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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 décembre 2025, n° 23/02112

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/02112

18 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 18/12/2025

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 23/02112 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4KG

Jugement (n° J2022000035) rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SCP Alpha MJ, prise en la personne de Me [P] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jeff Bra par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 mars 2022

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Olivier Berne, avocat constitué, substituée par Me Thibaud Dorchies, avocats au barreau de Lille

INTIMÉE

SA Société Générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord ensuite d'une opération de fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat constitué, substituée par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 08 octobre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 septembre 2025

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 24 août 2020 la société Crédit du Nord (ci-après 'le Crédit du Nord') a consenti à la société Jeff Bra un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 250 000 euros sur une durée de douze mois, remboursable le 21 août 2021 en une échéance en intérêts et capital d'un montant global de 250 625 euros, destiné à faire face à un besoin de trésorerie.

La société Jeff Bra n'a pas remboursé le prêt a échéance et le Crédit du Nord l'a mise en demeure de régler la somme de 250 625 euros par lettre du 2 septembre 2021 puis par lettre du 22 septembre 2021 la banque a prononcé l'exigibilité du crédit et demandé le remboursement immédiat.

Le Crédit du Nord a obtenu du président du tribunal de commerce de Lille Métropole une ordonnance faisant injonction à la société Jeff Bra de payer la somme de 257 518,75 euros, rendue le 2 décembre 2021, signifiée le 7 décembre suivant, contre laquelle la société Jeff Bra a formé opposition le 14 janvier 2022 (procédure n° 2022003142).

Par jugement du 7 mars 2022 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Jeff Bra. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er septembre 2021 et la SCP Alpha mandataires judiciaires (AMJ), prise en la personne de Me [P] [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le Crédit du Nord a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 161 094,14 euros déduction faite de sommes reçues avant le 7 mars 2022 pour un montant total de 97 219,52 euros, qui s'avéraient correspondre à deux opérations intervenues le 17 janvier (affectation du solde créditeur du compte à sa clôture) et le 14 février 2022 (affectation de sommes virées par un tiers sur le compte).

Par acte du 29 mars 2022 le Crédit du Nord a assigné le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour régulariser la procédure relative à l'opposition formée contre l'ordonnance portant injonction de payer (procédure enregistrée sous le numéro 2022007262).

Par ailleurs, le 28 juin 2022, la société AMJ ès qualités a assigné le Crédit du Nord en nullité des deux paiements intervenus pendant la période suspecte sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce (procédure n° 2022014651).

Les trois instances ont été jointes par jugement du 10 mai 2022 et, par jugement du 21 mars 2023, le tribunal a :

- dit et jugé irrecevable la société Jeff Bra en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer comme étant hors délai,

- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2021IP1595 en application de l'article 1420 du code de procédure civile,

- débouté la société AMJ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constaté la créance du Crédit du Nord au passif de la liquidation judiciaire de la société Jeff Bra à la somme de 161 094,14 euros sauf à parfaire des intérêts au taux de 0,25 % l'an à compter du 15 mars 2022 jusqu'à parfait paiement,

- condamné la société AMJ à payer au Crédit du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 121,04 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 mai 2023 la SCP Alpha MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Jeff Bra a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance d'incident du 6 février 2025 le conseiller de la mise en état a écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intimation de la société Jeff Bra au titre de son droit propre, mis dans les débats par la juridiction, et a rejeté la demande du liquidateur judiciaire de condamnation sous astreinte de la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord suite à une opération de fusion-absorption en date du 1er janvier 2023, à communiquer le procès-verbal d'une saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 2021 sur le compte bancaire de la société Jeff Bra, ou tout autre document s'y rapportant.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2025 la SCP AMJ, ès qualités, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- annuler le paiement de 97 044,48 euros intervenu le 14 février 2022 au profit du Crédit du Nord par prélèvement sur le compte bancaire de la société Jeff Bra en remboursement partiel du contrat de prêt,

- annuler le paiement de 175,04 euros intervenu le 17 janvier 2022 au profit du Crédit du Nord par prélèvement sur le compte bancaire de la société Jeff Bra en remboursement partiel du contrat de prêt,

