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Décisions

CA Dijon, 2 e ch. civ., 18 décembre 2025, n° 25/00650

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 25/00650

18 décembre 2025

[F] [D]

C/

S.A.R.L. H CATERING

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00650 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVRC

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour :ordonnance de référé du 19 février 2025,

rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 24/00616

APPELANT :

Monsieur [F] [D]

né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7]

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9

INTIMÉE :

S.A.R.L. H CATERING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé du 10 février 2021, l' EURL H Catering a consenti à M. [F] [D] un prêt sans intérêt d'un montant de 15'000 euros, remboursable en 50 mensualités à compter du 10 avril 2021 destiné à l'acquisition d'une licence IV et au rachat des comptes courants et parts de son associé M. [G].

Exposant que M. [D] n'a jamais répondu à ses sollicitations et qu'à défaut de règlement aux dates d'exigibilité, elle a été contrainte de lui délivrer une mise en demeure d'avoir à payer l'intégralité de la somme prêtée, sous un délai de 15 jours, restée infructueuse, l'EURL H Catering a fait citer M. [D] par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 devant le juge des référés pour l'entendre condamner à lui payer':

- la somme provisionnelle de 15000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la citation,

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l'étude, M. [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter'

Par ordonnance du 19 février 2025, le juge des référés a condamné M. [F] [D] à payer à l'EURL H Catering la somme provisionnelle de 15000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la signification de la citation, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par déclaration du 21 mai 2025, M. [F] [D] a relevé appel de l'ensemble du dispositif de l'ordonnance de référé.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour :

A titre principal, vu l'article 16 du code de procédure civile

- d'annuler l''ordonnance attaquée

A titre subsidiaire': au visa des articles 809 al 2 du code de procédure civile et 1162 du code civil,

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle le condamne à payer une somme provisionnelle de 15000 euros à la SARL H Catering,

- de juger nul et de nul effet l'acte de prêt du 10 février 2021

- de juger prescrite l'action en justice de la société H Catering

- de dire que la juridiction des référés n'avait pas le pouvoir de se prononcer

En conséquence,

- de juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société H Catering et de l'en débouter

En tout état de cause,

- de condamner l'EURL H Catering à lui payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de'procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens l'EURL H Catering demande à la cour de

- débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 février 2025,

- condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens.

L'ordonnance de cloture a été rendue le 23 octobre 2025

SUR CE :

Sur l'annulation de l'ordonnance

Monsieur [D] fait valoir que M. [I], dirigeant de l'EURL H Catering, son ex-compagnon était informé de son changement d'adresse depuis septembre 2023'et l'a de mauvaise foi fait assigner à [Localité 6] en Haute Saône, où il est effectivement propriétaire d'une maison, mais qui ne constitue pas son lieu de résidence, puisqu'il est domicilié depuis leur séparation chez ses parents à [Localité 8]';

Il soutient en conséquence, qu' ayant été privé d'un débat contradictoire et de la possibilité d'exercer sa défense dans le cadre de la procédure initiée par l'EURL H Catering, l'ordonnance doit être annulée.

La société H CATERING expose en réponse que M. [D] est bien domicilié à [Localité 6] ; que son nom figure bien sur la boîte aux lettres et a été confirmé par la mairie aux termes des vérifications effectuées par l'huissier chargé de lui délivrer la signification de l'ordonnance, le PV de saisie-attribution et la dénonciation de la saisie-attribution.

Dès lors, elle estime qu'il n'existe aucun motif d'annulation de l'ordonnance.

Réponse de la cour

M. [D] affirme dans ses écritures être domicilié chez ses parents [Adresse 4] à [Localité 8], et produit en ce sens l'attestation de sa mère , alors que le K Bis de la société JSB Coffee produit aux débats à jour au 16 octobre 2025, mentionne le concernant un domicile personnel situé au [Adresse 2] à [Localité 7], de sorte qu'au vu de ces éléments, la cour ne peut considérer de manière certaine que l'adresse de ses parents constitue sa résidence principale.

En tout état de cause, sa carte nationale d'identité en cours de validité depuis le 28 janvier 2023 le domicilie à [Localité 6] en Haute Saône, et il ne démontre pas avoir signalé un changement d'adresse à son créancier avant la date de délivrance de la citation.

Par ailleurs, il est mentionné dans le corps de l'acte de signification de la citation, les vérifications effectuées par le commissaire de justice pour s'assurer que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte et dont il ressort que le nom de M. [D] figure sur la boîte aux lettres de la maison qui lui appartient, l'adresse ayant été confirmée par la mairie. Les mêmes vérifications ont été opérées lors de la signification de l'ordonnance, du procès-verbal de saisie-attribution, et de dénonciation de la saisie-attribution et donc à distance de la date de la citation, avec le même résultat.

Dès lors, que l'EURL H Catering n'a commis aucune erreur en faisant délivrer la citation à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 6], le moyen de nullité soulevé par M. [D] ne peut qu'être rejeté.

Sur la nullité de l'acte de prêt

Monsieur [D] conclut à la nullité de l'acte de prêt au motif que le prêt a été consenti en violation de l'objet social de la société. Il expose en effet que le détournement de pouvoir commis par le gérant de la société H Catering confère à l'acte une cause illicite au sens de l'article 1162 du code civil, dans la mesure où le prêt poursuit un acte contraire à l'ordre public économique et à la séparation des patrimoines personnel et social.

Il prétend en outre que La société H Catering ne démontre pas lui avoir versé la somme de 15000 euros et en tout état de cause que le gérant qui est à l'origine du détournement de fonds ne peut solliciter la restitution du montant du prêt.

La société H Catering fait valoir qu'en sa qualité d'EURL, conformément à l'article L 223-18 du code de commerce, elle est engagée même par les actes de son gérant qui ne relèvent pas de son objet social

Elle en déduit que Monsieur [D] ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte, puisque la société est engagée.

En outre , elle soutient que la nullité du prêt aurait pour effet de remettre les parties dans leur situation antérieure et entraînerait l'obligation pour M. [D] de lui restituer la somme de 15000 euros qui lui a effectivement été versée.

Elle estime enfin que M. [D] ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation pour prétendre être exonéré de son obligation de remboursement à raison de sa prétendue responsabilité, en se fondant sur une jurisprudence rendue au visa de l'article L 311-31 du code de la consommation dès lors que la destination des fonds est d'ordre professionnel et que le contrat de prêt n'est pas soumis au droit de la consommation

Réponse de la cour :

Il résulte de l'article L223-18 du code de commerce que dans les rapports avec les tiers, le gérant d'une société à responsabilité limitée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances

Selon l'extrait du registre national des entreprises produit, l'EURL H Catering a pour objet social la prise de participation dans toute entreprise ou société, la gestion de ces exploitations, l'assistance aux associés de son groupe, le conseil aux entreprises.

Contrairement à ce que soutient M. [D], la contrariété à l'intérêt social allégué ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers notamment lorsque comme en l'espèce il s'agit d'un contrat de prêt qui a une cause objective licite et non contraire à l'ordre public.

La société H Catering reconnaît être engagée par les actes de son gérant, à l'égard de M. [D], de sorte que le moyen de nullité soulevé par ce dernier ne constitue pas une contestation sérieuse.

La cause de l'obligation de remboursement de M. [D] est exprimée dans l'acte de prêt à l'article 2 'Montant et remboursement du prêt'.

L'acte de prêt litigieux est paraphé en bas de chaque page, et signé en dernière page par M. [D], sans aucune réserve et rappelle que deux corrections approuvées y ont été apportées à l'article 2, relatives à la durée du prêt et des mensualités de remboursement.

Ces corrections se situent au dessus du paragraphe 2- Mise à disposition des fonds libellé comme suit ' la somme de 15000 euros, montant du prêt a été versé le 19 juillet 2020 par un chèque Banque Populaire n°8000133 par le prêteur à l'emprunteur, qui le reconnaît. L'emprunteur promet d'employer cette somme à l'acquisition du bien visé à l'article premier ci-dessus.'

M. [D] a expressement reconnu dans cet acte que la somme de 15000 euros lui avait versée, ce que confirme l'extrait du grand livre des comptes généraux produit en pièce 2 par la société H Catering, qui fait état d'une opération enregistrée le 21 juillet 2020 au débit du compte de la société portant sur 15000 euros réalisée au bénéfice du compte de M. [D] au titre d'un 'pret JSB Coffee.'. En conséquence la cour ne peut que constater que l'engagement de remboursement contenu dans l'acte de prêt était manifestement causé par le versement des fonds et que la contestation de M. [D] sur ce point n'est pas sérieuse.

Sur la prescription de l'action

Monsieur [D] expose

- que la destination des fonds prêtés reste ambiguë

- qu'au regard de la formulation du prêt, il s'agit a minima partiellement d'un acte personnel et non professionnel de sorte que l'emprunteur doit être qualifié de consommateur et est en droit de revendiquer l'application de la prescription biennale concernant les actions relevant de l'article L 218-2 du code de la consommation.

- que par conséquent l'action étant prescrite puisqu'elle a été engagée le 2 décembre 2024, alors que le prêt date du 10 février 2021, la demande en paiement d'une somme provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse.

La société H Catering rappelle que pour qualifier une partie de consommateur ou de professionnel, il faut s'attacher à la finalité de l'opération et vérifier si l'acte a été accompli dans le cadre de l'activité professionnelle ou à des fins privées.

En fait, elle relève que le prêt a permis de financer l'acquisition d'une licence IV appartenant à Monsieur [P], et le rachat de comptes courants et parts de son associé M. [G]'; que la destination professionnelle des fonds est explicitement mentionnée dans l'acte'; qu'il est indiqué dans le grand livre de compte généraux le prêt est consenti à M. [F] [D] -JS COFFEE, que c'est bien en sa qualité de gérant de la société JSB COFFEE que M. [D] a emprunté les fonds.

Elle conclut que la prescription biennale n'est pas applicable.

Réponse de la cour :

L'article L.218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l'espèce, le financement, de l'acquisition par M. [D] d'une licence IV ayant appartenu à M. [P] et du rachat des comptes courants et parts de son associé M. [G] [S], au moyen du prêt consenti par l'EURL H Catering ne s'explique que par l'activité professionnelle que M. [D] déploie en qualité de gérant de la société JSB Coffee qui a pour objet : l'exploitation d'un commerce ambulant de restauration rapide avec ou sans vente d'alcool à emporter, achat et vente de tous produits et articles marchands non réglementés sous toutes ses formes et tous services pouvant s'y rattacher

Compte tenu de sa finalité professionnelle, cette opération n'entre pas dans les prévisions de la loi sur les crédits à la consommation et il ne peut être déduit des clauses du contrat que les parties ont entendu le soumettre volontairement aux règles du crédit à la consommation.

Dès lors, le prêt est soumis à la prescription quinquennale de droit commun et non à la prescription biennale prévue à l'article L 218-2 du code de la consommation

Le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du premier impayé soit le 10 avril 2021. L'action a été engagée le 3 décembre 2024 dans le délai de 5 ans et n'est pas prescrite.

Sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 15000 euros

L'EURL H Catering prétend avoir rempli son obligation en versant à M. [D] la somme de 15000 euros et soutient qu'elle est fondée en application de l'article 4 du contrat à exiger par anticipation l'intégralité de la somme prêtée, faute pour M. [D] d'avoir satisfait à son obligation de paiement.

Il est expressément prévu par l'article 4 du contrat de prêt que le non paiement d'une seule mensualité à sa date d'exigibilité emporte l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la somme prêtée.

La mise en demeure adressée par le conseil de l'EURL H Catering est restée infructueuse et M. [D] ne justifie pas s'être libéré de son obligation de paiement, de sorte que la demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, le prêteur est fondée à solliciter le paiement de l'intégralité de la somme prêtée soit 15000 euros à titre provisionnel, augmentée des intérêts de retard, l'ordonnance déférée étant confirmée de ce chef

Succombant en première instance comme en appel, la cour confirme la condamnation de M. [D] , au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et le condamne à payer à l'EURL H Catering une somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d'appel

PAR CES MOTIFS :

Déboute M. [D] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la citation délivrée à la requête de la société H Catering le 3 décembre 2024 et du contrat de prêt conclu avec la dite société le 10 février 2021

Déboute M. [D] de sa demande tendant à voir déclarer l'action de l'EURL H Catering prescrite.

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne M. [D] à payer à l'EURL H Catering une somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d'appel

Le greffier, Le président,

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