CA Rouen, ch. civ. et com., 22 décembre 2025, n° 25/01442
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Odass (SAS), Odass Courtage (SAS)
Défendeur :
Office français de courtage d'assurances (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vannier
Conseillers :
M. Urbano, Mme Menard-Gogibu
Avocats :
Me Scolan, Me Masson, Me Bodineau, SCP Silie Verilhac et Associes
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. Ofracar exerce une activité d'agent et de courtier d'assurance. Elle était dirigée jusqu'à la cession de leurs parts au profit de la SAS Howden par Messieurs [K] et [M] [Y], fils du fondateur [O] [Y], et leur associé Monsieur [S] [P].
Le 12 juillet 2017, M.[X] [Y] et la société Ofracar ont conclu un accord de cession des parts sociales détenues par [X] [Y].
Le 1er octobre 2020, M.[G] [C] employé par le groupe Ofracar depuis 2003 et associé de ce dernier, a conclu un protocole transactionnel de cession de parts sociales avec le groupe Ofracar.
A l'occasion de leur départ respectif une clause de non concurrence a été prévue.
Le 3 avril 2024, la société Ofracar a rejoint le groupe Howden France.Dans le cadre de cette opération, la société Howden France a pris la décision de faite de sa branche « froid » l'une de ses filières prépondérantes.
M.[K] [Y] est directeur général des sociétés du Groupe Ofracar.
M.[M] [Y] actuellement en arrêt de travail depuis plusieurs mois occupe le poste de directeur du secteur froid Howden France.
Le 12 janvier 2024, Messieurs [X] [Y] et [G] [C] ont constitué la S.A.S. Odass, dont l'objet social est activité de fournitures de solutions digitales pour la gestion administrative des entreprises, le conseil en gestion et en optimisation des entreprises. Par décision unanime des associés du 27 juillet 2024, l'objet social de la société Odass a été modifié comprenant notamment le courtage d'assurance, la gestion de contrats,d'assurance. Monsieur [C] est président de la société Odass, via sa société holding, et Monsieur [Y] est directeur général.
Le 14 mai 2024, Monsieur [C] a constitué la S.A.S. Odass Courtage (ancienne O3A), ayant pour objet les activités d'agents et de courtiers d'assurance.
La société Ofracar reproche à Messieurs [X] [Y] et [G] [C] des agissements contraires à leurs engagements de non-concurrence.
Le 26 septembre 2024, la société Ofracar a saisi le président du tribunal de commerce de Rouen d'une requête aux fins de désignation d'un commissaire de justice, visant à établir et conserver la preuve de violation des clauses de non-concurrence et d'actes de concurrence déloyale de la part de Monsieur [Y] et de Monsieur [C].
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à cette demande et a désigné la société Chapin-Tchibozo-Nugeyre commissaire de justice associés à Rouen pour se faire communiquer, rechercher et prendre copie de divers fichiers et documents électroniques.
La mesure ordonnée a été exécutée le 10 octobre 2024 par les commissaires de justice désignés par l'ordonnance.
Par acte d'huissier du 8 novembre 2024, Monsieur [X] [Y], Monsieur [G] [C], la société Odass et la société Odass Courtage ont fait assigner en référé rétractation la société Ofracar devant le président du tribunal de commerce de Rouen.
Par ordonnance de référé en date du 2 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Rouen a :
- déclaré sa compétence pour statuer sur la requête de la société Ofracar ;
- déclaré sa compétence pour statuer sur l'assignation en référé rétractation des sociétés Odass, O3A et de Messieurs [Y] et [C] ;
- débouté les sociétés Odass, O3A et Messieurs [Y] et [C] de l'ensemble de leurs demandes formulées « in limine litis » visant à rétracter l'ordonnance du 27 septembre 2024, annuler les constatations dressées par les commissaires de justice, ordonner la restitution des éléments appréhendés en exécution de l'ordonnance et faire interdiction à Ofracar de faire référence ou usage des éléments appréhendés ;
- modifié l'ordonnance du 27 septembre 2024 en excluant de la liste initiale des mots-clés les noms des personnes dont il n'est pas fait état dans le corps de la requête, à savoir : [A] [V], [J] [R], [L] [U], [D] [F], [E] [H], [T] ;
- ordonné la restitution aux sociétés Odass, O3A et à Messieurs [Y] et [C] de la totalité des éléments appréhendés sur la base de ces noms et la destruction des fichiers correspondants sur tout support numérique ou physique chez les commissaires de justice instrumentaires ;
- ordonné que les commissaires de justice instrumentaires retraitent les éléments appréhendés chez Monsieur [C] pour les limiter, comme prescrit par l'ordonnance du 27 septembre 2024, aux éléments résultant des mots clés pris dans leur intégralité; ordonné, après ce retraitement, la restitution à Monsieur [C] des éléments appréhendés et ne répondant pas aux mots clés pris dans leur intégralité ; ordonné après leur restitution à Monsieur [C], la destruction des fichiers correspondants sur tout support numérique ou physique chez les commissaires de justice instrumentaires ;
- ordonné la restitution par les commissaires de justice instrumentaires de la totalité des éléments appréhendés sur l'ordinateur utilisé par Madame [W] [T] à cette dernière et ordonné la destruction des fichiers correspondants sur tout support numérique ou physique chez les commissaires de justice instrumentaires ;
- débouté les sociétés Odass, O3A et Messieurs [Y] et [C] de l'ensemble de leurs demandes formulées sur le fond visant à rétracter l'ordonnance du 27 septembre 2024, annuler les constatations dressées par les commissaires de justice, ordonner la restitution des éléments appréhendés en exécution de l'ordonnance et faire interdiction à Ofracar de faire référence ou usage des éléments appréhendés ;
- débouté les sociétés Odass, O3A et Messieurs [Y] et [C] de leur demande de condamnation de la société Ofracar pour procédure abusive ;
- débouté les sociétés Odass,O 3A et Messieurs [Y] et [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné solidairement les sociétés Odass, O3A et Messieurs [Y] et [C] aux entiers dépens de l'instance.
- condamné solidairement les sociétés Odass, O3A et Messieurs [Y] et [C] à payer la somme de 8.000 euros à la société Ofracar au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [Y], Monsieur [G] [C], la société Odass et la société Odass Courtage ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2025, Monsieur [X] [Y], Monsieur [G] [C], la société Odass et la société Odass Courtage demandent à la cour de :
- déclarer Messieurs [C], [Y] et les sociétés Odass et Odass Courtage recevables en leur appel, les dire bien fondés.
In limine litis,
A titre principal :
- vu la qualité de personne physique de Messieurs [Y] et [C] déclarer le président du tribunal de commerce de Rouen incompétent ;
- juger le président du tribunal de commerce incompétent pour statuer sur la requête déposée par la société Ofracar et par la même, incompétent pour le tout.
En conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur référé rétractation le 2 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Rouen.
En conséquence :
- rétracter l'ordonnance en date du 27 septembre 2024 ;
- annuler les constatations dressées par les commissaires de justice en exécution de l'ordonnance ;
- ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du jugement de rétractation, aux commissaires de justice et à la société Ofracar de restituer aux appelants les éléments de toutes natures appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 27 septembre 2024 ;
- faire interdiction, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à la société Ofracar, de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux éléments constatés ou saisis dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 27 septembre 2024 ;
- renvoyer la société Ofracar devant le tribunal judiciaire de Rouen compétent.
Subsidiairement :
- juger que les conditions de remise de la requête et de l'ordonnance aux sociétés Odass Courtage et Odass n'ont pas été respectées en l'espèce ;
- juger que les appelants n'ont pas été mis en mesure de débattre contradictoirement de la mesure ordonnée sur requête dès lors que ne leur ont pas été transmis ni les pièces visées par la requête, ni copie du procès-verbal de constat, ni la copie des pièces saisies.
En conséquence :
- annuler et en tout état de cause infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur référé rétractation le 2 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Rouen.
Statuant à nouveau :
- rétracter en conséquence l'ordonnance en date du 27 septembre 2024 ;
- annuler les constatations dressées par les commissaires de justice en exécution de l'ordonnance ;
- ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du jugement de rétractation, aux commissaires de justice et à la société Ofracar de restituer aux appelants les éléments de toutes natures appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 27 septembre 2024 ;
- faire interdiction, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à la société Ofracar, de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux éléments constatés ou saisis dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 27 septembre 2024.
Au fond :
- juger de l'absence de circonstance objective de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction de nature à justifier qu'il soit fait application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile au profit de la société Ofracar ;
- à titre subsidiaire juger de l'absence de motif légitime de nature à justifier qu'il soit fait application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile au profit de la société Ofracar ;
- a titre infiniment subsidiaire juger que la mesure ordonnée est manifestement disproportionnée.
En conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur référé rétractation le 2 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Rouen.
En conséquence :
- rétracter l'ordonnance, rendue sur requête de la société Ofracar, le 27 septembre 2024 ;
- annuler les constatations dressées par les commissaires de justice en exécution de l'ordonnance ;
- ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du jugement de rétractation, aux commissaires de justice et à la société Ofracar de restituer aux appelants les éléments de toutes natures appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 27 septembre 2024 ;
- faire interdiction, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à la société Ofracar, de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux éléments constatés ou saisis dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 27 septembre 2024 ;
- Si par extraordinaire la cour venait à confirmer l'ordonnance du 2 avril 2025, de plus fort modifier l'ordonnance du 27 septembre 2024 :
* du seul chef tendant à exclure de la liste initiale des mots-clés les noms des personnes dont il n'est pas fait état dans le corps de la requête, à savoir : [A] [V], [J] [R], [L] [U], [D] [F], [E] [H], [T] ;
* et en conséquence ordonné uniquement la restitution aux sociétés Odass, Odass Courtage et à Messieurs [Y] et [C] de la totalité des éléments appréhendés sur la seule base de ces noms et la destruction des fichiers correspondants sur tout support numérique ou physique chez les commissaires de justice instrumentaires ;
* du seul chef tendant à retraiter les éléments appréhendés chez Monsieur [C] pour les limiter, comme prescrit par l'ordonnance du 27 septembre 2024, aux éléments résultant des mots clés pris dans leur intégralité ; et ordonné, après ce retraitement, la restitution à Monsieur [C] des éléments appréhendés et ne répondant pas aux mots clés pris dans leur intégralité ; et ordonné, après leur restitution à Monsieur [C], la destruction des fichiers correspondants sur tout support numérique ou physique chez les commissaires de justice instrumentaires ;
* et en conséquence ordonné uniquement la restitution par les commissaires de justice instrumentaires de la totalité des éléments appréhendés sur l'ordinateur utilisé par Madame [W] [T] à cette dernière et ordonné la destruction des fichiers correspondants sur tout support numérique ou physique chez les commissaires de justice instrumentaires.
Et en tout état de cause :
- condamner la société Ofracar à verser à chaque appelant la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive engagée ;
- condamner la société Ofracar à verser à chaque appelant la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Ofracar aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux-là concernant par la société Gray & Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2025, l'Office français de courtage d'assurances demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire et la remise par les commissaires de justice, à la société Ofracar de l'intégralité des éléments recueillis le 10 octobre 2024 et placés sous séquestre en leur étude.
En tout état de cause :
- débouter les sociétés Odass, Odass Courtage, Messieurs [Y] et [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement les sociétés Odass, Odass Courtage, Messieurs [Y] et [C] à verser à la société Ofracar la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés Odass, Odass Courtage, Messieurs [Y] et [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la compétence du président du tribunal de commerce
Les appelants font valoir que les mesures ont été ordonnées par le président du tribunal de commerce alors qu'il n'était pas compétent pour les apprécier, qu'elles concernent pour une partie des faits visée par la requête une période au cours de laquelle les sociétés O3A et Odass n'étaient pas constituées soit à partir du 1er octobre 2020, lesdites sociétés ayant été constituées le 12 janvier 2024 et le 14 mai 2024 , que M.[G] [C] et M.[X] [Y] sont des personnes physiques et ne sauraient être qualifiés de commerçants, qu'en présence d'une société commerciale et d'un particulier c'est le tribunal judiciaire qui est seul compétent, que la compétence générale de principe du tribunal de grande instance doit primer la compétence d'attribution du tribunal de commerce , qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance du 2 avril 2025 sur ce point.
L'intimée réplique que le président du tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la requête aux fins de mesure d'instruction qui a pour objet de préparer la potentielle instance au fond dés lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait ce qu'en partie, de la compétence du tribunal de commerce. Elle ajoute que la qualité de commerçant n'a pas à être appréciée à une date antérieure ou postérieure à la saisie du tribunal de commerce, que MM.[C] et [Y] sont les gérants des sociétés ODASS et O3A et ont par conséquent la qualité de commerçants et qu'en tout état de cause, le tribunal de commerce est compétent rationae materiae pour statuer sur une éventuelle instance au fond tant au titre de la violation de clauses de non concurrence conclues au sein d'accords de cessions de parts sociales qu'au titre des actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Odass et O3a et messieurs [Y] et [C] visant à détourner la clientèle d'Ofracar et débaucher les salariés de cette dernière, que le juge des requêtes du tribunal de commerce de Rouen était bien compétent pour ordonner les mesures en cause.