- ordonner la restitution par la Société générale de la somme de 97 219,52 euros au titre des paiements annulés entre les mains de la SCP AMJ ès qualités,

- la condamner en conséquence à lui verser la somme de 97 219,52 euros,

- en tout état de cause, condamner la Société générale à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de sa demande en nullité, fondée sur les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire fait valoir en premier lieu que la connaissance par la banque de l'état de cessation des paiements par la banque est certaine et ressort :

- de la nature des relations entre le Crédit du Nord et la société Jeff Bra : la banque en tant que partenaire bancaire de la société Jeff Bra a une connaissance précise de la trésorerie de sa cliente et de sa santé financière,

- des agissements de la banque pendant la période suspecte : ses tentatives pour recouvrer la créance (mise en impayé du prêt, procédure d'injonction de payer, clôture du compte en janvier 2022) et ce, d'autant que l'exigibilité du prêt était elle-même à l'origine de l'état de cessation des paiements de la société Jeff Bra, relevant que la façon dont la banque s'est appropriée les sommes démontre qu'elle ne pouvait ignorer que la trésorerie était insuffisante pour permettre à la société Jeff Bra de faire face à ses dettes,

- des mouvements de compte de la société Jeff Bra montrant qu'elle n'avait plus d'activité depuis plusieurs mois : des encaissements devenus résiduels depuis le mois d'avril 2021, un solde quasiment nul à la date des deux paiements litigieux, des mesures d'exécution forcée pratiquées sur le compte.

Elle estime que la banque ne peut se cacher derrière la carence du dirigeant qui n'a pas déclaré immédiatement son état de cessation des paiements pour soutenir qu'elle l'ignorait.

En second lieu, le liquidateur judiciaire relève que le fait que la société Jeff Bra ait reçu par virement de l'agent sur le compte bancaire ouvert au Crédit du Nord ne signifie pas la volonté de la société Jeff Bra d'affecter cette somme au remboursement du prêt consenti par la banque, relevant que la somme perçue en février 2022 correspond à un virement de l'administration fiscale, que ce n'est pas la société Jeff Bra qui a organisé l'opération, estimant que ce n'est pas parce que les fonds arrivent sur un compte bancaire qu'ils sont à la libre disposition de la banque qui héberge le compte.

Il soutient que la banque ne peut se réfugier derrière la notion de compensation, expliquant que si la compensation est possible en présence de créances connexes en application de l'article L. 622-7 du code de commerce, elle est exclue lorsque la connaissance de l'état de cessation des paiements est caractérisée ni ne peut invoquer l'article L. 632-1 du code de commerce alors que l'article L. 632-2 du code de commerce permet l'annulation de tout paiement de dettes échues quel que soit le moyen de paiement, y compris par virement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, demande à la cour de :

- débouter purement et simplement la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il constate la créance de la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord au passif de la liquidation judiciaire de la société Jeff Bra à la somme de 161 094,14 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0.25 % l'an à compter du 15 mars 2022 jusqu'à parfait paiement,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- condamner la SCP AMJ au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

- à titre subsidiaire, et si par impossible la cour venait à réformer la décision rendue en faisant droit à la demande d'annulation des paiements partiels reçus par la banque, constater que la créance de la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, au passif de la société Jeff Bra à la somme de 258 143,75 euros sauf à parfaire des intérêts au taux de 0.25 % l'an à compter du 25 octobre 2021 sur un principal de 250 000 euros et ce jusqu'à parfait paiement.

En défense, la banque rappelle que c'est au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve de la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements du débiteur, et que cette connaissance doit être certaine, qu'en l'espèce la preuve n'en est pas rapportée dans la mesure où :

- la mise en demeure de payer et la lettre de déchéances du terme adressée en septembre ne sont que la mise en oeuvre des dispositions contractuelles faute pour la société Jeff Bra d'avoir sollicité un report d'amortissement prêt dans les délais, la prorogation ne pouvant être accordée suite à la demande tardive de la société Jeff Bra,

- les difficultés de trésorerie ou la procédure d'injonction de payer ne constituent pas des preuves suffisantes d'un état de cessation des paiements,

