CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 décembre 2025, n° 21/09979
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/09979 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXTN
[Y] [O]
S.A.R.L. 3 CERISES SUR UNE ETAGERE
C/
[G] [B] épouse épouse [U]
S.A. TINTINIMAGINATIO ANCIENNEMENT MOULINSART
[A] [U]
S.C.P. BR ASSOCIES
Société FONDATION [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2025
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03947.
APPELANTS
Monsieur [Y] [O]
né le 27 juillet 1971 à [Localité 7] (CANADA), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. 3 CERISES SUR UNE ETAGERE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. TINTINIMAGINATIO (anciennement MOULINSART) - société de droit belge,
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] - BELGIQUE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Antoine JACQUEMART de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [A] [U]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 2]
désigné en qualité de Mandataire d'Inaptitude par décision du Juge de Paix du district d'Aigle en date du 5 mars 2021 chargé de représenter les intérêts de Madame [G] [B], née le 1er août 1934 à [Localité 9] ([Localité 6] - Belgique) légataire universelle testamentaire de feu monsieur [R] [Z]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Antoine JACQUEMART de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
FONDATION [H] - Fondation d'utilisé publique
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] - BELGIQUE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Antoine JACQUEMART de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR ASSOCIES
prise en la personne de Maître [K] [I], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [O] né le 27 juillet 1971 à [Localité 7] (CANADA)
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [B], veuve de [R] [Z], dit [H], est titulaire des droits moraux et patrimoniaux d'auteur sur l'ensemble de l''uvre d'[H].
Aux termes de divers apports faits par Mme [G] [B], la société Moulinsart, devenue société Tintinimaginatio, gère les droits d'auteur sur l''uvre d'[H], à l'exception des droits d'édition papier des albums de la série «'Les aventures de Tintin'».
Depuis le 15 décembre 2022, la Fondation [H] est autorisée à accomplir tous les actes nécessaires et à entreprendre toutes les actions, y compris en justice pour protéger ou faire respecter le droit moral d'[H].
En 2016, la société Moulinsart a constaté la reproduction par M. [Y] [O], connu sous le nom d'artiste [N], de divers éléments de l''uvre d'[H], notamment le buste de Tintin tiré de l'album «'Les 7 boules de Cristal'» et la fusée issue des albums «'Objectif Lune'» et «'On a marché sur la lune'». Plusieurs procès-verbaux ont été établis, en ce inclus un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 19 février 2019 dans les locaux de la galerie parisienne exploitée par la société 3 Cerises sur une étagère.
Le 18 mars 2019 Mme [G] [B] et la société Moulinsart ont assigné M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir, à titre principal, cesser les actes de contrefaçon et les voir condamner au paiement de dommages et intérêts outre à la communication d'un certain nombre de pièces comptables sous astreinte.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- dit que la société Moulinsart est recevable en son action ;
- débouté M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère de leur demande tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie contrefaçon ;
- dit que M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère ont commis des actes de contrefaçon :
- en portant atteinte aux droits patrimoniaux sur les 'uvres dérivées dont est titulaire la SA Moulinsart du fait de la reproduction non autorisée du buste de Tintin et de la fusée issue de l'album «'Objectif Lune'»
- en reproduisant sans autorisation les traits caractéristiques et originaux du personnage Tintin et de la fusée issue de l'album «'Objectif Lune'», portant ainsi atteinte aux droits patrimoniaux dont jouit la SA Moulinsart sur l''uvre de [H],
- en portant atteinte aux droits patrimoniaux que détient Mme [G] [B] sur les titres des albums de Tintin ;
- dit que M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte au droit moral que détient Mme [G] [B] sur l''uvre d'[H] en sa qualité d'ayant droit ;
- condamné in solidum M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à payer à la société Moulinsart la somme de dommages et intérêts correspondant à la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon ;
Ordonné a M. [Y] [O] de produire :
- une attestation de son expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des 'uvres contrefaisantes, en quantités et en chiffre d'affaires sur la période du 18 mars 2016 jusqu'à la date du présent jugement ;
- copie de l'intégralité des factures correspondantes ;
et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passe le trentième jour suivant la signification du présent jugement, ce pendant 18 mois ;
- débouté la société Moulinsart et Mme [G] [B] de leur demande de provision ;
- condamné in solidum M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à payer à Mme [G] [B] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte au droit moral ;
- débouté la société Moulinsart de sa demande au titre de l'atteinte au droit moral de l'auteur ;
- condamné M. [Y] [O] à payer à la société Moulinsart la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- interdit à M. [Y] [O] et à la Sarl 3 Cerises sur une étagère d'exposer, d'offrir à la vente et de commercialiser les 'uvres contrefaisantes, dès le lendemain de la date de signification du jugement ;
- condamné M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à rappeler, dans les quinze jours à compter de la signification du jugement, toutes les 'uvres contrefaisantes telles que décrites au procès-verbal de constat du 20 février 2019 et au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 février 2019 et à retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les 'uvres contrefaisantes et à supprimer toute référence desdites 'uvres de leurs sites Internet ;
- ordonné la destruction, aux frais de M. [Y] [O] et de la Sarl 3 Cerises sur une étagère desdites ('uvres contrefaisantes, catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les 'uvres contrefaisantes sous contrôle d'huissier dans un délai de quinze jours de la signification du présent jugement ;
- dit que ces trois dernières dispositions sont assorties d'une unique astreinte de 2.000 € par jour de retard dans leur exécution et ce pendant 18 mois ;
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux professionnels ou périodiques français, au choix des demanderesses, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 2.000 € aux frais des défendeurs ;
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement en première page des sites www.[08].me et wwwcerisessuruneetagere.fr, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d'une police lisible de taille 12 et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et pendant 18 mois ;
- condamné in solidum M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à payer à Mme [G] [B] et à la société Moulinsart la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Antoine Jacquemart selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du cabinet 1 du mardi 21 septembre 2021 à 9 heures, sans présence physique des avocats, pour les conclusions des parties au vu des documents à produire par M. [O] en vertu de l'injonction prononcée contre lui.
* Par acte du 2 juillet 2021, M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère ont interjeté appel du jugement.
* Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y] [O], entrepreneur individuel, et a désigné la Scp BR et Associés, en la personne de maître [K] [I], en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 13 février 2024.
Mme [G] [B] et la société Moulinsart ont procédé à la déclaration de leurs créances à la procédure collective le 6 novembre 2023 (pièces 69 et 70).
* Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Scp BR et Associés, liquidateur judiciaire de M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère (Sarl) demandent à la cour de':
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juin 2021,
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu l'article 5, 3, k) de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information,
Vu les articles L.111-1, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-1, L. 113-2, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-5, L. 131-1 à L. 132-17-9, L. 331-1-1, L. 331-1-2, L. 331-1-3 et L. 332-1, R332-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 714, 1128, 1178 et 1240 du code civil,
Vu l'article 4, 64, 65, 70, 496,497, 539, 564, 566, 567, 655, 700 et 958 du code de procédure civile,
Vu les pièces fournies,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Moulinsart est recevable en son action et ce, en raison du défaut de la qualité pour agir de celle-ci ;
- dit que M. [Y] [O] et la SARL 3 Cerises sur une étagère ont commis des actes de contrefaçon, alors même qu'il n'a ni caractérisé ni individualisé les 'uvres prétendument contrefaisantes ;
- mis à la charge de M. [Y] [O] des condamnations pécuniaires, qu'il s'agisse de celles relatives au préjudice moral ou au préjudice patrimonial revendiqués par Mme [G] [B] ;
- mis à la charge de la société 3 Cerises sur une étagère des condamnations pécuniaires, qu'il s'agisse de celles relatives au préjudice moral ou au préjudice patrimonial revendiqués par Mme [G] [B] ;
- enjoint la production d'une attestation certifiée par expert-comptable faisant état de la totalité des ventes des 'uvres de M. [Y] [O], ainsi que d'une copie de l'intégralité des factures;
- ordonné des mesures de publicité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ainsi que l'astreinte mises à la charge de M. [Y] [O] et de la société 3 Cerises sur une étagère ;
- interdit à M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère d'exposer, d'offrir à la vente et de commercialisation les 'uvres de M. [Y] [O] ;
- ordonné la confiscation et la destruction des 'uvres, les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente lesdites 'uvres de M. [Y] [O] ;
Statuant à nouveau :
- juger de l'absence de titularité des droits d'auteur de la société Moulinsart, étant précisé que cette dernière n'est titulaire que des droits dérivés et secondaires portant sur l''uvre de [H];
- juger de l'originalité des 55 bustes litigieux créés par M. [Y] [O] ;
- juger que M. [Y] [O] ne s'est pas rendu coupable d'actes de contrefaçon des 'uvres revendiquées comme contrefaisantes par la société Moulinsart et Mme [G] [B] ;
- juger de l'abus de droit moral auquel se livrent Mme [G] [B] et la société Moulinsart à l'encontre de M. [Y] [O] et de la société 3 cerises sur une étagère ;
Et en conséquence :
- condamner Mme [G] [B] et la société Moulinsart conjointement et solidairement à verser à la société 3 Cerises sur une étagère la somme provisionnelle de 110 000 € (cent dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et de notoriété que cette dernière a subi ;
- condamner Mme [G] [B] et la société Moulinsart conjointement et solidairement à verser à la société 3 Cerises sur une étagère la somme provisionnelle de 110 000 € (cent dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel que cette dernière a subi ;
- condamner Mme [G] [B] et la société Moulinsart conjointement et solidairement à verser à la société 3 Cerises sur une étagère la somme provisionnelle de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimés aux entiers dépens de la présente instance (incluant les frais d'expertise judiciaire et les nombreux frais d'huissiers) ;
- débouter la Fondation [H] de son intervention volontaire ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la Fondation [H], de Mme [G] [B] et la société Moulinsart.
* Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Tintinimaginatio (anciennement Moulinsart), Mme [G] [B], représentée par M. [A] [U] désigné en qualité de mandataire d'inaptitude, et la Fondation [H] demandent à la cour de':
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
Vu l'article D211-6-1 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles L112-4, L122-3, L122-4, L122-5, L331-1-2, L331-1-3 et L331-1-4, du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 42, 115, 564, 565, 566, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile
Vu l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire
Vu le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Vu la décision de la Justice de Paix du district d'Aigle du 5 mars 2020,
Recevoir la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) en son appel incident et M. [A] [U] en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire d'inaptitude chargé de représenter les intérêts de Mme [G] [B], par décision du Juge de Paix du district d'Aigle en date du 5 mars 2020';
Juger recevable l'intervention volontaire de la Fondation [H]';
A titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- dit que la société Moulinsart est recevable en son action ;
- débouté M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère de leur demande tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie contrefaçon ;
- dit que M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère ont commis des actes de contrefaçon :
o en portant atteinte aux droits patrimoniaux sur les 'uvres dérivées dont est titulaire la SA Moulinsart du fait de la reproduction non autorisée du buste de Tintin et de la fusée issue de l'album « Objectif Lune »
o en reproduisant sans autorisation les traits caractéristiques et originaux du personnage Tintin et de la fusée issue de l'album « Objectif Lune », portant ainsi atteinte aux droits patrimoniaux dont jouit la SA Moulinsart sur l''uvre d'[H],
o en portant atteinte aux droits patrimoniaux que détient Mme [G] [B] sur les titres des albums de Tintin ;
- dit que M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte au droit moral que détient Mme [G] [B] sur l''uvre d'[H] en sa qualité d'ayant droit ;
- condamné in solidum M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à payer à la société Moulinsart la somme de 114.157 € de dommages et intérêts correspondant à la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon ;
- ordonné à M. [Y] [O] de produire :
o une attestation de son expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des 'uvres contrefaisantes, en quantités et en chiffre d'affaires sur la période du 18 mars 2016 jusqu'à la date du présent jugement ;
o copie de l'intégralité des factures correspondantes ;
- interdit à M. [Y] [O] et à la Sarl 3 Cerises sur une étagère d'exposer, d'offrir à la vente et de commercialiser les 'uvres contrefaisantes, dès le lendemain de la date de signification du jugement ;
- condamné M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à rappeler, dans les quinze jours à compter de la signification du jugement, toutes les 'uvres contrefaisantes telles que décrites au procès-verbal de constat du 20 février 2019 et au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 février 2019 et à retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les 'uvres contrefaisantes et à supprimer toutes références desdites 'uvres de leurs sites internet ;
- ordonné la destruction, aux frais de M. [Y] [O] et de la Sarl 3 Cerises sur une étagère desdites 'uvres contrefaisantes, catalogues et autres documents commerciaux, faisant la promotion et offrant à la vente les 'uvres contrefaisantes sous contrôle d'huissier dans un délai de quinze jours de la signification du présent jugement ;
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux professionnels ou périodiques français, au choix des demanderesses, le coût de chacune insertion ne pouvant excéder 2.000 € aux frais des défendeurs ;
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement en première page des sites www.[08].me et www.cerisessuruneetagere.fr pendant une durée ininterrompue de 30 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d'une police lisible de taille 12 et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et pendant 18 mois ;
- condamné in solidum M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à payer à Mme [G] [B] et à la société Moulinsart la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Antoine Jacquemart selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du cabinet 1 du mardi 21 septembre 2021 à 9 heures, sans présence physique des avocats, pour les conclusions des parties au vu des
documents à produire par M. [O] en vertu de l'injonction prononcée contre lui.