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La compétence du juge s'apprécie au jour de sa saisine. La juridiction compétente est celle qui sera compétente pour connaître le fond du litige, il suffit que le litige soit de nature à relever ne serait-ce qu'en partie de la compétence de cette juridiction. Les faits de concurrence déloyale commis par une société dont se déclare victime une autre société qui en demande réparation relèvent de la compétence du tribunal de commerce, la requête précisait clairement en l'espèce que les mesures étaient sollicitées dans la perspective d'une action au fond notamment en concurrence déloyale, au vu des actes commis par les sociétés Odass et O3A à l'encontre de la société Ofracar, par conséquent, le président du tribunal de commerce était compétent pour statuer sur la requête présentée par la société Ofracar, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la signification de l'ordonnance la communication des pièces et l'exécution de la mesure
Les appelants déclarent que l'ordonnance sur requête n'a pas été valablement signifiée aux sociétés en cause, qu' en application de l'article 495 du code de procédure civile, le commissaire de justice devait remettre la requête et l'ordonnance tant aux sociétés ODASS et O3A qu'aux personnes physiques, que si une signification a été effectuée le 10 octobre 2024 à 7h05 au domicile de M.[X] [Y], cette signification réalisée à son domicile personnel ne lui est pas faite en sa qualité de représentant des sociétés, qu'il en est de même de la signification effectuée le 10 octobre 2024 à 7h04 au domicile de M.[G] [C], que s'agissant des sociétés Odass et O3 A, il est mentionné des interventions le10 octobre 2024 à 7 h15 avec des avis de passage en date du 11 octobre 2024. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, pour ces deux sociétés, les locaux ont été forcés en l'absence des personnes présentes sur place, que l'ordonnance n'a donc pas été signifiée préalablement aux opérations de saisie, que le commissaire de justice avait nécessairement connaissance de cette absence a donc volontairement réalisé les opérations de saisie, hors la présence de MM.[C] et [Y], qu'il n'y avait en outre aucun risque de dépérissement des preuves puisque personne n'était présent dans les locaux.
Ils ajoutent qu'ils n'ont pas eu communication des pièces visées par la requête ni du procès-verbal de constat réalisé, que par ailleurs l'ordonnance précise que le commissaire de justice doit notifier à la partie requise dans un délai de 8 jours suivant l'exécution de sa mission un bordereau des pièces saisies , mais que ce bordereau n'a jamais été notifié à M.[X] [Y], que le principe du contradictoire n'a pas été respecté qu'il y a donc lieu au vu de l'ensemble de ces éléments d'annuler les constatations opérées.
La société Ofracar réplique qu'il n'appartient pas au juge de la rétractation de se prononcer sur l'exécution de la décision. Elle ajoute que l'ordonnance a été signifiée à M.[Y] en personne le 10 octobre 2024 à 7H05, qu'il en a été de même à M.[C] à 7h05, que le commissaire de justice s'est rendu le 10 octobre 2024 à 7h15 au siège social de la société Odass et O3A mais n'a pu y rencontrer personne et qu'une copie de l'ordonnance sur requête a été déposée en son étude avec un avis de passage laissée au siège social des deux sociétés, que ce n'est qu'à l'issue de ces opérations, que le commissaire de justice a procédé aux constatations et saisies au siège social des sociétés et au domicile des gérants, qu'il ne peut donc être soutenu que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Elle ajoute que la simultanéité des mesures ne peut lui être reprochés en raison du risque de dépérissement des preuves, que les significations ont été conformes aux dispositions légales, qu'on ne peut déduire des significations faites aux domiciles personnels que MM [Y] et [C] ont reçu les actes en leur simple qualité de personne physique.
Elle ajoute que la loi n'impose pas qu'une copie des pièces annexées à la requête soit signifiée, qu'en tout état de cause le commissaire de justice a signifié tant à M.[C] qu'à M.[Y] un document de 28 pages, que M.[Y] a été destinataire en personne de la signification du bordereau des pièces saisies.
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L'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures ordonnées, le juge doit se limiter à apprécier les circonstances justifiant le recours à une procédure non contradictoire et si l'ordonnance doit être modifiée ou supprimée. Le juge de la rétractation n'a pas à apprécier la manière dont la mesure sur requête a été exécutée, par conséquent, ainsi que l'a dit le président du tribunal dans son ordonnance du 2 avril 2025, les manquements procéduraux allégués par les sociétés Odass O3a et MM.[Y] et [C] ne relèvent pas de l'office du juge de la rétractation lequel doit se limiter à l'examen des mesures initialement ordonnées à l'initiative de la société Ofracar, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés Odass et O3a ainsi que MM [Y] et [C] de leurs demandes formulées in limine litis visant à rétracter l'ordonnance du 27 septembre 2024, annuler les constatations opérées et ordonner la restitution des éléments appréhendés au motif que les mesures n'auraient pas été exécutées de façon régulière.
Sur le fond
Les appelants font valoir que, l'ordonnance n'est pas motivée quant à l'absence de débat contradictoire, que la seule invocation d'une possible concurrence déloyale ne justifie pas pour déroger à ce principe, qu'en l'absence de toute circonstance objective de nature à justifier qu'il soit dérogé au contradictoire, l'ordonnance doit être rétractée. Ils soulignent qu'il a été indiqué qu'il n'existait aucun litige entre la société Ofracar, les sociétés en cause et leurs dirigeants alors qu'il existe un contentieux entre les membres de la famille [Y]. Ils ajoutent que la société Ofracar ne justifie pas d'un motif légitime à l'appui des mesures sollicitées, qu'il n'existe pas d'éléments suffisants rendant crédible des faits de concurrence déloyale, que les clauses de non concurrence qui figuraient dans les actes de cession et visées dans la requête, faisant interdiction pendant 6 ans ou 15 ans d'effectuer certaines activités sur l'ensemble du territoire national, étaient manifestement disproportionnées au regard de leur étendue, de leur durée et de leurs modalités d'application, qu'en tout état de cause ils n'ont commis aucun agissement répréhensible, que la société Ofracar a procédé par affirmation dans sa requête, ne reposant sur aucun fait précisé et vérifiable , n'a pas démontré l'existence d'un litige plausible et crédible, que les huissiers de justice devaient effectuer leurs constatations sur 43 noms de clients alors que seul un client selon Ofracar aurait été détourné.
Ils font valoir que les mesures ordonnées sont disproportionnées et portent sur une durée de 96 mois, soit à compter du 1er octobre 2020, alors que la société Odass a été créée le 12 janvier 2024 et la société O3A le 14 mai 2024, que depuis le 1er octobre 2023, M.[G] [C] n'est plus soumis à une clause de non concurrence, qu'il en est de même pour [X] [Y] depuis le 12 juillet 2024, que les mesures ordonnées portent gravement atteinte à leur vie privée. Ils ajoutent que les mots clés choisis sont sans lien avec les faits allégués, que pour 42 clients cités, la société Ofracar n'apporte aucun éléments quant aux raisons de leur départ, que les conditions de mise en 'uvre des mesures par les commissaires de justice et les mots autorisés pour les recherches ont permis en réalité à Ofracar de mettre la main sur des éléments relevant de la stratégie commerciale et de multiples informations relevant du secret des affaires, que des objets personnels ont été appréhendés notamment l'ordinateur de l'épouse de M.[G] [C], que les termes avocats ont été utilisés pour l'appréhension de données de sorte que des correspondances couvertes par le secret entre l'avocat et son client sont concernées par les mesures ordonnées, qu'il y a donc lieu pour tous ces motifs de rétracter l'ordonnance rendue sur requête, d'annuler les constatations dressées et d'ordonner la restitution des éléments appréhendés.
La société Ofracar réplique que lors des départs respectifs de la société Ofracar de MM.[C] et [X] [Y], une clause de non concurrence a été convenue et régulièrement négociée, que [A] [V], [J] [R], [L] [U] , [D] [F], [E] [H], Mme [T] sont employés de la société Ofracar.
Elle indique que différentes publications sur les réseaux sociaux établissement que MM.[C] et [Y] qui exercent et développent une activité de courtage d'assurance sur le même secteur géographique qu'Ofracar malgré la clause non concurrence figurant dans les actes de cessions de parts sociales, ont crée deux sociétés à cet effet.
Elle fait valoir que le juge de la rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont il disposait lorsqu'il a rendu l'ordonnance objet de la contestation, qu'il a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance et doit rechercher cette fois dans le cadre d'un débat contradictoire si la requête était fondée, que s'agissant du contradictoire, il est constant que la dérogation à ce principe est justifié lorsque les données pertinentes sont susceptibles d'être détruites, qu'en l'espèce de nombreux éléments portent à croire que la société Odass, ainsi que MM.[C] et [X] [Y] ont violé les clauses de non concurrence dont ces derniers étaient débiteurs, ont détourné la clientèle d'Ofracar et débauché des salariés afin de causer sa désorganisation, que les preuves physiques et dématérialisées de ces manquements se trouvent sur les serveurs réseaux, disques durs des ordinateurs et messageries électroniques de MM.[C] et [Y], et des employés des sociétés Odass et O3A et qu'il existait donc bien un risque de déperdition des preuves.
Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien entre le litige de M.[Y] avec les membres de sa fratrie et l'éventuel litige avec la société Ofracar et que quand bien même des tensions existeraient, il ne s'agit pas d'un litige, qu'elle ne doit pas par ailleurs établir le bien fondé de l'action qu'elle envisage de mener au fond, que les appelants ne peuvent se prévaloir de nullité des clauses de non concurrence, de l'absence de respect du secret des affaires et du secret des correspondances entre avocat et client, ce qui implique de statuer sur le fond du litige. Elle souligne que les mesures sont parfaitement proportionnées en ce qu'elles ciblent la clientèle détournée d'Ofracar et les personnes impliquées dans ces pratiques, que les commissaires de justice ont dûment respecté les prescriptions de l'ordonnance en limitant aux mots clés autorisés par le juge, que le secret des affaires n'est pas mis en cause dans le cadre de la mission confiée et qu'en tout état de cause, le secret des affaires, tout comme la vie privée des salariés visés, ne font pas obstacle aux mesures d'instruction dès lors qu'elles procèdent d'un motif légitime, que les pièces versées aux débats par les appelants établissent qu'ils assument totalement de vivre dans le sillage de la société Ofracar, qu'il convient donc de confirmer la décision en toutes ses dispositions. Elle ajoute que le président du tribunal de commerce a fait une juste appréciation de la situation qui lui était soumise , a retranché certains mots clés qui ne lui apparaissaient pas utiles.
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Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 495 du code précité, l'ordonnance sur requête est motivée.
L'article 497 dispose que le juge a la faculté de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile à la condition que les mesures procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi.
Les mesures doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet.
La requête présentée devant le président du tribunal de commerce le 25 septembre 2024 faisait état notamment :
- des accords de cessions de parts socialesconclus entre Ofracar société ayant pour activité le courtage d'assurance depuis 1964, et du départ de ses associés [X] [Y], et [G] [C] le 12 juillet 2017 et le 1er octobre 2020.
- des clauses de non concurrence figurant dans chacun des accords de cessions de parts sociales de MM [Y] et [C] ainsi que des clauses de non débauchage et l'existence de pénalités en cas d'infractions constatées.
- de la création par MM [C] et [Y] de la société Odass le 12 janvier 2024 ayant débuté son activité le 12 novembre 2023 ayant pour objet social depuis le 27 juillet 2024 le courtage d'assurance et de la création de la société O3 A par [G] [C] le 14 mai 2024 ayant pour objet social le courtage d'assurance.
- la présidence par M.[G] [C] de la société Odass via sa holding Albatros Fortis.
- l'annonce dans une publication récente sur son profil Linkedin par M.[X] [Y] de son retour dans le domaine de l'assurance.
- la constitution d'Odass servant dans un premier temps à contacter des clients d'Ofracar pour les orienter vers un autre courtier Angelus, détournement qui aurait été matérialisé par des ordres de remplacement , notamment provenant d'un client important, Mondial Frigo, de nature à entraîner pour Ofracar une perte de commission de l'ordre de 150 000 €.
- le départ d'un salarié d'Ofracar pour rejoindre Odass.
- et de la nécessité au vu de ces actes pouvant constituer des actes de concurrence déloyale et dans la perspective d'une action au fond, d'ordonner des mesures d'instruction.
Les pièces à l'appui de de ces faits, actes de cessions, extraits Kbis, messages, lettres constituant des ordres de remplacement étaient présentées au soutien de la requête de même qu'elles sont produites devant la Cour.
La conformité ou non au droit positif de clauses de non concurrence ne relève pas du juge des requêtes, le demandeur n'a pas à établir le bien- fondé de son action.
Au vu des éléments qui lui étaient apportés à l'appui de la requête, notamment par les accords de cession de parts sociales de M.[C] et [Y] comportant des clauses de non concurrence, les extraits Kbis de l'ensemble des sociétés en cause dont celles nouvellement crées par MM. [C] et [Y] en 2024 ayant pour activité le courtage d'assurances, des liens entretenus entre M.[C] et des collaborateurs d'Ofracar, d'une pièce concernant un salarié se présentant comme employé de la société d'Odass mais anciennement chargé de clientèle d'Ofracar, des échanges de messages, et de ce que la société Ofracar faisait valoir qu'elle entendait engager une action au fond sur le fondement de la violation de clauses de non concurrence et d'actes de concurrence déloyale, il a à bon droit considéré que celle-ci justifiait d'un motif légitime à l'instauration des mesures sollicitées. La requête qui lui était présentée faisait état de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au contradictoire ce qu'a retenu à juste titre le juge en indiquant qu'il existait un risque de déperdition des preuves, l'effet de surprise paraissant nécessaire, les informations recherchées se trouvant en effet essentiellement sur des supports numériques faciles à faire disparaître ou à déplacer sur d'autres supports stockés dans des lieux inconnus de la requérante.
S'agissant des mesures ordonnées, il est constant que la mesure est légalement admissible lorsqu'elle est limitée dans le temps, dans son objet, qu'elle permet de sauvegarder tant que faire se peut les droits de chacun en appréciant l'utilité de la mesure au regard des intérêts probatoires du demandeur et ce, sans porter une atteinte excessive aux intérêts de la personne qui supporte la mesure.
S'agissant des mesures ordonnées, le juge a fait droit aux demandes présentées lesquelles consistaient pour un huissier de justice, accompagné d'un expert ou technicien en informatique de se rendre dans les locaux des sociétés Odass et O3A à Bois Guillaume ainsi qu' aux domicile personnels de M [G] [C] et de M.[X] [Y], respectivement à [Localité 9] et [Localité 10], décrire les lieux, obtenir la copie du registre de personnel et recueillir l'identité et la fonction des collaborateurs en place, consulter le matériel informatique de MM. [C] et [Y] se trouvant à leur domicile et dans les locaux des sociétés Odass et O3A, assisté d'un informaticien et au besoin d'un serrurier en cas d'impossibilité d'accès aux locaux, prendre copie des fichiers et /ou correspondances élèctroniques, messages Whatssap ou Teams, émis, reçus, rédigés entre le 1er octobre 2020 et le jour de l'exécution de la mesure, la messagerie électronique ou tout autre support externe ou interne de données, attribués, utilisés ou appartenant aux personnes suvisées contenant l'un des mots-clés suivant, suivaient une vingtaine de mots-clés outre une liste de noms correspondant à des clients, soit 41. Etaient ensuite précisées des mesures concernant le mode opératoire.
Le respect de la vie privée ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi une mesure de recherche et d'appréhension de documents et de données peut être ordonnée au domicile d'anciens salariés ou associés, tel est le cas de M.[C] et de M.[X] [Y] étant observé que si ceux-ci ont créé par l'intermédiaire des société Jeca Conseils et Albatros Fortis les sociétés Odass et O3A dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], ils exerçaient néanmoins une activité commerciale antérieurement à cette date et après leur départ de la société Ofracar, les sociétés Jeca Conseils et Albatros Fortis ayant leur siège social à leur domicile personnel respectif, de sorte que les mesures ordonnées à leur domicile personnel sont justifiées.
Il n'appartient pas au juge saisi de la rétractation ainsi que cela a été indiqué supra de porter une appréciation sur la façon dont les mesures d'investigations aux domiciles personnels ont été menées, de même qu'aux sièges des sociétés.
Les mesures ordonnées doivent pour être admissibles être circonscrites dans le temps. Il y a lieu de constater que ces dernières ont été ordonnées pour une période comprise entre le 1er octobre 2020 et le jour de l'exécution de la mesure, ce qui constitue un délai assez long, cependant, si la société Odass a été constituée le 12 janvier 2024, il est à noter que son extrait Kbis précise qu'elle a commencé son activité le 12 novembre 2023, mais qu'il est produit plusieurs lettres de résiliation de police d'assurances émanant de sociétés qui étaient clientes de la société Ofracar, mentionnant un intermédiaire nouveau soit Angélus, spécialisé dans le courtage d'assurance, notamment en date du mois d'octobre 2023, que le départ de M.[G] [C] a été acté au 1er octobre 2020, sa clause de non concurrence prenant effet à cette date,ainsi au vu de l'ensemble de ces éléments, les mesures ordonnées pour une période comprise entre octobre 2020 et l'exécution des mesures, circonscrites dans le temps, sont admissibles.
Les mots-clés choisis sont en lien avec les actes dénoncés, les recherches sont limitées au démarchage potentiel de clients d'Ofracar et aux personnes qui pourraient être impliquées dans des actes de concurrence déloyale, cependant des mesures d'investigations ont été demandées pour certaines personnes alors qu'il est mentionné dans la requête qu'elles sont des employés d'Ofracar, Madame [T] étant par ailleurs l'épouse de M.[G] [C], ce seul fait ne justifie aucunement de procéder à des investigations sur des mots-clés concernant leurs noms, il convient donc de confirmer le juge de la rétractation en ce qu'il a modifié l'ordonnance du 27 septembre 2024 en excluant de liste initiale des mots- clés les noms des personnes suivantes : [A] [V], [J] [R], [L] [Z] , [D] [F], [E] [H], Mme [T], et ordonné en conséquence la restitution aux sociétés Odass et O3A ainsi qu'à MM. [Y] et [C] de la totalité des éléments appréhendés sur la base de ces noms et la destruction des fichiers correspondants sur tout support numérique ou physique chez les commissaires de justice instrumentaires.
Le mot clé Angelus n'a pas lieu d'être écarté des investigations, ce nom apparaissant comme un intermédiaire potentiel en matière de courtage d'assurance en lien avec la société Odass, le juge de la rétractation qui n'a pas retranché l'ordonnance sur ce point doit être confirmé.
Il y a lieu également de confirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions concernant le retraitement des donnés appréhendées chez M.[C] pour les limiter, comme prescrits par le premier juge, aux éléments résultant des mots-clés pris dans leur intégralité, de même il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la restitution par les commissaires de justice instrumentaires des éléments appréhendés sur l'ordinateur utilisé par Mme [W] [T] et la destruction des fichiers correspondant sur tout support numérique ou physique, ces recherches n'ayant pas été autorisées par l'ordonnance et en tout état de cause étant injustifiées. S'agissant des recherches qui auraient abouti à l'appréhension de correspondance entre avocat et clients, aucun mot-clé n'a été autorisé de ce chef, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance, ainsi que le souligne le premier juge, en tout état de cause toute correspondance entre l'avocat et son client ne pourra être produite lors d'une instance au fond.
Il convient par conséquent, de confirmer l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 en toutes ses dispositions.
Sur le caractère abusif de la procédure
Les appelants soutiennent que la procédure diligentée par Ofracar est abusive, qu'elle se présente comme un acteur significatif et de longue date sur son marché et ne manque pas de profiter de sa position dominante pour pratiquer une politique tarifaire élevée, qu'elle a engagé l'action à l'égard de MM [G] [C] et [X] [Y] dans le seul but de leur nuire ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.
Il a été indiqué que la société Ofracar justifiait d'un intérêt légitime aux mesures d'instruction sollicitées lesquelles sont en grande partie confirmées, il convient donc de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts non justifiée, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la mainlevée du séquestre
Il y a lieu d'ordonner la mainlevée du séquestre provisoire et la remise par les commissaires de justice à la société Ofracar des éléments recueillis après retraitement et/ou suppression des éléments ci-dessus indiqués et en conformité avec l'ordonnance du juge de la rétractation objet du présent appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et de condamner les appelants à payer à la société Ofracar pour les frais irrépétibles exposés en appel la somme de 4 000 € ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 en toutes ses dispositions.
Déboute MM [X] [Y], M.[G] [C], la société Odass et la société Odass Courtage anciennement O3 A de toutes leurs autres demandes.
Y ajoutant
Ordonne la mainlevée du séquestre provisoire après retraitement et/ou suppression des éléments indiqués dans le corps du présent arrêt confirmant l'ordonnance du juge de la rétractation sur ce point.
Condamne MM.[X] [Y], M.[G] [C], la société Odass et la société Odass Courtage anciennement O3A à payer la somme totale de 4 000 € à la société Ofracar au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne MM.[X] [Y], M.[G] [C], la société Odass et la société Odass Courtage aux dépens de la présente instance.