- l'appelante procède par simples affirmations lorsqu'elle soutient que le Crédit du Nord était le seul partenaire banquier de la société Jeff Bra et connaissait l'ensemble des flux financiers alors qu'en dehors du compte, pour lequel il n'a été fait aucune déclaration de créance et qui est toujours resté créditeur, et du PGE, elle n'avait pas d'autres relations contractuelles avec la société Jeff Bra et elle n'avait donc pas la gestion de l'ensemble de ses flux financiers,

- à la date de la cessation des paiements arrêtée par le tribunal le compte présentait un solde créditeur de 140 000 euros,

- la société Jeff Bra elle-même ne se considérait pas en cessation des paiements puisqu'elle a sollicité une prorogation de l'amortissement du prêt en se prévalant d'opérations de recouvrement de créances à venir, et n'a pas fait de déclaration de cessation des paiements immédiatement après le refus de prorogation, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ou même la clôture du compte.

Elle estime en outre que l'imputation du règlement effectué par l'administration fiscale ne peut pas non plus caractériser une connaissance certaine de la cessation des paiements et relève que la société Jeff Bra, qui n'a pas sollicité de l'administration fiscale qu'elle opère ce versement vers un autre établissement, n'avait pas l'intention d'affecter les rentrées d'argent attendues à d'autres dettes que le prêt. Enfin la banque rappelle que les paiements par virement et la compensation sont des modes de paiements normaux dans le cadre de liquidation judiciaire, et pour une dette échue, ne peuvent être déclarés nuls en l'absence de preuve de la connaissance par la banque de l'état de cessation des paiements, en application de l'article L. 632-1 du code de commerce.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 17 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 octobre suivant.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation des paiements

En application de l'article L. 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Selon l'article L. 632-4 du même code, l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.

Il est acquis que les deux paiements litigieux sont intervenus au cours de la période suspecte. La cessation des paiements consiste en l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible et la connaissance par le créancier de la cessation des paiements s'apprécie à la date des paiements dont il est demandé l'annulation.

Le premier paiement correspond à l'affectation par la banque du solde créditeur du compte au paiement du prêt (174,04 euros) lors de la clôture du compte et le second un virement effectué par l'administration fiscale sur le compte (SCG [Localité 5]) le 14 février 2022 pour un montant de 97 044,48 euros qui a été affecté à l'initiative de la banque au paiement du prêt.

Or la cour constate que ces règlements n'ont pas été faits par la société Jeff Bra, ni même pour le compte de celle-ci. Le solde créditeur du compte est le résultat du fonctionnement normal du compte et, s'agissant du virement opéré par l'administration fiscale, le liquidateur judiciaire indique lui-même que la société Jeff Bra n'en est pas à l'origine et nie toute volonté de celle-ci d'affecter la somme au remboursement du prêt. Ils ne s'analysent donc pas en des paiements faits à l'initiative du débiteur, même par compensation, susceptibles d'annulation sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce mais de paiements fait par un tiers dont elle a été bénéficiaire, non susceptible d'annulation sauf fraude, qui n'est pas alléguée en l'espèce, peu importe dès lors la connaissance qu'avait la banque sur l'état de cessation des paiements de la société Jeff Bra à la date des paiements litigieux.

En tout état de cause, alors que l'action en nullité a pour finalité de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers, le liquidateur judiciaire ne verse aux débats aucune élément relatif au passif de la procédure collective, aux créances déclarées ou à l'existence d'autres créanciers, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ne donnant aucune indication sur le passif de la société, et il apparaît par ailleurs que les sommes saisies à titre conservatoire au mois de novembre 2021 sur le compte de la société Jeff Bra ont été retrouvées et doivent être versées à la liquidation judiciaire (140 064,46 euros) de sorte que, en présence d'un seul créancier (hors frais de la procédure collective), la nécessité de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers n'est pas démontrée et qu'en conséquence la cour estime ne pas devoir user de la faculté ouverte à l'article L. 632-2 du code de commerce et annuler les paiements litigieux.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute le liquidateur judiciaire de sa demande tendant à voir annuler les deux paiements litigieux.

Sur les demandes accessoires

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et l'application de l'article 700, à dire que les dépens l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

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