Et réformant partiellement le jugement entrepris et y ajoutant :
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entrepreneur individuel de la somme de cent quatorze mille cent cinquante-sept (114.157) euros au bénéfice de la société Tintinimaginatio et de M. [A] [U], agissant ès qualité de mandataire d'inaptitude de Mme [G] [B], à titre de dommages et intérêts correspondant à la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon ;
- condamner M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à rappeler, dans les quinze jours à compter de la signification du jugement, toutes les 'uvres contrefaisantes visées dans les conclusions de première instance de la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) et Mme [G] [B], telles que visées dans leur pièce n°31, et à retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les 'uvres contrefaisantes et à supprimer toutes références desdites 'uvres de leurs sites internet, et ce sous astreinte de quatre mille (4 000) euros par jour de retard, et ce pendant 18 mois ;
- ordonner à M. [Y] [O] de produire :
o une attestation de son expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des 'uvres contrefaisantes, en quantités et en chiffre d'affaires sur la période allant de la date du jugement de 1 ère instance rendu le 17 juin 2021 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
o copie de l'intégralité des factures correspondantes ;
- assortir d'une astreinte de deux mille (2 000) euros par jour de retard passé le trentième jour suivant signification du jugement, ce pendant 18 mois, les dispositions ordonnant à M. [Y] [O] de produire (i) une attestation de son expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des 'uvres contrefaisantes, en quantités et en chiffre d'affaires sur la période du 18 mars 2016 jusqu'à la date du présent jugement, (ii) une attestation de son expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des 'uvres contrefaisantes, en quantités et en chiffre d'affaires sur la période allant de la date du jugement de 1 ère instance rendu le 17 juin 2021 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et (ii) copie de l'intégralité des factures correspondantes ;
- à titre provisionnel, condamner M. [Y] [O] à payer à la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) et à Mme [G] [B] représentée par M. [A] [U] es qualité la somme d'un million cinq cent mille (1 500 000) euros à valoir sur les dommages et intérêts tels qu'ils pourront être actualisés par les intimées en fonction des chiffres qui leur seront fournis ;
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entrepreneur individuel de la somme d'un million cinq cent mille (1 500 000) euros au bénéfice de la société Tintinimaginatio et de M. [A] [U], agissant ès qualité de mandataire d'inaptitude de Mme [G] [B], à valoir sur les dommages et intérêts tels qu'ils pourront être actualisés par les intimées en fonction des chiffres qui leur seront fournis ;
- condamner conjointement et solidairement M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à payer à Mme [G] [B] représentée par M. [A] [U] es qualité et à la Fondation [H] la somme de deux cent mille (200 000) euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte au droit moral ;
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entrepreneur individuel de la somme de deux cent mille (200 000) Euros au bénéfice de M. [A] [U], agissant ès qualité de mandataire d'inaptitude de Mme [G] [B], et à la Fondation [H], à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte au droit moral ;
- condamner M. [Y] [O] à payer à la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) la somme de deux cent mille (200 000) euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entrepreneur individuel de la somme de deux cent mille (200 000) euros au bénéfice de la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- assortir d'une astreinte de quatre mille (4 000) euros par jour de retard courant dès le lendemain de la date de signification du jugement, et ce pendant 18 mois, la disposition interdisant à M. [Y] [O] et à la Sarl 3 Cerises sur une étagère d'exposer, d'offrir à la vente et de commercialiser les 'uvres contrefaisantes ;
- assortir d'une astreinte de quatre mille (4 000) euros par jour de retard et ce pendant 18 mois la disposition condamnant M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à (i) à rappeler, dans les quinze jours à compter de la signification du jugement, toutes les 'uvres contrefaisantes telles que décrites au procès-verbal de constat du 20 février 2019 et au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 février 2019, et (ii) à retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les 'uvres contrefaisantes, et (iii) à supprimer toute référence desdites 'uvres de leurs sites Internet ;
- assortir d'une astreinte de quatre mille (4 000) euros par jour de retard et ce pendant 18 mois la disposition ordonnant la destruction, aux frais de M. [Y] [O] et de la Sarl 3 Cerises sur une étagère desdites 'uvres contrefaisantes, catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les 'uvres contrefaisantes sous contrôle d'huissier dans un délai de quinze jours de la signification du jugement ;
- ordonner la publication du dispositif du jugement en première page du site internet www.[08].be pendant une durée ininterrompue de 30 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d'une police lisible de taille 12 et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et pendant 18 mois';
A titre subsidiaire :
- juger que M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère ont commis des actes de parasitisme artistique au préjudice de la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) ;
En conséquence,
- condamner conjointement et solidairement M. [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à payer à la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) la somme de cent quatorze mille et cent cinquante-sept (114 157) euros en remboursement des bénéfices illégitimes réalisés par le biais de leurs agissements parasitaires via la galerie 3 Cerises sur une étagère ;
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entrepreneur individuel de la somme de cent quatorze mille cent cinquante-sept (114.157) euros au bénéfice de la société Tintinimaginatio et de M. [A] [U], agissant ès qualité de mandataire d'inaptitude de Mme [G] [B], en remboursement des bénéfices illégitimes réalisés par le biais de leurs agissements parasitaires via la galerie 3 Cerises sur une étagère ;
- faire injonction à M. [Y] [O] de verser aux débats une attestation de son expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des 'uvres parasites, en quantités et en chiffre d'affaires sur la période s'écoulant sur les trois années précédant la date de remise de l'assignation jusqu'à la date du jugement qui sera rendu ;
- faire injonction à M. [Y] [O] de produire copie de l'intégralité des factures correspondantes ;
- juger que ces injonctions seront assorties chacune d'une astreinte de mille (1 000) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la signification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner M. [Y] [O] à payer à la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) la somme de deux cent mille (200 000) euros en réparation du préjudice moral subi au titre de leurs actes de parasitisme artistique ;
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entrepreneur individuel de la somme de deux cent mille (200 000) euros au bénéfice de la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) en réparation du préjudice moral subi au titre de leurs actes de parasitisme artistique ;
- à titre provisionnel, condamner M. [Y] [O] à payer à la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) la somme d'un million cinq cent mille (1 500 000) euros en réparation du préjudice financier subi au titre de ses actes de parasitisme artistique à valoir sur les dommages et intérêts tels qui pourront être actualisés par la SA Tintinimaginatio en fonction des chiffres qui lui seront fournis ;
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entrepreneur individuel de la somme d'un million cinq cent mille (1 500 000) euros au bénéfice de la société Tintinimaginatio et de M. [A] [U], agissant ès qualité de mandataire d'inaptitude de Mme [G] [B], en réparation du préjudice financier subi au titre de ses actes de parasitisme artistique à valoir sur les dommages et intérêts tels qui pourront être actualisés par la SA Tintinimaginatio en fonction des chiffres qui lui seront fournis ;
En tout état de cause :
- juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à voir condamnées conjointement et solidairement la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) et Mme [G] [B] à verser à M. [Y] [O] la somme provisionnelle de cent dix mille (110 000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice patrimonial subi par ce dernier ;
- juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à voir condamnées conjointement et solidairement la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) et Mme [G] [B] à verser à M. [Y] [O] la somme provisionnelle de soixante mille (60.000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice moral subi par ce dernier ;
- juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à voir condamnées conjointement et solidairement la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) et Mme [G] [B] à verser à la société 3 Cerises sur une étagère la somme provisionnelle de cent dix mille (110 000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice d'image et de notoriété subi par cette dernière ;
- juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à voir condamnées conjointement et solidairement la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) et Mme [G] [B] à verser à la société 3 Cerises sur une étagère la somme provisionnelle de cent dix mille (110 000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice matériel subi par cette dernière ;
- rejeter l'intégralité des demandes des appelants ;
- condamner conjointement et solidairement M. [Y] [O] et la SARL 3 Cerises sur une étagère à payer à la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart), à Mme [G] [B] représentée par M. [A] [U] es qualité et à la Fondation [H] la somme de trente-cinq mille (35 000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner conjointement et solidairement M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère aux entiers dépens y incluant la somme de 6 292,22 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la saisie ordonnée par le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par ordonnance du 22 décembre 2022.
* La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS
1 ' Sur l'intervention volontaire de la Fondation [H]'et de M. [A] [U] :
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'intervention doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, la Fondation [H], qui n'était pas partie en première instance, sollicite son intervention à la procédure d'appel et expose que, selon une convention datée du 15 décembre 2022, Mme [G] [B] lui a confié «'l'exercice du droit moral sur les 'uvres d'[H] comprenant le droit de divulgation, le droit à l'intégrité et au respect de l''uvre ainsi que le droit de paternité'» jusqu'à son décès.
Elle ajoute qu'elle est par ailleurs chargée «'d'accomplir tous les actes nécessaires et d'entreprendre toutes les actions y compris en justice, pour protéger ou faire respecter le droit moral d'[H]'» (pièce 66 des intimés).
Les appelants qui sollicitent, aux termes du dispositif de leurs conclusions, le rejet de l'intervention volontaire de la Fondation [H], n'explicitent pas les moyens venant au soutien de leur prétention.
En conséquence, considérant que les prétentions originaires de Mme [G] [B] et de la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, visent à voir condamner M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère pour des actes de contrefaçon portant atteinte, tant à leur droit patrimonial qu'à leur droit moral, l'intervention volontaire de la Fondation [H], qui est nécessairement postérieure au jugement, se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, a fortiori en l'état des demandes reconventionnelles formées par les appelants pour voir indemniser ce qu'ils invoquent comme un abus du droit moral de Mme [G] [B] et de la société Moulinsart.
Par ailleurs, Mme [G] [B] épouse [U] est désormais représentée par M. [F] [U], dit [A] [U], aux termes d'un mandat pour cause d'inaptitude mis en 'uvre par décision de la Justice de paix du district d'Aigle le 5 mars 2020 (pièce 2 ter des intimés).
L'intervention volontaire de M. [A] [U] doit dès lors être admise aux intérêts de Mme [G] [B].
2- Sur la titularité des droits d'auteur de la société Tintinimaginatio':
Les appelants invoquent le défaut de qualité pour agir de la société Moulinsart aux motifs que seul le droit français aurait dû s'appliquer au vu de la Convention de Berne et non le droit belge, et qu'il en résulte que «'l'apport'» mentionné à l'acte notarié concerne une licence et non une cession des droits d'exploitation.
Ils ajoutent que le licencié ne peut agir en contrefaçon, et que dès lors, la société Moulinsart n'a pas qualité pour agir, même aux côtés de Mme [G] [B].
Ils invoquent par ailleurs la signature, le 9 avril 1942, d'un contrat de cession entre [H] et la société Casterman aux termes duquel, selon eux, seule cette société est titulaire des droits d'exploitation portant sur les albums des Aventures de Tintin et aurait dû être appelée en la cause.
Les intimés répliquent que la société Moulinsart, devenue Tintinimaginatio, était bien titulaire des droits d'exploitation de l'oeuvre d'[H] - à l'exclusion de l'édition des albums - au jour des opérations de saisie-contrefaçon selon un apport effectué par Mme [G] [B] au regard des règles de droit belge, seules applicables.
Ils ajoutent que cet «'apport'» s'entend d'une concession exclusive ou cession de l'ensemble des droits d'exploitation, y compris les droits de reproduction et de représentation publique'sur l'ensemble de l'oeuvre d'[H].
Les intimés soutiennent que la Cour de cassation considère que le licencié exclusif d'une 'uvre protégeable a qualité pour agir en contrefaçon de sorte que la société Moulinsart a qualité pour défendre les droits qui lui ont été concédés à titre exclusif.
Enfin, ils précisent que la société Casterman est seulement titulaire des droits d'édition des albums, et non des éléments qui en sont extraits.
Sur ce, en application de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il ressort des attestations notariées produites par les intimés (pièces 2 et 2 bis) que Mme [G] [B] est légataire universelle de la succession de [R] [Z] et notamment de l'ensemble des droits d'auteur sur son 'uvre, des droits d'exploitation et droits moraux, et qu'aux termes de plusieurs actes passés à compter de l'année 1983, elle a fait apport à la société Moulinsart, anciennement Baran International Licensing, et devenue la société Tintinimaginatio, de la jouissance des droits dérivés et secondaires relatifs à l''uvre d'[H], à l'exception des droits d'édition sous forme d'albums imprimés, numériques et autres formes connues ou à développer.
Les appelants soutiennent, à juste titre, que la loi belge n'avait pas vocation à s'appliquer s'agissant de la titularité des droits d'auteur, dès lors que la détermination du titulaire des droits d'auteur sur une 'uvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée, soit en l'occurrence la loi française.
Pour autant, la référence au code de droit économique faite par Maîtres Berenboom et Schmitz, avocats à Bruxelles, dans le cadre de la consultation émise le 9 avril 2020 (pièce 29 bis des intimés) ne vise qu'à donner un éclairage sur le terme d''«'apport'» fait par Mme [G] [B] et employé dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 2018 dont le procès-verbal a été dressé par Maître [V], notaire.
Cette consultation ne fait pas obstacle à l'appréciation par le juge français de la nature des droits cédés au regard des termes de la convention, étant relevé que Maîtres Berenbom et Schmitz font eux-mêmes référence à une décision de la Cour de justice des communautés européennes et concluent que le terme d'apport correspond à une concession de droits qui rend la société Moulinsart seule titulaire des droits d'auteur désignés dans l'acte d'apport en jouissance, et ce, jusqu'à l'expiration de l'apport le 31 octobre 2023.
Ainsi, l'apport en jouissance des droits dérivés et secondaires relatifs à l''uvre d'[H] s'entend pour la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, du droit d'exploiter les droits d'auteur détenus par Mme [G] [B].
Au demeurant, cette dernière, partie à l'instance, ne conteste nullement l'étendue des droits de la société et s'y associe. Par ailleurs, la société Moulinsart, qui exploite sous son nom et de façon régulière depuis 1983 l''uvre d'[H], ne souffre d'aucune revendication de tiers sur ses propres droits de sorte qu'elle est reconnue comme licencié exclusif, et partant, a qualité pour agir en contrefaçon.
Enfin, la société Casterman, titulaire des droits d'édition des albums, confirme, par le biais de Mme [D] [L], que ses droits sont limités à la publication des albums dans leur entier et n'incluent pas le droit de reproduire et/ou de publier séparément des éléments tirés des albums, tels que des illustrations ou des textes (pièces 47-1 et pièces 47-2 des intimés).
Le grief tiré de l'absence d'intervention aux débats de la société Casterman est, par suite, inopérant dès lors que les faits de contrefaçon reprochés à M. [Y] [O] et à la société 3 Cerises sur une étagère ne portent pas sur la reproduction des albums de Tintin dans leur totalité mais sur la reprise d'éléments tirés des albums (buste de Tintin, fusée, citations des personnages, titres des albums).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, recevable à agir.
3- Sur les actes de contrefaçon':
Les appelants invoquent l'originalité et l'empreinte de la personnalité de M. [Y] [O] en exposant notamment l'utilisation de la technique du marouflage créée à partir d'extraits d'albums ou encore l'usage de la résine en finition brillante.
Ils se prévalent du mouvement artistique du pop art et revendiquent des choix libres et créatifs qui procurent à l'ensemble des 'uvres, qu'il s'agisse des bustes de Tintin ou des fusées, une impression esthétique singulière qui est propre à M. [Y] [O], et prouvent l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Ils soulignent en outre les associations originales d'un titre et d'une décoration et/ou le marouflage choisi.
Ils contestent par ailleurs l'absence d'individualisation et de caractérisation des 'uvres par le tribunal, constituant un manque de base légale au jugement, et réfutent toute référence à la notion d'antériorité.
Les appelants avancent également le fait que les idées sont de libre parcours et que le personnage de Tintin est lui-même inspiré de Tintin-Lutin crée par [J] [T] en 1898. Ils critiquent la méconnaissance de la liberté de création par les premiers juges et le rejet de l'exception de parodie et de l'intention humoristique invoquées.
Enfin, ils contestent tout risque de confusion avec les sculptures commercialisées par la société Moulinsart.
Les intimés invoquent, pour leur part, une reproduction servile, ou quasi-servile, réalisée par M. [Y] [O] des bustes de Tintin et des fusées, accompagnés des titres des albums.
Ils explicitent le caractère original du personnage Tintin, de la fusée «'Objectif Lune'» et des titres des albums et rappellent que les bustes de Tintin dans leur version dite «'pense-grand'» ainsi que les fusées sont commercialisés en trois dimensions par la société Moulinsart.
Ils procèdent à une comparaison des 'uvres et maintiennent le caractère contrefaisant des 'uvres de M. [Y] [O] en dénonçant la poursuite des agissements par celui-ci en dépit du jugement.
Ils contestent toute exception de parodie ainsi que l'atteinte à la liberté d'expression de M [Y] [O], relevant au contraire que le seul objectif est d'en faire commerce.
Subsidiairement, les intimés invoquent un parasitisme artistique.
Sur ce, aux termes de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous, comprenant des attributs d'ordre intellectuel et moral mais également d'ordre patrimonial.
De ce fait, l'auteur d'une 'uvre, de même que ses ayants droit ou ayant cause, peuvent agir en contrefaçon à l'égard des tiers conformément à l'article L.332-1 du même code.
- sur l'originalité des 'uvres d'[H]
A titre liminaire, il convient d'observer que le caractère original du personnage de Tintin, personnage de bande-dessinée tirée des albums des Aventures de Tintin, constitutif d'une 'uvre de l'esprit au sens de l'article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle, n'est plus en débat, sauf par le biais de l'emprunt qui aurait été fait par son auteur d'un autre personnage dit «'Tintin-Lutin'».
A cet égard, et comme l'a justement relevé le jugement, à la motivation duquel il y a lieu de se référer, la seule ressemblance pouvant être retenue entre le personnage de Tintin et Tintin-Lutin ressort du port d'un pantalon de golfeur.
Dès lors, et sauf à faire abstraction des autres éléments faisant l'originalité du personnage de bande-dessinée, ce seul trait commun aux deux personnages est insusceptible d'ôter au personnage Tintin son caractère original, étant rappelé que les personnages dessinés peuvent en eux-mêmes être protégés par le droit d'auteur indépendamment de l''uvre dans laquelle ils apparaissent.
Au demeurant, si M. [Y] [O] peut invoquer la référence à un fonds commun d'inspiration artistique en ce que [H] se serait lui-même inspiré de Tintin-Lutin, il ne revendique pas de filiation à l'égard de ce dernier personnage, se contentant de faire un parallèle avec sa propre démarche à l'égard de Tintin.
De même, les appelants ne contestent plus l'originalité de la fusée et des titres des albums mais font valoir l'originalité des propres 'uvres de M. [Y] [O], dit [N].
Ainsi, si les pièces 3, 4 et 5 produites par les appelants permettent de conforter les emprunts faits par [H] lui-même, et propres à un certain nombre d'auteurs, dont les sources d'inspiration sont souvent plurielles et ne procèdent pas exclusivement de leur imagination, il n'en demeure pas moins que l''uvre d'[H] ne peut être réduite aux seuls personnages, objets ou lieux préexistants, mais procède d'une alchimie qui repose sur différents procédés, et dont M. [Y] [O] lui-même ne conteste pas l'originalité.
- sur les éléments en comparaison
Aux termes de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un article ou un procédé quelconque.
Conformément à l'article L.122-3 du même code, la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l''uvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
La contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances existant entre l''uvre contrefaite et celle arguée de contrefaçon. Pour autant, les ressemblances peuvent s'expliquer également par des emprunts communs au domaine public, par le caractère fonctionnel de certains éléments ou encore par des contraintes liées aux règles de l'art.
M. [Y] [O] invoque, à titre principal, le caractère original de ses propres 'uvres de nature à exclure toute contrefaçon de l''uvre originale.
Les éléments originaux tirés de l''uvre d'[H] sont les suivants':
- représentation du personnage de Tintin, et notamment dans une posture dite «'pense-grand'» tirée d'une vignette de l'album «'Les 7 Boules de Cristal'», correspondant au buste de Tintin en posture mi-contemplative, mi-dubitative, avec ses éléments caractéristiques (figure ronde, nez rond et allongé, yeux en formes de billes, houppette sur le haut du crâne), étant relevé que les bustes de Tintin dit «'pense-grand'» sont édités en trois dimensions par la société Tintinimaginatio en porcelaine blanche en version mate ou brillante,
- fusée à damier rouge et blanche, sur un support tripodique, présente dans les albums «'Objectif lune'» et «'On a marché sur la lune'»,
- titres des albums des «'Aventures de Tintin'», bandes-dessinées mettant en scène les aventures du personnage Tintin dans divers pays,
- expressions tirées des dialogues de certains albums et notamment les jurons du capitaine Haddock
Les 'uvres arguées de contrefaçon sont composées en premier lieu de cinquante-trois bustes représentant le personnage Tintin, de dimensions variables allant de 35 cm à 210 cm, et offrant, une déclinaison colorée ou bariolée soit sur le thème des albums des Aventures de Tintin du type notamment «'Tintin île noire'», «'Tintin Objectif Lune'», «'Tintin Coke en stock'», «'Tintin Tibet'», soit sur des thèmes plus libres, notamment «'Tintin Posca'» «'Tintin Belge'», «'Tintin [H] feuille d'or'», «'Tintin Attentats de [Localité 6]'».
Ces bustes sont proposés dans la position du «'pense-grand'» ou dans des postures bras croisés.
Trois des bustes émanant de M. [Y] [O] sont simplement vernis d'un coloris blanc, noir ou rouge. Un autre est de couleur dorée. L'ensemble des bustes ressort des pièces 5, 9, 13, 22 27.
Ces bustes sont numérotées de 1 à 53 aux termes de la pièce récapitulative n°31 des intimés.
Ces 'uvres ont toutes été commercialisées sur le site internet www.[08].me, à l'exception de trois bustes commercialisés par la galerie 3 Cerises sur une étagère.
En second lieu, la contrefaçon alléguée porte sur quatorze fusées proposées en trois dimensions d'une hauteur de 90 cm ou 180 cm, dont certaines proposent un habillage en damiers blancs et rouges avec des variantes ou un habillage en damiers de différents coloris. Ces fusées sont accompagnées de titres, notamment, «'Fusée Pollock'», «'Fusée Sapristi'», «'Fusée BD On a marché sur la lune'», «'Fusée paillettes d'Or'».
Ces fusées ressortent aux termes de la pièce 31 sous les numéros 1 à 14 inclus.
En troisième lieu, la contrefaçon alléguée porte sur la reproduction quasiment à l'identique de dix-huit des titres des albums avec l'adjonction du mot Tintin ou fusée.
L'ensemble de ces éléments ou pièces est listé en pièces 5 (procès-verbal de constat du 20 février 2019), 9 (procès-verbal de contrefaçon du 19 février 2019), outre un récapitulatif en pièce 31 des intimés et auquel il convient de se référer expressément.
- sur la comparaison entre les 'uvres contrefaites et les 'uvres arguées de contrefaçon
Il est indéniable qu'à l'exception d'un buste blanc brillant (n°49 de la pièce 31 des intimés), les 'uvres revendiquées par M. [Y] [O] comportent une touche artistique en ce que les bustes et les fusées présentent des habillages bariolés et/ou colorés que M. [Y] [O] décrit dans le style pop-art qu'il définit comme un art populaire de masse qui vise à «'imiter les produits, les structures de l'iconographie de la nouvelle société capitalistique, en se réappropriant notamment des images d'événements populaires, de bandes dessinées ou encore d'affiches de films, dont les figures représentées sont iconisées'».
Ces représentations, par le choix des couleurs et du revêtement, ne correspondent à aucun des dessins de Tintin ou de la fusée tels qu'ils figurent dans les albums de la série les Aventures de Tintin.
De même, certaines dénominations attribuées aux bustes ou aux fusées ne présentent pas de lien avec l''uvre originale. Ainsi, les dénominations «'Attentats de [Localité 6]'», «'Paint Market'», ou «'Posca'» notamment.
Pour autant, la distinction tirée de leur revêtement -marouflage ou vernis- ne saurait occulter les multiples ressemblances permettant à n'importe quel observateur de faire le lien avec l''uvre originale au regard des traits caractéristiques repris dans les 'uvres de M. [Y] [O].
Ainsi, s'agissant des bustes, certains correspondent à une reprise à l'identique en trois dimensions du buste de Tintin, avec la mimique et la gestuelle de la vignette contenue dans l'album «'Les 7 Boules de Cristal'». Pour les autres bustes, bras croisés, les traits caractéristiques du personnage de Tintin sont parfaitement identiques': houppette de cheveux, nez cylindrique détaché de toute représentation naturelle, yeux ronds, sourcils positionnés haut sur le front.
De même, s'agissant des fusées, la reproduction du motif des damiers, quel que soit le coloris utilisé et a fortiori celui en rouge et blanc, ainsi que la forme oblongue, et la présence de trois pieds arrondis, permettent d'établir une ressemblance immédiate avec celle tirée de l''uvre d'[H].
Enfin, ces ressemblances sont accentuées par la reprise à l'identique ou quasiment des titres des albums, accolés au mot Tintin, après le retrait de l'article défini, dans les versions suivantes, entre autres': «'Tintin Bijoux de la Castafiore'», «'Tintin Etoile Mysérieuse'», «'Tintin Temple du soleil'» «'Tintin On a marché sur la Lune'». Ces titres accompagnent chacun des bustes et chacune des fusées proposés à la vente.
Ainsi, l'association d'un titre tiré des albums avec le mot Tintin renforce la référence et la similitude avec l''uvre contrefaite. En outre, si les fusées ne font pas référence au mot Tintin, elles comportent pour la plupart des références explicites à l'univers de Tintin par la reprise de termes empruntés notamment aux expressions du capitaine Haddock, autre personnage emblématique de la série («'Mille Sabords'», «'Tonnerre de Brest'») ou de Tintin («'Sapristi'»), de sorte que les traits caractéristiques de l''uvre, tant par ses personnages que par le vocabulaire employé et la référence aux titres ou l'utilisation d'un élément typique comme la fusée, renforcent les ressemblances, quel que soit l'habillage des 'uvres présentées par M. [Y] [O] (marouflage, peinture, marqueurs Posca, dorure, etc..).
En outre, l'utilisation de la technique dite du marouflage qui consiste à apposer sur la figurine divers extraits des albums de Tintin, si elle fait appel à des assemblages aléatoires et personnels, emprunte également directement à l'oeuvre d'[H] dans des proportions qui permettent d'identifier précisément l''uvre d'origine, confortant ainsi la ressemblance, en dépit de ce que M. [Y] [O] justifie par un «'hommage artistique'» à [H] pour conforter ses choix créatifs.
Dès lors, si M. [Y] [O] revendique des choix libres et créatifs, le processus créatif qui consiste à habiller des 'uvres créées par autrui, au moyen de divers procédés graphiques, ne permet pas pour autant de considérer, en l'espèce, que ce choix recèle une véritable originalité au regard de l'emprunt systématique et massif à des éléments caractéristiques de l''uvre première d'[H].
- sur l'atteinte à la liberté de création
M. [Y] [O] dénonce par ailleurs une absence de prise en compte par les premiers juges de sa liberté de création.
A cet égard, le droit d'auteur ne peut avoir pour conséquence de brider toute velléité artistique, et n'interdit pas, notamment, la création d''uvres composites ou la perpétuation d'une 'uvre dès lors qu'elles sont faites avec l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit.
Pour autant, la liberté d'expression, telle que revendiquée par M. [Y] [O], ne saurait davantage autoriser une appropriation de type parasitaire qui consiste, eu égard à la notoriété acquise par les Aventures de Tintin, en une reprise des éléments caractéristiques de l''uvre, tirant profit du rayonnement et du travail créatif qu'ont nécessité, sur de nombreuses années, l'élaboration et le graphisme des éléments emblématiques d'[H] et qui en font une 'uvre originale.
Comme le rappellent au demeurant les appelants, l'auteur des Aventures de Tintin, [R] [Z] alias [H], énonçait lui-même en parlant de Tintin «'C'est une 'uvre personnelle ('). Ce n'est pas une industrie'! Si d'autres reprenaient «'Tintin'» ils le feraient peut-être mieux, peut-être moins bien. Une chose est certaine, ils le feraient autrement et, du coup ce ne serait plus Tintin'» (pièce 24 des appelants).
Ainsi, il ressort du choix personnel de chaque auteur de voir évoluer ou non ses 'uvres sous l'influence artistique d'autres de ses contemporains ou de ses successeurs.
En cela, la protection du droit d'auteur a également pour vocation d'assurer l'intégrité et l'authenticité des 'uvres et de les protéger de toute dénaturation susceptible de porter atteinte à leur essence même, telle que voulue par leur auteur.
Dès lors, le motif tiré d'une atteinte à la liberté créative de M. [Y] [O] ne peut être retenu au cas d'espèce.
- sur l'exception de parodie
M. [Y] [O] invoque en outre l'exception de parodie propre à justifier ses 'uvres au visa de l'article L.122-5, 4° du code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, aux termes dudit article lorsque l''uvre a été divulguée l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre.
S'agissant d'une exception, elle doit être interprétée strictement.
La parodie, en ce qu'elle est une satire qui vise à tourner en ridicule une partie ou la totalité d'une 'uvre sérieuse connue, doit faire émerger une manifestation d'humour et de raillerie et doit évoquer une 'uvre préexistante sans générer de risque de confusion avec cette dernière.
La parodie ne doit pas, par ailleurs, entraîner une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l'auteur et de ses ayants droit.
Si l'humour, tout comme la perception du caractère original ou créatif d'une 'uvre, est nécessairement subjectif, il n'en demeure pas moins que l'examen des cinquante-trois bustes émanant de M. [Y] [O] ainsi que des quatorze fusées et des dix-huit titres détournés, n'a manifestement pas pour objectif de tourner en ridicule le personnage de Tintin ou les éléments contenus dans l'album mais proposent, par leur habillage, une version décalée et réinterprétée du personnage et de la fusée qui ne peut être assimilée à une parodie, étant relevé en outre qu'au moins quatre des bustes proposés sont simplement revêtus d'un coloris uni (blanc, noir, rouge, doré) et sont dénués de tout aspect humoristique.
La référence faite à une figurine intitulée L'ordre et le chaos et la référence à un Tintin porteur d'une moustache dite «'hithlérienne'» ne ressortent pas des 'uvres contrefaisantes au cas particulier, M. [Y] [O] faisant allusion à des 'uvres qui ne sont pas l'objet du présent litige (pièces 10, 11, 12, 13). Par ailleurs, la référence faite aux attentats de [Localité 6] de façon explicite sur le buste intitulé «'Tintin Attentats de [Localité 6]'» n'est pas de nature à faire rire ni même sourire.
En outre, la démarche de M. [Y] [O], telle qu'il la revendique lui-même dans une missive intitulée «'Lettre ouverte de Tintin à son créateur, Tintin, l'ordre et le chaos'», où il fait s'exprimer Tintin, vise à dénoncer le «'carcan juridique'» que font peser les Editions Moulinsart sur les artistes, et à expliquer la parodie appliquée à son 'uvre, qu'il qualifie de parodie tendant à dénoncer l'absence de liberté dont disposent les artistes pour représenter Tintin (pièce 8 des appelants).
Néanmoins, même accompagnée de ce manifeste en faveur de la liberté d'expression, la parodie invoquée par M. [Y] [O] ne vise pas à tourner en dérision l''uvre mais ses exploitants, en la personne de la société Moulinsart, à qui il impute une vision trop conservatrice de l''uvre d'[H], et ne constitue pas, en cela, l'exception susvisée, outre qu'elle se rapporte à des 'uvres distinctes.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [Y] [O], alias [N], et la société 3 Cerises sur une étagère ont commis des actes de contrefaçon de l'oeuvre d'[H].
4 - Sur la réparation des actes de contrefaçon':
Les appelants dénoncent le caractère disproportionné des mesures de réparation mises à leur charge par le jugement.
Ils font valoir, au visa de l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, que le jugement les a condamnés à payer la somme de 114 157 euros de dommages et intérêts, laquelle correspond aux ventes cumulées de février 2017 à février 2019 sans tenir compte du fait qu'il ne s'agit pas là du profit engendré.
Ils s'opposent par ailleurs aux nouvelles demandes formées par la société Moulinsart et Mme [G] [B] au titre d''uvres qui ne sont pas incluses au présent litige.
Les appelants font également grief au jugement d'avoir fait droit à la demande en réparation du préjudice moral invoqué par la société Moulinsart alors que celle-ci n'est titulaire d'aucun droit moral et qu'elle semble au contraire tirer profit des 'uvres de M. [Y] [O].
Ils ajoutent que de la même façon l'atteinte au droit moral de Mme [G] [B] n'a pas été caractérisée et a été fondée sur la seule décrédibilisation de la société Moulinsart.
Enfin, ils soulignent qu'il conviendra de mettre hors de cause la société 3 Cerises sur une étagère dès lors que les mesures de réparation doivent être proportionnées aux atteintes effectivement subies et qu'en l'espèce, la société n'a proposé à la vente que trois bustes de Tintin, tels que mentionnés au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 février 2019.
En réponse, les intimés dénoncent pour leur part la poursuite des actes contrefaisants de la part de M. [Y] [O] dont le chiffre d'affaires global généré par les 'uvres contrefaisantes est a minima de 3 273 045 euros, et ils maintiennent la demande de confiscation des recettes procurées par la contrefaçon à hauteur de 114 157 euros et les mesures de communication ordonnées par le tribunal.
Ils demandent, en revanche, l'augmentation du montant des astreintes et du montant de la provision allouée au titre du préjudice patrimonial.
S'agissant du préjudice moral, ils soulignent l'atteinte au droit moral de Mme [G] [B], droit désormais géré par la Fondation [H] et demandent la majoration de l'indemnité allouée compte-tenu des atteintes révélées postérieurement.
Les intimés invoquent également l'atteinte à la réputation de la société Moulinsart, au regard des propos tenus par M. [Y] [O] qui cherchent à la discréditer, et maintiennent la nécessité de confirmer les mesures visant à interdire la poursuite des actes de contrefaçon et ordonnant la publication de la décision.
Subsidiairement, ils fondent leurs demandes indemnitaires sur le parasitisme.
Sur ce, aux termes de l'article L.331-1-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement':
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque-à-gagner et la perte subis par la partie lésée';
2° Le préjudice moral causé à cette dernière';
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon
En l'espèce, la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, n'invoque pas avoir subi de manque à gagner ou de pertes du fait des agissements de M. [Y] [O] et de la société 3 Cerises sur une étagère.
En revanche, il est établi que M. [Y] [O] a facturé à la galerie 3 Cerises sur une étagère, a minima jusqu'au 8 février 2019, la somme de 114 157 euros correspondant à la vente de trente-deux «'sculptures'», sans que soit précisée au demeurant la part de rémunération qu'en a retirée la galerie elle-même, celle-ci indiquant au procès-verbal de saisie, par l'intermédiaire de son représentant, qu'elle n'avait pas conclu de contrat avec M. [Y] [O] mais que ce dernier établissait une facture lorsqu'une des 'uvres était vendue.
La mise hors de cause de la société 3 Cerises sur une étagère est dès lors sans objet au regard du profit qu'elle a nécessairement tiré de la vente des bustes de Tintin.
Au demeurant, les appelants, qui arguent de la non-prise en compte du profit réellement généré, n'ont communiqué aucun élément permettant d'apprécier le montant de leurs charges et des investissements réalisés en déduction des sommes facturées.
La production des pièces ordonnée par le tribunal doit être confirmée afin de procéder à la liquidation du préjudice subi par les intimés, de même que les mesures de publication du jugement, de rappel et de destruction au regard de la nécessité de faire cesser les atteintes à l'oeuvre d'[H].
S'agissant du préjudice moral subi par Mme [G] [B], il a été valablement apprécié à la somme de 10 000 euros afin de tenir compte de l'atteinte au droit moral détenue par celle-ci, incluant les associations douteuses opérées par M. [Y] [O] dans ses 'uvres par ses références à [P] ou à d'autres événements plus contemporains.
En revanche, la Fondation [H], dont la création est postérieure aux faits dénoncés par le présent litige, soit jusqu'en février 2019, est mal fondée en sa demande de réparation des actes de contrefaçon, quel que soit son intérêt à s'associer à la démarche de Mme [G] [B].
Ces atteintes ont, en outre, été accompagnées de la part de M. [Y] [O] de diatribes destinées à remettre en cause les droits et les orientations de la société Moulinsart à l'égard des 'uvres d'[H], en attestent la lettre ouverte de Tintin à son auteur et la présentation dévoyée des procédures initiées à son encontre (pièces 18, 19, 20 et 28). Au-delà de l'atteinte au droit moral, dont était titulaire Mme [G] [B], les premiers juges ont ainsi valablement caractérisé l'atteinte portée à la réputation de la société Moulinsart, indépendamment de l'atteinte aux droits d'auteur.
Les circonstances révélées ultérieurement, et notamment au moyen de nouvelles saisies, en ce qu'elles sont postérieures au jugement déféré et résultent d'actes nouveaux de contrefaçon, n'ont pas vocation à être intégrées à la réparation du préjudice subi par les intimés dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, la société 3 Cerises sur une étagère n'ayant pas sollicité la ventilation des sommes mises à sa charge, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a, par ailleurs, tenu compte des circonstances connues à la date des débats, sauf à préciser que les mesures s'appliquent également aux bustes numérotés 49, 50 et 51 en pièce 31 des intimés, qui ont été relevés sur le site internet au 26 octobre 2018 et qui ne sont pas contestés par les appelants, et sauf à préciser qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [Y] [O] les sommes mises à sa charge seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
5 - Sur la réparation des préjudices invoqués par les appelants':
Les appelants invoquent les préjudices qu'ils ont subis, tant patrimonial que moral pour M. [Y] [O], et les préjudices d'image, de notoriété et matériel subis par la société 3 Cerises sur une étagère.
Ils précisent qu'au visa des articles 566 et 567 du code de procédure civile leurs demandes reconventionnelles se rattachent avec un lien suffisant à la contrefaçon et constituent l'accessoire des prétentions initiales, de sorte qu'elles sont recevables. Ils ajoutent que leur préjudice a été révélé postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
En réponse, les intimés soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par les appelants et font valoir qu'en tout état de cause elles sont fantaisistes dès lors que M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère n'ont pas exécuté les mesures résultant du jugement tout en invoquant le préjudice que leur causerait leur exécution.
Sur ce, au visa des articles 70 et 567 du code de procédure civile, une demande reconventionnelle émanant d'un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d'appel à la condition qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte que les demandes formées à titre reconventionnel par les appelants, défendeurs en première instance, pour la première fois en cause d'appel, et qui visent à obtenir réparation d'un préjudice moral et matériel résultant de «'l'abus de droit moral'» auquel se livreraient Mme [G] [B] et la société Moulinsart à leur égard sont recevables dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires de ces derniers en ce qu'elles procèdent notamment d'une contestation des saisies opérées et d'une remise en cause du bien-fondé de l'action en contrefaçon.
Néanmoins, le renvoi aux motifs adoptés ci-dessus, confirmant les agissements contrefaisants de M. [Y] [O] et de la société 3 Cerises sur une étagère, conduit à considérer que la procédure initiée par Mme [G] [B] et la société Moulinsart présente un caractère fondé qui exclue tout abus de droit de leur part.
En outre, le préjudice invoqué par les appelants découle pour l'essentiel de la mise en 'uvre des dispositions du jugement attaqué, dont la confirmation suffit à priver de fondement les fautes alléguées par M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère, ces derniers ne pouvant au surplus se prévaloir des conséquences dommageables d'actes dont ils ont été les initiateurs et les bénéficiaires.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société 3 Cerises sur une étagère de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, étant précisé que seule la société 3 Cerises sur une étagère a formé des demandes aux termes du dispositif de ses conclusions, en dépit des développements se rapportant aux deux appelants.
6 - Sur les autres demandes':
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte que la présente cour n'est pas saisie du litige qui oppose les parties quant à la validité de la saisie-contrefaçon effectuée le 12 janvier 2023 en ce qu'elle est postérieure au jugement rendu, outre qu'il n'en n'est tiré aucune conséquence au dispositif des conclusions des appelants et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dès lors il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Par ailleurs, la nullité de l'acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire n'est plus en débat devant la présente cour, de même que la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 février 2019.
7 - Sur les frais et dépens':
M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l'appel.
Par ailleurs, M. [Y] [O] sera tenu de payer à Mme [G] [B], la société Moulinsart devenue la société Tintinimaginatio et la Fondation [H] la somme totale de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme à fixer au passif de la liquidation judiciaire.
La société 3 Cerises sur une étagère sera tenue de payer à Mme [G] [B], la société Moulinsart et la Fondation [H] la somme totale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l'intervention volontaire de la Fondation [H],
Fait droit à l'intervention volontaire de M. [A] [U] en qualité de mandataire d'inaptitude de Mme [G] [B],
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, sauf à préciser que les mesures concernent également les bustes contrefaits numérotés 49, 50 et 51, ressortant de la pièce 31 des intimés et sauf à préciser que les sommes mises à la charge de M. [Y] [O] seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard,
Y ajoutant,
Dit recevables les demandes reconventionnelles formées par la société 3 Cerises sur une étagère en cause d'appel en réparation de son préjudice d'image, de notoriété et de son préjudice matériel, mais l'en déboute,
Déboute la Fondation [H] de ses demandes en cause d'appel,
Déboute Mme [G] [B], représentée par M. [A] [U], et la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, de leurs demandes en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère aux dépens de l'appel,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [G] [B], représentée par M. [A] [U], de la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, et de la Fondation [H],
Condamne la société 3 Cerises sur une étagère à payer à Mme [G] [B], représentée par M. [A] [U], la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, et la Fondation [H] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/09979 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXTN
[Y] [O]
S.A.R.L. 3 CERISES SUR UNE ETAGERE
C/
[G] [B] épouse épouse [U]
S.A. TINTINIMAGINATIO ANCIENNEMENT MOULINSART
[A] [U]
S.C.P. BR ASSOCIES
Société FONDATION [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2025
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03947.
APPELANTS
Monsieur [Y] [O]
né le 27 juillet 1971 à [Localité 7] (CANADA), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. 3 CERISES SUR UNE ETAGERE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. TINTINIMAGINATIO (anciennement MOULINSART) - société de droit belge,
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] - BELGIQUE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Antoine JACQUEMART de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [A] [U]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 2]
désigné en qualité de Mandataire d'Inaptitude par décision du Juge de Paix du district d'Aigle en date du 5 mars 2021 chargé de représenter les intérêts de Madame [G] [B], née le 1er août 1934 à [Localité 9] ([Localité 6] - Belgique) légataire universelle testamentaire de feu monsieur [R] [Z]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Antoine JACQUEMART de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
FONDATION [H] - Fondation d'utilisé publique
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] - BELGIQUE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Antoine JACQUEMART de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR ASSOCIES
prise en la personne de Maître [K] [I], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [O] né le 27 juillet 1971 à [Localité 7] (CANADA)
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [B], veuve de [R] [Z], dit [H], est titulaire des droits moraux et patrimoniaux d'auteur sur l'ensemble de l''uvre d'[H].
Aux termes de divers apports faits par Mme [G] [B], la société Moulinsart, devenue société Tintinimaginatio, gère les droits d'auteur sur l''uvre d'[H], à l'exception des droits d'édition papier des albums de la série «'Les aventures de Tintin'».
Depuis le 15 décembre 2022, la Fondation [H] est autorisée à accomplir tous les actes nécessaires et à entreprendre toutes les actions, y compris en justice pour protéger ou faire respecter le droit moral d'[H].
En 2016, la société Moulinsart a constaté la reproduction par M. [Y] [O], connu sous le nom d'artiste [N], de divers éléments de l''uvre d'[H], notamment le buste de Tintin tiré de l'album «'Les 7 boules de Cristal'» et la fusée issue des albums «'Objectif Lune'» et «'On a marché sur la lune'». Plusieurs procès-verbaux ont été établis, en ce inclus un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 19 février 2019 dans les locaux de la galerie parisienne exploitée par la société 3 Cerises sur une étagère.
Le 18 mars 2019 Mme [G] [B] et la société Moulinsart ont assigné M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir, à titre principal, cesser les actes de contrefaçon et les voir condamner au paiement de dommages et intérêts outre à la communication d'un certain nombre de pièces comptables sous astreinte.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- dit que la société Moulinsart est recevable en son action ;
- débouté M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère de leur demande tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie contrefaçon ;
- dit que M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère ont commis des actes de contrefaçon :
- en portant atteinte aux droits patrimoniaux sur les 'uvres dérivées dont est titulaire la SA Moulinsart du fait de la reproduction non autorisée du buste de Tintin et de la fusée issue de l'album «'Objectif Lune'»
- en reproduisant sans autorisation les traits caractéristiques et originaux du personnage Tintin et de la fusée issue de l'album «'Objectif Lune'», portant ainsi atteinte aux droits patrimoniaux dont jouit la SA Moulinsart sur l''uvre de [H],
- en portant atteinte aux droits patrimoniaux que détient Mme [G] [B] sur les titres des albums de Tintin ;
- dit que M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte au droit moral que détient Mme [G] [B] sur l''uvre d'[H] en sa qualité d'ayant droit ;
- condamné in solidum M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à payer à la société Moulinsart la somme de dommages et intérêts correspondant à la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon ;
Ordonné a M. [Y] [O] de produire :
- une attestation de son expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des 'uvres contrefaisantes, en quantités et en chiffre d'affaires sur la période du 18 mars 2016 jusqu'à la date du présent jugement ;
- copie de l'intégralité des factures correspondantes ;
et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passe le trentième jour suivant la signification du présent jugement, ce pendant 18 mois ;
- débouté la société Moulinsart et Mme [G] [B] de leur demande de provision ;
- condamné in solidum M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à payer à Mme [G] [B] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte au droit moral ;
- débouté la société Moulinsart de sa demande au titre de l'atteinte au droit moral de l'auteur ;
- condamné M. [Y] [O] à payer à la société Moulinsart la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- interdit à M. [Y] [O] et à la Sarl 3 Cerises sur une étagère d'exposer, d'offrir à la vente et de commercialiser les 'uvres contrefaisantes, dès le lendemain de la date de signification du jugement ;
- condamné M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à rappeler, dans les quinze jours à compter de la signification du jugement, toutes les 'uvres contrefaisantes telles que décrites au procès-verbal de constat du 20 février 2019 et au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 février 2019 et à retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les 'uvres contrefaisantes et à supprimer toute référence desdites 'uvres de leurs sites Internet ;
- ordonné la destruction, aux frais de M. [Y] [O] et de la Sarl 3 Cerises sur une étagère desdites ('uvres contrefaisantes, catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les 'uvres contrefaisantes sous contrôle d'huissier dans un délai de quinze jours de la signification du présent jugement ;
- dit que ces trois dernières dispositions sont assorties d'une unique astreinte de 2.000 € par jour de retard dans leur exécution et ce pendant 18 mois ;
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux professionnels ou périodiques français, au choix des demanderesses, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 2.000 € aux frais des défendeurs ;
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement en première page des sites www.[08].me et wwwcerisessuruneetagere.fr, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d'une police lisible de taille 12 et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et pendant 18 mois ;
- condamné in solidum M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à payer à Mme [G] [B] et à la société Moulinsart la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Antoine Jacquemart selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du cabinet 1 du mardi 21 septembre 2021 à 9 heures, sans présence physique des avocats, pour les conclusions des parties au vu des documents à produire par M. [O] en vertu de l'injonction prononcée contre lui.
* Par acte du 2 juillet 2021, M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère ont interjeté appel du jugement.
* Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y] [O], entrepreneur individuel, et a désigné la Scp BR et Associés, en la personne de maître [K] [I], en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 13 février 2024.
Mme [G] [B] et la société Moulinsart ont procédé à la déclaration de leurs créances à la procédure collective le 6 novembre 2023 (pièces 69 et 70).
* Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Scp BR et Associés, liquidateur judiciaire de M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère (Sarl) demandent à la cour de':
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juin 2021,
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu l'article 5, 3, k) de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information,
Vu les articles L.111-1, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-1, L. 113-2, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-5, L. 131-1 à L. 132-17-9, L. 331-1-1, L. 331-1-2, L. 331-1-3 et L. 332-1, R332-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 714, 1128, 1178 et 1240 du code civil,
Vu l'article 4, 64, 65, 70, 496,497, 539, 564, 566, 567, 655, 700 et 958 du code de procédure civile,
Vu les pièces fournies,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Moulinsart est recevable en son action et ce, en raison du défaut de la qualité pour agir de celle-ci ;
- dit que M. [Y] [O] et la SARL 3 Cerises sur une étagère ont commis des actes de contrefaçon, alors même qu'il n'a ni caractérisé ni individualisé les 'uvres prétendument contrefaisantes ;
- mis à la charge de M. [Y] [O] des condamnations pécuniaires, qu'il s'agisse de celles relatives au préjudice moral ou au préjudice patrimonial revendiqués par Mme [G] [B] ;
- mis à la charge de la société 3 Cerises sur une étagère des condamnations pécuniaires, qu'il s'agisse de celles relatives au préjudice moral ou au préjudice patrimonial revendiqués par Mme [G] [B] ;
- enjoint la production d'une attestation certifiée par expert-comptable faisant état de la totalité des ventes des 'uvres de M. [Y] [O], ainsi que d'une copie de l'intégralité des factures;
- ordonné des mesures de publicité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ainsi que l'astreinte mises à la charge de M. [Y] [O] et de la société 3 Cerises sur une étagère ;
- interdit à M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère d'exposer, d'offrir à la vente et de commercialisation les 'uvres de M. [Y] [O] ;
- ordonné la confiscation et la destruction des 'uvres, les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente lesdites 'uvres de M. [Y] [O] ;
Statuant à nouveau :
- juger de l'absence de titularité des droits d'auteur de la société Moulinsart, étant précisé que cette dernière n'est titulaire que des droits dérivés et secondaires portant sur l''uvre de [H];
- juger de l'originalité des 55 bustes litigieux créés par M. [Y] [O] ;
- juger que M. [Y] [O] ne s'est pas rendu coupable d'actes de contrefaçon des 'uvres revendiquées comme contrefaisantes par la société Moulinsart et Mme [G] [B] ;
- juger de l'abus de droit moral auquel se livrent Mme [G] [B] et la société Moulinsart à l'encontre de M. [Y] [O] et de la société 3 cerises sur une étagère ;
Et en conséquence :
- condamner Mme [G] [B] et la société Moulinsart conjointement et solidairement à verser à la société 3 Cerises sur une étagère la somme provisionnelle de 110 000 € (cent dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et de notoriété que cette dernière a subi ;
- condamner Mme [G] [B] et la société Moulinsart conjointement et solidairement à verser à la société 3 Cerises sur une étagère la somme provisionnelle de 110 000 € (cent dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel que cette dernière a subi ;
- condamner Mme [G] [B] et la société Moulinsart conjointement et solidairement à verser à la société 3 Cerises sur une étagère la somme provisionnelle de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimés aux entiers dépens de la présente instance (incluant les frais d'expertise judiciaire et les nombreux frais d'huissiers) ;
- débouter la Fondation [H] de son intervention volontaire ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la Fondation [H], de Mme [G] [B] et la société Moulinsart.
* Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Tintinimaginatio (anciennement Moulinsart), Mme [G] [B], représentée par M. [A] [U] désigné en qualité de mandataire d'inaptitude, et la Fondation [H] demandent à la cour de':
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
Vu l'article D211-6-1 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles L112-4, L122-3, L122-4, L122-5, L331-1-2, L331-1-3 et L331-1-4, du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 42, 115, 564, 565, 566, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile
Vu l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire
Vu le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Vu la décision de la Justice de Paix du district d'Aigle du 5 mars 2020,
Recevoir la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) en son appel incident et M. [A] [U] en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire d'inaptitude chargé de représenter les intérêts de Mme [G] [B], par décision du Juge de Paix du district d'Aigle en date du 5 mars 2020';
Juger recevable l'intervention volontaire de la Fondation [H]';
A titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- dit que la société Moulinsart est recevable en son action ;
- débouté M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère de leur demande tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie contrefaçon ;
- dit que M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère ont commis des actes de contrefaçon :
o en portant atteinte aux droits patrimoniaux sur les 'uvres dérivées dont est titulaire la SA Moulinsart du fait de la reproduction non autorisée du buste de Tintin et de la fusée issue de l'album « Objectif Lune »
o en reproduisant sans autorisation les traits caractéristiques et originaux du personnage Tintin et de la fusée issue de l'album « Objectif Lune », portant ainsi atteinte aux droits patrimoniaux dont jouit la SA Moulinsart sur l''uvre d'[H],
o en portant atteinte aux droits patrimoniaux que détient Mme [G] [B] sur les titres des albums de Tintin ;
- dit que M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte au droit moral que détient Mme [G] [B] sur l''uvre d'[H] en sa qualité d'ayant droit ;
- condamné in solidum M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à payer à la société Moulinsart la somme de 114.157 € de dommages et intérêts correspondant à la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon ;
- ordonné à M. [Y] [O] de produire :
o une attestation de son expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des 'uvres contrefaisantes, en quantités et en chiffre d'affaires sur la période du 18 mars 2016 jusqu'à la date du présent jugement ;
o copie de l'intégralité des factures correspondantes ;
- interdit à M. [Y] [O] et à la Sarl 3 Cerises sur une étagère d'exposer, d'offrir à la vente et de commercialiser les 'uvres contrefaisantes, dès le lendemain de la date de signification du jugement ;
- condamné M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à rappeler, dans les quinze jours à compter de la signification du jugement, toutes les 'uvres contrefaisantes telles que décrites au procès-verbal de constat du 20 février 2019 et au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 février 2019 et à retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les 'uvres contrefaisantes et à supprimer toutes références desdites 'uvres de leurs sites internet ;
- ordonné la destruction, aux frais de M. [Y] [O] et de la Sarl 3 Cerises sur une étagère desdites 'uvres contrefaisantes, catalogues et autres documents commerciaux, faisant la promotion et offrant à la vente les 'uvres contrefaisantes sous contrôle d'huissier dans un délai de quinze jours de la signification du présent jugement ;
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux professionnels ou périodiques français, au choix des demanderesses, le coût de chacune insertion ne pouvant excéder 2.000 € aux frais des défendeurs ;
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement en première page des sites www.[08].me et www.cerisessuruneetagere.fr pendant une durée ininterrompue de 30 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d'une police lisible de taille 12 et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et pendant 18 mois ;
- condamné in solidum M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à payer à Mme [G] [B] et à la société Moulinsart la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Antoine Jacquemart selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du cabinet 1 du mardi 21 septembre 2021 à 9 heures, sans présence physique des avocats, pour les conclusions des parties au vu des
documents à produire par M. [O] en vertu de l'injonction prononcée contre lui.
Et réformant partiellement le jugement entrepris et y ajoutant :
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entrepreneur individuel de la somme de cent quatorze mille cent cinquante-sept (114.157) euros au bénéfice de la société Tintinimaginatio et de M. [A] [U], agissant ès qualité de mandataire d'inaptitude de Mme [G] [B], à titre de dommages et intérêts correspondant à la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon ;
- condamner M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à rappeler, dans les quinze jours à compter de la signification du jugement, toutes les 'uvres contrefaisantes visées dans les conclusions de première instance de la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) et Mme [G] [B], telles que visées dans leur pièce n°31, et à retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les 'uvres contrefaisantes et à supprimer toutes références desdites 'uvres de leurs sites internet, et ce sous astreinte de quatre mille (4 000) euros par jour de retard, et ce pendant 18 mois ;
- ordonner à M. [Y] [O] de produire :
o une attestation de son expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des 'uvres contrefaisantes, en quantités et en chiffre d'affaires sur la période allant de la date du jugement de 1 ère instance rendu le 17 juin 2021 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
o copie de l'intégralité des factures correspondantes ;
- assortir d'une astreinte de deux mille (2 000) euros par jour de retard passé le trentième jour suivant signification du jugement, ce pendant 18 mois, les dispositions ordonnant à M. [Y] [O] de produire (i) une attestation de son expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des 'uvres contrefaisantes, en quantités et en chiffre d'affaires sur la période du 18 mars 2016 jusqu'à la date du présent jugement, (ii) une attestation de son expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des 'uvres contrefaisantes, en quantités et en chiffre d'affaires sur la période allant de la date du jugement de 1 ère instance rendu le 17 juin 2021 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et (ii) copie de l'intégralité des factures correspondantes ;
- à titre provisionnel, condamner M. [Y] [O] à payer à la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) et à Mme [G] [B] représentée par M. [A] [U] es qualité la somme d'un million cinq cent mille (1 500 000) euros à valoir sur les dommages et intérêts tels qu'ils pourront être actualisés par les intimées en fonction des chiffres qui leur seront fournis ;
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entrepreneur individuel de la somme d'un million cinq cent mille (1 500 000) euros au bénéfice de la société Tintinimaginatio et de M. [A] [U], agissant ès qualité de mandataire d'inaptitude de Mme [G] [B], à valoir sur les dommages et intérêts tels qu'ils pourront être actualisés par les intimées en fonction des chiffres qui leur seront fournis ;
- condamner conjointement et solidairement M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à payer à Mme [G] [B] représentée par M. [A] [U] es qualité et à la Fondation [H] la somme de deux cent mille (200 000) euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte au droit moral ;
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entrepreneur individuel de la somme de deux cent mille (200 000) Euros au bénéfice de M. [A] [U], agissant ès qualité de mandataire d'inaptitude de Mme [G] [B], et à la Fondation [H], à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte au droit moral ;
- condamner M. [Y] [O] à payer à la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) la somme de deux cent mille (200 000) euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entrepreneur individuel de la somme de deux cent mille (200 000) euros au bénéfice de la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- assortir d'une astreinte de quatre mille (4 000) euros par jour de retard courant dès le lendemain de la date de signification du jugement, et ce pendant 18 mois, la disposition interdisant à M. [Y] [O] et à la Sarl 3 Cerises sur une étagère d'exposer, d'offrir à la vente et de commercialiser les 'uvres contrefaisantes ;
- assortir d'une astreinte de quatre mille (4 000) euros par jour de retard et ce pendant 18 mois la disposition condamnant M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à (i) à rappeler, dans les quinze jours à compter de la signification du jugement, toutes les 'uvres contrefaisantes telles que décrites au procès-verbal de constat du 20 février 2019 et au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 février 2019, et (ii) à retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les 'uvres contrefaisantes, et (iii) à supprimer toute référence desdites 'uvres de leurs sites Internet ;
- assortir d'une astreinte de quatre mille (4 000) euros par jour de retard et ce pendant 18 mois la disposition ordonnant la destruction, aux frais de M. [Y] [O] et de la Sarl 3 Cerises sur une étagère desdites 'uvres contrefaisantes, catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les 'uvres contrefaisantes sous contrôle d'huissier dans un délai de quinze jours de la signification du jugement ;
- ordonner la publication du dispositif du jugement en première page du site internet www.[08].be pendant une durée ininterrompue de 30 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d'une police lisible de taille 12 et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et pendant 18 mois';
A titre subsidiaire :
- juger que M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère ont commis des actes de parasitisme artistique au préjudice de la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) ;
En conséquence,
- condamner conjointement et solidairement M. [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère à payer à la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) la somme de cent quatorze mille et cent cinquante-sept (114 157) euros en remboursement des bénéfices illégitimes réalisés par le biais de leurs agissements parasitaires via la galerie 3 Cerises sur une étagère ;
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entrepreneur individuel de la somme de cent quatorze mille cent cinquante-sept (114.157) euros au bénéfice de la société Tintinimaginatio et de M. [A] [U], agissant ès qualité de mandataire d'inaptitude de Mme [G] [B], en remboursement des bénéfices illégitimes réalisés par le biais de leurs agissements parasitaires via la galerie 3 Cerises sur une étagère ;
- faire injonction à M. [Y] [O] de verser aux débats une attestation de son expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des 'uvres parasites, en quantités et en chiffre d'affaires sur la période s'écoulant sur les trois années précédant la date de remise de l'assignation jusqu'à la date du jugement qui sera rendu ;
- faire injonction à M. [Y] [O] de produire copie de l'intégralité des factures correspondantes ;
- juger que ces injonctions seront assorties chacune d'une astreinte de mille (1 000) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la signification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner M. [Y] [O] à payer à la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) la somme de deux cent mille (200 000) euros en réparation du préjudice moral subi au titre de leurs actes de parasitisme artistique ;
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entrepreneur individuel de la somme de deux cent mille (200 000) euros au bénéfice de la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) en réparation du préjudice moral subi au titre de leurs actes de parasitisme artistique ;
- à titre provisionnel, condamner M. [Y] [O] à payer à la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) la somme d'un million cinq cent mille (1 500 000) euros en réparation du préjudice financier subi au titre de ses actes de parasitisme artistique à valoir sur les dommages et intérêts tels qui pourront être actualisés par la SA Tintinimaginatio en fonction des chiffres qui lui seront fournis ;
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entrepreneur individuel de la somme d'un million cinq cent mille (1 500 000) euros au bénéfice de la société Tintinimaginatio et de M. [A] [U], agissant ès qualité de mandataire d'inaptitude de Mme [G] [B], en réparation du préjudice financier subi au titre de ses actes de parasitisme artistique à valoir sur les dommages et intérêts tels qui pourront être actualisés par la SA Tintinimaginatio en fonction des chiffres qui lui seront fournis ;
En tout état de cause :
- juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à voir condamnées conjointement et solidairement la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) et Mme [G] [B] à verser à M. [Y] [O] la somme provisionnelle de cent dix mille (110 000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice patrimonial subi par ce dernier ;
- juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à voir condamnées conjointement et solidairement la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) et Mme [G] [B] à verser à M. [Y] [O] la somme provisionnelle de soixante mille (60.000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice moral subi par ce dernier ;
- juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à voir condamnées conjointement et solidairement la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) et Mme [G] [B] à verser à la société 3 Cerises sur une étagère la somme provisionnelle de cent dix mille (110 000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice d'image et de notoriété subi par cette dernière ;
- juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à voir condamnées conjointement et solidairement la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart) et Mme [G] [B] à verser à la société 3 Cerises sur une étagère la somme provisionnelle de cent dix mille (110 000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice matériel subi par cette dernière ;
- rejeter l'intégralité des demandes des appelants ;
- condamner conjointement et solidairement M. [Y] [O] et la SARL 3 Cerises sur une étagère à payer à la SA Tintinimaginatio (anciennement SA Moulinsart), à Mme [G] [B] représentée par M. [A] [U] es qualité et à la Fondation [H] la somme de trente-cinq mille (35 000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner conjointement et solidairement M. [Y] [O] et la Sarl 3 Cerises sur une étagère aux entiers dépens y incluant la somme de 6 292,22 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la saisie ordonnée par le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par ordonnance du 22 décembre 2022.
* La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS
1 ' Sur l'intervention volontaire de la Fondation [H]'et de M. [A] [U] :
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'intervention doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, la Fondation [H], qui n'était pas partie en première instance, sollicite son intervention à la procédure d'appel et expose que, selon une convention datée du 15 décembre 2022, Mme [G] [B] lui a confié «'l'exercice du droit moral sur les 'uvres d'[H] comprenant le droit de divulgation, le droit à l'intégrité et au respect de l''uvre ainsi que le droit de paternité'» jusqu'à son décès.
Elle ajoute qu'elle est par ailleurs chargée «'d'accomplir tous les actes nécessaires et d'entreprendre toutes les actions y compris en justice, pour protéger ou faire respecter le droit moral d'[H]'» (pièce 66 des intimés).
Les appelants qui sollicitent, aux termes du dispositif de leurs conclusions, le rejet de l'intervention volontaire de la Fondation [H], n'explicitent pas les moyens venant au soutien de leur prétention.
En conséquence, considérant que les prétentions originaires de Mme [G] [B] et de la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, visent à voir condamner M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère pour des actes de contrefaçon portant atteinte, tant à leur droit patrimonial qu'à leur droit moral, l'intervention volontaire de la Fondation [H], qui est nécessairement postérieure au jugement, se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, a fortiori en l'état des demandes reconventionnelles formées par les appelants pour voir indemniser ce qu'ils invoquent comme un abus du droit moral de Mme [G] [B] et de la société Moulinsart.
Par ailleurs, Mme [G] [B] épouse [U] est désormais représentée par M. [F] [U], dit [A] [U], aux termes d'un mandat pour cause d'inaptitude mis en 'uvre par décision de la Justice de paix du district d'Aigle le 5 mars 2020 (pièce 2 ter des intimés).
L'intervention volontaire de M. [A] [U] doit dès lors être admise aux intérêts de Mme [G] [B].
2- Sur la titularité des droits d'auteur de la société Tintinimaginatio':
Les appelants invoquent le défaut de qualité pour agir de la société Moulinsart aux motifs que seul le droit français aurait dû s'appliquer au vu de la Convention de Berne et non le droit belge, et qu'il en résulte que «'l'apport'» mentionné à l'acte notarié concerne une licence et non une cession des droits d'exploitation.
Ils ajoutent que le licencié ne peut agir en contrefaçon, et que dès lors, la société Moulinsart n'a pas qualité pour agir, même aux côtés de Mme [G] [B].
Ils invoquent par ailleurs la signature, le 9 avril 1942, d'un contrat de cession entre [H] et la société Casterman aux termes duquel, selon eux, seule cette société est titulaire des droits d'exploitation portant sur les albums des Aventures de Tintin et aurait dû être appelée en la cause.
Les intimés répliquent que la société Moulinsart, devenue Tintinimaginatio, était bien titulaire des droits d'exploitation de l'oeuvre d'[H] - à l'exclusion de l'édition des albums - au jour des opérations de saisie-contrefaçon selon un apport effectué par Mme [G] [B] au regard des règles de droit belge, seules applicables.
Ils ajoutent que cet «'apport'» s'entend d'une concession exclusive ou cession de l'ensemble des droits d'exploitation, y compris les droits de reproduction et de représentation publique'sur l'ensemble de l'oeuvre d'[H].
Les intimés soutiennent que la Cour de cassation considère que le licencié exclusif d'une 'uvre protégeable a qualité pour agir en contrefaçon de sorte que la société Moulinsart a qualité pour défendre les droits qui lui ont été concédés à titre exclusif.
Enfin, ils précisent que la société Casterman est seulement titulaire des droits d'édition des albums, et non des éléments qui en sont extraits.
Sur ce, en application de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il ressort des attestations notariées produites par les intimés (pièces 2 et 2 bis) que Mme [G] [B] est légataire universelle de la succession de [R] [Z] et notamment de l'ensemble des droits d'auteur sur son 'uvre, des droits d'exploitation et droits moraux, et qu'aux termes de plusieurs actes passés à compter de l'année 1983, elle a fait apport à la société Moulinsart, anciennement Baran International Licensing, et devenue la société Tintinimaginatio, de la jouissance des droits dérivés et secondaires relatifs à l''uvre d'[H], à l'exception des droits d'édition sous forme d'albums imprimés, numériques et autres formes connues ou à développer.
Les appelants soutiennent, à juste titre, que la loi belge n'avait pas vocation à s'appliquer s'agissant de la titularité des droits d'auteur, dès lors que la détermination du titulaire des droits d'auteur sur une 'uvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée, soit en l'occurrence la loi française.
Pour autant, la référence au code de droit économique faite par Maîtres Berenboom et Schmitz, avocats à Bruxelles, dans le cadre de la consultation émise le 9 avril 2020 (pièce 29 bis des intimés) ne vise qu'à donner un éclairage sur le terme d''«'apport'» fait par Mme [G] [B] et employé dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 2018 dont le procès-verbal a été dressé par Maître [V], notaire.
Cette consultation ne fait pas obstacle à l'appréciation par le juge français de la nature des droits cédés au regard des termes de la convention, étant relevé que Maîtres Berenbom et Schmitz font eux-mêmes référence à une décision de la Cour de justice des communautés européennes et concluent que le terme d'apport correspond à une concession de droits qui rend la société Moulinsart seule titulaire des droits d'auteur désignés dans l'acte d'apport en jouissance, et ce, jusqu'à l'expiration de l'apport le 31 octobre 2023.
Ainsi, l'apport en jouissance des droits dérivés et secondaires relatifs à l''uvre d'[H] s'entend pour la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, du droit d'exploiter les droits d'auteur détenus par Mme [G] [B].
Au demeurant, cette dernière, partie à l'instance, ne conteste nullement l'étendue des droits de la société et s'y associe. Par ailleurs, la société Moulinsart, qui exploite sous son nom et de façon régulière depuis 1983 l''uvre d'[H], ne souffre d'aucune revendication de tiers sur ses propres droits de sorte qu'elle est reconnue comme licencié exclusif, et partant, a qualité pour agir en contrefaçon.
Enfin, la société Casterman, titulaire des droits d'édition des albums, confirme, par le biais de Mme [D] [L], que ses droits sont limités à la publication des albums dans leur entier et n'incluent pas le droit de reproduire et/ou de publier séparément des éléments tirés des albums, tels que des illustrations ou des textes (pièces 47-1 et pièces 47-2 des intimés).
Le grief tiré de l'absence d'intervention aux débats de la société Casterman est, par suite, inopérant dès lors que les faits de contrefaçon reprochés à M. [Y] [O] et à la société 3 Cerises sur une étagère ne portent pas sur la reproduction des albums de Tintin dans leur totalité mais sur la reprise d'éléments tirés des albums (buste de Tintin, fusée, citations des personnages, titres des albums).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, recevable à agir.
3- Sur les actes de contrefaçon':
Les appelants invoquent l'originalité et l'empreinte de la personnalité de M. [Y] [O] en exposant notamment l'utilisation de la technique du marouflage créée à partir d'extraits d'albums ou encore l'usage de la résine en finition brillante.
Ils se prévalent du mouvement artistique du pop art et revendiquent des choix libres et créatifs qui procurent à l'ensemble des 'uvres, qu'il s'agisse des bustes de Tintin ou des fusées, une impression esthétique singulière qui est propre à M. [Y] [O], et prouvent l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Ils soulignent en outre les associations originales d'un titre et d'une décoration et/ou le marouflage choisi.
Ils contestent par ailleurs l'absence d'individualisation et de caractérisation des 'uvres par le tribunal, constituant un manque de base légale au jugement, et réfutent toute référence à la notion d'antériorité.
Les appelants avancent également le fait que les idées sont de libre parcours et que le personnage de Tintin est lui-même inspiré de Tintin-Lutin crée par [J] [T] en 1898. Ils critiquent la méconnaissance de la liberté de création par les premiers juges et le rejet de l'exception de parodie et de l'intention humoristique invoquées.
Enfin, ils contestent tout risque de confusion avec les sculptures commercialisées par la société Moulinsart.
Les intimés invoquent, pour leur part, une reproduction servile, ou quasi-servile, réalisée par M. [Y] [O] des bustes de Tintin et des fusées, accompagnés des titres des albums.
Ils explicitent le caractère original du personnage Tintin, de la fusée «'Objectif Lune'» et des titres des albums et rappellent que les bustes de Tintin dans leur version dite «'pense-grand'» ainsi que les fusées sont commercialisés en trois dimensions par la société Moulinsart.
Ils procèdent à une comparaison des 'uvres et maintiennent le caractère contrefaisant des 'uvres de M. [Y] [O] en dénonçant la poursuite des agissements par celui-ci en dépit du jugement.
Ils contestent toute exception de parodie ainsi que l'atteinte à la liberté d'expression de M [Y] [O], relevant au contraire que le seul objectif est d'en faire commerce.
Subsidiairement, les intimés invoquent un parasitisme artistique.
Sur ce, aux termes de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous, comprenant des attributs d'ordre intellectuel et moral mais également d'ordre patrimonial.
De ce fait, l'auteur d'une 'uvre, de même que ses ayants droit ou ayant cause, peuvent agir en contrefaçon à l'égard des tiers conformément à l'article L.332-1 du même code.
- sur l'originalité des 'uvres d'[H]
A titre liminaire, il convient d'observer que le caractère original du personnage de Tintin, personnage de bande-dessinée tirée des albums des Aventures de Tintin, constitutif d'une 'uvre de l'esprit au sens de l'article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle, n'est plus en débat, sauf par le biais de l'emprunt qui aurait été fait par son auteur d'un autre personnage dit «'Tintin-Lutin'».
A cet égard, et comme l'a justement relevé le jugement, à la motivation duquel il y a lieu de se référer, la seule ressemblance pouvant être retenue entre le personnage de Tintin et Tintin-Lutin ressort du port d'un pantalon de golfeur.
Dès lors, et sauf à faire abstraction des autres éléments faisant l'originalité du personnage de bande-dessinée, ce seul trait commun aux deux personnages est insusceptible d'ôter au personnage Tintin son caractère original, étant rappelé que les personnages dessinés peuvent en eux-mêmes être protégés par le droit d'auteur indépendamment de l''uvre dans laquelle ils apparaissent.
Au demeurant, si M. [Y] [O] peut invoquer la référence à un fonds commun d'inspiration artistique en ce que [H] se serait lui-même inspiré de Tintin-Lutin, il ne revendique pas de filiation à l'égard de ce dernier personnage, se contentant de faire un parallèle avec sa propre démarche à l'égard de Tintin.
De même, les appelants ne contestent plus l'originalité de la fusée et des titres des albums mais font valoir l'originalité des propres 'uvres de M. [Y] [O], dit [N].
Ainsi, si les pièces 3, 4 et 5 produites par les appelants permettent de conforter les emprunts faits par [H] lui-même, et propres à un certain nombre d'auteurs, dont les sources d'inspiration sont souvent plurielles et ne procèdent pas exclusivement de leur imagination, il n'en demeure pas moins que l''uvre d'[H] ne peut être réduite aux seuls personnages, objets ou lieux préexistants, mais procède d'une alchimie qui repose sur différents procédés, et dont M. [Y] [O] lui-même ne conteste pas l'originalité.
- sur les éléments en comparaison
Aux termes de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un article ou un procédé quelconque.
Conformément à l'article L.122-3 du même code, la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l''uvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
La contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances existant entre l''uvre contrefaite et celle arguée de contrefaçon. Pour autant, les ressemblances peuvent s'expliquer également par des emprunts communs au domaine public, par le caractère fonctionnel de certains éléments ou encore par des contraintes liées aux règles de l'art.
M. [Y] [O] invoque, à titre principal, le caractère original de ses propres 'uvres de nature à exclure toute contrefaçon de l''uvre originale.
Les éléments originaux tirés de l''uvre d'[H] sont les suivants':
- représentation du personnage de Tintin, et notamment dans une posture dite «'pense-grand'» tirée d'une vignette de l'album «'Les 7 Boules de Cristal'», correspondant au buste de Tintin en posture mi-contemplative, mi-dubitative, avec ses éléments caractéristiques (figure ronde, nez rond et allongé, yeux en formes de billes, houppette sur le haut du crâne), étant relevé que les bustes de Tintin dit «'pense-grand'» sont édités en trois dimensions par la société Tintinimaginatio en porcelaine blanche en version mate ou brillante,
- fusée à damier rouge et blanche, sur un support tripodique, présente dans les albums «'Objectif lune'» et «'On a marché sur la lune'»,
- titres des albums des «'Aventures de Tintin'», bandes-dessinées mettant en scène les aventures du personnage Tintin dans divers pays,
- expressions tirées des dialogues de certains albums et notamment les jurons du capitaine Haddock
Les 'uvres arguées de contrefaçon sont composées en premier lieu de cinquante-trois bustes représentant le personnage Tintin, de dimensions variables allant de 35 cm à 210 cm, et offrant, une déclinaison colorée ou bariolée soit sur le thème des albums des Aventures de Tintin du type notamment «'Tintin île noire'», «'Tintin Objectif Lune'», «'Tintin Coke en stock'», «'Tintin Tibet'», soit sur des thèmes plus libres, notamment «'Tintin Posca'» «'Tintin Belge'», «'Tintin [H] feuille d'or'», «'Tintin Attentats de [Localité 6]'».
Ces bustes sont proposés dans la position du «'pense-grand'» ou dans des postures bras croisés.
Trois des bustes émanant de M. [Y] [O] sont simplement vernis d'un coloris blanc, noir ou rouge. Un autre est de couleur dorée. L'ensemble des bustes ressort des pièces 5, 9, 13, 22 27.
Ces bustes sont numérotées de 1 à 53 aux termes de la pièce récapitulative n°31 des intimés.
Ces 'uvres ont toutes été commercialisées sur le site internet www.[08].me, à l'exception de trois bustes commercialisés par la galerie 3 Cerises sur une étagère.
En second lieu, la contrefaçon alléguée porte sur quatorze fusées proposées en trois dimensions d'une hauteur de 90 cm ou 180 cm, dont certaines proposent un habillage en damiers blancs et rouges avec des variantes ou un habillage en damiers de différents coloris. Ces fusées sont accompagnées de titres, notamment, «'Fusée Pollock'», «'Fusée Sapristi'», «'Fusée BD On a marché sur la lune'», «'Fusée paillettes d'Or'».
Ces fusées ressortent aux termes de la pièce 31 sous les numéros 1 à 14 inclus.
En troisième lieu, la contrefaçon alléguée porte sur la reproduction quasiment à l'identique de dix-huit des titres des albums avec l'adjonction du mot Tintin ou fusée.
L'ensemble de ces éléments ou pièces est listé en pièces 5 (procès-verbal de constat du 20 février 2019), 9 (procès-verbal de contrefaçon du 19 février 2019), outre un récapitulatif en pièce 31 des intimés et auquel il convient de se référer expressément.
- sur la comparaison entre les 'uvres contrefaites et les 'uvres arguées de contrefaçon
Il est indéniable qu'à l'exception d'un buste blanc brillant (n°49 de la pièce 31 des intimés), les 'uvres revendiquées par M. [Y] [O] comportent une touche artistique en ce que les bustes et les fusées présentent des habillages bariolés et/ou colorés que M. [Y] [O] décrit dans le style pop-art qu'il définit comme un art populaire de masse qui vise à «'imiter les produits, les structures de l'iconographie de la nouvelle société capitalistique, en se réappropriant notamment des images d'événements populaires, de bandes dessinées ou encore d'affiches de films, dont les figures représentées sont iconisées'».
Ces représentations, par le choix des couleurs et du revêtement, ne correspondent à aucun des dessins de Tintin ou de la fusée tels qu'ils figurent dans les albums de la série les Aventures de Tintin.
De même, certaines dénominations attribuées aux bustes ou aux fusées ne présentent pas de lien avec l''uvre originale. Ainsi, les dénominations «'Attentats de [Localité 6]'», «'Paint Market'», ou «'Posca'» notamment.
Pour autant, la distinction tirée de leur revêtement -marouflage ou vernis- ne saurait occulter les multiples ressemblances permettant à n'importe quel observateur de faire le lien avec l''uvre originale au regard des traits caractéristiques repris dans les 'uvres de M. [Y] [O].
Ainsi, s'agissant des bustes, certains correspondent à une reprise à l'identique en trois dimensions du buste de Tintin, avec la mimique et la gestuelle de la vignette contenue dans l'album «'Les 7 Boules de Cristal'». Pour les autres bustes, bras croisés, les traits caractéristiques du personnage de Tintin sont parfaitement identiques': houppette de cheveux, nez cylindrique détaché de toute représentation naturelle, yeux ronds, sourcils positionnés haut sur le front.
De même, s'agissant des fusées, la reproduction du motif des damiers, quel que soit le coloris utilisé et a fortiori celui en rouge et blanc, ainsi que la forme oblongue, et la présence de trois pieds arrondis, permettent d'établir une ressemblance immédiate avec celle tirée de l''uvre d'[H].
Enfin, ces ressemblances sont accentuées par la reprise à l'identique ou quasiment des titres des albums, accolés au mot Tintin, après le retrait de l'article défini, dans les versions suivantes, entre autres': «'Tintin Bijoux de la Castafiore'», «'Tintin Etoile Mysérieuse'», «'Tintin Temple du soleil'» «'Tintin On a marché sur la Lune'». Ces titres accompagnent chacun des bustes et chacune des fusées proposés à la vente.
Ainsi, l'association d'un titre tiré des albums avec le mot Tintin renforce la référence et la similitude avec l''uvre contrefaite. En outre, si les fusées ne font pas référence au mot Tintin, elles comportent pour la plupart des références explicites à l'univers de Tintin par la reprise de termes empruntés notamment aux expressions du capitaine Haddock, autre personnage emblématique de la série («'Mille Sabords'», «'Tonnerre de Brest'») ou de Tintin («'Sapristi'»), de sorte que les traits caractéristiques de l''uvre, tant par ses personnages que par le vocabulaire employé et la référence aux titres ou l'utilisation d'un élément typique comme la fusée, renforcent les ressemblances, quel que soit l'habillage des 'uvres présentées par M. [Y] [O] (marouflage, peinture, marqueurs Posca, dorure, etc..).
En outre, l'utilisation de la technique dite du marouflage qui consiste à apposer sur la figurine divers extraits des albums de Tintin, si elle fait appel à des assemblages aléatoires et personnels, emprunte également directement à l'oeuvre d'[H] dans des proportions qui permettent d'identifier précisément l''uvre d'origine, confortant ainsi la ressemblance, en dépit de ce que M. [Y] [O] justifie par un «'hommage artistique'» à [H] pour conforter ses choix créatifs.
Dès lors, si M. [Y] [O] revendique des choix libres et créatifs, le processus créatif qui consiste à habiller des 'uvres créées par autrui, au moyen de divers procédés graphiques, ne permet pas pour autant de considérer, en l'espèce, que ce choix recèle une véritable originalité au regard de l'emprunt systématique et massif à des éléments caractéristiques de l''uvre première d'[H].
- sur l'atteinte à la liberté de création
M. [Y] [O] dénonce par ailleurs une absence de prise en compte par les premiers juges de sa liberté de création.
A cet égard, le droit d'auteur ne peut avoir pour conséquence de brider toute velléité artistique, et n'interdit pas, notamment, la création d''uvres composites ou la perpétuation d'une 'uvre dès lors qu'elles sont faites avec l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit.
Pour autant, la liberté d'expression, telle que revendiquée par M. [Y] [O], ne saurait davantage autoriser une appropriation de type parasitaire qui consiste, eu égard à la notoriété acquise par les Aventures de Tintin, en une reprise des éléments caractéristiques de l''uvre, tirant profit du rayonnement et du travail créatif qu'ont nécessité, sur de nombreuses années, l'élaboration et le graphisme des éléments emblématiques d'[H] et qui en font une 'uvre originale.
Comme le rappellent au demeurant les appelants, l'auteur des Aventures de Tintin, [R] [Z] alias [H], énonçait lui-même en parlant de Tintin «'C'est une 'uvre personnelle ('). Ce n'est pas une industrie'! Si d'autres reprenaient «'Tintin'» ils le feraient peut-être mieux, peut-être moins bien. Une chose est certaine, ils le feraient autrement et, du coup ce ne serait plus Tintin'» (pièce 24 des appelants).
Ainsi, il ressort du choix personnel de chaque auteur de voir évoluer ou non ses 'uvres sous l'influence artistique d'autres de ses contemporains ou de ses successeurs.
En cela, la protection du droit d'auteur a également pour vocation d'assurer l'intégrité et l'authenticité des 'uvres et de les protéger de toute dénaturation susceptible de porter atteinte à leur essence même, telle que voulue par leur auteur.
Dès lors, le motif tiré d'une atteinte à la liberté créative de M. [Y] [O] ne peut être retenu au cas d'espèce.
- sur l'exception de parodie
M. [Y] [O] invoque en outre l'exception de parodie propre à justifier ses 'uvres au visa de l'article L.122-5, 4° du code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, aux termes dudit article lorsque l''uvre a été divulguée l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre.
S'agissant d'une exception, elle doit être interprétée strictement.
La parodie, en ce qu'elle est une satire qui vise à tourner en ridicule une partie ou la totalité d'une 'uvre sérieuse connue, doit faire émerger une manifestation d'humour et de raillerie et doit évoquer une 'uvre préexistante sans générer de risque de confusion avec cette dernière.
La parodie ne doit pas, par ailleurs, entraîner une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l'auteur et de ses ayants droit.
Si l'humour, tout comme la perception du caractère original ou créatif d'une 'uvre, est nécessairement subjectif, il n'en demeure pas moins que l'examen des cinquante-trois bustes émanant de M. [Y] [O] ainsi que des quatorze fusées et des dix-huit titres détournés, n'a manifestement pas pour objectif de tourner en ridicule le personnage de Tintin ou les éléments contenus dans l'album mais proposent, par leur habillage, une version décalée et réinterprétée du personnage et de la fusée qui ne peut être assimilée à une parodie, étant relevé en outre qu'au moins quatre des bustes proposés sont simplement revêtus d'un coloris uni (blanc, noir, rouge, doré) et sont dénués de tout aspect humoristique.
La référence faite à une figurine intitulée L'ordre et le chaos et la référence à un Tintin porteur d'une moustache dite «'hithlérienne'» ne ressortent pas des 'uvres contrefaisantes au cas particulier, M. [Y] [O] faisant allusion à des 'uvres qui ne sont pas l'objet du présent litige (pièces 10, 11, 12, 13). Par ailleurs, la référence faite aux attentats de [Localité 6] de façon explicite sur le buste intitulé «'Tintin Attentats de [Localité 6]'» n'est pas de nature à faire rire ni même sourire.
En outre, la démarche de M. [Y] [O], telle qu'il la revendique lui-même dans une missive intitulée «'Lettre ouverte de Tintin à son créateur, Tintin, l'ordre et le chaos'», où il fait s'exprimer Tintin, vise à dénoncer le «'carcan juridique'» que font peser les Editions Moulinsart sur les artistes, et à expliquer la parodie appliquée à son 'uvre, qu'il qualifie de parodie tendant à dénoncer l'absence de liberté dont disposent les artistes pour représenter Tintin (pièce 8 des appelants).
Néanmoins, même accompagnée de ce manifeste en faveur de la liberté d'expression, la parodie invoquée par M. [Y] [O] ne vise pas à tourner en dérision l''uvre mais ses exploitants, en la personne de la société Moulinsart, à qui il impute une vision trop conservatrice de l''uvre d'[H], et ne constitue pas, en cela, l'exception susvisée, outre qu'elle se rapporte à des 'uvres distinctes.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [Y] [O], alias [N], et la société 3 Cerises sur une étagère ont commis des actes de contrefaçon de l'oeuvre d'[H].
4 - Sur la réparation des actes de contrefaçon':
Les appelants dénoncent le caractère disproportionné des mesures de réparation mises à leur charge par le jugement.
Ils font valoir, au visa de l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, que le jugement les a condamnés à payer la somme de 114 157 euros de dommages et intérêts, laquelle correspond aux ventes cumulées de février 2017 à février 2019 sans tenir compte du fait qu'il ne s'agit pas là du profit engendré.
Ils s'opposent par ailleurs aux nouvelles demandes formées par la société Moulinsart et Mme [G] [B] au titre d''uvres qui ne sont pas incluses au présent litige.
Les appelants font également grief au jugement d'avoir fait droit à la demande en réparation du préjudice moral invoqué par la société Moulinsart alors que celle-ci n'est titulaire d'aucun droit moral et qu'elle semble au contraire tirer profit des 'uvres de M. [Y] [O].
Ils ajoutent que de la même façon l'atteinte au droit moral de Mme [G] [B] n'a pas été caractérisée et a été fondée sur la seule décrédibilisation de la société Moulinsart.
Enfin, ils soulignent qu'il conviendra de mettre hors de cause la société 3 Cerises sur une étagère dès lors que les mesures de réparation doivent être proportionnées aux atteintes effectivement subies et qu'en l'espèce, la société n'a proposé à la vente que trois bustes de Tintin, tels que mentionnés au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 février 2019.
En réponse, les intimés dénoncent pour leur part la poursuite des actes contrefaisants de la part de M. [Y] [O] dont le chiffre d'affaires global généré par les 'uvres contrefaisantes est a minima de 3 273 045 euros, et ils maintiennent la demande de confiscation des recettes procurées par la contrefaçon à hauteur de 114 157 euros et les mesures de communication ordonnées par le tribunal.
Ils demandent, en revanche, l'augmentation du montant des astreintes et du montant de la provision allouée au titre du préjudice patrimonial.
S'agissant du préjudice moral, ils soulignent l'atteinte au droit moral de Mme [G] [B], droit désormais géré par la Fondation [H] et demandent la majoration de l'indemnité allouée compte-tenu des atteintes révélées postérieurement.
Les intimés invoquent également l'atteinte à la réputation de la société Moulinsart, au regard des propos tenus par M. [Y] [O] qui cherchent à la discréditer, et maintiennent la nécessité de confirmer les mesures visant à interdire la poursuite des actes de contrefaçon et ordonnant la publication de la décision.
Subsidiairement, ils fondent leurs demandes indemnitaires sur le parasitisme.
Sur ce, aux termes de l'article L.331-1-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement':
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque-à-gagner et la perte subis par la partie lésée';
2° Le préjudice moral causé à cette dernière';
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon
En l'espèce, la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, n'invoque pas avoir subi de manque à gagner ou de pertes du fait des agissements de M. [Y] [O] et de la société 3 Cerises sur une étagère.
En revanche, il est établi que M. [Y] [O] a facturé à la galerie 3 Cerises sur une étagère, a minima jusqu'au 8 février 2019, la somme de 114 157 euros correspondant à la vente de trente-deux «'sculptures'», sans que soit précisée au demeurant la part de rémunération qu'en a retirée la galerie elle-même, celle-ci indiquant au procès-verbal de saisie, par l'intermédiaire de son représentant, qu'elle n'avait pas conclu de contrat avec M. [Y] [O] mais que ce dernier établissait une facture lorsqu'une des 'uvres était vendue.
La mise hors de cause de la société 3 Cerises sur une étagère est dès lors sans objet au regard du profit qu'elle a nécessairement tiré de la vente des bustes de Tintin.
Au demeurant, les appelants, qui arguent de la non-prise en compte du profit réellement généré, n'ont communiqué aucun élément permettant d'apprécier le montant de leurs charges et des investissements réalisés en déduction des sommes facturées.
La production des pièces ordonnée par le tribunal doit être confirmée afin de procéder à la liquidation du préjudice subi par les intimés, de même que les mesures de publication du jugement, de rappel et de destruction au regard de la nécessité de faire cesser les atteintes à l'oeuvre d'[H].
S'agissant du préjudice moral subi par Mme [G] [B], il a été valablement apprécié à la somme de 10 000 euros afin de tenir compte de l'atteinte au droit moral détenue par celle-ci, incluant les associations douteuses opérées par M. [Y] [O] dans ses 'uvres par ses références à [P] ou à d'autres événements plus contemporains.
En revanche, la Fondation [H], dont la création est postérieure aux faits dénoncés par le présent litige, soit jusqu'en février 2019, est mal fondée en sa demande de réparation des actes de contrefaçon, quel que soit son intérêt à s'associer à la démarche de Mme [G] [B].
Ces atteintes ont, en outre, été accompagnées de la part de M. [Y] [O] de diatribes destinées à remettre en cause les droits et les orientations de la société Moulinsart à l'égard des 'uvres d'[H], en attestent la lettre ouverte de Tintin à son auteur et la présentation dévoyée des procédures initiées à son encontre (pièces 18, 19, 20 et 28). Au-delà de l'atteinte au droit moral, dont était titulaire Mme [G] [B], les premiers juges ont ainsi valablement caractérisé l'atteinte portée à la réputation de la société Moulinsart, indépendamment de l'atteinte aux droits d'auteur.
Les circonstances révélées ultérieurement, et notamment au moyen de nouvelles saisies, en ce qu'elles sont postérieures au jugement déféré et résultent d'actes nouveaux de contrefaçon, n'ont pas vocation à être intégrées à la réparation du préjudice subi par les intimés dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, la société 3 Cerises sur une étagère n'ayant pas sollicité la ventilation des sommes mises à sa charge, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a, par ailleurs, tenu compte des circonstances connues à la date des débats, sauf à préciser que les mesures s'appliquent également aux bustes numérotés 49, 50 et 51 en pièce 31 des intimés, qui ont été relevés sur le site internet au 26 octobre 2018 et qui ne sont pas contestés par les appelants, et sauf à préciser qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [Y] [O] les sommes mises à sa charge seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
5 - Sur la réparation des préjudices invoqués par les appelants':
Les appelants invoquent les préjudices qu'ils ont subis, tant patrimonial que moral pour M. [Y] [O], et les préjudices d'image, de notoriété et matériel subis par la société 3 Cerises sur une étagère.
Ils précisent qu'au visa des articles 566 et 567 du code de procédure civile leurs demandes reconventionnelles se rattachent avec un lien suffisant à la contrefaçon et constituent l'accessoire des prétentions initiales, de sorte qu'elles sont recevables. Ils ajoutent que leur préjudice a été révélé postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
En réponse, les intimés soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par les appelants et font valoir qu'en tout état de cause elles sont fantaisistes dès lors que M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère n'ont pas exécuté les mesures résultant du jugement tout en invoquant le préjudice que leur causerait leur exécution.
Sur ce, au visa des articles 70 et 567 du code de procédure civile, une demande reconventionnelle émanant d'un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d'appel à la condition qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte que les demandes formées à titre reconventionnel par les appelants, défendeurs en première instance, pour la première fois en cause d'appel, et qui visent à obtenir réparation d'un préjudice moral et matériel résultant de «'l'abus de droit moral'» auquel se livreraient Mme [G] [B] et la société Moulinsart à leur égard sont recevables dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires de ces derniers en ce qu'elles procèdent notamment d'une contestation des saisies opérées et d'une remise en cause du bien-fondé de l'action en contrefaçon.
Néanmoins, le renvoi aux motifs adoptés ci-dessus, confirmant les agissements contrefaisants de M. [Y] [O] et de la société 3 Cerises sur une étagère, conduit à considérer que la procédure initiée par Mme [G] [B] et la société Moulinsart présente un caractère fondé qui exclue tout abus de droit de leur part.
En outre, le préjudice invoqué par les appelants découle pour l'essentiel de la mise en 'uvre des dispositions du jugement attaqué, dont la confirmation suffit à priver de fondement les fautes alléguées par M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère, ces derniers ne pouvant au surplus se prévaloir des conséquences dommageables d'actes dont ils ont été les initiateurs et les bénéficiaires.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société 3 Cerises sur une étagère de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, étant précisé que seule la société 3 Cerises sur une étagère a formé des demandes aux termes du dispositif de ses conclusions, en dépit des développements se rapportant aux deux appelants.
6 - Sur les autres demandes':
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte que la présente cour n'est pas saisie du litige qui oppose les parties quant à la validité de la saisie-contrefaçon effectuée le 12 janvier 2023 en ce qu'elle est postérieure au jugement rendu, outre qu'il n'en n'est tiré aucune conséquence au dispositif des conclusions des appelants et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dès lors il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Par ailleurs, la nullité de l'acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire n'est plus en débat devant la présente cour, de même que la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 février 2019.
7 - Sur les frais et dépens':
M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l'appel.
Par ailleurs, M. [Y] [O] sera tenu de payer à Mme [G] [B], la société Moulinsart devenue la société Tintinimaginatio et la Fondation [H] la somme totale de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme à fixer au passif de la liquidation judiciaire.
La société 3 Cerises sur une étagère sera tenue de payer à Mme [G] [B], la société Moulinsart et la Fondation [H] la somme totale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l'intervention volontaire de la Fondation [H],
Fait droit à l'intervention volontaire de M. [A] [U] en qualité de mandataire d'inaptitude de Mme [G] [B],
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, sauf à préciser que les mesures concernent également les bustes contrefaits numérotés 49, 50 et 51, ressortant de la pièce 31 des intimés et sauf à préciser que les sommes mises à la charge de M. [Y] [O] seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard,
Y ajoutant,
Dit recevables les demandes reconventionnelles formées par la société 3 Cerises sur une étagère en cause d'appel en réparation de son préjudice d'image, de notoriété et de son préjudice matériel, mais l'en déboute,
Déboute la Fondation [H] de ses demandes en cause d'appel,
Déboute Mme [G] [B], représentée par M. [A] [U], et la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, de leurs demandes en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [Y] [O] et la société 3 Cerises sur une étagère aux dépens de l'appel,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [G] [B], représentée par M. [A] [U], de la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, et de la Fondation [H],
Condamne la société 3 Cerises sur une étagère à payer à Mme [G] [B], représentée par M. [A] [U], la société Moulinsart, devenue la société Tintinimaginatio, et la Fondation [H] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente