CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 20 décembre 2025, n° 25/07068
PARIS
Autre
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07068 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOE4
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2025, à 10h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [K] [I]
né le 24 décembre 2001 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Laurence Krief Murray, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 25/05128 et celle introduite par le recours de M. [K] [I] enregistré sous le n° RG 25/05129, déclarant le recours de M. [K] [I] recevable, rejetant le recours de M. [K] [I], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 décembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2025, à 17h03, par M. [K] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [K] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention tenant au défaut d'actualisation du registre faute de mention du recours pendant devant le tribunal administratif :
L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Enfin, en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il doit être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent : « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;(...) »
Sauf à distinguer là où la loi ne distingue pas entre les décisions rendues portant sur la rétention et en permettant la prolongation et alors que le dernier texte précité, opposable à l'administration, est clair, il ne pourrait qu'être retenu que faute de mention du recours suspensif de la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif, la copie du registre jointe à la requête ne serait pas dûment actualisée. Cette mention y figurant toutefois, cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention du 13 décembre 2025 notifié à 10 heures 39 :
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention :
Dès lors que M. [K] [I] est en l'état d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national du 04 décembre 2025 notifié le 09 décembre 2025 dûment visé par l'arrêté du 13 décembre 2025 et qui n'est pas lié par l'avis de la COMEX du 22 juillet 2025, il est sans incidence qu'un recours soit pendant devant le tribunal administratif à l'encontre de cette mesure d'éloignement dont seule l'exécution est suspendue par l'effet de ce recours et du placement en rétention de M. [K] [I]. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, d'examen de la vulnérabilité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention (placement en assignation à résidence administrative possible) ainsi que de la violation de l'article 8 de la CEDH :
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu aux moyens ainsi à nouveau soutenus en appel, et ce plus particulièrement au regard de son audition du 04 décembre 2025 :
S'agissant des problèmes de santé invoqués (asthme, hernie discale, problème de peau) : de la seule invocation de l'usage de ventoline pour l'asthme ;
S'agissant d'une adresse correspondant à un hébergement chez sa compagne : de l'absence de communication aux services préfectoraux, avant l'édiction de l'arrêté préfectoral, de tout justificatif d'hébergement à l'appui de l'adresse déclarée en audition, comme de l'intention alors manifestée de se maintenir sur le territoire français.
Si M. [K] [I] invoque sa situation personnelle tenant à sa vie auprès de sa compagne avec leur enfant âgé de 11 mois ainsi que l'avis défavorable de la COMEX, il s'agit d'autant d'éléments qui relèvent, à ce stade, de l'appréciation exclusive du juge administratif dans le cadre strict de son recours à l'encontre de la mesure d'éloignement.
Le recours de M. [K] [I] en contestation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention ne peut en conséquence qu'être à nouveau rejeté.
Sur les diligences de l'administration et le moyen pris du défaut d'information du tribunal administratif saisi de la contestation de la mesure d'éloignement par l'administration du placement en rétention :
Il s'agit en effet de la seule contestation de M. [K] [I] au titre des diligences.
L'article L.911-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. (...)
Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. », et l'article L.741-3 qu'« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il s'en déduit que l'administration doit justifier avoir informé le tribunal administratif saisi du recours contre la mesure d'éloignement du placement en rétention de l'intéressé, sous réserve du moment où elle a eu connaissance de ce recours.
En l'espèce, figurent au dossier du préfet requérant :
le courrier du tribunal administratif de Versailles daté du 09 décembre 2025, dont la date de réception est toutefois inconnue, l'informant du recours de M. [K] [I] à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national du 04 décembre 2025 notifié le 09 décembre 2025,
le courriel adressé le 16 décembre 2025 à 11 heures 35 au greffe du tribunal administratif l'informant du placement en rétention de M. [K] [I] au centre du Mesnil-Amelot.
