CA Metz, 5e ch., 18 décembre 2025, n° 24/01616
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01616 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHIJ
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
C/
[S], [S], Société ASSURANCE MUTUELLE OPTIM ASSURANCE, S.A.S.U. DEMIREL ET FILS
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 08 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/00065
Minute n° 25/00406
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et la SELAS Cabinet PERREAU représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS :
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représenté
Société ASSURANCE MUTUELLE OPTIM ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
S.A.S.U. DEMIREL ET FILS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Décembre 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, conseillère
Mme Delphine CHOJNACKI, conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [S] et M. [H] [S] ont confié des travaux d'extension et rénovation de leur maison située [Adresse 3] à la SASU DEMIREL ET FILS.
Se prévalant de retard dans l'exécution des travaux notamment ,par actes extrajudiciaires signifiés les 26 et 27 mars 2024, ainsi que 02 avril 2024, Mme [G] [S] et M. [H] [S] ont fait citer la SA MIC INSURANCE COMPANY, la société d'assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE et la SASU DEMIREL ET FILS devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 août 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé a :
ordonné une mesure d'expertise, et désigné pour y procéder M. [E] [W]
Aux fins de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] appartenant à Mme [G] [S] et M. [H] [S] ,
- se faire communiquer tous documents utiles, notamment les actes de propriété, les plans , les documents contractuels, les polices d'assurance, le rapport d'expertise amiable, et tous échanges entre les parties,
- entendre contradictoirement les parties ainsi que tous sachants,
- examiner le chantier, décrire les travaux réalisés, dire s'ils sont conformes aux documents contractuels, dire si ces travaux sont affectés de désordres, les décrire avec précision dans leur nature et leur importance,
- dire si les travaux ont fait l'objet d'une réception, le cas échéant en fixer la date, indiquer la nature des désordres en distinguant ceux qui affectant d'une part les éléments constitutifs de l'ouvrage et les éléments d'équipements tels que définis par l'article 1792-2 du code civil et d'autre part ceux qui affectent les autres éléments d'équipement,
- déterminer l'origine et la cause des désordres, dire si ces désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités sont imputables à un défaut de conception, à des défauts d'exécution ponctuelle ou généralisée, un manquement aux règles de l'art ou prescriptions d'utilisation des matériaux ou d'éléments d'ouvrage mis en oeuvre, un vice des matériaux utilisés, un défaut d'entretien, ou à toute autre cause,
- décrire les solutions techniques à mettre en 'uvre pour y remédier y compris le cas échéant la démolition et reconstruction à l'identique ; chiffrer le coût des travaux de reprise conformes aux règles de l'art au moyen d'une estimation détaillée, ou de devis d'entreprise communiqués par les parties dont l'expert vérifiera le coût au regard du marché local, faire le compte entre les parties;
- déterminer la durée des travaux de reprise,
- dire si ces désordres ont causé des préjudices secondaires, tels que dégradations mobilières, préjudice de jouissance, financier et proposer au tribunal la base de réparation de ces préjudices secondaires, et donner tous éléments utiles sur le préjudice subi par Mme [G] [S] et M. [H] [S],
- de façon générale, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
dit que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
indiqué à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations,
fixé à l'expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original dudit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
ordonné à Mme [G] [S] et M. [H] [S] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations ( agence territorialement compétente : DRFIP Auverge-Rhône-Alpes etc département du Rhône Pôle de Gestion des Consignations, [Adresse 6], pour les chèques à l'ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations) la somme de 3.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,
dit que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,
dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
indiqué que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
rappelé que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,
autorisé l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité,
dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
dit de même que l'expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu'il sera statué par simple ordonnance sur requête,
dit qu'à défaut de versement du montant de l'intégralité de la consignation dans le délai de deux mois du prononcé de la présente ordonnance et après qu'un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l'expert sera caduque,
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [G] [S] et M. [H] [S] à l'avance des dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe enregistrée le 19 août 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY a interjeté appel de l'ordonnance du 08 août 2024.
Aux termes de cette déclaration, l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués - Appel tendant à l'annulation, subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a : - ordonné une mesure d'expertise aux fins de (...) 4. Examiner le chantier, décrire les travaux réalisés, dire s'ils sont conformes aux documents contractuels, dire si ces travaux sont affectés de désordres, les décrire avec précision dans leur nature et leur importance.
Un avis d'orientation vers la procédure à bref délai a été adressé au conseil de la SA MIC INSURANCE COMPANY le 27 août 2024.
L'avis de fixation de l'affaire a bref délai a été adressé au conseil de la SA MIC INSURANCE COMPANY le 07 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice séparés du 14 octobre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY a signifié à la société OPTIM INSURANCE à personne, à Mme [G] [S] et M. [H] [S] à personne ainsi qu'à la SASU DEMIREL et fils par dépôt en l'étude de l'huissier, la déclaration d'appel, ses conclusions et le bordereau de pièces et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Aucune des parties intimées n'a constitué avocat dans le délai de quinze jours. Il sera statué par arrêt par défaut conformément à l'article 473 du Code de procédure civile.
Selon conclusions du 03 septembre 2024 signifiées le 14 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS MIC INSURANCE COMPANY sollicite de la Cour de:
recevoir l'appel de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Après avoir constaté que :
l'expertise ordonnée par le président du tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES s'apparente à une mission d'investigation générale ;
une telle mission s'avère prohibée ;
cette mission excède celle sollicitée par les demandeurs à l'expertise ;
infirmer les termes suivants de l'ordonnance de référé rendue le 8 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES :
« Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire aux fins de :
examiner le chantier, décrire les travaux réalisés, dire s'ils sont conformes aux documents contractuels, dire si ces travaux sont affectés de désordres, les décrire avec précision dans leur nature et leur importance. »
Statuant à nouveau :
ordonnons une mesure d'expertise judiciaire aux fins de :
examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles expressément allégués dans l'assignation des consorts [S], étayés par les pièces annexes,
laisser les dépens à la charge des parties
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 02 octobre 2025.
A cette audience, l'appelante a maintenu ses prétention et moyens, l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, prolongé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de modification de la mission d'expertise :
L'article 145 du Code de procédure civile énonce : «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'»
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 149 du même code, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
Il sera également rappelé que s'agissant du contenu même de la mission, le juge dispose d'une pleine liberté de décision. Il n'est donc pas tenu de reprendre la définition de la mission que les parties ont pu lui suggérer dans leurs écritures. La seule interdiction qui lui est faite par la loi est de déléguer au technicien ses pouvoirs juridictionnels.
En l'espèce, le principe de l'expertise n'est pas contesté. La SAS MIC INSURANCE COMPANY conteste un point de la mission donnée, par le premier juge, à l'expert. Ainsi, elle estime qu'en prévoyant le point suivant dans la mission d'expertise « Examiner le chantier, décrire les travaux réalisés, dire s'ils sont conformes aux documents contractuels, dire si ces travaux sont affectés de désordres, les décrire avec précision dans leur nature et leur importance. », le juge des référés a confié une mission d'audit à l'expert judiciaire alors que les demandeurs précisaient bien que le périmètre de sa mission devrait se limiter aux seuls désordres allégués.
S'il apparaît que dans leur acte introductif d'instance, Mme [G] [S] et M. [H] [S] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission notamment de « relever et décrire les désordres et les malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués ; préciser, le cas échéant, si ces désordres résultent de dégradations, d'une absence de réparation, de la vétusté ou d'un défaut d'entretien. », il ressort de cette assignation, versée aux débats, que les demandeurs à la mesure d'expertise ont indiqué au soutien de cette demande que « la société DEMIREL ET FILS n'a pas fini les travaux qu'elle devait effectuer (à leur domicile) et a laissé de nombreuses malfaçons qui ont partiellement été reprises par d' autres société mandatées pour ce faire. ». Dès lors, la mission d'expertise sollicitée par Mme [G] [S] et M. [H] [S] devait porter sur l'ensemble des travaux réalisés par la société DEMIREL ET FILS. Par ailleurs, il sera souligné que si dans le dispositif de leur assignation, Mme [G] [S] et M. [H] [S] visent les désordres et les malfaçons allégués expressément dans l'assignation sans les reprendre dans ce dispositif, ils invoquent également les non-conformités et/ou inachèvements allégués sans les décrire. En conséquence, il apparaît que la mission d'expertise telle que retenue par le premier juge ne constitue pas une mesure d'investigation générale et est adaptée à l'objectif poursuivi visant à établir le cas échéant les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements concernant les travaux réalisés par la société DEMIREL et FILS.
La décision de première instance sera donc confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SA MIC INSURANCE COMPANY succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance de référé du 08 août 2024 de la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01616 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHIJ
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
C/
[S], [S], Société ASSURANCE MUTUELLE OPTIM ASSURANCE, S.A.S.U. DEMIREL ET FILS
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 08 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/00065
Minute n° 25/00406
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et la SELAS Cabinet PERREAU représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS :
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représenté
Société ASSURANCE MUTUELLE OPTIM ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
S.A.S.U. DEMIREL ET FILS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Décembre 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, conseillère
Mme Delphine CHOJNACKI, conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [S] et M. [H] [S] ont confié des travaux d'extension et rénovation de leur maison située [Adresse 3] à la SASU DEMIREL ET FILS.
Se prévalant de retard dans l'exécution des travaux notamment ,par actes extrajudiciaires signifiés les 26 et 27 mars 2024, ainsi que 02 avril 2024, Mme [G] [S] et M. [H] [S] ont fait citer la SA MIC INSURANCE COMPANY, la société d'assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE et la SASU DEMIREL ET FILS devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 août 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé a :
ordonné une mesure d'expertise, et désigné pour y procéder M. [E] [W]
Aux fins de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] appartenant à Mme [G] [S] et M. [H] [S] ,
- se faire communiquer tous documents utiles, notamment les actes de propriété, les plans , les documents contractuels, les polices d'assurance, le rapport d'expertise amiable, et tous échanges entre les parties,
- entendre contradictoirement les parties ainsi que tous sachants,
- examiner le chantier, décrire les travaux réalisés, dire s'ils sont conformes aux documents contractuels, dire si ces travaux sont affectés de désordres, les décrire avec précision dans leur nature et leur importance,
- dire si les travaux ont fait l'objet d'une réception, le cas échéant en fixer la date, indiquer la nature des désordres en distinguant ceux qui affectant d'une part les éléments constitutifs de l'ouvrage et les éléments d'équipements tels que définis par l'article 1792-2 du code civil et d'autre part ceux qui affectent les autres éléments d'équipement,
- déterminer l'origine et la cause des désordres, dire si ces désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités sont imputables à un défaut de conception, à des défauts d'exécution ponctuelle ou généralisée, un manquement aux règles de l'art ou prescriptions d'utilisation des matériaux ou d'éléments d'ouvrage mis en oeuvre, un vice des matériaux utilisés, un défaut d'entretien, ou à toute autre cause,
- décrire les solutions techniques à mettre en 'uvre pour y remédier y compris le cas échéant la démolition et reconstruction à l'identique ; chiffrer le coût des travaux de reprise conformes aux règles de l'art au moyen d'une estimation détaillée, ou de devis d'entreprise communiqués par les parties dont l'expert vérifiera le coût au regard du marché local, faire le compte entre les parties;
- déterminer la durée des travaux de reprise,
- dire si ces désordres ont causé des préjudices secondaires, tels que dégradations mobilières, préjudice de jouissance, financier et proposer au tribunal la base de réparation de ces préjudices secondaires, et donner tous éléments utiles sur le préjudice subi par Mme [G] [S] et M. [H] [S],
- de façon générale, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
dit que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
indiqué à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations,
fixé à l'expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original dudit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
ordonné à Mme [G] [S] et M. [H] [S] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations ( agence territorialement compétente : DRFIP Auverge-Rhône-Alpes etc département du Rhône Pôle de Gestion des Consignations, [Adresse 6], pour les chèques à l'ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations) la somme de 3.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,
dit que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,
dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
indiqué que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
rappelé que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,
autorisé l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité,
dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
dit de même que l'expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu'il sera statué par simple ordonnance sur requête,
dit qu'à défaut de versement du montant de l'intégralité de la consignation dans le délai de deux mois du prononcé de la présente ordonnance et après qu'un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l'expert sera caduque,
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [G] [S] et M. [H] [S] à l'avance des dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe enregistrée le 19 août 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY a interjeté appel de l'ordonnance du 08 août 2024.
Aux termes de cette déclaration, l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués - Appel tendant à l'annulation, subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a : - ordonné une mesure d'expertise aux fins de (...) 4. Examiner le chantier, décrire les travaux réalisés, dire s'ils sont conformes aux documents contractuels, dire si ces travaux sont affectés de désordres, les décrire avec précision dans leur nature et leur importance.
Un avis d'orientation vers la procédure à bref délai a été adressé au conseil de la SA MIC INSURANCE COMPANY le 27 août 2024.
L'avis de fixation de l'affaire a bref délai a été adressé au conseil de la SA MIC INSURANCE COMPANY le 07 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice séparés du 14 octobre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY a signifié à la société OPTIM INSURANCE à personne, à Mme [G] [S] et M. [H] [S] à personne ainsi qu'à la SASU DEMIREL et fils par dépôt en l'étude de l'huissier, la déclaration d'appel, ses conclusions et le bordereau de pièces et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Aucune des parties intimées n'a constitué avocat dans le délai de quinze jours. Il sera statué par arrêt par défaut conformément à l'article 473 du Code de procédure civile.
Selon conclusions du 03 septembre 2024 signifiées le 14 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS MIC INSURANCE COMPANY sollicite de la Cour de:
recevoir l'appel de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Après avoir constaté que :
l'expertise ordonnée par le président du tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES s'apparente à une mission d'investigation générale ;
une telle mission s'avère prohibée ;
cette mission excède celle sollicitée par les demandeurs à l'expertise ;
infirmer les termes suivants de l'ordonnance de référé rendue le 8 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES :
« Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire aux fins de :
examiner le chantier, décrire les travaux réalisés, dire s'ils sont conformes aux documents contractuels, dire si ces travaux sont affectés de désordres, les décrire avec précision dans leur nature et leur importance. »
Statuant à nouveau :
ordonnons une mesure d'expertise judiciaire aux fins de :
examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles expressément allégués dans l'assignation des consorts [S], étayés par les pièces annexes,
laisser les dépens à la charge des parties
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 02 octobre 2025.
A cette audience, l'appelante a maintenu ses prétention et moyens, l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, prolongé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de modification de la mission d'expertise :
L'article 145 du Code de procédure civile énonce : «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'»
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 149 du même code, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
Il sera également rappelé que s'agissant du contenu même de la mission, le juge dispose d'une pleine liberté de décision. Il n'est donc pas tenu de reprendre la définition de la mission que les parties ont pu lui suggérer dans leurs écritures. La seule interdiction qui lui est faite par la loi est de déléguer au technicien ses pouvoirs juridictionnels.
En l'espèce, le principe de l'expertise n'est pas contesté. La SAS MIC INSURANCE COMPANY conteste un point de la mission donnée, par le premier juge, à l'expert. Ainsi, elle estime qu'en prévoyant le point suivant dans la mission d'expertise « Examiner le chantier, décrire les travaux réalisés, dire s'ils sont conformes aux documents contractuels, dire si ces travaux sont affectés de désordres, les décrire avec précision dans leur nature et leur importance. », le juge des référés a confié une mission d'audit à l'expert judiciaire alors que les demandeurs précisaient bien que le périmètre de sa mission devrait se limiter aux seuls désordres allégués.
S'il apparaît que dans leur acte introductif d'instance, Mme [G] [S] et M. [H] [S] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission notamment de « relever et décrire les désordres et les malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués ; préciser, le cas échéant, si ces désordres résultent de dégradations, d'une absence de réparation, de la vétusté ou d'un défaut d'entretien. », il ressort de cette assignation, versée aux débats, que les demandeurs à la mesure d'expertise ont indiqué au soutien de cette demande que « la société DEMIREL ET FILS n'a pas fini les travaux qu'elle devait effectuer (à leur domicile) et a laissé de nombreuses malfaçons qui ont partiellement été reprises par d' autres société mandatées pour ce faire. ». Dès lors, la mission d'expertise sollicitée par Mme [G] [S] et M. [H] [S] devait porter sur l'ensemble des travaux réalisés par la société DEMIREL ET FILS. Par ailleurs, il sera souligné que si dans le dispositif de leur assignation, Mme [G] [S] et M. [H] [S] visent les désordres et les malfaçons allégués expressément dans l'assignation sans les reprendre dans ce dispositif, ils invoquent également les non-conformités et/ou inachèvements allégués sans les décrire. En conséquence, il apparaît que la mission d'expertise telle que retenue par le premier juge ne constitue pas une mesure d'investigation générale et est adaptée à l'objectif poursuivi visant à établir le cas échéant les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements concernant les travaux réalisés par la société DEMIREL et FILS.
La décision de première instance sera donc confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SA MIC INSURANCE COMPANY succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance de référé du 08 août 2024 de la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT