Livv
Décisions

CA Dijon, ch. soc., 23 décembre 2025, n° 23/00625

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 23/00625

23 décembre 2025

Société SARL [9] [Localité 8]

C/

[13]

CCC délivrées

le : 23/12/2025

à :

- Me SOUALRD

- SELARL [C] [5]

- SARL [9] [Localité 8]

- [12]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00625 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJN3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 10 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/23

APPELANTE :

Société SARL [9] [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante et non représentée

INTIMÉE :

[13]

[Adresse 11]

[Localité 3]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

François ARNAUD, président de chambre,

Florence DOMENEGO conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

ARRÊT : contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 Décembre 2025 pour être prorogée au 23 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Vu l'appel interjeté le 3 novembre 2023 par la société [9] Perthes à l'encontre d'une ordonnance du 10 octobre 2023 du magistrat en charge du service du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont siégeant comme juge de mise en état;

Vu à l'audience des plaidoiries du 14 octobre 2025, l'information donnée par l'intimée sur la liquidation judiciaire de la société [9] Perthes et sa demande de voir constater l'interruption de l'instance ainsi que l'extrait du BODACC des 25 et 26 décembre 2023 - annonce n° 2988 - sur le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal de commerce de Chaumont prononçant la liquidation judiciaire de la société [7] et désignant comme liquidateur, la Selarl [C] [5], prise en la personne de Me [B] [D] et Me [F] [C] ;

L'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L'article L. 622-21 du code de commerce précise que " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. (') ", cet effet s'appliquant aussi bien, en application de l'article L. 641 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire.

L'article L. 622-22 du code de commerce auquel l'article L. 641-3 du même code renvoie également, prévoit que " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. (') ".

L'article 376 du code de procédure civile prévoit en ses alinéa 1 et 2 que : "L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. ".

En l'espèce l'Urssaf a demandé de constater l'interruption de l'instance.

Il convient donc, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire et des dispositions précités, de constater l'interruption de l'instance, le créancier poursuivant devant déclarer sa créance et les organes de la procédure collective devant être mis en cause par les soins du greffe, à savoir la société [C] [5], prise en la personne de Me [B] [D] et Me [F] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire désigné comme tel par le jugement susvisé, et de leur donner avis d'effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance comme il sera dit au dispositif ci-après, à peine de radiation de l'affaire, dont l'examen est renvoyée à l'audience du 21 avril 2026.

Les demandes et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la liquidation judiciaire de la société [9] [Localité 8] ;

Ordonne la mise en cause par les soins du greffe, de la Selarl [C] [5], prise en la personne de Me [B] [D] et Me [F] [C] sise [Adresse 10], en qualité de liquidateur de la société [6] [Localité 8] ;

Dit que la notification du présent arrêt par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la Selarl [C] [5], prise en la personne de Me [B] [D] et Me [F] [C] en qualité de liquidateur de la société [6] [Localité 8], vaut mise en cause ;

Renvoie l'affaire à l'audience des plaidoiries du mardi 21 avril 2026 à 9h30 ;

Donne aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour échanger leurs écritures en vue d'être développées à l'audience susvisée et leurs pièces, dont justification par l'intimée de sa déclaration de créance ;

Dit que la notification du présent arrêt par les soins du greffe vaut convocation pour l'audience ;

Rappelle au liquidateur appelé en la cause, que la présente procédure étant orale, sans représentation obligatoire, les parties, doivent comparaître ou se faire valablement représenter à l'audience ;

Rappelle que, par exception, les parties peuvent être dispensées de comparution, laquelle dispense est subordonnée à l'autorisation de la cour et à une demande des parties (article 946 du code de procédure civile) ;

Rappelle, qu'outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

1° leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

2° leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

3° suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;

4° un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

5° un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour 'uvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté ;

Rappelle que le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial;

Réserve les demandes et les dépens.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site