CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 19 décembre 2025, n° 24/10053
PARIS
Arrêt
Autre
Vu le recours formé le 24 mai 2024 par la société Synformulas GmbH contre la décision rendue le 27 février 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), aux termes de laquelle il a rejeté l'opposition formée par cette société à la demande d'enregistrement n°4926867 portant sur le signe semi-figuratif « KIJI THERAPEUTICS » déposée par la société Kiji Therapeutics, opposition fondée sur la marque de l'Union européenne « KIJIMEA » déposée le 27 juillet 2010 et renouvelée sous le n°8998486, sur le fondement du risque de confusion,
Vu les dernières conclusions « conclusions au fond n°2 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2025 par la société Synformulas GmbH, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- annuler la décision OP 23-1109 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 27 février 2024,
Statuant à nouveau,
- juger que la société SYNFORMULAS GmbH rapporte la preuve de l'usage sérieux de la marque verbale « KIJIMEA », déposée sous le numéro 009164464 pour les produits de la classe 5 visés dans l'opposition,
- juger que les produits et services visés par la demande d'enregistrement contestée sont similaires à ceux couverts par la marque antérieure,
- juger que les signes « KIJIMEA » et « KIJI » partagent un élément verbal dominant et présentent une impression d'ensemble similaire, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent,
En conséquence :
- accueillir et faire droit à l'opposition formée le 3 avril 2023 par la société Synformulas GmbH, opposition formée à l'enregistrement numéro 4926867 portant sur le signe semi-figuratif
déposé le 9 janvier 2023 par la société Kiji Therapeutics et ce, sur la base et au regard de la marque verbale « Kijimea », déposée le 27 juillet 2010 et enregistrée sous le numéro 008998486 sur le fondement du risque de confusion,
- déclarer et juger cette opposition recevable et bien fondée et y faire droit,
En tout état de cause,
- débouter la société Kiji Therapeutics de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Kiji Therapeutics au paiement d'une somme de 7 500 euros à la société Synformulas GmbH au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Kiji Therapeutics aux dépens qui pourront être recouvrés au profit de Me Tiphaine Chevalier dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025 par la société Kiji Therapeutics, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer la décision de M. le directeur général de l'Institut [8] industrielle du 27 février 2024,
- débouter la société Synformulas GmbH de toutes ses demandes, ns et conclusions,
- condamner la société Synformulas GmbH à payer à la société Kiji Therapeutics une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Synformulas GmbH aux entiers dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 4 juillet 2025,
Vu l'audience du 23 octobre 2025, les conseils des parties et l'INPI entendus en leurs observations orales, le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience,
SUR CE,
L'article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.
Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit. »
L'article L.411-4 alinéa 1 dudit code prévoit que « le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies àl'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation ».
Au cas d'espèce, le recours, portant sur une décision du directeur général de l'INPI statuant en matière d'opposition à une demande d'enregistrement de marque, est un recours en annulation. En conséquence, la cour ne peut faire droit à l'opposition formulée par la société Synformulas GmbH.
Il est rappelé que la société Synformulas GmbH est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne « KIJIMEA » n°008998486, déposée le 31 mars 2010 et enregistrée le 21 janvier 2011 pour désigner les produits suivants en classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; produits prébiotiques et/ou probiotiques, préparations de vitamines et compléments alimentaires compris dans la classe 05 », laquelle a été renouvelée.
Le 9 janvier 2023, la société Kiji Therapeutics a déposé à l'INPI la marque semi-figurative en couleur n°234926867 :
pour désigner les produits et services suivants, en classes 1, 5 et 42 :
- classe 1 : cellules souches à usage scientifique ; milieux de croissance cellulaires pour la croissance de cellules à des ns scientifiques ;
- classe 5 : cellules à usage médical ; cellules à usage médical pour le traitement des maladies inflammatoires ; préparations pharmaceutiques utilisées dans les thérapies cellulaires ;
- classe 42 : services de recherches et de développement dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique ; services de recherches et de développement dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique pour le traitement des maladies inflammatoires ; culture de cellules à des fins de recherche scientifique.
