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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 23 décembre 2025, n° 25/00329

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 25/00329

23 décembre 2025

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 25/00329 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FN6K

Ordonnance de référé du 28 Novembre 2024

Président du TJ d'[Localité 6]

n° d'inscription au RG de première instance 24/00612

ARRET DU 23 DECEMBRE 2025

APPELANTE :

S.C.I. RESEAU L, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, substitué par Me Sophie DUFOURGBURG, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Association ASPAM 49, mandataire judiciaire, en qualité de tuteur de Madame [H] [X], décédée le [Date décès 1] 2025

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2502624

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Octobre 2025 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Mme GANDAIS, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI Réseau L a été immatriculée le 19 janvier 1984. Elle a pour gérant M. [P] [X].

Mme [H] [X] est associée minoritaire de la SCI Réseau L, à hauteur de 5 % du capital social.

Le 18 mai 2016, elle a été placée sous la tutelle de l'association [Adresse 7].

L'association Cité Justice Citoyen explique qu'à compter du 7 février 2020, elle a reçu différentes mises en demeure valant commandements de la part du service des impôts des entreprises pour le paiement par Mme [H] [X] de sommes dues par la SCI Réseau L au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a alors obtenu du centre des impôts les avis de mise en recouvrement authentifiant les dettes de la société.

Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2021, l'association [Adresse 7], ès qualités, a sollicité de M. [P] [X] la transmission de différents documents juridiques et financiers sur la SCI Réseau L. Cette lettre est restée sans réponse.

L'association [Adresse 7], ès qualités, dit avoir reçu, le 11 avril 2022, une demande de paiement de la taxe foncière due par la SCI Réseau L au titre des années 2020 et 2021 (34,65 euros) et des années 2014 à 2019 (92,55 euros) ; puis, le 31 mai 2022, un avis à tiers détenteur émis à l'encontre de Mme [H] [X], en sa qualité d'associée de la SCI Réseau L, pour le recouvrement d'une somme de 127,20 euros au titre des taxes foncières de 2014 à 2024.

L'association [Adresse 7], ès qualités, a alors envoyé à M. [P] [X] deux nouvelles lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 juin 2022, dont l'une a été distribuée le 4 juin 2022, pour le mettre en demeure de lui communiquer différents éléments (statuts, relevés de compte, liasses fiscales, bilans et toutes pièces comptables utiles, justificatifs du règlement des impôts et taxes, actes de propriété immobilière et tout élément utile concernant le fonctionnement de la société et des immeubles dont elle dépend), en lui précisant qu'une procédure judiciaire serait engagée pour obtenir ces éléments sous astreinte à défaut de réponse favorable. Cette lettre est également demeurée sans réponse.

Dans ces circonstances, l'association Cité Justice Citoyen, ès qualités, a obtenu du juge des tutelles l'autorisation, par une ordonnance du 11 mars 2024, d'engager une procédure en référé pour obtenir la production sous astreinte des pièces et la désignation d'un administrateur provisoire.

Le 14 octobre 2024, l'association Aspam 49, nouvelle dénomination de l'association [Adresse 7], ès qualités, a fait assigner la SCI Réseau L devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers, à ces mêmes fins.

Par une ordonnance du 28 novembre 2024, réputée contradictoire en l'absence de comparution de la SCI Réseau L, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a :

- désigné Maître [W] [M], avec pour mission habituelle et notamment celle d'administrer et d'assurer la gestion de la SCI Réseau L, de se faire remettre les comptes sociaux et tout document lié au fonctionnement de la société et d'engager, le cas échéant, toutes procédures civiles ou pénales utiles à l'encontre de M. [P] [X],

- enjoint à la SCI Réseau L de communiquer à l'association Aspam 49, ès qualités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, les éléments suivants :

* les statuts de la SCI Réseau L,

* les relevés de compte de la SCI Réseau L depuis 2011,

* les liasses fiscales, bilans et toute pièce utile,

* les justificatifs de règlement des impôts et taxes de toute nature générés par la SCI

Réseau L,

* les actes de propriété immobilière de la SCI Réseau L,

* tout élément utile concernant le fonctionnement de la SCI Réseau L et le/les immeuble(s) dont elle dépend,

- condamné la SCI Réseau L aux dépens, ainsi qu'à payer à l'association Aspam 49, ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'association Aspam 49, ès qualités, du surplus de ses demandes,

- rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,

La SCI Réseau L a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration du 25 février 2025, l'attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu'elle a débouté l'association Aspam 49, ès qualités, du surplus de ses demandes, intimant cette dernière.

Les parties ont conclu et une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Réseau L demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- de constater l'absence d'intérêt à agir de l'association Aspam 49, ès qualités, et de la déclarer irrecevable en son action,

subsidiairement,

- de constater que la société n'a plus aucune activité depuis l'année 2012,

- de constater l'absence de conflit entre les associés, de nature à rendre la société ingouvernable,

par conséquent,

- de dire n'y avoir lieu à désignation d'administrateur,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Aspam 49, ès qualités, demande à la cour :

- de dire M. [P] [X], gérant de la SCI Réseau L, mal fondé en son appel,

- de dire M. [P] [X], gérant de la SCI Réseau L, mal fondé en ses demandes, fin et conclusions,

en conséquence,

- de confirmer l'ordonnance ce qu'elle a :

- désigné Maître [W] [M], avec pour mission habituelle et notamment celle d'administrer et d'assurer la gestion de la SCI Réseau L, de se faire remettre les comptes sociaux et tout document lié au fonctionnement de la société et d'engager, le cas échéant, toutes procédures civiles ou pénales utiles à l'encontre de M. [P] [X],

- enjoint à la SCI Réseau L de lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, les éléments suivants :

* les statuts de la SCI Réseau L,

* les relevés de compte de la SCI Réseau L depuis 2011,

* les liasses fiscales, bilans et toute pièce utile,

* les justificatifs de règlement des impôts et taxes de toute nature générés par la SCI Réseau L,

* les actes de propriété immobilière de la SCI Réseau L,

* tout élément utile concernant le fonctionnement de la SCI Réseau L et le/les immeuble(s) dont elle dépend,

- condamné la SCI Réseau L aux dépens, ainsi qu'à payer à l'association Aspam 49, ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,

y ajoutant,

- de condamner M. [P] [X], gérant de la SCI Réseau L, à lui verser, à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros,

- de condamner M. [P] [X], gérant de la SCI Réseau L, à lui verser, à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 560 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros,

- de condamner M. [P] [X], gérant de la SCI Réseau L, à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros, outre les dépens,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est précisé que, par un message électronique du 9 décembre 2025, le conseil de la SCI Réseau L a informé la cour du décès de [H] [X], survenu le [Date décès 1] 2025, afin de demander la réouverture des débats du fait de la perte de la qualité à agir de l'association Aspam 49, en sa qualité de tutrice, et de la nécessité de pouvoir conclure sur la cause d'extinction de l'instance.

La demande de l'appelante mêle les causes d'extinction et d'interruption de l'instance, qu'il convient de distinguer. L'article 384 du code de procédure civile ne prévoit en effet l'extinction de l'instance, en cas de décès d'une partie, qu'autant que l'action n'est pas transmissible. Lorsque l'action est au contraire transmissible, l'article 370 du code de procédure civile ne fait du décès d'une partie, de même que de la cessation des fonctions de la personne chargée d'une mesure de protection juridique d'un majeur, que des causes d'interruption de l'instance, à compter de leur notification à la partie adverse.

La question est donc de savoir si l'action est, ou pas, transmissible. Or, tant la demande de communication de documents sous astreinte que celle tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ont une finalité patrimoniale, la première devant permettre l'exercice des droits patrimoniaux quand la seconde tend à conserver et à gérer les biens de la société. Toutes deux découlent, non pas de la personne du demandeur, mais de sa qualité d'associé et elles ont pour finalité la protection de l'intérêt social ou des droits sociaux de l'associé, qui entrent dans sa succession.

Il en résulte que l'action entreprise par l'association Aspam 49, ès qualités, est transmissible et qu'elle n'est donc que susceptible d'interruption mais pas d'extinction.

Mais l'article 371 du code de procédure civile précise qu'en aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Or, tel est le cas en l'espèce, puisque le décès de [H] [X], qui a mis fin à la mission de sa tutrice, est survenu le [Date décès 1] 2025, soit après l'ouverture et même après la clôture des débats. L'instance n'a donc pas été interrompue et la demande de réouverture des débats sera rejetée.

- sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :

La SCI Réseau L conteste l'intérêt à agir de l'association Aspam 49, ès qualités, en faisant valoir qu'il n'est pas justifié d'actes de poursuite postérieurs au 7 février 2020 ; que les impositions dont il est fait état ont été réglées en leur temps par M. [P] [X] ou, avant lui, par M. [J] [X], son père, à titre personnel ; et qu'elles sont en tout état de cause prescrites comme remontant à plus de quatre ans. Elle explique que la société n'a plus d'activité depuis 2012, qu'elle est en sommeil bien que non liquidée ni dissoute et que c'est la raison pour laquelle il n'est pas justifié de créance née postérieurement à l'année 2013.

L'article 31 du code de procédure civile définit l'intérêt à agir comme celui qui est légitime au succès ou au rejet d'une prétention. La question de l'intérêt à agir de l'association Aspam 49, ès qualités, doit être bien distinguée de celle du bien fondé de ses demandes.

