CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 décembre 2025, n° 24/00895
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 24/00895 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCWQ
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 20 Juin 2024, rg n° F 22/00119
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [F], [B], [L] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A. [19]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [15] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société [19] »
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
S.C.P. [10] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société [19] »
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
AGS-CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 octobre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 DECEMBRE 2025
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
* LA COUR :
Mr [F] [N] a été embauché par la Société [19], filiale du Groupe [19], suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 septembre 2015 en qualité de négociateur télécom (statut agent de maîtrise ' niveau IV, échelon AM3 ' coefficient 255) moyennant un salaire de 1.848,92 € bruts.
Suivant avenant du 1er octobre 2016, il a été promu conducteur de travaux (statut agent de maîtrise ' niveau IV ' échelon AM4 ' coefficient 285), moyennant un salaire de 2.298,09 € bruts.
Par avenant du 1er octobre 2017, il a été promu au niveau V ' échelon AM5 ' coefficient 305, et son salaire brut a été porté à 2.454,78 €.
Suivant avenant en date du 1er février 2019, sa rémunération a été complétée d'une prime variable, d'un montant de 10% de sa rémunération brute annuelle selon des objectifs déterminés annuellement.
La Société [19] a convoqué Mr [F] [N] à un entretien le 28 mai 2021 puis le 25 juin 2021 au cours desquels il lui a été proposé une rupture conventionnelle qu'il a refusée.
Par courrier du 9 août 2021, l'employeur a indiqué à Mr [F] [N] qu'il était muté à [Localité 14] à compter du 4 octobre 2021, ce qu'il a refusé.
Mr [N] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 15 septembre 2021. L'entretien s'est tenu le 24 septembre 2021.
Il a fait l'objet d'un licenciement selon courrier du 30 septembre 2021.
Par requête en date du 7 avril 2022, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis aux fins de voir son licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir l'allocation de diverses sommes indemnitaires en lien.
Par décision en date du 20 juin 2024, le Conseil a :
- fixé au passif la société [19] les créances suivantes de Monsieur [N] :
- 6 000,00 € au titre d'indemnité de préavis ;
- 600,00 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- déclaré cette décision opposable à l'A.G.S. et dit qu'elle en fera l'avance entre les mains du représentant des créanciers dans la limite de sa garantie légale ;
- ordonné la remise du dernier bulletin de paie ou document en faisant office, intégrant l'indemnité de préavis, le solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés ;
- pris acte que M. [N] se réservait le droit de compléter ses demandes à réception des explications et justificatifs relatifs à la prime d'objectif 2021 et à la restitution du montant des parts sociales ;
- débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes ;
- débouté les parties des demandes faites au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [N] aux dépens de l'instance.
Il a retenu que :
- le salarié ne rapportait pas la preuve que le licenciement avait été prononcé en répression de son refus de signer son dernier entretien d'évaluation ;
- le salarié ne justifiait pas avoir candidaté à des offres d'emploi d'une filiale de l'employeur auquel il ne pouvait donc pas reprocher de l'en avoir écarté ;
- la clause de mobilité ne saurait être annulée alors que le salarié en avait connaissance au moment de la signature du contrat, que la zone géographique requise au regard de l'activité de l'entreprise est précisément définie, que l'évolution de sa situation familiale ne saurait être un obstacle à sa mobilité ;
- le non-respect des clauses du contrat constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- le salarié ayant bien été informé du licenciement, celui-ci n'encourt aucune irrégularité ;
- qu'aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, celui-ci pouvait prétendre au paiement de la période de préavis.
Par déclaration en date du 12 juillet 2024, Monsieur [N] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 12 juillet 2024.
Monsieur [N] a procédé à la signification de l'appel par actes de commissaire de justice du 27 août 2024, 29 août 2024 et 19 septembre 2024 à la S.E.L.A.R.L. [15] es-qualité de mandataire liquidateur de la Société [19] (remise à personne), à la S.C.P. [10] es-qualité de mandataire liquidateur de la Société [19] (remise à personne morale), et à la Société [19] (selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile).
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 27 octobre 2025 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées par voie de commissaire de justice le 12 novembre Monsieur [N] sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant ordonné l'inscription au passif de la Société [19] des sommes de 6.000 € au titre d'indemnité de préavis et 600 € au titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
Il demande à la Cour de :
- dire et juger son appel recevable et le dire fondé,
- dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
- dire et juger que la motivation du licenciement n'est pas exacte,
- dire et juger que la clause de mobilité est nulle et mise en 'uvre de manière irrégulière,
- dire et juger par suite que son refus de sa mutation est légitime, et son licenciement par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonner l'inscription au passif de la Société [19] les sommes suivantes :
- 3.000 € au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
- 6.000 € au titre du préavis (d'une durée conventionnelle de 2 mois),
- 600 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 35.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50.000 € au titre de son préjudice moral,
- dire et juger que ces sommes devront être garanties par l'A.G.S.,
- condamner l'employeur à délivrer le dernier bulletin de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- prendre acte de ce qu'il se réserve le droit de compléter ses demandes à réception des explications et justificatifs relatifs à la prime d'objectifs 2021 et à la restitution du montant des parts sociales.
- condamner la Société [19] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la juridiction de céans ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que', voire 'dire et juger que', et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
Sur la clause de mobilité
Le contrat de travail de Monsieur [N] et les avenants successifs comportent une clause de mobilité rédigée en ces termes : « compte tenu de l'activité de la société [19] tributaire des marchés conclus et renouvelés avec ses clients principaux, le lieu de travail du salarié ne peut en aucun cas être considéré comme définitif. Ainsi, [F] [N] pourra être affecté sur tout lieu d'activité de la société [19] à l'intérieur de ce périmètre géographique : France métropolitaine, DOM, ROM, COM. »
S'agissant de la validité de la clause
Le salarié soutient que toute mutation en métropole ne peut être considérée comme une affectation dans un département différent, mais entraîne un changement radical dans la situation personnelle ; que c'est en considération de ces spécificités que la jurisprudence refuse la validité d'une clause de non concurrence sur toute l'île, considérant que le salarié ne doit pas être contraint à quitter la Réunion et doit pouvoir y travailler ; que la clause de mobilité vise « France métropolitaine, DOM, ROM, COM » et qu'elle doit donc être déclarée nulle pour être trop large.
Si sont nulles les clauses qui confèrent à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée (par exemple lorsque l'étendue géographique dépend de futurs clients (Cass. soc., 17 mars 2010, nº 08-43.368) ou du lieu où la société exercera son activité (Cass. soc., 13 mai 2015, nº 14-12.698), une clause de mobilité peut valablement s'appliquer sur tout le territoire français si elle n'est ni floue ni évolutive (Cass. soc., 5 nov. 2014, nº 13-16.687).
En l'espèce, bien qu'étendue, la clause de mobilité n'est ni floue, ni évolutive. Elle ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée et est précise.
Par conséquent, il y a lieu de considérer à l'instar des juges de première instance dont la décision sera confirmée, qu'elle est valable.
S'agissant de la mise en 'uvre de la clause
Concernant l'abus dans la mise en 'uvre de la clause
Le salarié affirme que la mise en 'uvre de la clause n'a pas été effectuée de bonne foi, et dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a été mise en 'uvre peu après qu'il ait refusé de signer son entretien d'évaluation ; et que la lettre de licenciement ne détaille absolument pas les motifs pour lesquels la clause de mobilité devait être mise en 'uvre ; que la clause ne saurait être mise en 'uvre à titre de sanction déguisée.
En vertu des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Ainsi, la clause de mobilité doit être appliquée de bonne foi, dans le seul intérêt légitime de l'entreprise et de manière justifiée.
C'est au salarié qu'il appartient d'établir qu'elle n'a pas été mise en 'uvre de bonne foi.
En l'espèce, le salarié prétend que la clause a été mise en 'uvre dans le but de le sanctionner pour ne pas avoir signé son entretien d'évaluation.
Cependant, le simple fait qu'il ait refusé de signer son entretien d'évaluation au mois de mars 2021, ne suffit pas à établir que la mise en 'uvre de la clause de mobilité envisagée à la fin du mois de juin 2021, puis notifiée par lettre du 9 août 2021 est en lien avec ce refus, alors au surplus qu'un tel refus ne constitue pas une faute et ne préjudicie aucunement à l'employeur.
De façon surabondante, il sera relevé que le salarié développe dans ses conclusions et l'établit par les pièces produites que l'activité de l'employeur à la Réunion était en baisse après la perte des marchés avec [20] en 2018, puis [16] à la fin de l'année 2020 ; que l'employeur était basé à [Localité 18] et disposait de 36 établissements secondaires. Une telle configuration était de nature à justifier qu'il était de l'intérêt de l'entreprise de ne pas maintenir à la Réunion des effectifs alors que l'activité ne le justifiait plus. A cette époque, le marché avec [16] sur le territoire métropolitain n'était pas encore perdu au regard des pièces produites. La lettre de licenciement indique explicitement son affectation sur un projet déterminé : les activités FTTH sur le projet RIP 85 et mentionne que les raisons de cette mutation ont été exposées au salarié lors des entretiens de juin 2021 et de l'entretien préalable du 24 septembre 2021.
Dès lors, le moyen ne saurait prospérer.
Concernant l'atteinte disproportionné au droit du salarié à une vie personnelle et familiale
Le salarié justifie être marié et père de famille. Il affirme qu'une mutation en métropole impliquait soit un déménagement de l'entière famille, et une démission de son épouse, ce qui était irréalisable en 6 semaines de préavis, soit une séparation avec sa famille incompatible avec un maintien des liens ; que l'employeur aura du mal à indiquer que cette séparation aurait été proportionnée au but recherché par l'entreprise, alors que dans un même temps le groupe faisait venir des salariés de métropole pour travailler sur des postes identiques.
Il convient de relever que le salarié a été avisé dès la fin du mois de juin 2021 de la volonté de l'employeur de l'affecter au poste de conducteur de travaux sur le site de [Localité 14] au 1er septembre 2021, reporté au 4 octobre 2021, ce qui laissait à Monsieur [N] et sa famille plus de 8 semaines, durant les vacances scolaires, pour organiser le déménagement de la famille.
