Livv
Décisions

CA Metz, 5e ch., 19 décembre 2025, n° 25/01801

METZ

Autre

Autre

CA Metz n° 25/01801

19 décembre 2025

COUR D'APPEL DE METZ

5ème chambre

Saisies et confiscation

N° RG 25/01801 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOKT

MINUTE N°25/00416

ORDONNANCE DU 19 Décembre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [G] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 1] - ALLEMAGNE

représenté par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDEUR:

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

La procédure':

Par requête en date du 20 août 2025, M.[E] [G] [I], gérante de l'entreprise en nom individuel [I] [3] forme une requête en restitution d'un conteneur et d'une remorque porte-conteneur saisis dans le cadre d'une enquête de la gendarmerie.

Par décision du 26 août 2025, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2025, le Parquet de METZ ordonne le rejet de cette demande, retenant que les biens saisis constituent l'instrument de l'infraction, que les investigations sont en cours et que les liens entre l'entreprise [I] [3] et M.[P] ne sont pas clarifiés.

Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2025 réceptionnée le 3 octobre 2025, M.[I] par le biais de son conseil conteste cette décision. Il fait valor qu'il exerce une activité d'intermédiation en transport depuis 1998.il est contacté par des personnes souhaitant acheminer des biens par bateau d'Europe vers l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique. Au regard des demandes du client, il contacte la société [4] qui lui propose ses prix. Le 13 juillet 2025, il a commandé un conteneur auprès de la société [4] pour M.[P], lequel a été saisi avec la remorque-porteur.

La société [4] facture les jours de blocage à M.[I]. La gendarmerie a indiqué à l'intéressé ne pas avoir besoin de ces biens saisis. M.[I] ajoute ignorer que la marchandise chargée était volée dès lors qu'il n'est pas présent lors du chargement et ne fait que mettre en relation un client avec une entreprise de transport. Il a déjà travaillé avec M.[P] et ne comprend pas pourquoi il n'est pas encore entendu par la gendarmerie. Au regard des frais facturés par la société [4], il sollicite l'infirmation de la décision et la restitution des scellés.

Par observations du 14 novembre 2025, le Parquet général sollicite la confirmation de la décision attaquée au motif que les biens ayant permis d'acheminer les véhicules volés, ils constituent l'instrument de l'infraction. En outre, l'enquête est en cours pour déterminer l'ampleur du réseau et les complicités éventuelles. Les investigations portent notamment sur les relations commerciales antérieures entre M.[I] et M.[P].

Les observations du conseil de M.[I] suite aux réquisitions de l'avocat générales sont sollicitées par mail du 18 novembre 2025.

Par écrit du 1er décembre 2025, M.[I] rappelle qu'il a des frais en raison du blocage des biens saisis. Il conteste savoir que les biens chargés étaient volés. Il n'a pas été entendu par les services d'enquête. Le maintien de la saisie est de nature à compromettre sa société.

Il ajoute que si le conteneur ne peut être rendu en raison de la difficulté de retirer les véhicules, ce n'est pas le cas de la remorque-porteur, ce bien n'étant pas utile à l'enquête.

Il est conclu à l'infirmation de la restitution afin de permettre à M.[I] de rendre le conteneur ou à tout le moins la remorque à la société [4].

Sur ce,

- Sur la recevabilité du recours':

L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.

En l'espèce, le recours formé par M.[I] gérant de [I] [3] est fait dans les formes et dans les délais. Il est déclaré recevable.

- Sur le fond':

L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu'au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

L'article 484 du code de procédure pénale fait mention de ce que la cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

L'article 131-21 du code pénal dispose ainsi'en ses alinéas :

1 La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

2 Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

4 Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'une enquête est ouverte des chefs de recel d'abus de confiance.

Au regard de l'infraction retenue dans le cadre d'enquête, la peine complémentaire de confiscation est encourue en application de l'alinéa 1 de l'article 131-21 du code pénal.

Ont été saisis dans le cadre de l'enquête en cours un conteneur maritime de la marque MSC et une remorque porte-conteneur.

Les investigations des gendarmes ont confirmé que deux des quatre véhicules chargés dans le conteneur étaient des véhicules loués à des agences de location et qu'ils n'avaient pas été restitués, étant en partance pour l'étranger. Les éléments à tout le moins matériel caractérisant l'infraction d'abus de confiance sont ainsi établis.

Ainsi, il apparaît que le conteneur et sa remorque ont permis le chargement de véhicules détournés, et étaient destinés au transport de ces véhicules vers l'étranger. Dans ces conditions, les deux biens saisis constituent l'instrument de l'infraction, en étant l'un des moyens de réalisation des faits.

La propriété du bien n'est pas sérieusement contestée dès lors que M.[I] loue les biens saisis, et qu'il en est le possesseur régulier. Toutefois la cour note qu'il n'en est pas le propriétaire et qu'il appartiendrait à la société [4], désignée par l'appelant comme étant le propriétaire des biens saisis, de former une demande en restitution.

M.[I] argue de sa bonne foi en mentionnant ne pas connaître l'origine de la marchandise chargée dans le conteneur.

Sur ce point, les investigations sont en cours, d'autant que M.[I] mentionne qu'il a des relations commerciales antérieures avec M.[P]. Les vérifications doivent être menées afin d'écarter toute complicité éventuelle. La bonne foi de M.[I], en lien avec M.[P], n'est ainsi pas démontrée en l'état, ni par l'intéressé lui-même, ni par les investigations en cours.

Dans ces conditions, à ce jour, il y a lieu de rejeter le recours formé par M.[I] en ce sens que ce dernier n'est pas le propriétaire légal mais simple tiers détenteur, que sa bonne foi n'est pas démontrée à ce stade et que les investigations se poursuivent, et que le maintien de la saisie du conteneur et de la remorque est nécessaire s'agissant des instruments de l'infraction, afin de permettre l'éventuelle confiscation de ces biens qui est désormais obligatoire en application du texte susvisé.

Enfin, compte-tenu de la valeur des véhicules et de l'ampleur du trafic que les investigations doivent permettre de mettre en exergue, il n'y a pas de disproportion entre le maintien de la saisie du conteneur et de la remorque porte-conteneur, tous deux instruments de l'infraction et l'atteinte au droit de détention de M.[I].

Il y a dès lors lieu de confirmer la décision de rejet de demande de restitution.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel de M.[E] [G] [I] représentant légal de [I] [3] contre la décision de refus de restitution du Parquet de METZ en date du 26 août 2025 portant sur un conteneur et une remorque porte-conteneur,

CONFIRMONS la décision attaquée.

La conseillère agissant sur délégation,

Delphine CHOJNACKI

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site