acquiescer au bienfondé de la jonction de l'incident au fond comme elle le sollicite,

- l'irrecevabilité soulevée par le liquidateur judiciaire nécessite que soit tranchée une question de fond et son examen doit être renvoyé à la chambre de la cour d'appel de Grenoble saisie au fond,

- la particulière opacité ayant encadré cette cession et l'intervention du conseil du débiteur à tous les stades de la procédure et notamment pour expliquer aux salariés le périmètre de l'offre présentée par son fournisseur Petrel 92, achèvent de justifier la nécessité d'un contrôle de cette ordonnance.

Motifs de la décision :

1) Sur l'irrecevabilité de l'appel

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l'article R.642-37-2 du code de commerce, le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou appelé le débiteur et son conjoint en cas de vente de biens communs ainsi que le liquidateur.

Aux termes de l'article R.642-37-3, les ordonnances rendues en application de l'article L.642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel.

Par ailleurs, l'article R.621-21 dispose que les ordonnances du juge-commissaire sont notifiées aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés.

Selon une jurisprudence constante, le recours contre les ordonnances statuant sur les cessions d'actifs est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions (Cass. Com., 18 mai 2016, n°14-19.622), telles que les créanciers hypothécaires ou le propriétaire de l'actif concerné (Cas. Com., 20 sep. 2017 ; Cas. Com., 24 janv. 2018, n°16-18.795).

En revanche, l'appel n'est pas ouvert à l'acquéreur évincé, lequel selon la Cour de cassation, n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile et n'est donc pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge commissaire autorisant ou ordonnant la vente (Cass. com., 28 avril 2009, n°07-18.715 ; 23 sep. 2014, n°13-20.523).

En l'espèce, la société Clergerie LLC déclare qu'elle a interjeté appel, non pas en qualité d'acquéreur évincé, mais en qualité de personne dont les droits et obligations sont affectés.

Il ne peut être déduit du seul fait que le greffe n'a pas notifié l'ordonnance à la société Clergerie LLC que celle-ci ne dispose pas d'un recours en qualité de personne dont les droits et obligations sont affectés.

Il lui appartient toutefois de démontrer que ses droits et obligations sont affectés par la cession d'actifs.

Or, comme relevé par la Selarl [T], si elle affirme que ses droits d'exploitation des marques du groupe Clergerie sur le territoire américain sont menacés, elle ne justifie pas de ses prétendus droits puisque tant la production de conclusions déposées devant la juridiction américaine que les échanges de courriers portant sur des difficultés de livraison de produits de la marque Clergerie ne sont de nature à établir ses droits.

Elle indique au demeurant que le propriétaire de la marque est la société Tiger Mode et qu'en raison d'un conflit entre associés, le transfert des marques détenues par cette dernière n'est pas formellement intervenu avant l'ouverture des procédures de redressement et liquidation judiciaires des sociétés SSB, JHJ et Tiger Mode.

Elle ne justifie donc d'aucun droit juridiquement protégé susceptible d'être altéré par l'ordonnance litigieuse et les effets économiques indirects qui peuvent résulter de l'ordonnance de cession sont insuffisants à lui conférer la qualité de personne dont les droits et obligations sont directement affectés.

En conséquence, faute de justifier qu'elle est une personne dont les droits et obligations sont affectés, l'appel de la société Clergerie LLC sera déclarée irrecevable.

2) Sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité

L'appel-nullité, ouvert en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome (2e Civ., 8 décembre 2011, pourvoi n° 10-18.413).

L'appel-nullité ne peut être formé que par une partie au procès (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-10.641).

Dès lors, dans la mesure où la société Clergerie LLC n'est pas une partie au procès et où elle ne justifie pas être une personne dont les droits et obligations sont affectés, elle n'a ni qualité, ni intêrét à agir.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'apprécier s'il existe un excès de pouvoir, cette appréciation ne relevant pas de surcroît de la présidente de la chambre mais de la cour d'appel, il convient de déclarer la société Clergerie LLC irrecevable en son appel-nullité faute d'être une partie à l'ordonnance querellée ou une personne dont les droits et obligations sont affectés par l'ordonnance en cause.

3) Sur les mesures accessoires

La société Clergerie LLC qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 19 mai 2025 par la société Clergerie LLC.

Déclarons irrecevable l'appel-nullité interjeté le 19 mai 2025 par la société Clergerie LLC.

Condamnons la société Clergerie LLC aux dépens.

Condamnons la société Clergerie à payer à la Selarl [T] & Associés, es qualité, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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