Monsieur [N] ne justifie pas de l'emploi de sa compagne ni du délai de préavis auquel elle était astreinte.
Il ne justifie pas non plus qu'il aurait été impossible pour la famille de le rejoindre ultérieurement.
S'agissant du moyen tiré de ce que le groupe a fait venir dans le même temps des salariés de métropole pour travailler sur des postes identiques, il y a lieu de relever que :
Monsieur [N] ne produit qu'un seul contrat de travail d'une personne venant de métropole sur un poste de qualification identique, lequel a été conclu au mois de mai 2021,
L'entreprise ayant procédé à ce recrutement travaillait au déploiement de la 5G (réseau de télécommunication sans fil), et non de la fibre, comme celle pour laquelle travaillait Monsieur [N], qui sont deux activités distinctes,
Monsieur [N] ne justifie pas avoir postulé à un emploi au sein de cette autre société.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la mise en 'uvre de cette clause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du salarié à une vie personnelle et familiale.
Au regard de ce qui précède, il convient de conclure que la clause a valablement été mise en 'uvre. La décision de première instance sera par conséquent confirmée.
Sur le licenciement
S'agissant de l'irrégularité de la procédure
Le salarié soutient n'avoir jamais reçu la lettre de licenciement, par courrier recommandé ; l'avoir reçue que par mail, - procédé ne permettant pas de donner date certaine au congédiement - alors qu'il était en congé maladie et n'avait dès lors aucune obligation de suivre ses mails.
L'article L 1232-6 du code du travail précise que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Le salarié soutient que tel n'a pas été le cas en l'espèce et que cette lettre lui a été adressé par mail, qu'il ne produit pas. Cependant, le courrier de notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse produit en pièce 18 par le salarié porte bien la mention d'un envoi en recommandé avec accusé de réception, ainsi que le numéro dudit recommandé et de l'adresse du salarié.
L'employeur s'étant conformé aux exigences légales, et dès lors que les éventuelles défaillances du service postal ne saurait lui être imputable, il y a lieu de considérer que le licenciement en l'espèce est régulier.
S'agissant de l'absence de cause réelle et sérieuse
Aux termes de la lettre de licenciement du 30 septembre 2021, « votre contrat de travail du 14 septembre 2015, et ses deux avenants successifs, comportait une clause de mobilité ['] Vous avez été notifié par la lettre remise en main propre du 9 août 2021 de votre affectation sur le Poste de Conducteur de Travaux pour les activités FTTH sur le projet RIP 85, dans notre établissement secondaire de [Localité 14] (85). Comme le rappelait cette lettre, vous aviez préalablement échangé avec M. [S] [T], Directeur d'exploitation lors de deux entretiens les 25 et 30 juin 2021, à propos de ce projet de mobilité. Le 27 août, puis le 10 septembre 2021, vous nous avez fait part par mail de votre refus de changer de lieu de travail. ['] Aussi, le présent courrier marque la notification de votre licenciement pour non-respect des clauses de votre contrat de travail constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
Monsieur [N] affirme que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour deux raisons : le refus de la mutation n'est pas la réelle motivation du licenciement, la clause de mobilité est nulle et mise en 'uvre de façon abusive et donc irrégulière.
Concernant le motif réel de licenciement
Le salarié soutient que la motivation de la lettre de licenciement ne reflète pas la cause exacte du licenciement, qui repose en réalité sur son refus de signer son compte rendu d'entretien annuel de 2021 et des impératifs de restriction du personnel induits par des pertes de marchés, et qu'après avoir tenté de lui imposer une rupture conventionnelle, l'employeur a mis en 'uvre fictivement la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail.
Il soutient avoir fait l'objet d'un chantage dont la preuve résulte de ce que l'entretien du 25 juin 2021 est à la fois qualifié de premier entretien pour la rupture conventionnelle et d'entretien où a été évoquée la mise en 'uvre de la clause de mobilité ; que le montant proposé, de 7 .500€ était lésionnaire et qu'il pouvait au surplus prétendre à un délai de préavis de deux mois en vertu de la convention collective, qui n'aurait pas été respecté.
Il précise ne pas apparaître dans les effectifs d'un document pourtant antérieur à son licenciement, ce qui démontre la volonté de l'employeur de s'en séparer et que des postes d'une filiale de l'employeur, pourvus pour certains à des personnes de métropole, auraient pu lui être proposés ; que son employeur lui a indiqué ne pas l'avoir fait faute de temps pour le former alors qu'une obligation de formation pèse sur l'employeur ; que l'employeur n'a pas fait le moindre effort pour assurer la continuité de son contrat de travail ce qui démontre que la rupture du contrat de travail était désirée pour des motifs inhérents à la personne du salarié, mais non avoués.
La Cour relève qu'il ne ressort d'aucun des éléments produits ou avancés par le salarié que le refus de signer son entretien d'évaluation, réalisé en mars, serait la cause réelle du licenciement intervenu à la fin du mois de septembre 2021.
En revanche, les impératifs de restriction du personnel induits par la perte des marchés sur le territoire réunionnais peuvent non seulement expliquer qu'une rupture conventionnelle ait été proposée au salarié, mais également qu'il ait fait l'objet d'une mutation sur un secteur géographique non concerné par de tels impératifs, sans que cela ne remette en cause le motif visé par le licenciement : le refus de mobilité en violation de la clause prévue au contrat.
Il n'est nullement établi que cette clause a été mise en 'uvre fictivement et qu'aucun poste n'attendait le salarié à [Localité 14], alors que la lettre de licenciement spécifie même l'activié et le projet sur lequel il devait être affecté. Si la famille du salarié ne pouvait être mobilisée dans un délai de 6 semaines comme il l'affirme ' ce qui, au demeurant, n'est pas établi ', ce dernier pouvait très bien prendre seul son poste, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que l'employeur était certain de pouvoir licencier le salarié pour refus d'exécution de la clause de mobilité.
Il ne ressort pas des pièces produites par le salarié que celui-ci a fait l'objet d'un chantage à la mise en 'uvre de la clause de mobilité pour accepter la rupture conventionnelle qui lui était proposée. En effet, le salarié soutient que la preuve résulte de ce que l'entretien du 25 juin 2021 est à la fois qualifié de premier entretien pour la rupture conventionnelle et d'entretien où a été évoquée la mise en 'uvre de la clause de mobilité, mais il ne produit aucun élément relatif à cet entretien du 25 juin alors qu'au contraire, il ressort du mail produit en pièce 13 que l'entretien relatif à la rupture conventionnelle s'est tenu le 2 juin.
De même, le fait de ne pas apparaître dans les effectifs d'un document du mois de septembre 2021 antérieur à son licenciement n'est aucunement anormal dans la mesure où l'employeur l'avait informé dès la fin du mois de juin 2025 de sa mutation en métropole.
Le salarié soutient qu'au début de l'année 2021, la Société [12], filiale du groupe [19], a remporté un marché relatif l'installation des infrastructures 5 G à la Réunion, a embauché pas moins de 3 conducteurs de travaux, ainsi qu'un chargé d'affaires et un chef de projet, certains de ces salariés ayant été recrutés de la métropole. Cependant, il ne rapporte pas la preuve de ses affirmations. En effet, il verse en pièce n°22 35 offres d'emploi, sans que n'apparaisse sur le document l'entité auteur de ces offres. Au surplus, il y a lieu de relever que les dates de ces offres sont postérieures à son licenciement pour dater du 15 novembre 2021 ; que le salarié ne prouve aucunement que ces postes ont été pourvus par des personnes venues de métropole, en dehors d'un contrat conclu bien antérieurement (en mai 2021) ; que la société [12], n'est pas l'employeur et intervenait sur un autre marché (celui de la 5G, alors que la Scop [19] intervenait sur la fibre) ; que l'employeur n'était tenu d'aucune obligation de reclassement ; et que, surtout, le salarié ne justifie pas s'être porté candidat à ces postes, soulignant pourtant qu'ils lui avaient été proposés par le passé (p. 9 des conclusions), de sorte qu'il ne saurait faire grief de ne pas y avoir été nommé.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.
Concernant la violation de la clause de mobilité
Il sera fait renvoi aux développements précédents. Dès lors que la clause, qui n'encourt aucune nullité, a valablement été mise en 'uvre, le licenciement ne saurait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges dont la décision sera confirmée, le non-respect par le salarié de la clause de mobilité prévue au contrat est constitutif d'une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, les demandes d'indemnisation formée au titre du préjudice moral pour licenciement jugé infondé par le salarié, ainsi que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause rélle et sérieuse seront rejetées et la décision entreprise étant également confirmée sur ce point.
S'agissant des demandes financières
Le salarié sollicite l'inscription au passif de l'employeur les sommes suivantes :
- 6.000 € au titre du préavis (d'une durée conventionnelle de 2 mois),
- 600 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Il ressort des documents de fin de contrat que le salarié n'a pas perçu les sommes susvisées, alors que le licenciement n'a pas été prononcé pour faute grave, de sorte qu'il pouvait y prétendre, comme l'ont justement relevé les premiers juges.
Cependant, il ressort des écritures du salarié, du dernier avenant au contrat de travail et des documents de fin de contrat que le salaire perçu par ce dernier n'était pas de 3.000€, mais de 2.829,17€, soit 5.658,34€ d'indemnité de préavis et 565,83€ d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de sorte que le jugement sera infirmé sur le montant des sommes allouées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient également de fixer les dépens d'appel au passif de la société [19]. Ni l'équité ni la disparité économique ne commandent, au regard de la liquidation judiciaire, de faire droit à la demande d'indemnité présentée par le conseil du salarié au titre des frais irrépétibles d'instance
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, statuant dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement rendu le 20 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis, sauf s'agissant des montants alloués au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;
STATUANT A NOUVEAU :
FIXE au passif de la Société [19] les sommes de 5.658,34€ au titre de l'indemnité de préavis et de 565,83€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'instance ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [15] et la S.C.P.. [10]., ès-qualités, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 20 Juin 2024, rg n° F 22/00119
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [F], [B], [L] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A. [19]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [15] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société [19] »
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
S.C.P. [10] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société [19] »
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
AGS-CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 octobre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 DECEMBRE 2025
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
* LA COUR :
Mr [F] [N] a été embauché par la Société [19], filiale du Groupe [19], suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 septembre 2015 en qualité de négociateur télécom (statut agent de maîtrise ' niveau IV, échelon AM3 ' coefficient 255) moyennant un salaire de 1.848,92 € bruts.