Dans sa décision du 27 février 2024, le directeur général de l'INPI retient que :
- il résulte des pièces fournies que le signe « KIJIMEA » est utilisé pour désigner des gélules contenant une souche bifido-bactérienne destinées à traiter le syndrome du côlon irritable et que l'usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les « substances diététiques à usage médical, produits prébiotiques et/ou probiotiques », l'usage sérieux de la marque n'étant pas établi à l'égard des « produits pharmaceutiques » ;
- concernant la comparaison des produits, les « préparations pharmaceutiques utilisées dans les thérapies cellulaires » de la demande contestée et les « substances diététiques à usage médical ; produits prébiotiques et/ou probiotiques » de la marque antérieure présentent une faible similarité en ce qu'ils constituent tous des préparations à usage médical ; qu'en revanche, les « cellules à usage médical ; cellules à usage médical pour le traitement des maladies inflammatoires ; les cellules souches à usage scientifique ; milieux de croissance cellulaires pour la croissance de cellules à des fins scientifiques » de la demande contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « substances diététiques à usage médical, produits prébiotiques et/ou probiotiques », ces produits ne partageant ni le même public, ni les mêmes canaux de distribution ; que ces produits ne sont donc pas similaires ; que les « services de recherches et de développement dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique ; services de recherches et de développement dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique pour le traitement des maladies inflammatoires ; cultures de cellules à des fins de recherche scientifique » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « substances diététiques à usage médical, produits prébiotiques et/ou probiotiques » ; que, ces produits, non complémentaires, ne sont pas similaires ;
- sur la comparaison des signes, le signe figuratif « KIJI THERAPEUTICS » présente d'importantes différences par rapport à la marque verbale « KIJIMEA »,
- il n'existe globalement pas de risque de confusion sur l'origine des produits compte tenu des différences existant entre les signes, malgré la similarité de certains produits (« préparations pharmaceutiques utilisées dans les thérapies cellulaires ») ; qu'en raison des différences avec les autres produits et services, conjuguées aux différence existant entre les signes, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine de ces produits et services ; qu'à cet égard, compte tenu de la nature particulière des produits et services de la demande, le public à prendre en considération est un public de professionnels hautement qualifiés (médecins et chercheurs maîtrisant des techniques de pointe) et donc particulièrement attentif, pour lequel tout risque de confusion est exclu.
La société Synformulas GmbH fait valoir qu'elle justifie d'un usage sérieux sur le territoire de l'Union européenne de la marque « KIJIMEA », sous une forme n'en altérant pas le caractère distinctif, sur la période allant du 9 janvier 2018 au 9 janvier 2023, date du dépôt de la marque contestée ; que cet usage est démontré pour les « substances diététiques à usage ; produits prébiotiques et/ou probiotiques » ; qu'elle justifie d'un usage de la marque pour d'autres produits que pour le produit Kijimea Côlon Irritable qui n'agissent pas sur la croissance ni sur l'activité des bactéries intestinales et qui relèvent donc de la catégorie générale des « produits pharmaceutiques » ; qu'elle démontre donc un usage sérieux de la marque pour les « produits pharmaceutiques » ; que la comparaison des produits de la marque antérieure et des produits et services du signe contesté montre qu'ils sont similaires ; que, concernant la comparaison des signes, les éléments dominants à comparer sont les termes « KIJIMEA » pour la marque antérieure et « KIJI » pour le signe contesté ; que les signes sont similaires visuellement ainsi que phonétiquement ; qu'il existe donc un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel pourrait être fondé à croire que les signes en cause ont une origine commune.
La société Kiji Therapeutics réplique qu'elle développe des cellules souches qui n'ont vocation à être accessibles qu'à des professionnels de la santé officiant à l'hôpital, la clientèle étant composée exclusivement d'établissements hospitaliers, ses produits n'étant pas vendus en pharmacie, à la différence de la société Synformulas qui commercialise des produits de type probiotiques, destinés à soulager certaines affections comme celle du côlon irritable.
Elle fait valoir que la société Synformulas GmbH ne justifie pas d'un usage sérieux de la marque « KIJIMEA » pour l'ensemble des produits de la classe 5 visés dans l'opposition ; que ces usages se présentent sous une forme modifiée, la marque étant exploitée, non pas de manière verbale telle que déposée mais en association avec différents éléments verbaux ou figuratifs qui altèrent son caractère distinctif ; que les preuves d'usage ne concernent que les produits probiotiques ou prébiotiques qui, comme les médicaments, constituent une sous-catégorie, indépendante et autonome, de la catégorie générale des produits dits pharmaceutiques ; que, par conséquent, les preuves d'usage de la marque ne sont pas établies pour, de manière générale, les « produits pharmaceutiques » mais uniquement les « substances diététiques à usage médical », « produits prébiotiques et/ou probiotiques » visés d'ailleurs séparément au sein du libellé de la marque antérieure ; que les produits et services en cause ne sont pas similaires ; que les signes en cause ne présentent aucune similitude, les différences entre les signes étant prépondérantes, le seul élément commun étant le terme « KIJI » qui, au regard des dissemblances manifestes sur tous les plans, n'est pas de nature à caractériser un risque de confusion entre les signes, le public concerné par la demande de marque litigieuse étant doté d'une vigilance particulière.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L.711-3 I 1° b) du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une marque antérieure, lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure.
1- Sur l'usage sérieux de la marque « KIJIMEA » :
En vertu de l'article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, « L'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir :
1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.
Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. »
Au cas d'espèce, la société Synformulas GmbH a justifié, durant la phase administrative, pour la période de 5 ans précédant le dépôt de la demande d'enregistrement, d'un usage sérieux de la marque « KIJIMEA » sur le territoire de l'Union européenne.
Les preuves de commercialisation (notices des produits, représentation d'emballage, factures, extraits de pages de site internet, extraits de sites Internet marchands) portent sur des produits de marque « KIJIMEA Côlon Irritable » et « KIJIMEA Côlon Irritable PRO » comprenant des gélules contenant une souche bifido-bactérienne destinées à traiter le syndrome du côlon irritable.
Ces produits relèvent de la catégorie des « substances diététiques à usage médical ; produits prébiotiques et/ou probiotiques » désignés par la marque « KIJIMEA » en classe 5, lesquels, par leur finalité et leur destination, constituent une sous-catégorie autonome des « produits pharmaceutiques ».
Par conséquent, l'usage sérieux de la marque n'est caractérisé que pour les « substances diététiques à usage médical ; produits prébiotiques et/ou probiotiques » et non pour la catégorie générale des « produits pharmaceutiques », étant ajouté que si la marque « KIJIMEA » est exploitée sous sa forme verbale accompagnée d'éléments figuratifs et de mentions telles que « Côlon Irritable » et « Côlon Irritable PRO », ces seuls éléments ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque.
2- Sur le public pertinent :
Il est rappelé que la demande d'enregistrement contestée désigne les produits et services suivants : « cellules souches à usage scientifique ; milieux de croissance cellulaires pour la croissance de cellules à des fins scientifiques ; cellules à usage médical ; cellules à usage médical pour le traitement des maladies inflammatoires ; préparations pharmaceutiques utilisées dans les thérapies cellulaires ; services de recherches et de développement dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique ; services de recherches et de développement dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique pour le traitement des maladies inflammatoires ; culture de cellules à des fins de recherche scientifique. »
Il est constant que ces produits et services s'adressent à un public de médecins et de chercheurs 'uvrant dans un domaine de pointe, lequel présente un degré d'attention particulièrement élevé.
3 ' Sur la comparaison des produits et services :
En ce qui concerne les « préparations pharmaceutiques utilisées dans les thérapies cellulaires » de l'enregistrement demandé et les « substances diététiques à usage médical ; produits prébiotiques et/ou probiotiques » de la marque première, si elles visent toutes des préparations médicales, les substances diététiques comme les produits prébiotiques et/ou probiotiques ne sont pas nécessairement complémentaires aux préparations pharmaceutiques utilisées dans les thérapies cellulaires. La similarité entre ces produits est donc faible.
Les « services de recherches et de développement dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique ; services de recherches et de développement dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique pour le traitement des maladies inflammatoires ; cultures de cellules à des fins de recherche scientifique » de la demande contestée et les « substances diététiques à usage médical » de la marque première ne présentent aucune similarité ni complémentarité, en ce que les services désignés par la demande d'enregistrement se rapportent exclusivement à la thérapie cellulaire et génique et la culture cellulaire et non aux produits nutritionnels utilisés sous surveillance médicale commercialisés en pharmacie, grandes surfaces, magasins spécialisés ou sur Internet, s'adressant au grand public ou aux professionnels de la santé. Ils ne répondent pas aux mêmes besoins et ne relèvent pas des mêmes circuits de distribution, le public visé étant différent.
Enfin, il n'y a pas plus de similarité ni de complémentarité entre les « cellules souches à usage scientifique ; milieux de croissance cellulaires pour la croissance de cellules à des fins scientifiques ; cellules à usage médical ; cellules à usage médical pour le traitement des maladies inflammatoires ; » désignés par la demande contestée et les « produits prébiotiques et/ou probiotiques » de la marque antérieure, les produits désignés par la demande n'étant pas des produits finis destinés au consommateur final et ne relevant pas des mêmes circuits de distribution.
4- Sur la comparaison des signes :
Il convient de comparer le signe semi-figuratif composant la demande d'enregistrement :
et celui composant la marque verbale antérieure « KIJIMEA ».
Sur le plan visuel, le signe contesté est en couleur ; il est composé, dans sa partie gauche, d'un élément d'attaque figuratif, représentant un oiseau stylisé. Dans sa partie droite, il est composé de seize lettres en minuscules. La marque opposée est composée de sept lettres en caractères majuscules.
Les ressemblances visuelles sont donc moyennes et ce, d'autant que, dans le signe contesté, l'élément figuratif, qui fait défaut dans la marque opposée, a un caractère non négligeable.
Sur le plan phonétique, si les signes en présence ont en commun les vocables KI-JI, au commencement de la partie verbale, il s'en distinguent par la suite : TE-RA-PE-TICS pour le signe contesté et ME-A pour la marque opposée, de sorte que les ressemblances phonétiques sont moyennes.
Sur le plan conceptuel, le signe contesté renvoie expressément au domaine médical tandis que la marque opposée n'a pas de signification particulière pour le public français.
Par conséquent, eu égard aux faibles ressemblances visuelles et phonétiques et à l'absence d'identité conceptuelle tandis que le consommateur ne focalisera pas seulement son attention sur le terme « KIJI » dans les deux signes, la marque opposée étant perçue comme un tout indivisible, les signes n'apparaissent pas similaires. Le public concerné, d'attention élevée, ne sera pas amené à attribuer au signe contesté une même origine que la marque antérieure, tout risque de confusion étant exclu, et ce, d'autant qu'il n'existe aucune similarité entre les produits et les services en cause, excepté une faible similarité concernant les « préparations pharmaceutiques utilisées dans les thérapies cellulaires » de la demande contestée.
Le recours contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être rejeté.
La société Kiji Therapeutics a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE le recours de la société Synformulas GmbH contre la décision du directeur général de l'Institut [9] du 27 février 2024,
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
CONDAMNE la société Synformulas GmbH à payer à la société Kiji Therapeutics la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur général de l'Institut [9].