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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 18 décembre 2025, n° 25/01189

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/01189

18 décembre 2025

ARRET



[U]

S.A.S. MAISONS PIERRE

C/

[U]

S.A.S. MAISONS PIERRE

S.A.S.U. SEISSIGMA

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Copie exécutoire

le 18 Décembre 2025

à

Me Laverriere

Me Collignon

Me Mangel

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 DECEMBRE 2025

N° RG 25/01189 et 25/01198 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJXW

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 16 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 24002441)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [F] [U] pris tant à titre personnel qu'en sa qualité de Président de la SAS SEISSIGMA agissant pour la défense des droits propres de cette société :

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LAVERRIERE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. MAISONS PIERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant LE Nathalie COLLIGNON, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

INTIMES

Monsieur [F] [U] pris tant à titre personnel qu'en sa qualité de Président de la SAS SEISSIGMA agissant pour la défense des droits propres de cette société.

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LAVERRIERE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. MAISONS PIERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant LE Nathalie COLLIGNON, avocat au barreau de SOISSONS

S.A.S.U. SEISSIGMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

PV 659 en date du 02 avril 2025

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION représentée par Maître [E] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SEISSIGMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Palais de Justice

[Adresse 5]

[Localité 10]

***

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général

PRONONCE :

Le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

*

* *

DECISION

Par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Seissigma, ayant pour dirigeant et associé unique Monsieur [F] [U], et exerçant une activité de construction de maisons individuelles sous l'enseigne «'Maisons Pierre'», fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2022 et désigné la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [E] [K] en qualité de liquidateur.

Par une ordonnance rendue le 26 janvier 2023, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS Seissigma a notamment':

- ordonné la cession au profit de la SAS Maisons Pierre des contrats clients pour un montant de 958.182 euros entre les mains du liquidateur,

- pris acte de l'engagement de la SAS Maisons Pierre de':

* permettre le complet accès du liquidateur au système informatique pendant la durée de la procédure,

* offrir à la procédure la possibilité d'assurer gracieusement la garde des archives de la société Seissigma.

Par un jugement en date du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Soissons a condamné Monsieur [F] [U] à combler l'insuffisance d'actif de la SAS Seissigma à hauteur de 2.500.000 euros sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, décision confirmée par un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 25 septembre 2025.

Par un courrier en recommandé du 2 juillet 2024 enregistré le 12 juillet 2024, le conseil de M. [F] [U] a saisi le juge-commissaire d'une difficulté relative à l'exécution de l'ordonnance du 26 janvier 2023 désignant la SAS Maisons Pierre comme cessionnaire des contrats de la SAS Seissigma et lui a demandé, sur le fondement de l'article L 621-9 du code de commerce de le convoquer avec la SAS Maisons Pierre et la SELARL Evolution ès qualités afin qu'une solution soit trouvée pour que cette société fournisse un accès total et non partiel aux données informatiques de la SAS Seissigma qu'elle contrôle.

Par une ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge-commissaire de la SAS Seissigma a enjoint à Monsieur [F] [U] de communiquer à la SAS Maison Pierre, anciennement franchiseur de la SAS Seissigma, les éléments sollicités par le conseil de celle-ci, en particulier l'adresse IP du réseau pour un accès à la comptabilité, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et a également enjoint à la SAS Maisons Pierre de fournir à Monsieur [F] [U] une copie de l'extraction de l'ensemble des données commerciales, juridiques et comptables de la SAS Seissigma détenue par elle, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard.

La SAS Maisons Pierre a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 28 octobre 2024 (RG n°2024002360) devant le tribunal de commerce de Soissons, avant que Monsieur [F] [U] ne forme également opposition le 7 novembre 2024 (RG n°2024002441).

A l'audience tenue le 12 décembre 2024, tant la SAS Maisons Pierre que la SELARL Evolution ès qualités se sont opposées à la jonction des deux instances pendantes, estimant que Monsieur [F] [U] intervenait en des qualités différentes aux deux instances, puisque le recours formé à son initiative le 7 novembre 2024 (RG n°2024002441) l'a été à titre personnel, tandis qu'à l'instance du 28 octobre 2024 à l'initiative de la SAS Maisons Pierre (RG n°2024002360) il agit ès-qualités de président de la SAS Seissigma.

C'est la raison pour laquelle la SELARL Evolution ès qualités a soulevé l'irrecevabilité du recours de Monsieur [F] [U], tandis que ce dernier a sollicité auprès du tribunal de prendre acte de son intervention volontaire tant en son nom propre qu'en sa qualité de président de la SAS Seissigma.

Pour une meilleure compréhension de l'affaire, il y a lieu de relever que l'instance a trait à une seule ordonnance rendue le 2 octobre 2024 par le juge-commissaire laquelle a fait l'objet de deux jugements rendus le 16 janvier 2025 aux termes desquels l'ordonnance unique critiquée a été confirmée (RG n°2024002360 et n°2024002441).

Par jugement (RG n°2024002441), le tribunal de commerce de Soissons a':

- pris acte de ce que Monsieur [F] [U] déclare intervenir à l'instance tant en son nom propre qu'ès qualités de président de la SAS Seissigma,

- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [F] [U] et par voie incidente par Monsieur [F] [U] ès qualités de président de la SAS Seissigma à I'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 octobre 2024,

- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé à titre reconventionnel par la SAS Maisons Pierre à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 octobre 2024.

En conséquence,

- confirmé en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Seissigma en date du 3 octobre 2024,

Y ajoutant,

- condamné Monsieur [F] [U] à payer à la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Seissigma la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné in solidum Monsieur [F] [U] et la SAS Maisons Pierre aux dépens.

Par une déclaration en date du 4 février 2025, Monsieur [F] [U] tant à titre personnel qu'en qualité de président de la SAS Seissigma a interjeté appel de la décision RG n°2024002441, intimant la SAS Maisons Pierre et la SELARL Evolution ès qualités (RG n° 25/01189).

Par une déclaration en date du 12 février 2025, la SAS Maisons Pierre a également interjeté appel de la décision RG n°2024002441, intimant tout à la fois la SAS Seissigma, la SELARL Evolution ès qualités, le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, et Monsieur [F] [U], à titre personnel et en sa qualité de président de la SAS Seissigma (RG n°25/01198).

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 septembre 2025 dans les procédures RG 25/01189 et 25'/01198 (jugement RG n°2024002441), M. [U] sollicite la jonction et demande à la cour de':

- le déclarer recevable en son recours à titre personnel et en sa qualité de président de la SAS Seissigma,

- prononcer l'annulation du jugement rendu le 16 janvier 2025 ainsi que de l'ordonnance du 3 octobre 2024, motif pris que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir car ce dernier n'avait ni le pouvoir de se saisir d'office, ni le pouvoir de prononcer une injonction à l'égard de Monsieur [F] [U], ni a fortiori d'assortir cette injonction d'une peine d'astreinte,

- subsidiairement, infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il enjoint à communiquer des pièces sous astreinte et le confirmer des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Maisons Pierre,

- en toute hypothèse, condamner la SELARL Evolution, ès qualités et la SAS Maisons Pierre à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 juillet 2025, la SAS Maisons Pierre conclut à l'irrecevabilité et au débouté de M. [U] tant à titre personnel qu'en sa qualité de président de la SAS Seissigma ainsi qu'à l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il l'a enjoint à communiquer des documents sous astreinte et condamnée à une partie des dépens et demande à la cour de':

- débouter M. [F] [U] tant à titre personnel qu'en sa qualité de président de la SAS Seissigma ainsi que la SELARL Evolution ès qualités de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement la SELARL Evolution ès qualités, et Monsieur [F] [U], tant personnellement qu'ès qualités de dirigeant de la SAS Seissigma, à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er octobre 2025, la SELARL Evolution ès qualités conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur [F] [U] et la SAS Maisons Pierre à payer à la liquidation judiciaire de la SAS Seissigma chacun la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.

Par un avis en date du 30 septembre 2025 et communiqué aux parties le 1er octobre 2025, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans un souci de bonne administration de justice, il convient d'ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/01189 et RG 25/00198 sous le numéro unique RG 25/01189.

Sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [F] [U] et la qualité de ce dernier

La SAS Maisons Pierre expose que le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 3 octobre 2024 l'a été au nom de 'Monsieur [F] [U]' sans aucune autre précision, et estime dès lors que ce dernier l'a exercé à titre personnel et qu'il doit être déclaré irrecevable à agir devant le tribunal de commerce de Soissons.

Elle soutient que seule la voie de la tierce opposition lui était ouverte, et que l'intervention volontaire de Monsieur [F] [U] en qualité de dirigeant de la SAS Seissigma ne peut régulariser la raison de l'irrecevabilité.

Monsieur [F] [U] réplique que comme l'a relevé le tribunal de commerce de Soissons, il était bien partie à l'ordonnance du juge-commissaire tant à titre personnel qu'en sa qualité de Président de la SAS Seissigma.

Il fait valoir qu'aux termes de l'ordonnance querellée, c'est bien à l'encontre de Monsieur [F] [U] à titre personnel qu'a été prononcée la condamnation et qu'il ne saurait être privé d'une voie de recours pour contester cette condamnation. Il ajoute qu'en tout état de cause, son recours serait recevable en tant que personne dont les droits sont directement affectés par l'ordonnance sans y être partie.

Le liquidateur ne forme pas d'observations sur ce point.

Il ressort de l'ordonnance critiquée du 3 octobre 2024 que la saisine du juge commissaire par Me Laverriere pour des difficultés relatives à la vérification du passif a été adressée en sa qualité de «'conseil de Monsieur [F] [U], président de la société Seissigma'»'; qu'à l'audience la SAS Maisons Pierre a formé oralement à l'encontre de Monsieur [F] [U] une demande reconventionnelle aux fins d'obtenir la communication de l'adresse IP de ce dernier et n'a jamais soulevé l'irrecevabilité de l'intervention de Monsieur [F] [U] à titre personnel.

De plus, il y a lieu de relever que c'est à titre personnel à l'encontre de Monsieur [F] [U] que l'ordonnance a prononcé l'injonction de communication de l'IP publique du réseau via lequel il souhaite accéder à sa comptabilité. Aussi, Monsieur [F] [U] était recevable en son nom personnel pour exercer le recours offert via l'opposition. Au surplus, son intervention volontaire en qualité de dirigeant de la SAS Seissigma lors de l'instance statuant sur l'opposition est recevable.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Monsieur [F] [U], en son nom personnel et en sa qualité de dirigeant de la SAS Seissigma.

Sur la demande d'annulation du jugement et de l'ordonnance formée par Monsieur [U] pour excès de pouvoir

M. [U] soutient que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir au sens de l'article R.621-21 alinéa 1 du code de commerce, exposant que celui-ci a une compétence devant être interprétée strictement et restrictivement.

Il estime que le juge-commissaire a pris d'office une décision d'injonction alors qu'il n'avait été saisi d'aucune demande à cet égard, puisque le courrier du 2 juillet 2024 valant prétendumment requête n'avait pas pour objet de lui demander de prendre une quelconque décision, mais simplement de lui faire part de difficultés.

Il indique qu'en vertu de l'article L.621-9 du code de commerce, le juge-commissaire est chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence et qu'à ce titre il est d'usage et très fréquent dans les procédures collectives que le juge-commissaire réunisse des parties prenantes pour définir avec elles ou impulser des solutions pragmatiques et non juridictionnelles quand une difficulté se présente.

Il fait valoir que le juge-commissaire n'avait ni le pouvoir de se saisir d'office, ni le pouvoir de prononcer une injonction, ni a fortiori de l'assortir d'une peine d'astreinte.

En prenant néanmoins de telles décisions, le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir, de même que le tribunal de commerce en confirmant l'ordonnance.

La SELARL Evolution, ès qualités, réplique que le juge-commissaire a statué sur ce qu'il a considéré être une requête de la part de Monsieur [F] [U], qui n'a pas contesté l'avoir saisi le jour de l'audience, de la même manière que dans sa lettre d'opposition à l'ordonnance rendue ce dernier n'a pas remis en cause le traitement procédural réservé à sa lettre litigieuse du 2 juillet 2024.

Elle indique que dans le cadre d'une plainte pénale du 1er avril 2025 déposée à son encontre par l'intéressé, Monsieur [F] [U] a exposé avoir été contraint de saisir le juge-commissaire par requête en date du 2 juillet 2024.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution autorise le juge-commissaire à enjoindre, mais également à ordonner des astreintes.

La SAS Maisons Pierre ne formule pas d'observations sur ce point.

En l'espèce, il y a lieu de relever que':

- dans le courrier du 2 juillet 2024, qui a déclenché l'audience du 26 septembre 2024 et la décision du juge-commissaire du 3 octobre 2024, le conseil de M. [U] a écrit':

«'Aux termes de l'article 621-9 du code de commerce, le juge-commissaire est chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence.

Ainsi, compte tenu de la mauvaise foi patente de la société Maisons Pierre d'une part, et de la passivité de la Sarl [K] ès qualités d'autre part, M. [U] agissant pour la défense des droits propres de la société Seissigma vous demande de bien vouloir le convoquer, ainsi que Me [K] et la société Maisons Pierre afin qu'une solution soit trouvée pour que cette société fournisse un accès total et non partiel aux données informatiques de la société Seissigma qu'elle contrôle'(...)'»,

- dans la plainte pénale que M. [U] a déposé le 1er avril 2025 auprès du procureur de la République de Paris, concernant les difficultés qu'il rencontre avec les organes de la procédure de la société Maisons Pierre, par le biais de son conseil, ce dernier a écrit':

«'(') Si bien que par requête en date du 2 juillet 2024, M. [U] a été contraint de saisir le juge-commissaire afin que la société Maisons Pierre soit enjointe à lui communiquer le fichier clients et la comptabilité de la société Seissigma, détenus par la société Maisons Pierre, ancien franchiseur de cette dernière, ce qui entrave la vérification du passif de la liquidation judiciaire de la société Seissigma (...)'».

Il est établi par ces deux pièces que M. [U] a saisi le juge-commissaire d'une demande par le courrier du 2 juillet 2024 qui s'analyse en une requête et a par ailleurs expressément visé le champ de compétence du magistrat.

Il est admis que la mission générale du juge-commissaire définie par l'article L 621-9 du code précité laquelle est de veiller au bon déroulement de la procédure lui confère la compétence de délivrer des injonctions de communication de pièces afin de faciliter la vérification du passif.

L'ordonnance du 3 octobre 2024 a fait l'objet d'un recours devant le tribunal par application des dispositions de l'article R 121-21 du code de commerce et le tribunal de commerce de Soissons par jugement rendu le 16 janvier 2025, régulièrement saisi a confirmé cette ordonnance.

Force est de constater qu'aucun excès de pouvoir n'est caractérisé et que tant le juge-commissaire que le tribunal de commerce ont statué sur les demandes présentées par M. [U].

Par conséquent, il convient de débouter M. [U] de sa demande d'annulation du jugement et de l'ordonnance rendus les 16 janvier 2025 et 3 octobre 2024.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 3 octobre 2024

M.[U] critique la partie de l'ordonnance l'enjoignant à une obligation de faire sous astreinte, estimant que ladite décision est contraire à la précédente ordonnance du juge-commissaire rendue le 26 janvier 2023 autorisant la cession du fonds de commerce de la SAS Seissigma à la SAS Maisons Pierre, aux termes de laquelle il a été pris acte de l'engagement de cette dernière de permettre le complet accès du liquidateur au système informatique pendant la durée de la procédure et d'offrir à la procédure la possibilité d'assurer grâcieusement la garde des archives de la SAS Seissigma.

Il fait valoir que c'est au liquidateur judiciaire qu'il appartient de faire les diligences nécessaires à l'égard de la SAS Maisons Pierre pour avoir un accès complet au système informatique et aux archives de la SAS Seissigma.

Il estime que sa condamnation à fournir son adresse IP n'a absolument aucun sens ni aucun intérêt.

Il ajoute que dans le contexte des relations conflictuelles entretenues avec la SAS Maisons Pierre, la fourniture à celle-ci de son adresse IP lui fait courir un risque de suivi, de surveillance en ligne, d'accès à ses données personnelles, d'attaques informatiques et de piratage.

La SAS Maisons Pierre se fonde également sur cette ordonnance du 26 janvier 2023, faisant observer qu'elle n'a jamais eu accès à la comptabilité de la SAS Seissigma et ne peut donc exporter des éléments de comptabilité qu'elle ne détient pas.

A ce titre, un constat d'huissier établi le 1er octobre 2024 démontre, sous réserve d'entrer le mot de passe détenu par M. [U], que ce dernier, ainsi que le liquidateur judiciaire, ont accès à tous les éléments de la SAS Seissigma.

Elle affirme qu'elle s'est donc totalement conformée à l'ordonnance du 26 janvier 2023, et que seul le comportement de M. [U] fait obstacle à l'accès informatique, et seul le liquidateur judiciaire dispose de la qualité et des pouvoirs pour effectuer une telle démarche et obtenir ainsi de nouveaux mots de passe.

Elle estime que les obligations mises à sa charge par l'ordonnance déférée vont bien au-delà de ce que prévoyait l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023, l'astreinte étant de surcroit complétement démesurée et disproportionnée.

Le liquidateur réplique qu'en l'état de la procédure dont il n'est que l'otage, il n'a d'autre demande que celle d'une confirmation de la décision entreprise.

Il ressort du courrier du 2 juillet 2024 fondant la saisine du juge-commissaire qu'à l'origine M. [U] a saisi le juge-commissaire en ces termes':

«'Je vous fais part d'une difficulté d'exécution de l'ordonnance que vous avez rendu le 23 janvier 2023 et par laquelle vous avez désigné la société Maisons Pierre comme cessionnaire des contrats clients de la société Seissigma.

Aux termes de cette ordonnance, vous avez pris acte de l'engagement pris par la société Maisons Pierre à l'égard de la liquidation judiciaire de':

«'(')- Permettre le complet accès du liquidateur au système informatique pendant la durée de la procédure,

- Offrir à la procédure la possibilité d'assurer gracieusement la garde des archives de la société Seissigma'»

Dans le cadre des opérations de vérification du passif, M. [U] agissant pour la défense des droits propres de la société Seissigma, a demandé à plusieurs reprises à Me [K], ès-qualités, d'obtenir de Maisons Pierre l'accès aux bases de données et à l'intranet de Sessigma afin de récupérer les justificatifs comptables, commerciaux et financiers permettant d'étayer les contestations de créances.

(') Par un courriel en date du 17 mai 2024, Me [K] nous communiquait un lien d'accès à la base Client de Seissigma dont la documentation ne permet pas de vérifier le passif et nous informait être dans l'attente du devis permettant l'accès à la comptabilité de la société (...)'».

Il résulte de cette saisine qu'il existe outre un litige entre la société Seissigma et la société Maisons Pierre, également un différend s'agissant du déroulé de la liquidation judiciaire entre M. [U] et le liquidateur, M. [U] ayant été au demeurant depuis condamné à paiement pour insuffisance d'actif suivant un arrêt rendu par cette même cour.

Il est curieux de constater que la Selarl Evolution, ès qualités sollicite la confirmation du jugement entrepris alors que par ailleurs devant le juge-commissaire', elle a exposé «'pour sa part avoir accès aux éléments qu'elle a sollicités auprès du franchiseur et regrette l'inertie de M. [U], laquelle conduit à penser que celui-ci cherche par tous moyens à retarder une vérification du passif qui pourrait mettre en exergue ses propres fautes de gestion'».

La demande de communication de pièces faite à la société Maisons Pierre, à savoir «'sur un support informatique usuel, une copie de l'extraction de l'ensemble des données commerciales, juridiques et comptables de la société Seissigma détenue par elle, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible sur une machine'» est extrêmement large tant sur la nature des éléments réclamée que sur la période de temps sollicitée. Cette demande porte sur des données par nature confidentielle, de sorte qu'il est impératif qu'un listing précis sur le fond et déterminé dans le temps des pièces sollicitées par M. [U] soit communiqué à la juridiction pour lui permettre de statuer valablement.

Force est de constater que la demande de production de pièces par M. [U] de par son caractère vague et imprécis ne permet pas à la cour d'opérer un contrôle sur le bien fondé de cette mesure.

Aussi, par une appréciation souveraine des faits et éléments de la cause, la cour décide qu'il y lieu de rejeter la demande de production de pièces sous astreinte formée par M. [U]. Ce débouté a pour corollaire de rendre sans objet la demande subséquente de la société Maisons Pierre relative à la communication sous astreinte de l'adresse IP de M. [U].

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ces chefs.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris infirmé de ce chef.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/01189 et RG 25/01198 sous le numéro unique RG 25/01189.

Déboute M. [F] [U] de sa demande d'annulation du jugement et de l'ordonnance rendus les 16 janvier 2025 et 3 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Soissons et le juge-commissaire.

Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Soissons, sauf en ce qu'il a':

- pris acte de l'intervention volontaire de M. [F] [U] tant en son nom propre qu'en qualité de président de la société Seissigma,

- déclaré'recevable le recours formé par la société Maisons Pierre à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 3 octobre 2024,

- déclaré recevable le recours formé à titre reconventionnel par M. [F] [U] et M. [F] [U] ès qualités de président de la société Seissigma à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 octobre 2024.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute les parties de toutes leurs demandes de communication de pièces sous astreinte.

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne M. [F] [U] aux dépens de première instance et d'appel et fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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