Suivant avenant du 1er octobre 2016, il a été promu conducteur de travaux (statut agent de maîtrise ' niveau IV ' échelon AM4 ' coefficient 285), moyennant un salaire de 2.298,09 € bruts.
Par avenant du 1er octobre 2017, il a été promu au niveau V ' échelon AM5 ' coefficient 305, et son salaire brut a été porté à 2.454,78 €.
Suivant avenant en date du 1er février 2019, sa rémunération a été complétée d'une prime variable, d'un montant de 10% de sa rémunération brute annuelle selon des objectifs déterminés annuellement.
La Société [19] a convoqué Mr [F] [N] à un entretien le 28 mai 2021 puis le 25 juin 2021 au cours desquels il lui a été proposé une rupture conventionnelle qu'il a refusée.
Par courrier du 9 août 2021, l'employeur a indiqué à Mr [F] [N] qu'il était muté à [Localité 14] à compter du 4 octobre 2021, ce qu'il a refusé.
Mr [N] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 15 septembre 2021. L'entretien s'est tenu le 24 septembre 2021.
Il a fait l'objet d'un licenciement selon courrier du 30 septembre 2021.
Par requête en date du 7 avril 2022, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis aux fins de voir son licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir l'allocation de diverses sommes indemnitaires en lien.
Par décision en date du 20 juin 2024, le Conseil a :
- fixé au passif la société [19] les créances suivantes de Monsieur [N] :
- 6 000,00 € au titre d'indemnité de préavis ;
- 600,00 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- déclaré cette décision opposable à l'A.G.S. et dit qu'elle en fera l'avance entre les mains du représentant des créanciers dans la limite de sa garantie légale ;
- ordonné la remise du dernier bulletin de paie ou document en faisant office, intégrant l'indemnité de préavis, le solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés ;
- pris acte que M. [N] se réservait le droit de compléter ses demandes à réception des explications et justificatifs relatifs à la prime d'objectif 2021 et à la restitution du montant des parts sociales ;
- débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes ;
- débouté les parties des demandes faites au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [N] aux dépens de l'instance.
Il a retenu que :
- le salarié ne rapportait pas la preuve que le licenciement avait été prononcé en répression de son refus de signer son dernier entretien d'évaluation ;
- le salarié ne justifiait pas avoir candidaté à des offres d'emploi d'une filiale de l'employeur auquel il ne pouvait donc pas reprocher de l'en avoir écarté ;
- la clause de mobilité ne saurait être annulée alors que le salarié en avait connaissance au moment de la signature du contrat, que la zone géographique requise au regard de l'activité de l'entreprise est précisément définie, que l'évolution de sa situation familiale ne saurait être un obstacle à sa mobilité ;
- le non-respect des clauses du contrat constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- le salarié ayant bien été informé du licenciement, celui-ci n'encourt aucune irrégularité ;
- qu'aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, celui-ci pouvait prétendre au paiement de la période de préavis.
Par déclaration en date du 12 juillet 2024, Monsieur [N] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 12 juillet 2024.
Monsieur [N] a procédé à la signification de l'appel par actes de commissaire de justice du 27 août 2024, 29 août 2024 et 19 septembre 2024 à la S.E.L.A.R.L. [15] es-qualité de mandataire liquidateur de la Société [19] (remise à personne), à la S.C.P. [10] es-qualité de mandataire liquidateur de la Société [19] (remise à personne morale), et à la Société [19] (selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile).
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 27 octobre 2025 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées par voie de commissaire de justice le 12 novembre Monsieur [N] sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant ordonné l'inscription au passif de la Société [19] des sommes de 6.000 € au titre d'indemnité de préavis et 600 € au titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
Il demande à la Cour de :
- dire et juger son appel recevable et le dire fondé,
- dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
- dire et juger que la motivation du licenciement n'est pas exacte,
- dire et juger que la clause de mobilité est nulle et mise en 'uvre de manière irrégulière,
- dire et juger par suite que son refus de sa mutation est légitime, et son licenciement par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonner l'inscription au passif de la Société [19] les sommes suivantes :
- 3.000 € au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
- 6.000 € au titre du préavis (d'une durée conventionnelle de 2 mois),
- 600 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 35.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50.000 € au titre de son préjudice moral,
- dire et juger que ces sommes devront être garanties par l'A.G.S.,
- condamner l'employeur à délivrer le dernier bulletin de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- prendre acte de ce qu'il se réserve le droit de compléter ses demandes à réception des explications et justificatifs relatifs à la prime d'objectifs 2021 et à la restitution du montant des parts sociales.
- condamner la Société [19] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la juridiction de céans ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que', voire 'dire et juger que', et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
Sur la clause de mobilité
Le contrat de travail de Monsieur [N] et les avenants successifs comportent une clause de mobilité rédigée en ces termes : « compte tenu de l'activité de la société [19] tributaire des marchés conclus et renouvelés avec ses clients principaux, le lieu de travail du salarié ne peut en aucun cas être considéré comme définitif. Ainsi, [F] [N] pourra être affecté sur tout lieu d'activité de la société [19] à l'intérieur de ce périmètre géographique : France métropolitaine, DOM, ROM, COM. »
S'agissant de la validité de la clause
Le salarié soutient que toute mutation en métropole ne peut être considérée comme une affectation dans un département différent, mais entraîne un changement radical dans la situation personnelle ; que c'est en considération de ces spécificités que la jurisprudence refuse la validité d'une clause de non concurrence sur toute l'île, considérant que le salarié ne doit pas être contraint à quitter la Réunion et doit pouvoir y travailler ; que la clause de mobilité vise « France métropolitaine, DOM, ROM, COM » et qu'elle doit donc être déclarée nulle pour être trop large.
Si sont nulles les clauses qui confèrent à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée (par exemple lorsque l'étendue géographique dépend de futurs clients (Cass. soc., 17 mars 2010, nº 08-43.368) ou du lieu où la société exercera son activité (Cass. soc., 13 mai 2015, nº 14-12.698), une clause de mobilité peut valablement s'appliquer sur tout le territoire français si elle n'est ni floue ni évolutive (Cass. soc., 5 nov. 2014, nº 13-16.687).
En l'espèce, bien qu'étendue, la clause de mobilité n'est ni floue, ni évolutive. Elle ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée et est précise.
Par conséquent, il y a lieu de considérer à l'instar des juges de première instance dont la décision sera confirmée, qu'elle est valable.
S'agissant de la mise en 'uvre de la clause
Concernant l'abus dans la mise en 'uvre de la clause
Le salarié affirme que la mise en 'uvre de la clause n'a pas été effectuée de bonne foi, et dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a été mise en 'uvre peu après qu'il ait refusé de signer son entretien d'évaluation ; et que la lettre de licenciement ne détaille absolument pas les motifs pour lesquels la clause de mobilité devait être mise en 'uvre ; que la clause ne saurait être mise en 'uvre à titre de sanction déguisée.
En vertu des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Ainsi, la clause de mobilité doit être appliquée de bonne foi, dans le seul intérêt légitime de l'entreprise et de manière justifiée.
C'est au salarié qu'il appartient d'établir qu'elle n'a pas été mise en 'uvre de bonne foi.
En l'espèce, le salarié prétend que la clause a été mise en 'uvre dans le but de le sanctionner pour ne pas avoir signé son entretien d'évaluation.
Cependant, le simple fait qu'il ait refusé de signer son entretien d'évaluation au mois de mars 2021, ne suffit pas à établir que la mise en 'uvre de la clause de mobilité envisagée à la fin du mois de juin 2021, puis notifiée par lettre du 9 août 2021 est en lien avec ce refus, alors au surplus qu'un tel refus ne constitue pas une faute et ne préjudicie aucunement à l'employeur.
De façon surabondante, il sera relevé que le salarié développe dans ses conclusions et l'établit par les pièces produites que l'activité de l'employeur à la Réunion était en baisse après la perte des marchés avec [20] en 2018, puis [16] à la fin de l'année 2020 ; que l'employeur était basé à [Localité 18] et disposait de 36 établissements secondaires. Une telle configuration était de nature à justifier qu'il était de l'intérêt de l'entreprise de ne pas maintenir à la Réunion des effectifs alors que l'activité ne le justifiait plus. A cette époque, le marché avec [16] sur le territoire métropolitain n'était pas encore perdu au regard des pièces produites. La lettre de licenciement indique explicitement son affectation sur un projet déterminé : les activités FTTH sur le projet RIP 85 et mentionne que les raisons de cette mutation ont été exposées au salarié lors des entretiens de juin 2021 et de l'entretien préalable du 24 septembre 2021.
Dès lors, le moyen ne saurait prospérer.
Concernant l'atteinte disproportionné au droit du salarié à une vie personnelle et familiale
Le salarié justifie être marié et père de famille. Il affirme qu'une mutation en métropole impliquait soit un déménagement de l'entière famille, et une démission de son épouse, ce qui était irréalisable en 6 semaines de préavis, soit une séparation avec sa famille incompatible avec un maintien des liens ; que l'employeur aura du mal à indiquer que cette séparation aurait été proportionnée au but recherché par l'entreprise, alors que dans un même temps le groupe faisait venir des salariés de métropole pour travailler sur des postes identiques.
Il convient de relever que le salarié a été avisé dès la fin du mois de juin 2021 de la volonté de l'employeur de l'affecter au poste de conducteur de travaux sur le site de [Localité 14] au 1er septembre 2021, reporté au 4 octobre 2021, ce qui laissait à Monsieur [N] et sa famille plus de 8 semaines, durant les vacances scolaires, pour organiser le déménagement de la famille.