Il en résulte que l'information exigée a effectivement été délivrée et que ce moyen doit être rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il n'est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires maliennes le 09 décembre 2025, relance le 12, obtention d'un laissez-passer daté du 15 décembre 2025, demande de plan de voyage reçue le 16 décembre à 10 heures 47), qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [K] [I], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07068 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOE4
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2025, à 10h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [K] [I]
né le 24 décembre 2001 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Laurence Krief Murray, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 25/05128 et celle introduite par le recours de M. [K] [I] enregistré sous le n° RG 25/05129, déclarant le recours de M. [K] [I] recevable, rejetant le recours de M. [K] [I], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 décembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2025, à 17h03, par M. [K] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [K] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention tenant au défaut d'actualisation du registre faute de mention du recours pendant devant le tribunal administratif :
L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Enfin, en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il doit être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent : « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;(...) »
Sauf à distinguer là où la loi ne distingue pas entre les décisions rendues portant sur la rétention et en permettant la prolongation et alors que le dernier texte précité, opposable à l'administration, est clair, il ne pourrait qu'être retenu que faute de mention du recours suspensif de la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif, la copie du registre jointe à la requête ne serait pas dûment actualisée. Cette mention y figurant toutefois, cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention du 13 décembre 2025 notifié à 10 heures 39 :
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention :
Dès lors que M. [K] [I] est en l'état d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national du 04 décembre 2025 notifié le 09 décembre 2025 dûment visé par l'arrêté du 13 décembre 2025 et qui n'est pas lié par l'avis de la COMEX du 22 juillet 2025, il est sans incidence qu'un recours soit pendant devant le tribunal administratif à l'encontre de cette mesure d'éloignement dont seule l'exécution est suspendue par l'effet de ce recours et du placement en rétention de M. [K] [I]. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, d'examen de la vulnérabilité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention (placement en assignation à résidence administrative possible) ainsi que de la violation de l'article 8 de la CEDH :
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu aux moyens ainsi à nouveau soutenus en appel, et ce plus particulièrement au regard de son audition du 04 décembre 2025 :
S'agissant des problèmes de santé invoqués (asthme, hernie discale, problème de peau) : de la seule invocation de l'usage de ventoline pour l'asthme ;
S'agissant d'une adresse correspondant à un hébergement chez sa compagne : de l'absence de communication aux services préfectoraux, avant l'édiction de l'arrêté préfectoral, de tout justificatif d'hébergement à l'appui de l'adresse déclarée en audition, comme de l'intention alors manifestée de se maintenir sur le territoire français.
Si M. [K] [I] invoque sa situation personnelle tenant à sa vie auprès de sa compagne avec leur enfant âgé de 11 mois ainsi que l'avis défavorable de la COMEX, il s'agit d'autant d'éléments qui relèvent, à ce stade, de l'appréciation exclusive du juge administratif dans le cadre strict de son recours à l'encontre de la mesure d'éloignement.
Le recours de M. [K] [I] en contestation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention ne peut en conséquence qu'être à nouveau rejeté.
Sur les diligences de l'administration et le moyen pris du défaut d'information du tribunal administratif saisi de la contestation de la mesure d'éloignement par l'administration du placement en rétention :
Il s'agit en effet de la seule contestation de M. [K] [I] au titre des diligences.
L'article L.911-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. (...)
Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. », et l'article L.741-3 qu'« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il s'en déduit que l'administration doit justifier avoir informé le tribunal administratif saisi du recours contre la mesure d'éloignement du placement en rétention de l'intéressé, sous réserve du moment où elle a eu connaissance de ce recours.
En l'espèce, figurent au dossier du préfet requérant :
le courrier du tribunal administratif de Versailles daté du 09 décembre 2025, dont la date de réception est toutefois inconnue, l'informant du recours de M. [K] [I] à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national du 04 décembre 2025 notifié le 09 décembre 2025,
le courriel adressé le 16 décembre 2025 à 11 heures 35 au greffe du tribunal administratif l'informant du placement en rétention de M. [K] [I] au centre du Mesnil-Amelot.
Il en résulte que l'information exigée a effectivement été délivrée et que ce moyen doit être rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il n'est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires maliennes le 09 décembre 2025, relance le 12, obtention d'un laissez-passer daté du 15 décembre 2025, demande de plan de voyage reçue le 16 décembre à 10 heures 47), qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [K] [I], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé