CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 ho, 18 décembre 2025, n° 25/00139
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNBK
[W] [Y]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[U] [N]
Copie adressée :
par courriel le :
18 Décembre 2025
à :
- Le patient
- Le directeur
- L'avocat
- Le préfet
- Le curateur/tuteur
- MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/783.
APPELANTE
Madame [W] [Y]
née le 27 Juin 1985 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
comparante,
assistée de Me Aurélia POGOLOTTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office,
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Monsieur [U] [N]
né le 10 Juillet 1969 à [Localité 10]
Non comparant
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Laura D'aimé,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D'aimé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L'AUDIENCE
Madame [W] [Y] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Madame [W] [Y] déclare : 'Je demeure au [Adresse 6]. Quand j'ai reçu le courrier, j'ai immédiatement fait un courrier que j'ai adressé à un membre de l'hopital, en aucun cas c'est moi qui l'ai envoyé. Il y a peut être eu une erreur.
Madame la Présidente évoque l'éventuelle irrecevabilité de l'appel.
[W] [Y] : Quand j'ai recu le courrier, j'ai immédiatement fait un courrier que j'ai adressé à un membre de l'hopital, en aucun cas c'est moi qui l'ai envoyé. Il y a peut être eu une erreur.
C'est pas moi qui ai envoyé le courrier
Me Aurélia POGOLOTTI : -
J'ai une appréhension quant à cette recevabilité, je vois les tempons sur le courrier qui ne corresponden pas à la date à laquelle vous avez reçu la lettre à la Cour.
Madame [Y] :
Tout d'abord je veux m'entretenir avec mon avocate, car j'ai eu une pièce à la dernière minute qui peut être importante. Mon ex époux a levée la demande de contrainte, il a enlevé la mesure de contrainte.
Madame la Président précise que ce tiers est à ma demande de la contrainte, mais des controles ont été efefctués, et des certificats ont été déposés dans son dossier.
Madame [Y] :
Ca fait la 4ème fois que je suis hospitalisé, j'ai perdu mes figures d'attachement, ca a fait partie d'un deuil compliqué, les figures d'attachement sont importantes, j'ai perdu mes grand-parents c'est eux qui m'ont elevé. J'ai eu plusiers fois l'oçccasion d'aller en psychiatrie. Mon hospitalisation aujourd'hui se passe bien.Au début, j'ai été hospitalisée, j'ai 3 enfants, mes enfants ont scolarisés, j'ai eu une vie paisible, mais ces derniers temps j'ai attrapé le Covid, j'ai été malade, ce qui m'a mis à plat. J'ai eu des pb avc mon ex-époux, ce qui m'a affecté mentalement, au début j'y arrivais, j'allais emmener mes enfants à l'école, mais petit à petit ca c'est détérioré. Je suis hospitalisée depuis le 13 novembre, ce qui m'a permis de décompenser, j'étais dans un état 'maniaque', j'avais aussi de la colère, j'étais en colère contre mon ex-mari, le père de mes enfants, n'arretais pas de m'insulter. J'ai une fille de 18 ans, et 2 garçons de 11 et 6 ans. Je ne veux pas contredire le psychiatre, mais ce n'est pas en 5 heures d'entretien qu'on peut évaluer une situation. J'ai été au CMP de [Localité 8] pendant 1 ans, et le traitement avait été fait avec mon médecin, et à ce moment là je me sentais bien. J'ai donc a rreté mon traitement, mais par la suite j'ai eu ces epreuves la ; j'avais une charge mentale, je suis une maman carrée, je veux faire des activités avec mes enfants etc. Si je suis là c'est pour les rejoindre, pour être auprès d'eux pour qu'ils puisent avoir un bon traitement, ca fait 1 mois et demi que je ne les ai pas vu, j'ai peur que ca les affecte psychiquement. J'aimerais retrouner a mon domicile, meme si je ne récupère pas mes enfants de suite; J'habite à cote du CMP à [Localité 7], où j'étais suivie, je souhaiterais m'y rendre éventuellement sans problèmes.
Je ne suis pas d'accord avec la psychiatre, j'accepte le trouble du comportement, j'ai pris un traitement pdt 1 ans, mais je n'ai pas déliré, et la psychose chronique était sur la situation où j'ai voulu tout nettoyer à la maison;
Madame la Présidente fait lecture du dernier certificat médical.
Je trouve que c'est pas si mal, j'ai du mal à accepter l'éventualité des piqures, je ne sais pas quels sont les effets, j'ai peur que cela me fatigue enormement, j'ai une hantise par rapport à ca. Concernant les mediacments je les prends pas de problemes, et je continuerai sans problemes, car je veux être avec mes enfants et avoir une belle vie avec eux.
Je peux en parle avec mon docteur du CMP, concernant les piqures, je n'ai pas eu plus d'informations, j'aimerai savoir comment ca ce passe, je veux pouvoir savoir si je peux assumer mes enfants, mon travail. J'accepte la maladie, si la piqure est bien pour moi je veux bien essayer, mais si ca me pose pb je préfère prendre les medicaments.
Me Aurélia POGOLOTTI : -
Sur la question de la recevabilité, ma client s'explique, aussitot que la notification a été faite , elle a fait un courrier, la difficulté est que le courrier est adressé au TJ, recu le 09 alors que vous l'avez recu le 15. Je vous laisse l'appréciez.
Madame s'est livrée devant vous, elle explique être une maman, elle a peur que si l'hospitalisation dure, de se retrouver dans la précarité, elle a peur pour sa sortie, elle a deux petits garçons, qui ont été diagnostiqué TDAH, elle a eu une mauvaise compréhension de cette siatuion, elle a vécu de l'harcelement par son compagnon. Elle est prete à sortir, à assumer ses responsabilités, elle a fait le choix de faire scolariser ses enfants dans une école privée, elle veut pouvoir continuer à vivre correctement. Par rapport aux soins, elle explique qu'elle est suivie au CMP, et peut suivre un traitement, ses enfants lui manque, elle n'ose pas voir ses 2 enfants.
Je vous laisse prendre votre décision.
Madame [Y] : Je me sens mieux, j'accepte ma maladie, je vais accepter cette béquille, et faire très attention pour moi et mes enfants, et je vais prendre soin d'eux.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] n'a pas comparu.
Vu la demande de monsieur [N] et le certificat du docteur [R] du 14 novembre 2025,
Vu la décision d'hospitalisation complète en urgence du directeur de l'hôpital de [Localité 8] en date du 14 novembre 2025,
Vu le certificat de 24h du docteur [K] [F] et de 72h du docteur [M],
Vu la décision de maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte du directeur de l'hopital de [Localité 8] en date du 17 novembre 2025,
Vu la décision du juge du contrôle du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 24 novembre 2025,
Vu le certificat du docteur [K] [F] du 18 décembre 2025,
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du CSP prévoit:
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai
Il résulte de spièces produites que madame [Y] a formé un recours par courrier à destination du 'président de la cour d'appel' qui a été posté le 3 décembre 2025 à l'adresse du tribunal d'Aix en Provence, place de Verdun, ce qui constitue un mixage de la juridiction de première instance et de l'adresse de la cour;
En tout état de cause, les mentions figurant sur l'enveloppe montrent que le courrier est bien parvenu au service courrier à la cour dans un premier temps le 4 décembre 2025 puis a connu des vicissitudes d'aiguillage avant d'y revenir le 12 décembre 2025.
Il y a lieu de considérer que l'appel a bien été adressé à la cour et formé dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de l'ordonnance notifiée à madame [Y] le 24 novembre 2025 est recevable.
2-su le fond
L'artilce L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins .../...
L'article L3212-3 du même code prévoit:
En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L'article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission
Le juge s'assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints
En l'espèce, les certificats prévus par les articles L3211-2-2, de la saisine et de la décsion du juge dans les délais de l'article L3211-12-1 1° susvisé , de la présence de l'avis motivé prévu par le 2°.
Les certificats médicaux produites et l'avis transmis le 18 décembre 2025 font état:
- de troubles psychiatriques et de la décompensation délirante à l'origine de son hospitalisation complète sous contrainte
- d'une amélioration de l'état clinique pour celui du 18 décembre 2025,
- qu'après avoir été dans le déni des ses troubles dans les premiers temps( certificats des 14,15 novembre), d'une absence de reconnaissance de ceux-ci (17 novembre) et le déni ( 24 novembre), le dernier avis pour la présente audience fait encore état du fait que les troubles sont rationalisés et non critiqués et qu'elle se montre compliante aux soins mais que l'adhésion restre fragile avec un chantage récurrent.
Si madame [Y] a tenu à l'audience un discours de conscience de sa pathologie et de responsabilisation vis-à-vis de son traitement notamment quant à sa nécessité et celle de son suivi, le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins sur ce point.
Il résulte de ces derniers que l'hospitalisation complète doit se poursuivre , que la conscience relative de ses troubles dont ils font état qui altère sa capacité à consentir aux soins nécessités par son état d'autant que madame [Y] émet encore des réserves ou des doutes sur la nature même du traitement adapté à sa situation, conduisent à confirmer la décision du premier juge
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [W] [Y]
Confirmons la décision déférée rendue le 24 Novembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX EN PROVENCE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNBK
Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2025
Le greffier
à
[W] [Y] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 concernant l'affaire :
Mme [W] [Y]
Représentant : Me Aurélia POGOLOTTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
M. [U] [N]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNBK
Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2025
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
- Monsieur le Préfet
- Maître Aurélia POGOLOTTI
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX EN PROVENCE
- NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 concernant l'affaire :
Mme [W] [Y]
Représentant : Me Aurélia POGOLOTTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
M. [U] [N]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNBK
[W] [Y]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[U] [N]
Copie adressée :
par courriel le :
18 Décembre 2025
à :
- Le patient
- Le directeur
- L'avocat
- Le préfet
- Le curateur/tuteur
- MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/783.
APPELANTE
Madame [W] [Y]
née le 27 Juin 1985 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
comparante,
assistée de Me Aurélia POGOLOTTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office,
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Monsieur [U] [N]
né le 10 Juillet 1969 à [Localité 10]
Non comparant
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Laura D'aimé,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D'aimé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L'AUDIENCE
Madame [W] [Y] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Madame [W] [Y] déclare : 'Je demeure au [Adresse 6]. Quand j'ai reçu le courrier, j'ai immédiatement fait un courrier que j'ai adressé à un membre de l'hopital, en aucun cas c'est moi qui l'ai envoyé. Il y a peut être eu une erreur.
Madame la Présidente évoque l'éventuelle irrecevabilité de l'appel.
[W] [Y] : Quand j'ai recu le courrier, j'ai immédiatement fait un courrier que j'ai adressé à un membre de l'hopital, en aucun cas c'est moi qui l'ai envoyé. Il y a peut être eu une erreur.
C'est pas moi qui ai envoyé le courrier
Me Aurélia POGOLOTTI : -
J'ai une appréhension quant à cette recevabilité, je vois les tempons sur le courrier qui ne corresponden pas à la date à laquelle vous avez reçu la lettre à la Cour.
Madame [Y] :
Tout d'abord je veux m'entretenir avec mon avocate, car j'ai eu une pièce à la dernière minute qui peut être importante. Mon ex époux a levée la demande de contrainte, il a enlevé la mesure de contrainte.
Madame la Président précise que ce tiers est à ma demande de la contrainte, mais des controles ont été efefctués, et des certificats ont été déposés dans son dossier.
Madame [Y] :
Ca fait la 4ème fois que je suis hospitalisé, j'ai perdu mes figures d'attachement, ca a fait partie d'un deuil compliqué, les figures d'attachement sont importantes, j'ai perdu mes grand-parents c'est eux qui m'ont elevé. J'ai eu plusiers fois l'oçccasion d'aller en psychiatrie. Mon hospitalisation aujourd'hui se passe bien.Au début, j'ai été hospitalisée, j'ai 3 enfants, mes enfants ont scolarisés, j'ai eu une vie paisible, mais ces derniers temps j'ai attrapé le Covid, j'ai été malade, ce qui m'a mis à plat. J'ai eu des pb avc mon ex-époux, ce qui m'a affecté mentalement, au début j'y arrivais, j'allais emmener mes enfants à l'école, mais petit à petit ca c'est détérioré. Je suis hospitalisée depuis le 13 novembre, ce qui m'a permis de décompenser, j'étais dans un état 'maniaque', j'avais aussi de la colère, j'étais en colère contre mon ex-mari, le père de mes enfants, n'arretais pas de m'insulter. J'ai une fille de 18 ans, et 2 garçons de 11 et 6 ans. Je ne veux pas contredire le psychiatre, mais ce n'est pas en 5 heures d'entretien qu'on peut évaluer une situation. J'ai été au CMP de [Localité 8] pendant 1 ans, et le traitement avait été fait avec mon médecin, et à ce moment là je me sentais bien. J'ai donc a rreté mon traitement, mais par la suite j'ai eu ces epreuves la ; j'avais une charge mentale, je suis une maman carrée, je veux faire des activités avec mes enfants etc. Si je suis là c'est pour les rejoindre, pour être auprès d'eux pour qu'ils puisent avoir un bon traitement, ca fait 1 mois et demi que je ne les ai pas vu, j'ai peur que ca les affecte psychiquement. J'aimerais retrouner a mon domicile, meme si je ne récupère pas mes enfants de suite; J'habite à cote du CMP à [Localité 7], où j'étais suivie, je souhaiterais m'y rendre éventuellement sans problèmes.
Je ne suis pas d'accord avec la psychiatre, j'accepte le trouble du comportement, j'ai pris un traitement pdt 1 ans, mais je n'ai pas déliré, et la psychose chronique était sur la situation où j'ai voulu tout nettoyer à la maison;
Madame la Présidente fait lecture du dernier certificat médical.
Je trouve que c'est pas si mal, j'ai du mal à accepter l'éventualité des piqures, je ne sais pas quels sont les effets, j'ai peur que cela me fatigue enormement, j'ai une hantise par rapport à ca. Concernant les mediacments je les prends pas de problemes, et je continuerai sans problemes, car je veux être avec mes enfants et avoir une belle vie avec eux.
Je peux en parle avec mon docteur du CMP, concernant les piqures, je n'ai pas eu plus d'informations, j'aimerai savoir comment ca ce passe, je veux pouvoir savoir si je peux assumer mes enfants, mon travail. J'accepte la maladie, si la piqure est bien pour moi je veux bien essayer, mais si ca me pose pb je préfère prendre les medicaments.
Me Aurélia POGOLOTTI : -
Sur la question de la recevabilité, ma client s'explique, aussitot que la notification a été faite , elle a fait un courrier, la difficulté est que le courrier est adressé au TJ, recu le 09 alors que vous l'avez recu le 15. Je vous laisse l'appréciez.
Madame s'est livrée devant vous, elle explique être une maman, elle a peur que si l'hospitalisation dure, de se retrouver dans la précarité, elle a peur pour sa sortie, elle a deux petits garçons, qui ont été diagnostiqué TDAH, elle a eu une mauvaise compréhension de cette siatuion, elle a vécu de l'harcelement par son compagnon. Elle est prete à sortir, à assumer ses responsabilités, elle a fait le choix de faire scolariser ses enfants dans une école privée, elle veut pouvoir continuer à vivre correctement. Par rapport aux soins, elle explique qu'elle est suivie au CMP, et peut suivre un traitement, ses enfants lui manque, elle n'ose pas voir ses 2 enfants.
Je vous laisse prendre votre décision.
Madame [Y] : Je me sens mieux, j'accepte ma maladie, je vais accepter cette béquille, et faire très attention pour moi et mes enfants, et je vais prendre soin d'eux.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] n'a pas comparu.
Vu la demande de monsieur [N] et le certificat du docteur [R] du 14 novembre 2025,
Vu la décision d'hospitalisation complète en urgence du directeur de l'hôpital de [Localité 8] en date du 14 novembre 2025,
Vu le certificat de 24h du docteur [K] [F] et de 72h du docteur [M],
Vu la décision de maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte du directeur de l'hopital de [Localité 8] en date du 17 novembre 2025,
Vu la décision du juge du contrôle du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 24 novembre 2025,
Vu le certificat du docteur [K] [F] du 18 décembre 2025,
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du CSP prévoit:
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai
Il résulte de spièces produites que madame [Y] a formé un recours par courrier à destination du 'président de la cour d'appel' qui a été posté le 3 décembre 2025 à l'adresse du tribunal d'Aix en Provence, place de Verdun, ce qui constitue un mixage de la juridiction de première instance et de l'adresse de la cour;
En tout état de cause, les mentions figurant sur l'enveloppe montrent que le courrier est bien parvenu au service courrier à la cour dans un premier temps le 4 décembre 2025 puis a connu des vicissitudes d'aiguillage avant d'y revenir le 12 décembre 2025.
Il y a lieu de considérer que l'appel a bien été adressé à la cour et formé dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de l'ordonnance notifiée à madame [Y] le 24 novembre 2025 est recevable.
2-su le fond
L'artilce L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins .../...
L'article L3212-3 du même code prévoit:
En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L'article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission
Le juge s'assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints
En l'espèce, les certificats prévus par les articles L3211-2-2, de la saisine et de la décsion du juge dans les délais de l'article L3211-12-1 1° susvisé , de la présence de l'avis motivé prévu par le 2°.
Les certificats médicaux produites et l'avis transmis le 18 décembre 2025 font état:
- de troubles psychiatriques et de la décompensation délirante à l'origine de son hospitalisation complète sous contrainte
- d'une amélioration de l'état clinique pour celui du 18 décembre 2025,
- qu'après avoir été dans le déni des ses troubles dans les premiers temps( certificats des 14,15 novembre), d'une absence de reconnaissance de ceux-ci (17 novembre) et le déni ( 24 novembre), le dernier avis pour la présente audience fait encore état du fait que les troubles sont rationalisés et non critiqués et qu'elle se montre compliante aux soins mais que l'adhésion restre fragile avec un chantage récurrent.
Si madame [Y] a tenu à l'audience un discours de conscience de sa pathologie et de responsabilisation vis-à-vis de son traitement notamment quant à sa nécessité et celle de son suivi, le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins sur ce point.
Il résulte de ces derniers que l'hospitalisation complète doit se poursuivre , que la conscience relative de ses troubles dont ils font état qui altère sa capacité à consentir aux soins nécessités par son état d'autant que madame [Y] émet encore des réserves ou des doutes sur la nature même du traitement adapté à sa situation, conduisent à confirmer la décision du premier juge
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [W] [Y]
Confirmons la décision déférée rendue le 24 Novembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX EN PROVENCE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNBK
Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2025
Le greffier
à
[W] [Y] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 concernant l'affaire :
Mme [W] [Y]
Représentant : Me Aurélia POGOLOTTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
M. [U] [N]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNBK
Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2025
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
- Monsieur le Préfet
- Maître Aurélia POGOLOTTI
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX EN PROVENCE
- NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 concernant l'affaire :
Mme [W] [Y]
Représentant : Me Aurélia POGOLOTTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
M. [U] [N]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier