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Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-80.319

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société [1]

Défendeur :

M. X

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

Mme Hairon

Avocat général :

M. Dureux

Avocat :

SCP Célice, Texidor, Périer

Cass. crim. n° 25-80.319

24 novembre 2025

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [N] [X], salarié de la société [1] ([1]), a été grièvement blessé lors d'une opération de maintenance sur une machine, au cours de laquelle son bras gauche a été broyé.

3. Poursuivie devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la société [1] a été déclarée coupable, après requalification, de blessures involontaires ayant causé une interruption totale de travail supérieure à trois mois et condamnée notamment à 50 000 euros d'amende. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.

4. La société [1] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Moyens

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

Motivation

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'audition de M. [D], représentant légal de la société [1] au moment des faits, a requalifié les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 14 août 2018 à [Localité 2], en faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dans le cadre du travail, commis le 14 août 2018 à [Localité 2], a condamné la société [1] à une peine d'amende délictuelle de 50 000 euros et à la peine complémentaire de diffusion de la condamnation, et a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [X], alors « que, il résulte de l'article 61-1 du Code de procédure pénale que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée, notamment, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète, du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que ces garanties sont applicables à l'audition libre du représentant de la personne morale suspectée d'avoir commis une infraction ; qu'en déduisant faussement de l'article 706-44 du Code de procédure pénale, selon lequel le représentant légal d'une personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin, que « les dispositions de l'article 61-1 n'avaient pas vocation à s'appliquer » (arrêt, p. 15, Sur la nullité du procès-verbal d'audition de [T] [D]), pour valider le procès-verbal d'audition de Monsieur [D], entendu librement le 30 juillet 2019 en qualité de représentant légal de la société [1] sans que les informations prévues par l'article 61-1 du Code de procédure pénale lui aient été notifiées, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 77 et 706-44 du même Code. »

Motivation

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter l'exception de nullité de l'audition du représentant légal de la société par les enquêteurs, tenant à l'absence de délivrance à celui-ci des informations prévues par l'article 61-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'article 706-44 du même code dispose que le représentant de la personne morale poursuivie ne peut faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.

8. Les juges en déduisent que le texte visé au moyen n'est pas applicable au représentant légal de la société [1].

9. C'est à tort que la cour d'appel a, d'une part, fait application des dispositions de l'article 706-44 du code de procédure pénale, la personne morale n'étant pas poursuivie au moment où son représentant a été entendu, d'autre part, écarté celles de l'article 61-1 du même code, les informations prévues par ce texte devant être délivrées à toute personne, physique ou morale, entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire, à l'encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction.

10. L'arrêt attaqué n'encourt néanmoins pas la censure.

11. En effet, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'audition critiquée n'a pas été le support exclusif ni même essentiel de la déclaration de culpabilité de la prévenue.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.

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