Monsieur [N] ne justifie pas de l'emploi de sa compagne ni du délai de préavis auquel elle était astreinte.
Il ne justifie pas non plus qu'il aurait été impossible pour la famille de le rejoindre ultérieurement.
S'agissant du moyen tiré de ce que le groupe a fait venir dans le même temps des salariés de métropole pour travailler sur des postes identiques, il y a lieu de relever que :
Monsieur [N] ne produit qu'un seul contrat de travail d'une personne venant de métropole sur un poste de qualification identique, lequel a été conclu au mois de mai 2021,
L'entreprise ayant procédé à ce recrutement travaillait au déploiement de la 5G (réseau de télécommunication sans fil), et non de la fibre, comme celle pour laquelle travaillait Monsieur [N], qui sont deux activités distinctes,
Monsieur [N] ne justifie pas avoir postulé à un emploi au sein de cette autre société.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la mise en 'uvre de cette clause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du salarié à une vie personnelle et familiale.
Au regard de ce qui précède, il convient de conclure que la clause a valablement été mise en 'uvre. La décision de première instance sera par conséquent confirmée.
Sur le licenciement
S'agissant de l'irrégularité de la procédure
Le salarié soutient n'avoir jamais reçu la lettre de licenciement, par courrier recommandé ; l'avoir reçue que par mail, - procédé ne permettant pas de donner date certaine au congédiement - alors qu'il était en congé maladie et n'avait dès lors aucune obligation de suivre ses mails.
L'article L 1232-6 du code du travail précise que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Le salarié soutient que tel n'a pas été le cas en l'espèce et que cette lettre lui a été adressé par mail, qu'il ne produit pas. Cependant, le courrier de notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse produit en pièce 18 par le salarié porte bien la mention d'un envoi en recommandé avec accusé de réception, ainsi que le numéro dudit recommandé et de l'adresse du salarié.
L'employeur s'étant conformé aux exigences légales, et dès lors que les éventuelles défaillances du service postal ne saurait lui être imputable, il y a lieu de considérer que le licenciement en l'espèce est régulier.
S'agissant de l'absence de cause réelle et sérieuse
Aux termes de la lettre de licenciement du 30 septembre 2021, « votre contrat de travail du 14 septembre 2015, et ses deux avenants successifs, comportait une clause de mobilité ['] Vous avez été notifié par la lettre remise en main propre du 9 août 2021 de votre affectation sur le Poste de Conducteur de Travaux pour les activités FTTH sur le projet RIP 85, dans notre établissement secondaire de [Localité 14] (85). Comme le rappelait cette lettre, vous aviez préalablement échangé avec M. [S] [T], Directeur d'exploitation lors de deux entretiens les 25 et 30 juin 2021, à propos de ce projet de mobilité. Le 27 août, puis le 10 septembre 2021, vous nous avez fait part par mail de votre refus de changer de lieu de travail. ['] Aussi, le présent courrier marque la notification de votre licenciement pour non-respect des clauses de votre contrat de travail constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
Monsieur [N] affirme que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour deux raisons : le refus de la mutation n'est pas la réelle motivation du licenciement, la clause de mobilité est nulle et mise en 'uvre de façon abusive et donc irrégulière.
Concernant le motif réel de licenciement
Le salarié soutient que la motivation de la lettre de licenciement ne reflète pas la cause exacte du licenciement, qui repose en réalité sur son refus de signer son compte rendu d'entretien annuel de 2021 et des impératifs de restriction du personnel induits par des pertes de marchés, et qu'après avoir tenté de lui imposer une rupture conventionnelle, l'employeur a mis en 'uvre fictivement la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail.
Il soutient avoir fait l'objet d'un chantage dont la preuve résulte de ce que l'entretien du 25 juin 2021 est à la fois qualifié de premier entretien pour la rupture conventionnelle et d'entretien où a été évoquée la mise en 'uvre de la clause de mobilité ; que le montant proposé, de 7 .500€ était lésionnaire et qu'il pouvait au surplus prétendre à un délai de préavis de deux mois en vertu de la convention collective, qui n'aurait pas été respecté.
Il précise ne pas apparaître dans les effectifs d'un document pourtant antérieur à son licenciement, ce qui démontre la volonté de l'employeur de s'en séparer et que des postes d'une filiale de l'employeur, pourvus pour certains à des personnes de métropole, auraient pu lui être proposés ; que son employeur lui a indiqué ne pas l'avoir fait faute de temps pour le former alors qu'une obligation de formation pèse sur l'employeur ; que l'employeur n'a pas fait le moindre effort pour assurer la continuité de son contrat de travail ce qui démontre que la rupture du contrat de travail était désirée pour des motifs inhérents à la personne du salarié, mais non avoués.
La Cour relève qu'il ne ressort d'aucun des éléments produits ou avancés par le salarié que le refus de signer son entretien d'évaluation, réalisé en mars, serait la cause réelle du licenciement intervenu à la fin du mois de septembre 2021.
En revanche, les impératifs de restriction du personnel induits par la perte des marchés sur le territoire réunionnais peuvent non seulement expliquer qu'une rupture conventionnelle ait été proposée au salarié, mais également qu'il ait fait l'objet d'une mutation sur un secteur géographique non concerné par de tels impératifs, sans que cela ne remette en cause le motif visé par le licenciement : le refus de mobilité en violation de la clause prévue au contrat.
Il n'est nullement établi que cette clause a été mise en 'uvre fictivement et qu'aucun poste n'attendait le salarié à [Localité 14], alors que la lettre de licenciement spécifie même l'activié et le projet sur lequel il devait être affecté. Si la famille du salarié ne pouvait être mobilisée dans un délai de 6 semaines comme il l'affirme ' ce qui, au demeurant, n'est pas établi ', ce dernier pouvait très bien prendre seul son poste, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que l'employeur était certain de pouvoir licencier le salarié pour refus d'exécution de la clause de mobilité.
Il ne ressort pas des pièces produites par le salarié que celui-ci a fait l'objet d'un chantage à la mise en 'uvre de la clause de mobilité pour accepter la rupture conventionnelle qui lui était proposée. En effet, le salarié soutient que la preuve résulte de ce que l'entretien du 25 juin 2021 est à la fois qualifié de premier entretien pour la rupture conventionnelle et d'entretien où a été évoquée la mise en 'uvre de la clause de mobilité, mais il ne produit aucun élément relatif à cet entretien du 25 juin alors qu'au contraire, il ressort du mail produit en pièce 13 que l'entretien relatif à la rupture conventionnelle s'est tenu le 2 juin.
De même, le fait de ne pas apparaître dans les effectifs d'un document du mois de septembre 2021 antérieur à son licenciement n'est aucunement anormal dans la mesure où l'employeur l'avait informé dès la fin du mois de juin 2025 de sa mutation en métropole.
Le salarié soutient qu'au début de l'année 2021, la Société [12], filiale du groupe [19], a remporté un marché relatif l'installation des infrastructures 5 G à la Réunion, a embauché pas moins de 3 conducteurs de travaux, ainsi qu'un chargé d'affaires et un chef de projet, certains de ces salariés ayant été recrutés de la métropole. Cependant, il ne rapporte pas la preuve de ses affirmations. En effet, il verse en pièce n°22 35 offres d'emploi, sans que n'apparaisse sur le document l'entité auteur de ces offres. Au surplus, il y a lieu de relever que les dates de ces offres sont postérieures à son licenciement pour dater du 15 novembre 2021 ; que le salarié ne prouve aucunement que ces postes ont été pourvus par des personnes venues de métropole, en dehors d'un contrat conclu bien antérieurement (en mai 2021) ; que la société [12], n'est pas l'employeur et intervenait sur un autre marché (celui de la 5G, alors que la Scop [19] intervenait sur la fibre) ; que l'employeur n'était tenu d'aucune obligation de reclassement ; et que, surtout, le salarié ne justifie pas s'être porté candidat à ces postes, soulignant pourtant qu'ils lui avaient été proposés par le passé (p. 9 des conclusions), de sorte qu'il ne saurait faire grief de ne pas y avoir été nommé.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.
Concernant la violation de la clause de mobilité
Il sera fait renvoi aux développements précédents. Dès lors que la clause, qui n'encourt aucune nullité, a valablement été mise en 'uvre, le licenciement ne saurait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges dont la décision sera confirmée, le non-respect par le salarié de la clause de mobilité prévue au contrat est constitutif d'une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, les demandes d'indemnisation formée au titre du préjudice moral pour licenciement jugé infondé par le salarié, ainsi que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause rélle et sérieuse seront rejetées et la décision entreprise étant également confirmée sur ce point.
S'agissant des demandes financières
Le salarié sollicite l'inscription au passif de l'employeur les sommes suivantes :
- 6.000 € au titre du préavis (d'une durée conventionnelle de 2 mois),
- 600 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Il ressort des documents de fin de contrat que le salarié n'a pas perçu les sommes susvisées, alors que le licenciement n'a pas été prononcé pour faute grave, de sorte qu'il pouvait y prétendre, comme l'ont justement relevé les premiers juges.
Cependant, il ressort des écritures du salarié, du dernier avenant au contrat de travail et des documents de fin de contrat que le salaire perçu par ce dernier n'était pas de 3.000€, mais de 2.829,17€, soit 5.658,34€ d'indemnité de préavis et 565,83€ d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de sorte que le jugement sera infirmé sur le montant des sommes allouées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient également de fixer les dépens d'appel au passif de la société [19]. Ni l'équité ni la disparité économique ne commandent, au regard de la liquidation judiciaire, de faire droit à la demande d'indemnité présentée par le conseil du salarié au titre des frais irrépétibles d'instance
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, statuant dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement rendu le 20 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis, sauf s'agissant des montants alloués au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;
STATUANT A NOUVEAU :
FIXE au passif de la Société [19] les sommes de 5.658,34€ au titre de l'indemnité de préavis et de 565,83€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'instance ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [15] et la S.C.P.. [10]., ès-qualités, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente