CA Douai, etrangers, 19 décembre 2025, n° 25/02172
DOUAI
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02172 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WREZ
N° de Minute : 2072
Ordonnance du vendredi 19 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [M]
né le 21 Novembre 1993 à [Localité 5] (LYBIE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 19 décembre 2025 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 19 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 décembre 2025 rendue à 11h27 notifiée à 11h37 à M. [R] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2025 à 16h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [M] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour durant un an et d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 15 novembre 2025 notifié le lendemain à 8h25 et mis à exécution à compter du 19 novembre 2025 à 18h50, après l'audience de comparution immédiate du tribunal correctionnel de Béthune et la levée d'écrou.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 décembre 2025 à 11h27 rejetant la demande d' assignation à résidence judiciaire et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M [R] [M] du 18 décembre 2025 à 16h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M [R] [M] reprend le moyen de l'atteinte au principe supérieur de l'enfant et soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'absence de production du registre réactualisé comprenant les mentions des visites de sa famille.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 1] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale fondée sur l'absence de production d'un registre réactualisé
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
A cet égard, les indications des mentions que peut contenir e traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mentions qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.
En l'espèce, il convient de constater que le registre produit est bien actualisé et comporte notamment la mention des visites au retenu de sa famille les 21 et 24 novembre 2025 et 5 décembre 2025 de 11h à 12h.
Il convient de rejeter le moyen et de déclarer la requête recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le juge des libertés et de la détention est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L'article 3-1 de la CIDE du 25 janvier 1990 dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »
Cet article n'est pas directement applicable au cas d'espèce, s'agissant d'une instance qui concerne un retenu adulte et non un enfant.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M le préfet du Pas-de-[Localité 1] recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 19 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Henry-pierre RULENCE
Le greffier
N° RG 25/02172 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WREZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2072 DU 19 Décembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [R] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [R] [M] le vendredi 19 décembre 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Henry-pierre RULENCE Maître Fabien STORME le vendredi 19 décembre 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 19 décembre 2025
N° RG 25/02172 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WREZ
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02172 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WREZ
N° de Minute : 2072
Ordonnance du vendredi 19 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [M]
né le 21 Novembre 1993 à [Localité 5] (LYBIE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 19 décembre 2025 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 19 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 décembre 2025 rendue à 11h27 notifiée à 11h37 à M. [R] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2025 à 16h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [M] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour durant un an et d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 15 novembre 2025 notifié le lendemain à 8h25 et mis à exécution à compter du 19 novembre 2025 à 18h50, après l'audience de comparution immédiate du tribunal correctionnel de Béthune et la levée d'écrou.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 décembre 2025 à 11h27 rejetant la demande d' assignation à résidence judiciaire et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M [R] [M] du 18 décembre 2025 à 16h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M [R] [M] reprend le moyen de l'atteinte au principe supérieur de l'enfant et soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'absence de production du registre réactualisé comprenant les mentions des visites de sa famille.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 1] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale fondée sur l'absence de production d'un registre réactualisé
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
A cet égard, les indications des mentions que peut contenir e traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mentions qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.
En l'espèce, il convient de constater que le registre produit est bien actualisé et comporte notamment la mention des visites au retenu de sa famille les 21 et 24 novembre 2025 et 5 décembre 2025 de 11h à 12h.
Il convient de rejeter le moyen et de déclarer la requête recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le juge des libertés et de la détention est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L'article 3-1 de la CIDE du 25 janvier 1990 dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »
Cet article n'est pas directement applicable au cas d'espèce, s'agissant d'une instance qui concerne un retenu adulte et non un enfant.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M le préfet du Pas-de-[Localité 1] recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 19 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Henry-pierre RULENCE
Le greffier
N° RG 25/02172 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WREZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2072 DU 19 Décembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [R] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [R] [M] le vendredi 19 décembre 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Henry-pierre RULENCE Maître Fabien STORME le vendredi 19 décembre 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 19 décembre 2025
N° RG 25/02172 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WREZ