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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. civ., 19 décembre 2025, n° 25/02361

MONTPELLIER

Ordonnance

Autre

CA Montpellier n° 25/02361

19 décembre 2025

N° RG 25/02361 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUVL

ORDONNANCE N°249

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Procédure de réparation à raison d'une détention

ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025

Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier.

Entre :

D'UNE PART :

Monsieur [O] [N]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Charline VATIER avocat au barreau de MONTPELLIER

et

D'AUTRE PART :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Madame Violaine JARDEL, substitute générale

A l'audience du 16 octobre 2025 l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, puis prorogée au 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Décision rendue le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe suite à une prorogation en d, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance du 30 avril 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a placé M. [O] [N] en détention provisoire après sa mise en examen pour des faits de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la mise en liberté de M. [N] assortie d'un contrôle judiciaire.

Par arrêt du 31 janvier 2025, la cour d'assises de l'Hérault a prononcé l'acquittement de M. [N].

***

Par requête reçue le 29 avril 2025 à la cour d'appel de Montpellier, M. [N] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation des préjudices liés à son incarcération, soit la somme de 199 580 euros au titre de son préjudice moral pour les 1 174 jours de détention effectués, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de code procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 octobre 2025.

Lors de cette audience, M. [N] sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.

Il fait notamment valoir, concernant son préjudice moral, qu'il était âgé de 19 ans au moment de son incarcération , qu'il n'avait jamais été incarcéré, et qu'il n'a cessé de contester tout au long de l'information judiciaire les faits qui lui étaient reprochés. Ses conditions de détention ont été particulièrement difficiles, puisqu'il a subi de nombreux transferts d'établissements en raison de menaces et des faits de violences dont il était victime, outre que l'éloignement de certains de ces établissements avec le lieu de résidence de sa famille a compliqué les visites. Il ajoute que sa famille elle-même a été victime de menaces et qu'il a dû être placé à l'isolement alors qu'il ne s'agissait pas d'un détenu posant des difficultés particulières.

L'agent judiciaire de l'Etat sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à la recevabilité de la requête en la forme et au fond, et à l'octroi de la somme de 48 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi pour une détention de 655 jours compte tenu des périodes de détention pour autres causes durant la période sollicitée, outre que soit ramenée à de plus juste proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que M. [N] ne connaissait effectivement pas l'univers carcéral au jour de son placement en détention, mais qu'il avait cependant été condamné à plusieurs reprises. Il souligne qu'il ressort toutefois de l'enquête de personnalité que les comportements du requérant, au collège et au lycée, étaient inadmissibles et déplorables avec un cumul d'absences, qu'il n'a jamais exercé d'activité professionnelle déclarée, qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants. et que les rapports d'expertises psychologique et psychiatrique ont révélé une personnalité immature avec une dangerosité criminologique.

M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 48 000 euros et 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indiquant que le requérant n'avait jamais été incarcéré auparavant, qu'il était sans charge de famille, et qu'aucun incident significatif n'est venu émailler cette incarcération.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 puis prorogée au 19 décembre 2025.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R 26 du code de procédure pénale dispose : « Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.

La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :

1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;

3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 (premier alinéa)».

L'article 149 du code de procédure pénale dispose : « Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants».

Dans le cas d'espèce, M. [N] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 29 avril 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est intervenue, laquelle est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 13 février 2025. Cette requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, et est signée par son avocat.

Une partie de son incarcération est en revanche concernée par les exclusions prévues à l'article 149 du code de procédure pénale ci-dessus visé. Il a en effet été détenu pour autre cause sur une période concomitante à sa période de détention dans el cadre de la présente procédure, qui s'est déroulée du 30 avril 2020 au 18 juillet 2023.

En effet, il résulte de sa fiche pénale éditée le 12 mai 2025 :

- qu'un mandat de dépôt a été décerné à son encontre par le tribunal correctionnel de Rodez le 5 mai 2021 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de violence en réunion commis en état de récidive légale, et usage et détention non autorisée de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné le 28 mai 2021 à une peine d'un an d'emprisonnement ;compte tenu de son crédit de réduction de peine à hauteur de 3 mois et de la décision de retrait de son crédit de réduction de peine de 35 jours, la peine exécutée au titre de cette condamnation a pris fin le 12 mars 2022 ;

- qu'il a été condamné par jugement du 13 juillet 2021 du tribunal correctionnel de Rodez à une peine de huit mois d'emprisonnement pour complicité et tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu et recel de bien provenant d'un délit ; la peine exécutée au titre de cette condamnation a débuté le 12 mars 2022, et, compte tenu de son crédit de réduction de peine à hauteur de 56 jours, a pris fin le 17 septembre 2022 ;

- qu'il a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Rodez le 29 novembre 2021 pour recel de bien provenant d'un délit à une peine de trois mois ;la peine exécutée au titre de cette condamnation a débuté le 17 septembre 2022 mais compte tenu de ses crédits de réduction de peine à hauteur de 21 jours pour cette condamnation, puis de 51 jours, pour la période du 12 mars au 26 novembre 2022, sa détention pour ces autres causes a pris fin le 6 octobre 2022.

L'indemnisation du préjudice lié à sa détention provisoire doit donc s'étendre des périodes du 30 avril 2020 au 4 mai 2021 (370 jours) et du 7 octobre 2022 au 18 juillet 2023 (285 jours), soit une période totale de 655 jours.

La requête de M. [N] est en conséquence recevable à hauteur de 655 jours de détention provisoire.

Sur le fond :

Il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu'elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

M. [N] a subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, puis a bénéficié d'une décision d'acquittement définitive, de sorte qu'il est fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté pour 655 jours. Il sollicite exclusivement l'indemnisation d'un préjudice moral.

Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.

Agé de 19 ans en [Date naissance 5] 2020, M. [N], célibataire et sans enfant, vivait chez ses parents et était sans profession au moment de son incarcération. Son casier judiciaire fait mention de deux condamnations par le tribunal pour enfants de Montpellier le 16 mai 2019 et par le tribunal correctionnel de Montpellier le 18 juin 2019, et il avait été condamné à un travail d'intérêt général et une peine d'emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis, de sorte qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant. Confronté pour la première fois au monde carcéral, le choc psychologique du requérant, accusé de faits de nature criminelle, a nécessairement été très important.

Il résulte de la fiche pénale de M. [N] qu'il a été incarcéré dans cinq établissements pénitentiaires différents, rappel fait que constitue un facteur d'aggravation du préjudice moral la multiplication des transferts d'un établissement pénitentiaire à l'autre, à l'origine de la rupture des liens familiaux ([8], 7 mars 2005, n° 4C-RD. 031). En outre, le requérant justifie de conditions de détention difficiles pour avoir porté plainte avec constitution de partie civile devant le procureur de la République de [Localité 9] pour une agression ayant eu lieu le 11 juin 2020 alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 9], l'instruction étant toujours en cours.

En conséquence, et au regard de l'ensemble de ces éléments, la somme de 50 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La somme de 1 000 euros sera accordée à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,

Déclare recevable la requête en indemnisation de M. [O] [N] pour les périodes s'étendant du 30 avril 2020 au 4 mai 2021 (370 jours) et du 7 octobre 2022 au 18 juillet 2023 (285 jours), soit une période totale de 655 jours,

Alloue à M. [O] [N] :

- la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La magistrate déléguée

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