Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-17.218
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Youstina moda (SARL), GM (SELARL)
Défendeur :
Marex Spa (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Buquant
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2024), le 2 mai 2017, la société Youstina moda (la société YM) a été miseen sauvegarde.
2. Le 29 juin 2017, la société de droit italien Marex Spa (la société Marex) a adressé une déclaration de créance dont larégularité a été contestée.
Exposé du litige
Examen du moyen
Moyens
Pourvoi N°24-17.218-Chambre commerciale financière et économique 10 décembre 2025
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décisionspécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Motivation
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La société YM et la société GM, agissant en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société YM, font grief à l'arrêt d'admettre la créance déclarée par la société Marex, alors :
« 1° / que la déclaration de créance, qui est un acte interruptif de prescription, présente les caractéristiques de lademande en justice ; qu'en considérant, pour rejeter la demande la société YM et la société GM, agissant en la personne
de M. [L], ès qualités, tendant à voir constater la nullité de la déclaration de créance reçue le 3 juillet 2017 pour défaut depouvoirs de Mme [W] de procéder à sa ratification, que les dispositions de la loi italienne dont se prévalent la société YMet M. [L] ne sauraient s'appliquer" au motif erroné que la déclaration de créance [n'est] pas une demande en justice ni unacte de procédure mais une information à faire valoir un droit dans le cadre d'une procédure collective", la cour d'appel aviolé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
2 °/ que si, lorsque la déclaration de créance est effectuée par une société de droit étranger, la loi française est applicablepour imposer à la personne qui la déclare (ou la fait déclarer) d'avoir le pouvoir de le faire, la question de savoir si lapersonne dispose bien de ce pouvoir relève en revanche du droit étranger ; qu'en rejetant la demande de la société YMet la société GM, agissant en la personne de M. [L], ès qualités, tendant à voir constater la nullité de la déclaration decréance reçue le 3 juillet 2017 pour défaut de pouvoirs de Mme [W] de procéder à sa ratification, motifs pris que lesdispositions de la loi italienne dont se prévalent la société YM et M. [L] ne sauraient s'appliquer d'autant qu'elles sontconfrontées aux règles d'ordre public d'une procédure collective ouverte en France", cependant que si la loi françaiseétait certes applicable pour imposer au représentant de la société Marex Spa de disposer du pouvoir pour déclarer, fairedéclarer ou ratifier la créance, la question de savoir si Mme [W] disposait effectivement de ce pouvoir relevait du droititalien, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et l'article L. 622-24 du Code de commerce. »
Moyens
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé que, par ses conclusions déposées, tant devant le premier juge que devant la cour d'appel, lasociété Marex, représentée par son représentant légal en la personne de Mme [W], présidente du conseild'administration, et par son avocat, expose ratifier la déclaration de créance faite pour son compte le 29 juin 2017, l'arrêtdéduit exactement, de ces seuls motifs, la validité de la déclaration de créance.
Motivation
Pourvoi N°24-17.218-Chambre commerciale financière et économique 10 décembre 2025
6. Le moyen, inopérant en ce qu'il attaque des motifs surabondants, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Youstina moda et la société GM en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Youstina moda, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement ledix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant étépréalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.