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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 16 décembre 2025, n° 24/01260

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 24/01260

16 décembre 2025

MW/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01260 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZYZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2024 - RG N°24/00469 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]

Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila Zait au prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 14 octobre 2025 tenue par , président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [E]

né le 25 Mars 1973

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉ

Monsieur [U] [O]

entrepreneur individuel,

incarcéré la Maison d'Arrêt sise [Adresse 3]

demeurant [Adresse 1]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 septembre 2024.

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

Par un devis du 9 septembre 2022, M. [Z] [E] a confié à M. [U] [O] la réalisation de travaux de rénovation de deux appartements lui appartenant à [Localité 5] (25), pour un prix de 38 000 euros TTC.

M. [E] a réglé à M. [O] une somme de 24 500 euros, et a versé directement à des sous-traitants de ce dernier les sommes respectives de 1 980 euros et 600 euros.

Faisant valoir que M. [O] avait définitivement abandonné le chantier le 1er août 2023 sans terminer les travaux, M. [E] a eu recours à un expert privé qui a établi le 6 novembre 2023 un rapport constatant l'abandon du chantier et évaluant les travaux réalisés à un montant de 14 899,38 euros.

Par exploit du 12 février 2024, M. [E] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Besançon en prononcé de la réception judiciaire des travaux, en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d'entreprise aux torts exclusifs de M. [O] à compter du 1er août 2023, ainsi qu'en paiement de la somme de 12 180,62 euros correspondant à la différence entre les acomptes réglés et le chiffrage des travaux effectivement réalisés, et en indemnisation de son préjudice moral.

Par jugement rendu le 11 juillet 2024 en l'absence de comparution de M. [O], le tribunal a :

- rejeté la demande de prononcé de la réception judiciaire au 1er août 2023 ;

- prononcé la résiliation du contrat de travaux conclu entre les parties le 8 septembre 2022, aux torts exclusifs de M. [U] [O] ;

- débouté M. [Z] [E] de ses demandes au titre du remboursement du trop-perçu et du préjudice moral ;

- condamné M. [U] [O] aux dépens ;

- condamné M. [U] [O] à verser à M. [Z] [E] la somme de 2 369,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- qu'au regard de l'état d'avancement du chantier tel qu'il ressortait des constatations et des photographies du procès-verbal de constat, il apparaissait que l'ouvrage n'était manifestement pas en état d'être reçu ou habité, de sorte que la demande de réception judiciaire devait être rejetée ;

- que le contrat conclu prévoyait la réalisation des travaux dans un délai de 5 mois, mais que le chantier avait été abandonné par M. [O] ; que cette inexécution était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date du 1er août 2023 ;

- que toutefois, la seule expertise privée établie le 6 novembre 2023 qui ne comprenait aucune appréciation technique, ainsi que le devis du 22 octobre 2023, étaient insuffisants à démontrer que M. [O] aurait facturé des travaux qu'il n'avait pas réalisés, de sorte que la demande en restitution d'un trop-versé devait être rejetée ;

- que, s'agissant du préjudice moral, M. [E] se contentait de procéder par affirmation, sans fournir aucun élément de preuve.

M. [E] a relevé appel de cette décision le 22 août 2024.

Par conclusions transmises le 29 octobre 2024, l'appelant demande à la cour :

Vu l'article 1792-6 du code civil,

Vu l'article 1217 du code civil,

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Vu les articles 1227 et suivants du code civil,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* rejeté la demande de prononcé de la réception judiciaire au 1er août 2023 ;

* débouté M. [Z] [E] de ses demandes au titre du remboursement du trop-perçu et du préjudice moral ;

Statuant à nouveau :

- de prononcer la réception judiciaire des ouvrages suivants réalisés par M. [U] [O], à la date du 1er août 2023 :

* réalisation d'un plancher en OSB

* pose des gaines électriques

* pose d'évacuation et d'arrivée d'eau

* pose de BA 13 sur ossature métallique

* pose d'escalier

Sur les dommages et intérêts :

A titre principal,

- de condamner M. [U] [O] à verser à M. [E] la somme de 28 384,13 euros correspondant aux travaux de reprise nécessaires et de finalisation des travaux initialement commandés à M. [O], avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire,

- de condamner M. [U] [O] à régler à M. [Z] [E], la somme de 12 180,62 euros correspondant au trop perçu, soit à la différence entre les acomptes réglés par M. [E] à ce jour, et le chiffrage des travaux effectivement réalisés par M. [O] (27 080 euros - 14 899,38 euros), portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 ;

- de condamner M. [U] [O] à régler à M. [Z] [E], la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

S'agissant de l'omission de statuer relative à la date de la résiliation du contrat :

- de juger que la résiliation judiciaire du contrat d'entreprise conclu le 9 septembre 2022 aux torts

exclusifs de M. [O] prononcée par le jugement de première instance intervient au 1er août 2023, date d'abandon du chantier ;

S'agissant de l'omission de statuer relative à l'application de l'article R. 631-4 du code de la consommation :

- de condamner M. [U] [O] à prendre en charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

En tout état de cause :

- de confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions ;

- de débouter M. [U] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- de condamner M. [U] [O], à régler à M. [Z] [E], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

- de condamner M. [U] [O], aux entiers dépens d'appel.

M. [E] a fait signifier sa décmaration d'appel à M. [O] par acte du 27 septembre 2024 remis à domicile. Les conclusions lui ont été signifiées par acte du 4 novembre 2024 remis selon les mêmes modalités.

M. [O] n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le23 septembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la réception judiciaire

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

M. [E] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la fixation de la réception judiciaire des travaux à la date du 1er août 2023, en faisant valoir qu'il y avait lieu de garantir ses droits pour l'avenir et qu'il résultait des pièces produites que les travaux avaient été partiellement réalisés.

Toutefois, la réception judiciaire suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu, étant rappelé qu'il est admis en jurisprudence que la réception judiciaire puisse être prononcée avec réserves.

Il résulte en l'occurrence des éléments du dossier que si les travaux confiés à M. [O] ont effectivement été partiellement réalisés, il n'en demeure pas moins que l'état d'avancement des travaux, s'agissant de la rénovation de deux appartements, était manifestement insuffisant pour permettre l'affectation des ouvrages à leur destination, savoir l'habitation. En effet, il est notamment établi par les documents versés que ni l'isolation des locaux, ni l'installation électrique devant les équiper n'étaient achevées.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les ouvrages n'étaient pas en état d'être reçus à la date à laquelle la réception judiciaire était sollicitée, soit la date à laquelle M. [O] avait définitivement abandonné le chantier, et qu'il a en conséquence rejeté la demande correspondante.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la résiliation du contrat

Au regard de l'inexécution grave des obligations que constitue le fait, pour M. [O], d'avoir abandonné le chantier, c'est à bon droit que le tribunal a, dans ses motifs, prononcé la résiliation du contrat à ses torts à la date du 1er août 2023, date de l'arrêt des travaux.

Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à en compléter le dispositif par l'ajout de la date d'effet de la résiliation, qui a été omise par le premier juge.

Sur les demandes en paiement

A titre principal, M. [E] sollicite la condamnation de l'intimé à lui verser une somme de 28 384,13 euros, correspondant au coût des travaux nécessaires pour achever les travaux non réalisés et reprendre les travaux mal réalisés, en s'appuyant sur quatre devis respectivement établis par l'entreprise BK Sanitaire, M. [B] [J], l'entreprise Messahel et l'entreprise CMDCC.

D'une part, l'addition des sommes correspondantes ressort, non pas à 28 384,13 euros, mais à 27 784,13 euros.

D'autre part, dès lors que le contrat a été résilié à une date à laquelle les travaux n'étaient pas achevés, les obligations respectives des parties prennent fin à cette échéance, de sorte que M. [E] ne peut prétendre voir l'intimé prendre en charge le coût des travaux non réalisés.

Il est en revanche, conformément à sa demande subsidiaire, en droit d'obtenir la restitution d'un éventuel trop-versé, dès lors qu'il fait la démonstration d'un paiement effectué au titre de travaux qui n'ont pas été effectivement réalisés.

Il est établi que l'appelant a réglé, soit à l'intimé, soit directement entre les mains de sous-traitants de ce dernier, à savoir les sociétés SG Bâtiment et Fermetures Ana, un montant total de 27 080 euros.

M. [E] produit un rapport d'expertise privée établi le 6 novembre 2023 par le cabinet Saretec, qui détaille les travaux effectivement réalisés, et qui est corroboré par un élément extrinsèque constitué par le procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2023 par Maître [S], commissaire de justice, lequel décrit très précisément l'état d'avancement des travaux dans les locaux concernés.

L'appelant verse également une estimation des travaux effectivement réalisés par M. [O], établie par l'entreprise MCP [M], qui chiffre ces travaux à 14 899,38 euros, soit 16 389,94 euros TTC, laquelle a été soumise à l'expert privé, qui en a confirmé la pertinence.

Ainsi, M. [E] établit suffisamment avoir réglé une somme de 27 080 euros pour des travaux représentant une prestation d'un montant de 16 389,94 euros. Le trop-versé s'établit ainsi à 10 690,06 euros, somme que M. [O] sera condamné à lui restituer. La décision entreprise sera infirmée en ce sens. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, première mise en demeure relative au remboursement du trop-versé.

L'appelant poursuit par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en réparation d'un préjudice moral. Il est incontestable que les circonstances dans lesquelles M. [O] a quitté le chantier, laissant les travaux inachevés, a causé à M. [E] un dommage du fait de la rupture du lien de confiance unissant les cocontractants, du retard engendré dans la mise en oeuvre du projet immobilier, et de la nécessité de rechecher des solutions palliatives. Ce préjudice justifie la condamnation de l'intimé à verser à l'appelant la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres dispositions

La décision querellée sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

L'article R. 631-4 du code de la consommation dispose que, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Contrairement à ce qui est soutenu par M. [E], le premier juge n'a pas omis de statuer concernant la demande de prise en charge des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, mais a estimé n'y avoir lieu à statuer de ce chef, considérant que ces frais étaient de plein droit à la charge du débiteur.

Toutefois, il résulte de la lettre de l'article L. 111-8 que si les frais d'exécution forcée sont de droit à la charge du débiteur, les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement peuvent quant à eux être mis partiellement à la charge des créanciers.

Compte tenu des circonstances de la cause, il est conforme à l'équité de mettre l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement à la charge de M. [O]. Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'intimé sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par défaut, après débats en audience publique,

Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a débouté M. [Z] [E] de ses demandes au titre du remboursement du trop-perçu et du préjudice moral, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus, sauf à préciser que la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [U] [O] prend effet à la date du 1er août 2023 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :

Condamne M. [U] [O] à payer à M. [Z] [E] la somme de 10 690,06 euros en restitution d'un trop-versé, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;

Condamne M. [U] [O] à payer à M. [Z] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Met l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement à la charge de M. [U] [O] ;

Condamne M. [U] [O] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [U] [O] à payer à M. [Z] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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