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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 18 décembre 2025, n° 25/07009

PARIS

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CA Paris n° 25/07009

18 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 décembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07009 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNU4

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2025, à 16h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

non représenté à l'audience

INTIMÉ

M. [X] [L] alias [P] [Z]

né le 27 Décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 15 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts de Seine, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [L] alias [P] [Z] et rappelant à M. [X] [L] alias [P] [Z] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 décembre 2025, à 16h04, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [X] [L] alias [P] [Z] reçues le 17 décembre 2025 à 12h39 ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 décembre 2025 à 09h31 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas mais qui a versé des conclusions ;

SUR QUOI,

Monsieur [X] [L] alias [Z] [P], né le 27 décembre 1997 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 15 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré irrecevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine en raison de l'absence de mention du recours exercé contre l'OQTF sur le registre communiqué avec la requête.

La préfecture des Hauts de Seine a interjeté appel et sollicite l'infirmation au motif que si le registre communiqué avec al requête est incomplet, un registre dûment renseigné a été adressé ultérieurement, dans le délai légal de 96 heures.

Le conseil de l'intimé a pris des conclusions aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision et reprend les moyens d'irrégularité par ailleurs soulevés en première instance.

Sur ce,

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté avec la requête ne fait pas état du recours exercé par Monsieur [X] [L] alias [Z] [P] à l'encontre de l'OQTF et dont la réalité n'est pas contestée.

Il doit être ici rappelé qu'il ne peut être suppléé à l'absence de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352), impossibilité ni alléguée, ni démontré en l'espèce.

Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief.

Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièce justificative utile, la décision ayant déclaré irrecevable la requête de l'administration sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 18 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

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