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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 24 décembre 2025, n° 25/07162

PARIS

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CA Paris n° 25/07162

24 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07162 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMORH

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2025, à 14h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [B] [D]

né le 09 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité espagnole

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot

assisté de Me Idir Yasmina, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [V] [Y] (interprète en Espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Rahmouni Hedi du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [V] [B] [D], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [B] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 22 décembre 2025 à 18h15 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 décembre 2025, à 13h38, par M. [V] [B] [D] ;

- Vu les conclusions du conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine reçues le 23 décembre 2025 à 17h36 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [V] [B] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, ainsi qu'une assignation à résidence ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevée par le préfet :

En application des articles 562 et 933 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Pour autant, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. En particulier, lorsque la décision critiquée est jointe, le nom de la personne contre laquelle la demande est formée et qui était seule en cause ainsi que l'objet de la demande, ne s'imposent pas à peine de nullité, ainsi qu'il ressort de la soupless sur la question des représentants de personnes morales (Assemblée plénière du 7 juillet 2000).

En outre, l'article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en matière de contentieux de la rétention, que le premier président est "saisi sans forme" de l'appel.

Il s'en déduit qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne le nom de l'appelant et la date de la décision qui est jointe, n'est pas tenue de se plier à un formalisme plus détaillé qui, alors même que la décision critiquée était identifiée sans ambiguïté, constituerait alorsune charge procédurale excessive.

Au surplus, l'identité mentionnée dans l'acte d'appel est bien celle retenue par le préfet dans les décisions administratives dont il se prévaut pour demander la prolongation de la mesure privative de liberté de l'intéressé.

Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.

Sur le moyen pris de la tardiveté des diligences de l'administration aux fins d'éloignement :

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ".

Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention.

Les premières diligences destinées à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement - sans qu'il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d'une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas - doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).

M. [V] [B] [D] fait valoir que les démarches requises auprès des autorités du pays de retour sont tardives.

Il s'avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que la saisine des autorités consulaires est intervenue le 19 décembre 2025 à 12 heures 30 alors que M. [V] [B] [D], dépourvu de tout document de voyage et d'identité, a été placé en rétention suivant arrêté préfectoral du 18 décembre 2025 notifié à 18 heures 15 (et non 12 heures 15 comme soutenu).

Sur la demande d'assignation à résidence :

L'article L743-13 du même Code dispose que :

" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "

En l'espèce, il s'avère qu'aucun passeport n'a été remis et que s'il s'avère que pourrait être discutée la remise d'une carte d'identité nationale en cours de validité d'un ressortissant de l'espace SCHENGEN en lieu et place d'un passeport à n'entendre que comme le document de voyage impératif, une telle pièce n'a pas davantage été remise, en sorte que l'assignation à résidence n'est pas envisageable.

Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [V] [B] [D], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le prefet des Hauts de Seine ;

CONFIRMONS l'ordonnance ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 24 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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