CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 19 décembre 2025, n° 25/04666
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04666 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7CC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2025 - Tribunal des Activités Economiques de PARIS - RG n° 2025000359
APPELANTE
S.A.S. BODYSTAT, société par action simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 882 790 785,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Fanny LAUTHIER de l'AARPI AKCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D372,
INTIMÉES
S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 320 153 984,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Sandra AUFFRAY de la SELARL Carène Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1062,
S.E.L.A.R.L. ARGOS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [K] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BODYSTAT, désignée à cette fonction par jugement du 7 mars 2025 du Tribunal des activités économiques de Paris,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
Assistée de Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Bodystat a été constituée en 2020 pour l'exercice d'une activité d'analyse et de traitement des données dans les domaines du sport et de la santé.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de la société Compagnie Fiduciaire qui se prévalait d'une créance impayée de 74.250,60 euros résultant d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 2023, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bodystat, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 octobre 2023 correspondant à la date de signification du jugement précité et désigné la société Argos en la personne de Me [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 14 mars 2025, la société Bodystat a relevé appel de cette décision en intimant la société Compagnie Fiduciaire et la société Argos ès qualités.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de la société Argos ès qualités notifiées le 16 juin 2025 et les pièces produites à leur soutien.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société Bodystat demande à la cour de:
- à titre principal, annuler le jugement dont appel,
- à tout le moins, l'infirmer en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements;
- dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective;
- débouter la société Compagnie Fiduciaire de sa demande d'ouverture d'une procédure collective et de toutes ses autres demandes;
- subsidiairement, dire que son redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible;
- ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire et renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la suite de la procédure;
- débouter la société Compagnie Fiduciaire du surplus de ses demandes;
- condamner la société Compagnie Fiduciaire aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2025 , la société Compagnie Fiduciaire demande à la cour de:
- confirmer le jugement;
- subsidiairement, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bodystat;
- débouter la société Bodystat de toutes ses demandes;
- condamner la société Bodystat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 26 mars 2025.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande d'annulation du jugement
A l'appui de sa demande fondée sur les articles 455 et 458 du code de procédure civile, la société Bodystat fait valoir que le jugement dont appel doit être annulé pour défaut de motivation. Elle explique que le tribunal a jugé de l'état de cessation des paiements alors qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour ce faire, a mentionné un montant de créance de la société Compagnie Fiduciaire arrondi à 75.000 euros alors que celui-ci, au regard de l'assignation introductive d'instance, s'élevait à 74.250,60 euros, a procédé par généralité sans appréciation concrète de sa situation, notamment de son actif, et a écarté toute possibilité de redressement par une affirmation catégorique.
La société Compagnie Fiduciaire n'a pas conclu sur ce point.
Il résulte de la combinaison des article 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement, à peine de nullité, doit être motivé.
En l'espèce, le tribunal, statuant en l'absence de la société Bodystat qui ne conteste pas avoir été dûment convoquée en vue de l'audience, a motivé comme suit sa décision: 'A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 75.000 euros en vertu d'un jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris. La cessation des paiements est caractérisée par les tentatives de recouvrement infructueuses. (...) Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS BODYSTAT est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et se trouve en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant: passif trop important. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire (...)'.
Cette décision, en ce qu'elle analyse, même de façon particulièrement sommaire, les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, répond à l'exigence de motivation édictée par l'article 455 du code de procédure civile. Par ailleurs, la mention d'un montant de créance de 75.000 euros, au lieu de 74.250,60 euros visé dans l'assignation, relève d'une erreur du tribunal, au demeurant minime, mais non d'un défaut de motivation.
Au vu de ces éléments, la demande d'annulation du jugement est mal fondée et sera rejetée.
Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
La société Bodystat fait valoir:
- qu'après plusieurs années de recherche et développement financées par des levées de fonds successives d'un montant de 800.000 euros, elle a mis au point une application dans le domaine du sport et de la santé pour aider les personnes à pratiquer le sport à domicile de façon interactive;
- qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements;
- que le tribunal, pour caractériser cet état, s'est fondé sur l'existence d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 2023 qui l'a condamnée à payer une facture de la société Compagnie Fiduciaire, à laquelle elle avait confié des prestations de comptabilité et de recherche de financements bancaires; que toutefois, elle avait refusé de s'acquitter de cette facture en raison de son montant trop élevé au regard des prestations fournies; que le refus de payer une créance, même injustifié, n'est pas synonyme de cessation des paiements;
- que par ailleurs, pour constituer un élément de passif exigible, la créance doit être certaine; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société Bodystat a relevé appel du jugement du 7 septembre 2023, de sorte que la dette alléguée par la société Compagnie Fiduciaire est litigieuse; que si l'instance devant la cour d'appel a été radiée par décision du 18 janvier 2024 pour inexécution du jugement, il demeure que l'appel est toujours en cours puisqu'elle peut encore faire réinscrire l'affaire au rôle;
- qu'en outre, cette créance de la société Compagnie Fiduciaire n'est plus exigible dès lors que cette dernière, par l'intermédiaire de M. [X] [E], a convenu avec elle d'un moratoire pour le règlement de la dette, dont le montant a été fixé à 79.000 euros, en trois échéances mensuelles à compter du 15 mai 2025;
- qu'au surplus, elle bénéficie aujourd'hui d'un actif disponible d'un montant supérieur à la créance de la société Compagnie Fiduciaire; qu'en effet, elle est titulaire d'un crédit de TVA de 124.900,99 euros; que par ailleurs, le 26 mars 2025, un business angel, M. [G] [O], a manifesté son intérêt pour investir dans son capital pour un montant de 160.000 euros; qu'en outre, M. [L] [P] [V], qui anime le club [L] [P] Football Academy, a donné son accord pour un partenariat de quatre ans en exécution duquel elle lui a facturé, en juin 2025, la somme de 100.000 euros;
- qu'elle s'est rapprochée de ses principaux créanciers, notamment de la Caisse d'Epargne, en vue de la conclusion d'un accord transactionnel; que le règlement de la créance de cette dernière doit intervenir dans le cadre d'une levée de fonds de 500.000 euros prévue en octobre 2025;
- que subsidiairement, elle justifie de capacités de redressement; qu'elle n'est plus aujourd'hui dans la phase de recherche et de développement de son application mais dans la phase moins coûteuse de communication et de commercialisation de son produit; qu'elle a conclu le 2 août 2024 un partenariat avec le club sportif du [Localité 7] [Localité 8] qui lui a concédé le droit d'utiliser le logo du club dans ses outils de communication, ce qui lui a donné de la visibilité et lui a permis d'attirer l'attention d'autres sportifs et sponsors, qui se sont montrés intéressés par son application et ont engagé des discussions avec elle; qu'ainsi, notamment, elle a conclu un accord de principe avec le club [L] [P] Football Club pour un partenariat de quatre ans qui représente pour elle un chiffre d'affaires annuel de 150.000 euros; que la ligue de MMA UAE Warriors souhaiterait investir dans son capital à hauteur d'un million d'euros; que la société Wati B s'est rapprochée d'elle pour la mise en place d'une salle de sport virtuelle qui a donné lieu à l'émission d'une facture de 200.000 euros;
- qu'elle pourra dégager des revenus grâce à son application au moyen de l'hébergement de clubs, de la promotions de marques, du téléchargement payant et de la mise en place d'un système d'abonnement; qu'elle produit un prévisionnel de trésorerie et d'activité dont il ressort qu'elle pourrait dégager un excédent de trésorerie de plus de 56.000 euros.
La société Compagnie Fiduciaire réplique:
- que la société Bodystat est en état de cessation des paiements;
- que sa créance résultant du jugement du 7 septembre 2023 s'élève à la somme totale de 78.919,59 euros en principal, intérêts de retard, frais et dépens; qu'elle constitue un élément du passif exigible de la société Bodystat puisque l'appel interjeté à l'encontre du jugement a été radié le 18 janvier 2024; qu'en outre, il résulte des échanges entre les deux sociétés que la société Bodystat a reconnu le principe et le quantum de cette dette et qu'elle ne la conteste plus; que la société Bodystat se prévaut d'un moratoire conclu avec M. [X] [E] qui n'est toutefois pas le représentant légal de la société Compagnie Fiduciaire et ne disposait pas du pouvoir de convenir d'un échéancier de règlement; qu'il convient donc de considérer qu'aucun moratoire n'a été accordé à l'appelante de sorte que la dette est entièrement exigible; qu'à titre superfétatoire, la cour est invitée à vérifier si les termes du moratoire allégué ont été respectés;
- que les saisies sur comptes bancaires qu'elle a pratiquées en exécution du jugement précité ont révélé des soldes très faiblement créditeurs (452,10 euros) ou débiteurs (- 34.747,51 euros);
- que la société Bodystat ne précise pas comment son application, qui est gratuite, génère des revenus; qu'aucun élément ne permet de connaître la réalité des statistiques d'utilisation de son application, qui est sa seule source de revenu; qu'il apparaît qu'elle est en fait peu visible sur les réseaux sociaux, avec moins de 1.000 abonnés; que le partenariat allégué avec le club du [Localité 7] [Localité 8], en fait le club de judo, n'engendre pas de revenus mais un coût de 200.000 euros par an correspondant à la redevance versée au club pour l'exploitation des droits marketing, soit 1.000.000 euros sur la durée du contrat; que ce partenariat n'est pas mentionné sur les réseaux sociaux car il semble que la société Bodystat n'a pas réglé au club la redevance prévue par le contrat; qu'ainsi, l'appelante tente de tirer des revenus d'une application qui n'a en fait pas été lancée et pour laquelle elle ne dispose d'aucun partenariat opérationnel lui permettant de disposer de visibilité sur les réseaux sociaux;
- que la société Bodystat est très largement endettée au regard de ce partenariat et des bilans qu'elle produit, qui révèlent un résultat négatif de 373.826 euros en 2023; que le prévisionnel qu'elle verse aux débats n'est pas justifié par des contrats effectivement conclus et repose sur des chiffres et projections qu'elle a inventés;
- que le crédit de TVA dont elle se prévaut au titre de l'année 2023 n'apparaît pas sur le bilan comptable de cet exercice; qu'il n'existe qu'à condition d'avoir été effectivement reporté sur les déclarations suivantes, ce que l'attestation de l'expert-comptable de la société Bodystat ne précise pas, de sorte que le crédit de TVA pour l'année 2024 n'est pas acquis dans son principe et son quantum et ne peut être considéré comme un élément d'actif disponible.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Sur l'état de cessation de paiements
La société Compagnie Fiduciaire verse aux débats la liste des créances déclarées au passif de la société Bodystat dont le montant total s'élève à 491.997,71 euros, dont 469.985,13 euros à titre chirographaire échu et 22.012,58 euros à titre privilégié.
La société Compagnie Fiduciaire a déclaré une créance de 78.919,59 euros au titre de la condamnation prononcée en sa faveur par le tribunal de commerce de Paris le 7 septembre 2023. La procédure d'appel à l'encontre de cette décision est toujours en cours nonobstant la radiation de l'instance prononcée le 18 janvier 2024. Par ailleurs, l'existence d'un accord de principe sur le montant de la dette de la société Bodystat et sur une renonciation de cette dernière à la procédure d'appel n'est pas démontrée au vu des seules pièces versées aux débats. Il s'ensuit que la créance de la société Compagnie Fiduciaire est dépourvue de caractère certain à ce jour de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un élément du passif exigible de la société Bodystat.
S'agissant des autres créances déclarées, dont aucune n'est contestée aux termes des conclusions de la société Bodystat, il ne ressort pas des pièces produites qu'elles ont été réglées par l'appelante.
En ce qui concerne la créance de la Caisse d'Epargne d'un montant de 276.705,67 euros, il ressort des pièces jointes à la déclaration de créance de la banque que cette dette de la société Bodystat résulte de la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, le 3 septembre 2024, en exécution d'un prêt préalablement résilié par la l'établissement de crédit. Par courriel du 15 septembre 2025, la société Bodystat a sollicité de la Caisse d'Epargne la mise en place d'un échéancier pour le règlement de sa dette. Toutefois, la banque n'a pas donné de suite favorable à cette demande au vu des pièces produites.
Il n'est pas établi que la débitrice a sollicité et obtenu des moratoires de la part de ses autres créanciers.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que le passif exigible de la société Bodystat s'élève à la somme de 413.078,12 euros (soit 491.997,71 euros - 78.919,59 euros).
En ce qui concerne son actif disponible, la société Bodystat n'a pas produit de relevé de compte bancaire susceptible de révéler l'existence d'une trésorerie positive. La cour relève à cet égard que le CIC a déclaré au passif de l'appelante deux créances de 27.691,79 euros et 13.690,19 euros correspondant aux soldes débiteurs de deux comptes bancaires.
Le montant des factures de la société Bodystat émises à l'égard des sociétés [P] Royal Properties Ltd (100.000 euros) et Wati B Editions (200.000 euros) ne peut être regardé comme constituant un élément de son actif disponible dès lors que le paiement à très court terme desdites factures ne peut être considéré comme acquis, et ce d'autant que leur date d'échéance est d'ores et déjà expirée depuis plusieurs mois, ce qui laisse augurer un recouvrement incertain. Par ailleurs, le crédit de TVA de 124.900,99 euros invoqué par l'appelante ne constitue pas davantage un élément d'actif disponible dès lors que l'attestation de son expert-comptable ne permet de démontrer, ni l'accord de l'administration fiscale sur ce montant, ni le caractère immédiatement disponible de cette somme.
Au vu de ces éléments, le passif exigible de la société Bodystat (413.078,12 euros) excède son actif disponible (0 euro) de sorte qu'elle relève d'une procédure collective.
Sur les perspectives de redressement de l'entreprise
Il ressort les indications suivantes des comptes de la société Bodystat versés aux débats:
Année
produit d'exploitation
résultat de l'exercice
2021
189.713 euros
- 44.269 euros
2022
22.178 euros
- 117.831 euros.
2023
126.120 euros
- 373.826 euros
Ainsi, la société Bodystat n'a jamais réalisé de résultat bénéficiaire depuis sa création en 2020 et ses pertes n'ont cessé de s'aggraver, étant observé que l'intéressée n'a pas produit les comptes de l'exercice 2024.
En ce qui concerne ses perspectives, la société Bodystat verse aux débats l'accord de partenariat qu'elle a conclu le 7 août 2024 avec le club [Localité 7]-[Localité 8] Judo, dont il ressort qu'elle s'est engagée à verser à ce dernier une somme de 200.000 euros HT par an sur une période de cinq ans, ce qui constitue une charge significative qui nécessite, pour être supportable par l'entreprise, la réalisation de bénéfices au moins égaux.
Pour justifier de la réalité des revenus qu'elle escompte, la société Bodystat produit une lettre du 26 mars 2025 de M. [G] [O] aux termes de laquelle ce dernier indique que sa holding 'envisage une éventuelle intervention à hauteur de 160.000 euros sous la forme d'une prise de participation au capital de votre société' dans le cadre d'une 'réflexion en cours'. Elle produit par ailleurs une lettre d'intention du 19 septembre 2025 portant sur un partenariat avec une société AC&M Group LLC destiné à évaluer la technologie de l'application développée par la société Bodystat. Il est toutefois notable qu'aucun de ces deux documents n'est signé. Par ailleurs, il résulte de leurs termes que la réalisation des investissement et partenariat projetés ne présente aucune certitude.
Le partenariat allégué avec M. [L] [P] [V] n'est pas démontré au vu de la pièce censée en justifier (pièce n°4 de l'appelante), constituée d'un document d'une seule page dépourvu de toute date et signature.
Il ne ressort pas des pièces produites par la société Bodystat que celle-ci aurait été approchée par les sponsors cités dans ses conclusions, notamment Evian, et que les discussions alléguées, seraient-elles existantes, présenteraient des chances sérieuses de déboucher sur la conclusion de conventions rémunératrices.
Enfin, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la levée de fonds de 500.000 euros prévue au mois d'octobre 2025 est effectivement intervenue.
Dans ce contexte, le prévisionnel produit par l'appelante, construit sur l'hypothèse d'une très forte croissance de ses résultats de 2025 à 2028, apparaît peu réaliste.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le redressement de la société Bodystat apparaît manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 19 octobre 2023, date de la signification à la société Bodystat du jugement du 7 septembre 2023. La créance de la société Compagnie Fiduciaire ne présentant pas de caractère certain à cette date compte tenu de l'exercice d'une voie de recours à l'encontre du jugement, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer la date de cessation des paiements au 28 août 2024, date de la saisie-attribution vainement pratiquée par Mme [I], créancière déclarante de la société Bodystat, entre les mains du CIC, pour paiement de la somme de 25.616,98 euros en exécution d'un jugement définitif du conseil des prud'hommes de [Localité 7] du 22 mai 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Compagnie Fiduciaire sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Bodystat de sa demande d'annulation du jugement,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Bodystat au 19 octobre 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au 28 août 2024 la date de cessation des paiements de la société Bodystat,
Déboute la société Compagnie Fiduciaire de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04666 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7CC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2025 - Tribunal des Activités Economiques de PARIS - RG n° 2025000359
APPELANTE
S.A.S. BODYSTAT, société par action simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 882 790 785,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Fanny LAUTHIER de l'AARPI AKCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D372,
INTIMÉES
S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 320 153 984,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Sandra AUFFRAY de la SELARL Carène Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1062,
S.E.L.A.R.L. ARGOS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [K] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BODYSTAT, désignée à cette fonction par jugement du 7 mars 2025 du Tribunal des activités économiques de Paris,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
Assistée de Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Bodystat a été constituée en 2020 pour l'exercice d'une activité d'analyse et de traitement des données dans les domaines du sport et de la santé.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de la société Compagnie Fiduciaire qui se prévalait d'une créance impayée de 74.250,60 euros résultant d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 2023, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bodystat, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 octobre 2023 correspondant à la date de signification du jugement précité et désigné la société Argos en la personne de Me [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 14 mars 2025, la société Bodystat a relevé appel de cette décision en intimant la société Compagnie Fiduciaire et la société Argos ès qualités.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de la société Argos ès qualités notifiées le 16 juin 2025 et les pièces produites à leur soutien.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société Bodystat demande à la cour de:
- à titre principal, annuler le jugement dont appel,
- à tout le moins, l'infirmer en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements;
- dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective;
- débouter la société Compagnie Fiduciaire de sa demande d'ouverture d'une procédure collective et de toutes ses autres demandes;
- subsidiairement, dire que son redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible;
- ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire et renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la suite de la procédure;
- débouter la société Compagnie Fiduciaire du surplus de ses demandes;
- condamner la société Compagnie Fiduciaire aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2025 , la société Compagnie Fiduciaire demande à la cour de:
- confirmer le jugement;
- subsidiairement, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bodystat;
- débouter la société Bodystat de toutes ses demandes;
- condamner la société Bodystat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 26 mars 2025.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande d'annulation du jugement
A l'appui de sa demande fondée sur les articles 455 et 458 du code de procédure civile, la société Bodystat fait valoir que le jugement dont appel doit être annulé pour défaut de motivation. Elle explique que le tribunal a jugé de l'état de cessation des paiements alors qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour ce faire, a mentionné un montant de créance de la société Compagnie Fiduciaire arrondi à 75.000 euros alors que celui-ci, au regard de l'assignation introductive d'instance, s'élevait à 74.250,60 euros, a procédé par généralité sans appréciation concrète de sa situation, notamment de son actif, et a écarté toute possibilité de redressement par une affirmation catégorique.
La société Compagnie Fiduciaire n'a pas conclu sur ce point.
Il résulte de la combinaison des article 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement, à peine de nullité, doit être motivé.
En l'espèce, le tribunal, statuant en l'absence de la société Bodystat qui ne conteste pas avoir été dûment convoquée en vue de l'audience, a motivé comme suit sa décision: 'A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 75.000 euros en vertu d'un jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris. La cessation des paiements est caractérisée par les tentatives de recouvrement infructueuses. (...) Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS BODYSTAT est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et se trouve en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant: passif trop important. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire (...)'.
Cette décision, en ce qu'elle analyse, même de façon particulièrement sommaire, les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, répond à l'exigence de motivation édictée par l'article 455 du code de procédure civile. Par ailleurs, la mention d'un montant de créance de 75.000 euros, au lieu de 74.250,60 euros visé dans l'assignation, relève d'une erreur du tribunal, au demeurant minime, mais non d'un défaut de motivation.
Au vu de ces éléments, la demande d'annulation du jugement est mal fondée et sera rejetée.
Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
La société Bodystat fait valoir:
- qu'après plusieurs années de recherche et développement financées par des levées de fonds successives d'un montant de 800.000 euros, elle a mis au point une application dans le domaine du sport et de la santé pour aider les personnes à pratiquer le sport à domicile de façon interactive;
- qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements;
- que le tribunal, pour caractériser cet état, s'est fondé sur l'existence d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 2023 qui l'a condamnée à payer une facture de la société Compagnie Fiduciaire, à laquelle elle avait confié des prestations de comptabilité et de recherche de financements bancaires; que toutefois, elle avait refusé de s'acquitter de cette facture en raison de son montant trop élevé au regard des prestations fournies; que le refus de payer une créance, même injustifié, n'est pas synonyme de cessation des paiements;
- que par ailleurs, pour constituer un élément de passif exigible, la créance doit être certaine; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société Bodystat a relevé appel du jugement du 7 septembre 2023, de sorte que la dette alléguée par la société Compagnie Fiduciaire est litigieuse; que si l'instance devant la cour d'appel a été radiée par décision du 18 janvier 2024 pour inexécution du jugement, il demeure que l'appel est toujours en cours puisqu'elle peut encore faire réinscrire l'affaire au rôle;
- qu'en outre, cette créance de la société Compagnie Fiduciaire n'est plus exigible dès lors que cette dernière, par l'intermédiaire de M. [X] [E], a convenu avec elle d'un moratoire pour le règlement de la dette, dont le montant a été fixé à 79.000 euros, en trois échéances mensuelles à compter du 15 mai 2025;
- qu'au surplus, elle bénéficie aujourd'hui d'un actif disponible d'un montant supérieur à la créance de la société Compagnie Fiduciaire; qu'en effet, elle est titulaire d'un crédit de TVA de 124.900,99 euros; que par ailleurs, le 26 mars 2025, un business angel, M. [G] [O], a manifesté son intérêt pour investir dans son capital pour un montant de 160.000 euros; qu'en outre, M. [L] [P] [V], qui anime le club [L] [P] Football Academy, a donné son accord pour un partenariat de quatre ans en exécution duquel elle lui a facturé, en juin 2025, la somme de 100.000 euros;
- qu'elle s'est rapprochée de ses principaux créanciers, notamment de la Caisse d'Epargne, en vue de la conclusion d'un accord transactionnel; que le règlement de la créance de cette dernière doit intervenir dans le cadre d'une levée de fonds de 500.000 euros prévue en octobre 2025;
- que subsidiairement, elle justifie de capacités de redressement; qu'elle n'est plus aujourd'hui dans la phase de recherche et de développement de son application mais dans la phase moins coûteuse de communication et de commercialisation de son produit; qu'elle a conclu le 2 août 2024 un partenariat avec le club sportif du [Localité 7] [Localité 8] qui lui a concédé le droit d'utiliser le logo du club dans ses outils de communication, ce qui lui a donné de la visibilité et lui a permis d'attirer l'attention d'autres sportifs et sponsors, qui se sont montrés intéressés par son application et ont engagé des discussions avec elle; qu'ainsi, notamment, elle a conclu un accord de principe avec le club [L] [P] Football Club pour un partenariat de quatre ans qui représente pour elle un chiffre d'affaires annuel de 150.000 euros; que la ligue de MMA UAE Warriors souhaiterait investir dans son capital à hauteur d'un million d'euros; que la société Wati B s'est rapprochée d'elle pour la mise en place d'une salle de sport virtuelle qui a donné lieu à l'émission d'une facture de 200.000 euros;
- qu'elle pourra dégager des revenus grâce à son application au moyen de l'hébergement de clubs, de la promotions de marques, du téléchargement payant et de la mise en place d'un système d'abonnement; qu'elle produit un prévisionnel de trésorerie et d'activité dont il ressort qu'elle pourrait dégager un excédent de trésorerie de plus de 56.000 euros.
La société Compagnie Fiduciaire réplique:
- que la société Bodystat est en état de cessation des paiements;
- que sa créance résultant du jugement du 7 septembre 2023 s'élève à la somme totale de 78.919,59 euros en principal, intérêts de retard, frais et dépens; qu'elle constitue un élément du passif exigible de la société Bodystat puisque l'appel interjeté à l'encontre du jugement a été radié le 18 janvier 2024; qu'en outre, il résulte des échanges entre les deux sociétés que la société Bodystat a reconnu le principe et le quantum de cette dette et qu'elle ne la conteste plus; que la société Bodystat se prévaut d'un moratoire conclu avec M. [X] [E] qui n'est toutefois pas le représentant légal de la société Compagnie Fiduciaire et ne disposait pas du pouvoir de convenir d'un échéancier de règlement; qu'il convient donc de considérer qu'aucun moratoire n'a été accordé à l'appelante de sorte que la dette est entièrement exigible; qu'à titre superfétatoire, la cour est invitée à vérifier si les termes du moratoire allégué ont été respectés;
- que les saisies sur comptes bancaires qu'elle a pratiquées en exécution du jugement précité ont révélé des soldes très faiblement créditeurs (452,10 euros) ou débiteurs (- 34.747,51 euros);
- que la société Bodystat ne précise pas comment son application, qui est gratuite, génère des revenus; qu'aucun élément ne permet de connaître la réalité des statistiques d'utilisation de son application, qui est sa seule source de revenu; qu'il apparaît qu'elle est en fait peu visible sur les réseaux sociaux, avec moins de 1.000 abonnés; que le partenariat allégué avec le club du [Localité 7] [Localité 8], en fait le club de judo, n'engendre pas de revenus mais un coût de 200.000 euros par an correspondant à la redevance versée au club pour l'exploitation des droits marketing, soit 1.000.000 euros sur la durée du contrat; que ce partenariat n'est pas mentionné sur les réseaux sociaux car il semble que la société Bodystat n'a pas réglé au club la redevance prévue par le contrat; qu'ainsi, l'appelante tente de tirer des revenus d'une application qui n'a en fait pas été lancée et pour laquelle elle ne dispose d'aucun partenariat opérationnel lui permettant de disposer de visibilité sur les réseaux sociaux;
- que la société Bodystat est très largement endettée au regard de ce partenariat et des bilans qu'elle produit, qui révèlent un résultat négatif de 373.826 euros en 2023; que le prévisionnel qu'elle verse aux débats n'est pas justifié par des contrats effectivement conclus et repose sur des chiffres et projections qu'elle a inventés;
- que le crédit de TVA dont elle se prévaut au titre de l'année 2023 n'apparaît pas sur le bilan comptable de cet exercice; qu'il n'existe qu'à condition d'avoir été effectivement reporté sur les déclarations suivantes, ce que l'attestation de l'expert-comptable de la société Bodystat ne précise pas, de sorte que le crédit de TVA pour l'année 2024 n'est pas acquis dans son principe et son quantum et ne peut être considéré comme un élément d'actif disponible.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Sur l'état de cessation de paiements
La société Compagnie Fiduciaire verse aux débats la liste des créances déclarées au passif de la société Bodystat dont le montant total s'élève à 491.997,71 euros, dont 469.985,13 euros à titre chirographaire échu et 22.012,58 euros à titre privilégié.
La société Compagnie Fiduciaire a déclaré une créance de 78.919,59 euros au titre de la condamnation prononcée en sa faveur par le tribunal de commerce de Paris le 7 septembre 2023. La procédure d'appel à l'encontre de cette décision est toujours en cours nonobstant la radiation de l'instance prononcée le 18 janvier 2024. Par ailleurs, l'existence d'un accord de principe sur le montant de la dette de la société Bodystat et sur une renonciation de cette dernière à la procédure d'appel n'est pas démontrée au vu des seules pièces versées aux débats. Il s'ensuit que la créance de la société Compagnie Fiduciaire est dépourvue de caractère certain à ce jour de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un élément du passif exigible de la société Bodystat.
S'agissant des autres créances déclarées, dont aucune n'est contestée aux termes des conclusions de la société Bodystat, il ne ressort pas des pièces produites qu'elles ont été réglées par l'appelante.
En ce qui concerne la créance de la Caisse d'Epargne d'un montant de 276.705,67 euros, il ressort des pièces jointes à la déclaration de créance de la banque que cette dette de la société Bodystat résulte de la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, le 3 septembre 2024, en exécution d'un prêt préalablement résilié par la l'établissement de crédit. Par courriel du 15 septembre 2025, la société Bodystat a sollicité de la Caisse d'Epargne la mise en place d'un échéancier pour le règlement de sa dette. Toutefois, la banque n'a pas donné de suite favorable à cette demande au vu des pièces produites.
Il n'est pas établi que la débitrice a sollicité et obtenu des moratoires de la part de ses autres créanciers.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que le passif exigible de la société Bodystat s'élève à la somme de 413.078,12 euros (soit 491.997,71 euros - 78.919,59 euros).
En ce qui concerne son actif disponible, la société Bodystat n'a pas produit de relevé de compte bancaire susceptible de révéler l'existence d'une trésorerie positive. La cour relève à cet égard que le CIC a déclaré au passif de l'appelante deux créances de 27.691,79 euros et 13.690,19 euros correspondant aux soldes débiteurs de deux comptes bancaires.
Le montant des factures de la société Bodystat émises à l'égard des sociétés [P] Royal Properties Ltd (100.000 euros) et Wati B Editions (200.000 euros) ne peut être regardé comme constituant un élément de son actif disponible dès lors que le paiement à très court terme desdites factures ne peut être considéré comme acquis, et ce d'autant que leur date d'échéance est d'ores et déjà expirée depuis plusieurs mois, ce qui laisse augurer un recouvrement incertain. Par ailleurs, le crédit de TVA de 124.900,99 euros invoqué par l'appelante ne constitue pas davantage un élément d'actif disponible dès lors que l'attestation de son expert-comptable ne permet de démontrer, ni l'accord de l'administration fiscale sur ce montant, ni le caractère immédiatement disponible de cette somme.
Au vu de ces éléments, le passif exigible de la société Bodystat (413.078,12 euros) excède son actif disponible (0 euro) de sorte qu'elle relève d'une procédure collective.
Sur les perspectives de redressement de l'entreprise
Il ressort les indications suivantes des comptes de la société Bodystat versés aux débats:
Année
produit d'exploitation
résultat de l'exercice
2021
189.713 euros
- 44.269 euros
2022
22.178 euros
- 117.831 euros.
2023
126.120 euros
- 373.826 euros
Ainsi, la société Bodystat n'a jamais réalisé de résultat bénéficiaire depuis sa création en 2020 et ses pertes n'ont cessé de s'aggraver, étant observé que l'intéressée n'a pas produit les comptes de l'exercice 2024.
En ce qui concerne ses perspectives, la société Bodystat verse aux débats l'accord de partenariat qu'elle a conclu le 7 août 2024 avec le club [Localité 7]-[Localité 8] Judo, dont il ressort qu'elle s'est engagée à verser à ce dernier une somme de 200.000 euros HT par an sur une période de cinq ans, ce qui constitue une charge significative qui nécessite, pour être supportable par l'entreprise, la réalisation de bénéfices au moins égaux.
Pour justifier de la réalité des revenus qu'elle escompte, la société Bodystat produit une lettre du 26 mars 2025 de M. [G] [O] aux termes de laquelle ce dernier indique que sa holding 'envisage une éventuelle intervention à hauteur de 160.000 euros sous la forme d'une prise de participation au capital de votre société' dans le cadre d'une 'réflexion en cours'. Elle produit par ailleurs une lettre d'intention du 19 septembre 2025 portant sur un partenariat avec une société AC&M Group LLC destiné à évaluer la technologie de l'application développée par la société Bodystat. Il est toutefois notable qu'aucun de ces deux documents n'est signé. Par ailleurs, il résulte de leurs termes que la réalisation des investissement et partenariat projetés ne présente aucune certitude.
Le partenariat allégué avec M. [L] [P] [V] n'est pas démontré au vu de la pièce censée en justifier (pièce n°4 de l'appelante), constituée d'un document d'une seule page dépourvu de toute date et signature.
Il ne ressort pas des pièces produites par la société Bodystat que celle-ci aurait été approchée par les sponsors cités dans ses conclusions, notamment Evian, et que les discussions alléguées, seraient-elles existantes, présenteraient des chances sérieuses de déboucher sur la conclusion de conventions rémunératrices.
Enfin, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la levée de fonds de 500.000 euros prévue au mois d'octobre 2025 est effectivement intervenue.
Dans ce contexte, le prévisionnel produit par l'appelante, construit sur l'hypothèse d'une très forte croissance de ses résultats de 2025 à 2028, apparaît peu réaliste.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le redressement de la société Bodystat apparaît manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 19 octobre 2023, date de la signification à la société Bodystat du jugement du 7 septembre 2023. La créance de la société Compagnie Fiduciaire ne présentant pas de caractère certain à cette date compte tenu de l'exercice d'une voie de recours à l'encontre du jugement, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer la date de cessation des paiements au 28 août 2024, date de la saisie-attribution vainement pratiquée par Mme [I], créancière déclarante de la société Bodystat, entre les mains du CIC, pour paiement de la somme de 25.616,98 euros en exécution d'un jugement définitif du conseil des prud'hommes de [Localité 7] du 22 mai 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Compagnie Fiduciaire sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Bodystat de sa demande d'annulation du jugement,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Bodystat au 19 octobre 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au 28 août 2024 la date de cessation des paiements de la société Bodystat,
Déboute la société Compagnie Fiduciaire de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente