Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.078
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Idealehome (SAS)
Défendeur :
Legille Equities (SARL), M. X
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Buquant
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Alain Bénabent
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2024), le 22 novembre 2013, la société Legille Equities (la société Legille), détenant 49 % des parts de la société Idealehomme et ayant pour co-gérants Mme [T] et M. [C], a fait pratiquer contre la société Idealehomme, en recouvrement de son compte courant d'associé, une saisie conservatoire qui s'est avérée infructueuse.
2. Le 27 novembre 2023, la société Idealehome, ayant pour gérant et associé majoritaire M. [C], a été mise en sauvegarde.
3. Le 15 décembre 2023, la société Legille Equities, représentée par Mme [T], a formé une tierce opposition contre le jugement d'ouverture.
4. Le 4 janvier 2024, la société s'est ensuite désistée de son recours par une lettre signée de M. [C], en sa qualité de co-gérant de la société Legille.
5. À l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [T], ès qualités, s'est opposée au désistement régularisé par M. [C], ès qualités.
Moyens
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Idealehome fait grief à l'arrêt de « débouter M. [C] de son désistement », alors « que le désistement d'instance et d'action prend un effet immédiat à la date à laquelle il est formalisé ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt et de celles du jugement de première instance que, par lettre du 4 janvier 2024 réceptionnée au greffe le 5 janvier 2024, la société Legille Equities, représentée par son gérant, M. [C], s'était "désistée de l'instance et de l'action engagée à l'égard de la société Idealehome relative à la tierce opposition" ; que ce désistement produisait donc effet à cette date, peu important que, lors de l'audience de renvoi, le 8 février 2024 - date à laquelle M. [C] n'était plus gérant de la société Legille Equities - la co-gérante, Mme [T] s'était opposée au désistement ; qu'en conséquence, en déboutant M. [C] de son désistement d'instance et d'action, la cour d'appel, qui a pourtant expressément fait état du "caractère extinctif immédiat attaché au désistement", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 122, 394 et 395 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 221-4 du code de commerce. »
Motivation
Réponse de la Cour
Vu les articles 394 du code de procédure civile et L. 221-4 du code de commerce :
7. Il résulte du premier de ce texte que le désistement d'action, qui n'a pas besoin d'être accepté par l'adversaire, produit immédiatement son effet extinctif et qu'il ne peut ensuite être rétracté.
8. Aux termes du second, dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.
9. Il s'en déduit que le désistement effectué par l'un des co-gérants s'il est porté à la connaissance du greffe avant qu'un autre co-gérant ne manifeste son opposition, produit immédiatement son effet extinctif.
10. Pour refuser de constater le désistement d'action exprimé par M. [C], l'arrêt, après avoir énoncé que les dispositions statutaires et législatives relatives au droit d'opposition du co-gérant prévalent sur celles relatives à l'effet immédiat du désistement, relève que Mme [T], en sa qualité de co-gérante de la société Legille le 8 janvier 2024 puis de gérante unique le 5 février 2024, s'est opposée au désistement formalisé par M. [C].
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Legille Equities aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Legille Equities et la condamne à payer à la société Idealehome la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.