Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 19 décembre 2025, n° 24/10600

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu Sanayi ve Ticaret AS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Salord, M. Buffet

Avocats :

Me Ribaut, Me Vrhovac, Me Arbant, Me Lasry

Paris, du 4 mars 2024

4 mars 2024

Vu le recours formé le 31 mai 2024 par la société de droit turc Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu Sanayi Ve Ticaret à l'encontre de la décision rendue le 4 mars 2024 par le directeur général de l'INPI aux termes de laquelle il a rejeté la requête en nullité du 20 février 2023 de cette société à l'encontre de la marque verbale française TOGG n°19 4610651 déposée le 30 décembre 2019 par M. [Z] [T] et mis la somme de 1 100 euros à la charge de la société Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu Sanayi Ve Ticaret au titre des frais exposés,

Vu les dernières conclusions de la société Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu Sanayi Ve Ticaret remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son recours et y faisant droit,

- infirmer la décision de M. le directeur de l'INPI du 4 mars 2024 n° NL23-0037 formée par la société TOGG en ce qu'elle porte sur l'absence de mauvaise foi et aboutissant au rejet de la demande en nullité,

Statuant à nouveau :

- prononcer la nullité de la marque « TOGG » n° 19/4610651,

- condamner M. [Z] [T], celui-ci étant appelé en cause à la présente instance, à verser à la société TOGG une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [T] remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025 aux termes desquelles il demande de :

- rejeter le recours formé par la société Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu Sanayi Ve Ticaret contre la décision de M. le directeur de l'INPI n°NL23-0037 du 4 mars 2024 ;

En conséquence :

- confirmer la décision n°NL23-0037 de M. le directeur général de l'INPI du 4 mars 2024 en ce qu'elle porte sur l'absence de mauvaise foi de M. [T], aboutissant au rejet du motif de nullité de la marque contestée fondé sur la mauvaise foi de son titulaire,

- condamner la société Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu Sanayi Ve Ticaret à verser à M. [T] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu Sanayi Ve Ticaret à tous les dépens de l'instance.

Vu les observations du directeur général de l'INPI reçues par le greffe le 1er août 2025 aux termes desquelles il fait valoir que la décision attaquée n'encourt pas la réformation en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité.

Le ministère public a été avisé de la date d'audience.

A l'audience du 23 octobre 2025, la représentante de l'INPI a été entendu en ses observations orales.

SUR CE

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise, aux écritures précédemment visées des parties et aux observations du directeur général de l'INPI.

M. [T] a déposé le 30 décembre 2019 la marque française verbale TOGG n° 19 4610651 dont l'enregistrement a été publié au bulletin officiel de la propriété industrielle le 27 mars 2020 pour désigner les produits suivants : en classe 3, les lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir, en classe 18 le cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie et en classe 25 les vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.

La société de droit turc Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu Sanayi Ve Ticaret-ci-après désignée TOGG-, immatriculée à la chambre de commerce de Gebze le 7 octobre 2019 et ayant une activité de fabrication et commercialisation de véhicules électriques, a formé opposition à l'encontre de cette demande sur la base de sa marque figurative antérieure internationale désignant l'Union européenne n°1473795 déposée le 11 février 2019 sous priorité de la marque turque du 7 novembre 2018 qui désigne des produits et services en classes 4, 9, 12, 35, 37 et 42 sur le fondement du risque de confusion.

Par décision du 16 février 2021, le directeur général de l'INPI a rejeté cette opposition estimant que les produits et services étaient trop éloignés pour justifier d'un risque de confusion.

Le 20 février 2023, la société TOGG a formé une demande en nullité de la marque verbale TOGG n°19 4 610 651 dont est titulaire M. [T] pour l'ensemble des produits visés fondée sur le dépôt de mauvaise foi de cette marque.

Dans sa décision du 4 mars 2024, le directeur général de l'INPI a considéré que M. [T] avait connaissance, au jour du dépôt de la marque litigieuse le 30 décembre 2019, de l'usage par la société TOGG des signes TOGG mais que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci.

En vertu de l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, « l'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9. »

L'article L.711-2 11° dudit code dispose que « ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : (') Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. »

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans un arrêt du 29 janvier 2020 (affaire C-371/18, Sky C Skykick) que la cause ou le motif de nullité absolue visés à l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94 et à l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 s'appliquent lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine. L'enregistrement d'une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l'utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d'être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s'il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l'intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.

La Cour de justice de l'Union européenne a également dit pour droit, dans un arrêt du 11 juin 2009 (affaire C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG C Franz Hauswirth GmbH ) qu'aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire, et notamment:

- le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé;

- l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que

- le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé.

Dans son arrêt du 12 septembre 2019 (C-104/18, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS, c/ EUIPO, point 52), la Cour de justice a précisé qu'il peut exister des cas de figure, étrangers à l'hypothèse ayant conduit à l'arrêt du 11 juin 2009, où la demande d'enregistrement d'une marque est susceptible d'être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi nonobstant l'absence, au moment de cette demande, de l'utilisation par un tiers, sur le marché intérieur, d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires.

Par ailleurs, est qualifié de mauvaise foi le dépôt d'une marque effectué en connaissance de l'usage d'un signe identique antérieur bénéficiant d'une renommée et motivé par l'intention de profiter de sa renommée même résiduelle ou de sa force d'attraction et de générer une association (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12 et TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17). Pour apprécier dans ce cadre la mauvaise foi, il convient notamment d'évaluer la logique commerciale dans laquelle s'inscrivait le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée.

La société TOGG doit donc démontrer que M. [T] avait, lors du dépôt de la marque, connaissance de l'utilisation du signe TOGG et l'intention soit de porter atteinte à ses intérêts d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.

La société TOGG revendique des droits antérieurs au dépôt de la marque litigieuse sur le fondement de sa marque figurative antérieure internationale désignant l'Union européenne n°147379 et du signe TOGG. Elle indique qu'elle exploitait le signe TOGG avant le dépôt de la marque dont est titulaire M. [T] qui en avait connaissance. Elle fait valoir qu'il ne peut résulter du fruit du hasard que M. [T] ait déposé la marque TOGG trois jours après son lancement par le président de la République de Turquie en raison de la chronologie des événements, de la médiatisation en France de ce lancement et de sa reconnaissance explicite de la connaissance de ce lancement.

M. [T] répond que la société TOGG ne rapporte aucune preuve ni d'une exploitation du signe TOGG avant le dépôt de la marque dont il est titulaire, ni de sa connaissance de cette exploitation. Il soutient qu'à la date du dépôt, la marque n'était pas utilisée et ne bénéficiait d'aucune reconnaissance, la société TOGG ne justifiant pas de conditions objectives d'exploitation susceptibles de lui conférer sinon une notoriété, du moins un statut lui interdisant de nier qu'il les avait connus.

Il ressort des pièces produites par la société TOGG que le 27 décembre 2019 a eu lieu en Turquie le lancement d'un SUV et d'une berline haut de gamme électriques du constructeur automobile turc TOGG avec l'annonce d'une commercialisation de ces véhicules en 2022. Ce lancement a eu un retentissement important en raison de la présence du président de la république turc, M. [S] [V] [H], et du fait que la société TOGG est le premier constructeur automobile turc. Le président turc a ainsi indiqué que cette présentation « marque un jour historique pour la Turquie » qui réalise un rêve vieux de 60 ans d'avoir une industrie automobile. Les photographies illustrant les articles relatant ce lancement reproduisent les deux voitures sur lesquelles figure le signe TOGG et mentionnent le constructeur automobile TOGG, si bien que ce signe, qui constitue l'élément verbal de la marque figurative internationale désignant l'Union européenne n°1473795 déposée le 11 février 2019 par la société TOGG et la dénomination commerciale de la société, a été utilisé antérieurement au dépôt de la marque litigieuse.

M. [T] ne conteste pas que le signe TOGG n'a aucune signification, ni en français, ni en turc. Il prétend que ce signe est l'acronyme de « Textile Original Global Group » mais il n'est justifié, ni même allégué que cette expression était utilisée par lui ou une de ses sociétés dans la vie des affaires.

Le fait que trois jours après l'évènement autour du constructeur automobile TOGG, M. [T] dépose ce signe implique nécessairement qu'il a eu connaissance du lancement du 27 décembre 2019.

En effet, ce lancement a été relayé par des sites français de presse en ligne, dont des sites généralistes :

- le 27 décembre 2019, un article sur le site internet www.lefigaro.fr, intitulé « La Turquie dévoile le prototype de sa première voiture électrique » indique que « TOGG, la griffe qui figure sur la carrosserie, prévoit d'en produire 175 000 exemplaires par an ['] » ,

- le 28 décembre 2019, sur le site www.autoplus.fr, il est mentionné : « TOGG, une nouvelle marque électrique 100% turque », sur le site www.lesvoitures.com : « TOGG C-SUV : Le SUV turque 100% électrique en approche », sur le site www.automobile.com : « TOGG: la première voiture électrique turque se révèle », sur le site www.ledauphiné.com un article fait état du lancement de la première voiture électrique turque avec l'illustration d'une photographie intitulée « photo TOGG » et sur le site www.euronews.com un article indique « Le prototype de la première voiture électrique turque a été dévoilé vendredi lors d'une cérémonie en présence du président, [S] [V] [H], alors que le pays ambitionne d'en produire 175.000 unités par an à partir de 2022 ».

De plus, M. [T], en sa qualité de ressortissant turc, qui ne conteste pas avoir des usines de textiles en Turquie et s'intéresse donc à l'actualité de son pays, a nécessairement aussi consulté des sites d'information turcs. Or, dans ce pays, l'événement a eu encore plus d'échos qu'en France compte tenu de son caractère historique.

Il est ainsi établi que M. [T] avait connaissance, au jour du dépôt de la marque TOGG le 30 décembre 2019, de l'usage par la requérante du signe TOGG comme dénomination commerciale et pour désigner un véhicule automobile électrique.

Concernant l'intention frauduleuse, la société TOGG fait valoir qu'en déposant la marque, M. [T] a agi de manière malhonnête dans le but de lui nuire et de profiter de sa réputation. Selon elle, si le lancement de la marque TOGG a eu lieu en Turquie, il a eu un impact mondial. Elle soutient que M. [T] ne justifie pas de l'exploitation de sa marque avant l'introduction de sa demande en nullité. Elle indique qu'avant d'exploiter sa marque, il lui a exprimé son intention de la céder et lui a transmis des propositions d'achat « fallacieuses » eu égard aux montants indiqués et au format de ces offres dans le seul but de retenir son attention et de l'inciter à lui racheter la marque pour un prix dépassant sa valeur réelle, soit lors d'un entretien téléphonique pour la somme de 3 500 000 d'euros. La société TOGG indique que si elle ne dispose pas d'écrits concernant cette proposition, elle a en sa possession les prétendues propositions de rachat, qui lui ont été volontairement communiquées par M. [T]. Elle fait valoir que cette man'uvre démontre la volonté malhonnête de ce dernier de tirer un avantage économique indu de la marque TOGG. Elle en conclut qu'en procédant au dépôt d'une marque identique en pleine campagne de lancement de TOGG, M. [T] a sciemment agi au mépris de ses intérêts dans le but de créer une confusion ou, à tout le moins, une association, dans l'esprit du public et que dépôt ne visait pas à protéger un signe original en vue d'une exploitation autonome pour des vêtements mais à capter sa notoriété naissante, notoriété appelée à croitre rapidement en Turquie comme en France, et à la priver par anticipation de son signe distinctif déjà utilisé dans le cadre de son activité, ce qui caractérise une intention malhonnête, contraire aux usages honnêtes de la concurrence et gravement préjudiciable à ses intérêts. Elle ajoute que l'exploitation de la marque par M. [T] démontre cette intention compte tenu de l'usage de la couleur bleu turquoise qu'elle utilise et de la référence à la Turquie. La société TOGG indique qu'elle a intenté une action en justice contre M. [T] et sa société turque Kor Group Sanayi 'ç Ve Di' Ticaret Limited 'irketi sur le fondement de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale en Turquie et que par décision d'injonction provisoire en date du 20 juillet 2023, le tribunal turc a interdit la vente, la promotion, le commerce, l'exportation et l'importation de tout produit de la marque TOGG et l'accès au site web www.toggstore.fr et aux pages Twitter, Instagram, Facebook depuis la Turquie et, dans une décision sur le fond du 1er octobre 2024, a reconnu la notoriété de la marque TOGG en Turquie et la mauvaise foi de M. [T] et de sa société, dès lors qu'ils avaient connaissance de la marque TOGG et l'ont exploitée intentionnellement en Turquie.

M. [T] fait valoir que la société TOGG ne rapporte pas de preuve de son intention frauduleuse au moment du dépôt de la marque alors que la marque dont elle était titulaire ne visait aucune des classes pour lesquelles il a enregistré sa marque et que rien n'indiquait que cette société envisageait une exploitation en France ou en Europe. Il soutient que la société TOGG ne rapporte pas la preuve qu'il serait entré en contact avec elle pour lui proposer de racheter sa marque. Selon lui, la société TOGG ne justifie ni de la réputation, ni de la notoriété de sa marque lors du dépôt de la marque française.

Le demandeur d'une marque n'est pas tenu d'indiquer, ni même de connaître avec précision, à la date du dépôt de sa demande d'enregistrement ou de l'examen de celle-ci, l'usage qu'il fera de la marque demandée et il dispose d'un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque. Toutefois, l'enregistrement d'une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l'utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d'être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par le droit de l'Union européenne.

Si l'intention frauduleuse s'apprécie au moment du dépôt, la preuve de cette intention peut résulter d'éléments postérieurs.

Les décisions de justice turques qui visent l'exploitation du signe TOGG en Turquie et qui portent sur un litige différent n'ont pas à être prises en compte par la cour.

Contrairement à ce que soutient M. [T], l'usage du signe TOGG, partie verbale de la marque figurative antérieure internationale désignant l'Union européenne n°1473795, était envisagé pour l'Union européenne, dont la France, puisque l'article du 27 décembre 2019 sur le site internet www.lefigaro.fr indique que les voitures TOGG ne seront pas réservées au marché turc car « TOGG comptait devenir une marque globale qui partirait à l'assaut de l'Europe ». Par ailleurs, s'il n'est pas justifié que le public français moyennement attentif et raisonnablement avisé, hors les passionnés d'automobile, a eu connaissance du lancement des véhicules TOGG, il en est autrement de la communauté turque qui vit en France, compte tenu du caractère historique de l'avènement d'un constructeur automobile turc.

M. [T] affirme qu'il a exploité sa marque dès son dépôt pour une activité de commerce de gros et approvisionné de nombreuses enseignes de produits confectionnés et commercialisés sous cette marque TOGG.

Pour en justifier, il produit des factures de la société Ipsa, qu'il indique détenir et diriger, concernant des vêtements et des coupes à façon en date du 10 janvier 2019, 7 avril 2020, 14 décembre 2020, 4 février 2021 et 19 décembre 2021 à la société Maje, du 11 avril 2019 à la société Claudie Pierlot et du 1er avril 2022 et du 1er juillet 2022 à la société Gérard Darel. Ces factures ne justifient pas de l'exploitation de la marque dès lors qu'elles ne portent aucune mention du signe TOGG.

M. [T] indique qu'il a décidé au cours de l'année 2022 d'étendre son activité et de s'adresser au marché des particuliers par le biais d'internet.

Il justifie de la réservation le 18 octobre 2022 du nom de domaine www.toggstore.fr. et les pièces produites dans le cadre de la procédure administrative et devant la cour démontrent qu'il commercialise par le biais de ce site et du compte Instagram toggstore.fr des vêtements (t-shirts, sweat-shirts, bas de jogging) qui reproduisant le signe TOGG à compter de 2023, les factures de shooting faisant état de prestations réalisées le 16 janvier 2023 et le 24 avril 2023.

Si M. [T] conteste avoir proposé de vendre la marque dont il est titulaire à la société TOGG, il est constant que celle-ci avait en sa possession des propositions d'achat de sa marque qu'elle a produit avec sa demande en nullité devant l'INPI. Or, ces propositions ne peuvent avoir été adressées à la société TOGG que par M. [T], celui-ci n'expliquant pas par quel autre moyen la société requérante aurait pu avoir ces éléments en sa possession.

Ainsi, M. [T] a envoyé à la société TOGG :

- une lettre du 1er mars 2022 non signée de la société Kodi Foods proposant le rachat de la marque française n° 19 4610651 pour une somme 3 millions d'euros,

- une lettre du 2 septembre 2022 signée par le gérant de la société RMBH portant sur un rachat de 2 200 000 euros,

- une lettre du 2 novembre 2022 signée par le gérant de la société Vip Air Limousines relative à une proposition de rachat de 3 millions d'euros,

- une lettre de la société Jolie Mode [Localité 9] du 1er octobre 2022 proposant un rachat de 5 millions d'euros.

Ces montants ne correspondent pas à la valeur d'une marque non exploitée. De plus, il est révélé que :

- la société Kodi Foods a une activité de négoce de produits alimentaires sans lien avec la vente de vêtements,

- la société RMBH a été déclarée en cessation de paiements le 1er octobre 2022, si bien qu'un mois avant elle ne disposait pas d'une surface financière lui permettant d'acheter une marque plus de deux millions d'euros,

- la société Vip Air Limousines, qui n'est pas spécialisée dans le vêtement mais dans la location de limousines, avait un résultat déficitaire en 2021, ce qui implique qu'elle ne pouvait proposer un tel prix de rachat en 2022,

- et la société Jolie Mode [Localité 9] ne pouvait proposer un prix de 5 millions d'euros alors que son capital social s'élevait à 1 000 euros.

Ces éléments démontrent que M. [T] a produit des propositions de rachat exorbitantes pour que la société TOGG lui rachète une marque non exploitée.

Il s'en déduit que lors du dépôt de la marque, M. [T] n'avait pas l'intention d'exploiter cette marque mais de s'approprier un signe susceptible de prendre de la valeur avec la commercialisation de voitures fabriquées en Turquie visant le marché européen et en particulier la France pour monnayer sa marque. Cette intention parasitaire est étrangère aux fonctions d'une marque.

Il importe peu que les produits visés par la marque soient différents des véhicules automobiles TOGG dès lors que l'intention parasitaire vise justement à établir un lien entre des produits qui ne sont ni identiques, ni similaires et alors que le signe enregistré renvoie clairement à l'entreprise turque et à ses véhicules.

Ce n'est qu'après le refus de la société TOGG de lui racheter sa marque que M. [T] a décidé de l'exploiter au moment même où le constructeur automobile indiquait que ses premiers véhicules seraient commercialisés en Turquie en mars 2023 et potentiellement en 2024 en France (article en ligne sur le site auto-infos le 3 janvier 2023). Il s'est placé dans le sillage de la société TOGG puisque que sont mis en avant sur son site internet et sur Instagram des tee-shirts, sweat-shirts et joggings qui reproduisent le signe TOGG en bleu turquoise, couleur utilisée par la société TOGG depuis son lancement, et parfois associé au drapeau turc, ce qui établit le lien devant être fait avec la société turque. Les commentaires des consommateurs démontrent qu'il s'agit de personnes en lien avec la Turquie et ayant connaissance de l'entreprise automobile puisque certains y font référence.

L'ensemble de ces éléments démontre que M. [T] n'avait pas d'autre logique commerciale en déposant la marque TOGG que de mettre à profit le signe en cause non pour exploiter des produits mais la revendre et des intentions d'exploitation parasitaire de la renommée d'une marque enregistrée au profit d'autrui et connue sur le marché des ressortissants turcs en France ou des français ayant des liens avec ce pays.

Le dépôt de mauvaise foi de la marque en cause étant caractérisé, il y a lieu d'en prononcer la nullité pour l'ensemble des produits visés.

Le recours de la société TOGG contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être accueilli et la décision en date du 4 mars 2024 infirmée, y comprise en ce qu'elle mis la somme de 1 100 euros à la charge de la société TOGG au titre des frais exposés.

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

La solution du litige commande de condamner M. [T] à indemniser les frais irrépétibles que la société TOGG a été contrainte d'engager à hauteur de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision rendue le 4 mars 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

Annule la marque française TOGG dont M. [Z] [T] en titulaire, déposée le 30 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 19 4610651, pour l'ensemble des produits visés soit en classe 3, les lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir, en classe 18 le cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie et en classe 25 les vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements,

Dit n'y avoir lieu à dépens,

Condamne M. [Z] [T] à payer à la société Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu Sanayi Ve Ticaret la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que cet arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site