L'action de l'association Aspam 49, ès qualités, a pour finalité de satisfaire deux prétentions distinctes. Elle entend, d'une part, obtenir la communication sous astreinte de documents juridiques, fiscaux et comptables sur cette société. A cet égard, il est suffisant de constater que Mme [H] [X] est associée de la SCI Réseau L et que, comme elle le rappelle, elle dispose d'un droit à l'information sur le fonctionnement, le patrimoine et l'activité de cette société mais qu'aucune assemblée générale n'a été organisée depuis plusieurs années et qu'il n'a pas été satisfait par le gérant aux demandes de communication qui lui ont été faites en ce sens. D'autre part, l'intimée poursuit la désignation d'un administrateur provisoire pour assurer l'administration et la gestion de la société en lieu et place de M. [P] [X]. Son intérêt à agir ressort ici de ce qu'elle explique avoir été destinataire de mises en demeure par l'administration fiscale pour le recouvrement d'impositions - taxes sur la valeur ajoutée et impôts fonciers - laissées impayées par la SCI Réseau L, dont il est à tout le moins constant qu'elle n'est à ce jour ni liquidée ni dissoute, pour lesquelles elle n'a obtenu aucune information de la part du gérant malgré ses demandes et qui, indépendamment de la question de la prescription qui demeure à ce stade hytpohétique, l'exposent personnellement à des poursuites en sa qualité d'associée indéfiniment tenue aux dettes sociales.

L'association Aspam 49, ès qualités, démontre ainsi bien son intérêt à agir et la fin de non recevoir soulevée par la SCI Réseau L sera rejetée.

- sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [P] [X], gérant de la SCI Réseau L :

Conformément à ce que prévoit l'article 954 du code de procédure civile, la cour est tenue par les prétentions des parties, telles qu'elles sont formulées dans le dispositif de leurs dernières conclusions.

Or, l'association Aspam 49, ès qualités, demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la condamnation de 'M. [P] [X], gérant de la SCI Réseau L' au paiement de dommages-intérêts et des frais irrépétibles. Ce faisant, l'intimée dirige ses prétentions non pas contre la SCI Réseau L mais contre son gérant, personne physique, alors que celui-ci n'est pas personnellement partie au litige. La question de la recevabilité de ces demandes a, pour cette raison, été relevée d'office et les parties ont été invitées à présenter leurs observations par un message électronique du 20 octobre 2025 et ce, en application de l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par un message électronique du 28 octobre 2025, le conseil de l'association Aspam 49, ès qualités, a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour, tout en déplorant que la difficulté ait été soulevée après que l'ordonnance de clôture a été rendue, ce qui ne lui permettait ainsi plus d'y remédier.

L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. M. [P] n'ayant pas été partie en première instance, ni appelé à intervenir devant la cour, les demandes qui sont dirigées par l'appelante à son encontre, que ce soit à titre de dommages-intérêts ou des frais irrépétibles, sont donc irrecevables.

- sur la désignation d'un administrateur provisoire :

L'association Aspam 49, ès qualités, sollicite la désignation d'un administrateur provisoire et elle vise à cette fin les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Il ressort du second de ces textes que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il appartient dès lors à l'intimée de rapporter la preuve d'un dommage imminent, lequel s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, ou d'un trouble manifestement illicite, lequel découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

A ce titre, l'association intimée se prévaut de la méconnaissance de son droit à l'information sur le fonctionnement, sur la situation financière et comptable de la SCI Réseau L, dont elle est associée minoritaire. C'est à cet égard à juste titre qu'elle rappelle que l'article 1844, alinéa 1, du code civil reconnaît à tout associé le droit de participer aux décisions collectives et que l'article 1855 de ce même code donne aux associés le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, ainsi que de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu par écrit dans un délai d'un mois. Or, il n'est pas discuté en l'espèce que Mme [H] [X] n'a été associée ni invitée à aucune décision collective depuis plus de dix ans et qu'elle n'a pas obtenu communication des documents notamment sociaux en dépit des demandes qui ont été faites au gérant par sa tutrice le 8 juillet 2021 puis le 2 juin 2022. La SCI Réseau L tente certes d'expliquer cette situation par le fait qu'elle n'aurait plus d'activité depuis 2012, qu'elle serait en sommeil, qu'elle n'aurait plus de liquidité ni même de compte bancaire et qu'elle serait uniquement propriétaire d'un petit actif immobilier constitué d'un champs agricole sur lequel est édifié un hangar aujourd'hui sans usage. Mais, comme le souligne l'intimée, la société n'apporte aucun justificatif de ces différents éléments et elle reconnaît à tout le moins qu'elle conserve une existence juridique, sachant que la prétendue mise en sommeil ne la dispense en tout état de cause pas de l'établissement des comptes annuels et de leur approbation par l'assemblée générale. La preuve d'un trouble manifestement illicite découlant de la méconnaissance du droit à l'information légalement reconnu à Mme [H] [X] est ainsi suffisamment rapportée.

L'argumentation de la SCI Réseau L interroge sur l'opportunité de la désignation d'un administrateur provisoire pour faire cesser ce trouble manifestement illicite. L'appelante estime en effet qu'il n'existe aucun conflit entre les associés de nature à rendre la société ingouvernable, que l'administrateur provisoire ne pourra pas conduire sa mission en l'absence de toute liquidité pour le rémunérer et que son gérant peut procéder lui-même à la dissolution puis à la liquidation en procédant à la cession du petit actif immobilier qui demeure.

La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est en effet une mesure exceptionnelle, dès lors qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

L'intimée approuve sur ce point le premier juge d'avoir considéré que le fait que le gérant de la SCI Réseau L ne paye pas les charges et qu'il refuse de communiquer à Mme [H] [X] ou à sa tutrice les informations relatives à la société entravent le fonctionnement normal de la société et mettent en péril les intérêts de celle-ci.

De fait, Monsieur [P] [X] et Mme [H] [X] sont les deux seuls associés de la SCI Réseau L et, s'il n'est certes pas démontré l'existence d'un conflit entre eux à proprement parler, il est constant que la seconde est laissée dans l'ignorance de la situation patrimoniale et financière de la société, en l'absence de toute convocation d'une assemblée générale depuis de nombreuses années et, en dernier lieu, à défaut de réponse aux lettres qui ont été adressées au gérant par sa tutrice. Il en résulte une situation de blocage et une ignorance complète de l'état de santé réel de la SCI Réseau L, dont il est prétendu sans toutefois être démontré qu'elle n'aurait plus d'activité depuis 2012 et dont il est affirmé qu'elle serait à jour de toutes ses obligations fiscales alors pourtant que l'intimée démontre à tout le moins que Mme [H] [X] a été mise personnellement en demeure par l'administration, le 7 février 2020, de régler des dettes de taxes sur la valeur ajoutée (2ème trimestre 2011, 2ème trimestre 2012, 3ème trimestre 2012 et 3ème trimestre 2013).

Il est ainsi rapporté la preuve de circonstances qui rendent impossible le fonctionnement normal de la SCI Réseau L et qui mettent ses intérêts en péril, dès lors que les créanciers fiscaux sont d'ores et déjà contraints de rechercher la responsabilité personnelle de l'associée. Dans ce contexte, l'intimée est fondée à ne pas s'en remettre aux seules déclarations d'intention, au demeurant particulièrement vagues, sur la possibilité d'une dissolution et d'une liquidation à l'initiative du gérant.

L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a désigné un administrateur provisoire, dans les termes de la mission qui ne sont pas discutés par les parties. Pour pallier toutefois le risque d'entrave à l'accomplissement de cette mission par des considérations financières, la mesure sera ordonnée aux frais avancés de l'association Aspam 49, ès qualités, demanderesse à la mesure, mais son coût total sera supporté par la SCI Réseau L, qui en bénéficie.

- sur la communication sous astreinte :

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SCI Réseau L demande certes de réformer l'ordonnance de référé du 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions mais elle ne reprend pas ensuite de prétention pour, statuant à nouveau, demander de débouter l'association Aspam 49, ès qualités, de la demande de communication sous astreinte à laquelle il a été fait droit en première instance.

Il a en conséquence été demandé aux parties, par un message électronique du 30 octobre 2025, de faire valoir leurs observations sur ce fait et sur la conséquence que la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.

Aucune observation n'est parvenue à la cour avant le terme du délai imparti au 12 novembre 2025 à 12h00.

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que l'appelant ne peut pas se contenter de solliciter l'infirmation de la décision entreprise et qu'il doit, dans le dispositif, demander à ce que la cour statue à nouveau et réponde à des prétentions. Or, tel n'est pas le cas du dispositif des conclusions de la SCI Réseau L, qui ne formule aucune prétention en lien avec la demande de communication sous astreinte au-delà de solliciter l'infirmation de l'ordonnance de référé.

Dans ces circonstances, la cour d'appel ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.

- sur les demandes accessoires :

L'ordonnance entreprise est également confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La SCI Réseau L, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de réouverture des débats formulée par la SCI Réseau L en cours de délibéré ;

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SCI Réseau L, tirée du défaut d'intérêt à agir ;

Déclare irrecevables les demandes de condamnation au paiement de dommages-intérêts et des frais irrépétibles dirigées par l'association Aspam 49, ès qualités, à l'encontre de M. [P] [X], gérant de la SCI Réseau L ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur provisoire qui sera versée par l'association Aspam 49, ès qualités, directement entre les mains de l'administrateur provisoire dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt et à peine de caducité de la désignation ;

Dit que le coût total de la mesure sera supporté par la SCI Réseau L ;

Condamne la SCI Réseau L aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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