CA Douai, ch. 1 sect. 1, 18 décembre 2025, n° 24/04588
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
RENVOI DE CASSATION
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/04588 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFI
Ordonnance (N° 20/01695)
rendue le 22 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis
Arrêt du 18 octobre 2022 rendu par la cour d'appel d'Amiens
Arrêt du 10 juillet 2024 rendu par la Cour de Cassation
DEMANDEUR À LA DÉCLARATION DE SAISINE-APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Mélanie Cronnier, avocat au barreau de Senlis, avocat plaidant
DÉFENDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE-INTIMÉS
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Thibaut Roques, avocat au barreau de Senlis, avocat plaidant
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 26]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17] (Tchad)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 27]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 19] (Liban)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 22] (Sénégal)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 25]
La SCM [21]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 15]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Isabelle Lucas-Baloup, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substituée par Me Jean-Baptiste Chagnon, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 6 octobre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2025
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FAITS ET PROCEDURE
Le 30 septembre 1997, M. [G] [I], docteur en médecine, est devenu associé de la société civile de moyens [21] (la société [20]) et a reçu dix parts sociales d'une valeur, chacune, de 75 francs.
Dans le cadre d'un contrat d'exercice en commun de leurs activités de médecins auquel il a souscrit le même jour et qui a été annexé aux statuts de cette société, M. [G] [I] a payé une somme de 585 000 francs, soit 89 182,68 euros, répartie entre les autres associés de la société [20] au titre d'un droit d'intégration, donnant lieu à la conclusion d'autant de contrats d'intégration avec chacun de ces associés. Il a par ailleurs, le même jour également, adhéré à l'association [30], constituée entre les associés de la société [20], avec laquelle cette société travaillait pour assurer un tour de garde des médecins urgentistes.
Le 10 juin 2000, M. [G] [I] a informé le gérant de la société [20] de son intention de se retirer de cette société et de céder ses parts, alors plus qu'au nombre de neuf, à compter du 30 septembre 2020.
Il a par ailleurs avisé Mme [W] [Y], alors présidente de l'association [30], de sa démission de ladite association à effet au 1er janvier 2001.
Les successeurs présentés par lui n'ayant pas été agréés, il a prolongé son activité jusqu'au 27 novembre 2000, date à partir de laquelle il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Lors de l'assemblée générale du 23 janvier 2001, les associés de la société [20] ont refusé de racheter les parts de M. [G] [I] et ont mis ce dernier en demeure de réaliser ses gardes de médecin et de trouver sous deux mois un successeur conformément aux statuts, sous peine d'être considéré comme démissionnaire.
Soutenant avoir fait l'objet d'une exclusion par ses associés à la suite de cette décision, M. [G] [I] a, le 8 mars 2001, assigné en référé la société [20] à fin de constatation de cette exclusion, de désignation d'un expert pour évaluer la valeur de ses droits sociaux, de paiement d'une provision de 300 000 francs, soit 45 737 euros, et de paiement de la somme de 9 180,70 francs, soit 1 399,59 euros, au titre de sa quote-part sur les recettes excédentaires de l'année 2000 devant le président du tribunal de grande instance de Senlis, lequel a renvoyé l'affaire au fond par une ordonnance du 17 juillet 2001.
Après avoir sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance déposée par M. [G] [I], laquelle a fait l'objet d'un non-lieu par ordonnance du 24 octobre 2003, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 12 mars 2010, le tribunal de grande instance de Senlis a, par un jugement rendu le 3 mai 2011:
- prononcé le retrait de M. [G] [I] de la société [20] à compter du 23 mars 2001 ;
- condamné la société [20] à racheter les parts de M. [G] [I] ;
- renvoyé les parties à mettre en 'uvre la procédure prévue par l'article 1843-4 du code civil ;
- dit que ces parts seraient évaluées par l'expert en prenant en compte la valeur nette comptable par part à la date du 23 mars 2001 ;
- rejeté la demande de provision présentée par M. [G] [I] ;
- rejeté la demande du même en paiement d'une somme de 9 180,70 francs ;
- rejeté les demandes des parties fondées sur l 'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Sur appel relevé par M. [G] [I], la cour d'appel d'Amiens, par un arrêt du 18 octobre 2012, a partiellement infirmé ce jugement et, statuant des chefs infirmés et y ajoutant, a notamment :
- dit que M. [G] [I] avait été exclu le 23 mars 2001 de la société [20] par ses associés ;
- dit que le droit d'intégration que M. [G] [I] avait payé à ses associés au titre du contrat d'exercice en commun ne faisait pas partie de l'actif de la société [20] ;
- rejeté la demande de M. [G] [I] en remboursement de ce droit d'intégration ;
- dit qu'il n'appartenait pas à la cour de fixer les critères en fonction desquels l'expert déterminerait la valeur des droits sociaux ;
- dit qu'il n'appartenait pas davantage à la cour de désigner l'expert prévu par l'article 1843-4 du code civil.
Sur pourvoi formé par M. [G] [I], la Cour de cassation, par une décision du 7 juin 2016, a cassé cet arrêt, mais seulement en qu'il avait rejeté la demande de M. [G] [I] de paiement de la somme de 1 399,59 euros au titre de sa quote-part des recettes excédentaires correspondant à ses parts sociales au titre de l'exercice 2000 et en ce qu'il avait fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, laquelle, par un arrêt du 10 janvier 2019, a condamné la société [20] à payer à M. [G] [I] la somme de 1 399,59 euros au titre de sa quote-part de recettes excédentaires correspondant à ses parts sociales au titre de l'exercice 2000.
Le 16 octobre 2017, M. [G] [I] a assigné, en la forme des référés, la société [20] devant le président du tribunal de grande instance de Senlis pour demander la désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, d'un expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts qu'il détenait dans le capital de la société [20].
Par ordonnance du 28 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Senlis, statuant en référé, a fait droit à cette demande et l'expert a déposé son rapport le 12 septembre 2018, fixant la valeur unitaire de la part à 36,63 euros au 23 mars 2001, 23,68 euros au 8 avril 2004 et 29,34 euros au 31 décembre 2017.
Le 3 septembre 2020, M. [G] [I] a assigné la société [20] et Mme [W] [Y], MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A], [B] [F] et [L] [O], ses associés, devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 657 000 euros au titre du remboursement de la valeur de ses droits sociaux et, subsidiairement, celle de 157 070 euros au titre de la valeur des éléments cessibles de ses parts. La société [20] et ses associés ont alors saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure.
Dans leurs dernières conclusions d'incident remises le 15 avril 2021, la société [20], Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] concluaient ainsi à l'irrecevabilité de l'action en fixation de la valeur des parts introduite à leur encontre par M. [G] [I] comme étant prescrite, à titre principal, et, à titre subsidiaire, pour défaut d'intérêt à agir. Ils réclamaient en outre la condamnation de M. [G] [I] aux dépens ainsi qu'à leur régler, à chacun, une somme de 7 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Ils concluaient enfin au rejet de la demande formée au même titre par M. [G] [I].
M. [L] [O], par conclusions d'incident remises le 12 mars 2021, faisait adjonction aux écritures de la société [20] et de ses autres associés, sauf à solliciter en outre une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 11 mars 2021, M. [G] [I] demandait quant à lui de dire son action recevable à l'égard de tous les défendeurs, de débouter ces derniers de l'ensemble de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d'intérêt à agir et de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 22 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a :
- constaté la prescription de l'action diligentée par M. [G] [I] ;
- condamné celui-ci à payer à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné le même aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la S.C.P. [23] ;
- condamné M. [G] [I] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à M. [L] [O] et la somme globale de 3 000 euros aux autres défendeurs, à savoir la société [20], Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [G] [I] ayant interjeté appel de cette ordonnance le 30 août 2021, la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 18 octobre 2022, a confirmé la décision ainsi entreprise.
M. [G] [I] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 18 octobre 2022, mais seulement en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance en tant qu'elle avait dit l'action diligentée par M. [G] [I] irrecevable comme prescrite et l'avait condamné à payer à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et avait statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai.
Par déclaration du 25 septembre 2024, M. [G] [I] a saisi la présente cour, désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 juillet 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1843-4, 2224 et 2231 du code civil, de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
dire son action recevable comme non prescrite et le déclarer pourvu du droit d'agir contre les associés de la société [20] ;
renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis pour qu'il soit statué sur le fond ;
débouter les défendeurs à la saisine de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum M. [L] [O], la société [20], Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Loïc le Roy, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse remises le 19 août 2025, la société [20], d'une part, et Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] (ci-après les associés), d'autre part, demandent à la cour, au visa des articles 1843-4, 2224, 2239, 2241 et 2243 du code civil, de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action diligentée par M. [G] [I] ;
subsidiairement, statuer ce que de droit après cassation sur la prescription uniquement de l'action diligentée par assignation du 3 septembre 2020 par M. [G] [I] en paiement de ses neuf parts sociales à l'encontre de la société [20] ;
juger que l'action en fixation de la valeur des parts introduite par M. [G] [I] à l'encontre de Mme [W] [Y] et de MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] par assignation du 3 septembre 2020 est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
déclarer prescrite toute action de M. [G] [I] à l'encontre de ces derniers, à l'exception de celle pouvant être introduite le cas échéant par l'intéressé sur le fondement de l'article 1858 « après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » et confirmer sur ce point l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021 ;
condamner le même à payer à Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F], chacun, la somme de 2 000 euros HT, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
débouter M. [G] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières écritures remises le 17 avril 2025, M. [L] [O], se fondant sur les articles 2224, 2239, 2241, 2243 et 1843-4 du code civil et 31, 32, 74 et 122 du code de procédure civile, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné M. [G] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et, statuant à nouveau de ces chefs, réclame la condamnation de M. [G] [I] à lui régler une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
juger irrecevable, comme dépourvue d'intérêt à agir, l'action engagée par M. [G] [I] à son encontre ;
condamner le même à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [L] [O] conclut, en tout état de cause, au rejet des moyens et prétentions contraires de M. [G] [I] et à la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. Drye - de Bailliencourt et associés, avocats aux offres de droit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
Il sera, à titre liminaire, observé que, dans son arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 18 octobre 2022, mais seulement en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance en tant qu'elle avait dit l'action diligentée par M. [G] [I] irrecevable comme prescrite et l'avait condamné à payer à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et avait statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Il en résulte que le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 octobre 2022 ayant débouté M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif est devenu irrévocable.
Il sera également relevé que, selon les énonciations de l'assignation délivrée le 3 septembre 2020 à la requête de M. [G] [I], ce dernier entend exercer, à titre principal, une action en remboursement de la valeur de ses parts dans le capital de la société [20] et, à titre subsidiaire, une action en paiement de la valeur des éléments cessibles de ses parts, chacune de ces actions étant dirigée contre la société [20] et ses associés.
Si tant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Senlis, devenu tribunal judiciaire, dans son ordonnance du 22 juillet 2021, que la cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 18 octobre 2022, et la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 juillet 2024, n'ont statué que relativement à la première de ces actions, la seule dont ils aient été saisis, force est de constater que la société [20], Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] concluent devant la cour de ce siège non seulement à l'irrecevabilité de l'action en remboursement de la valeur des parts de M. [G] [I], mais également à la prescription de « toute action de M. [G] [I] à l'encontre [des associés susvisés], à l'exception de celle pouvant être introduite le cas échéant par l'intéressé sur le fondement de l'article 1858 (') et confirmer sur ce point l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021 » tandis qu'il ressort du corps des écritures de M. [G] [I] devant cette même cour que, lorsqu'il conclut dans le dispositif de ses conclusions devant la cour de ce siège à la recevabilité de son « action », il fait en réalité référence à la fois à son action en remboursement de la valeur de ses parts et à son action en paiement de la valeur des éléments cessibles de ces mêmes parts, les moyens s'y rapportant étant mélangés.
Il en résulte qu'il doit être statué sur la recevabilité de chacune de ces actions, lesquelles ayant un objet différent, seront examinées séparément.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [G] [I] en remboursement de la valeur de ses parts
M. [G] [I] fait valoir que le point de départ du délai de la prescription applicable à l'action en paiement de la valeur de ses parts doit, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2024, être fixé au 18 octobre 2012, date à laquelle la décision de justice se prononçant sur son exclusion est passée en force de chose jugée ; que la demande de désignation d'expert par assignation du 16 octobre 2017 a, en application de l'article 2241 du code civil, interrompu le délai de la prescription de son action ; qu'un nouveau délai de cinq ans a recommencé à courir à compter du 12 septembre 2018, portant ainsi au 12 septembre 2023 l'acquisition de la prescription extinctive. Il en déduit que sa demande en paiement de la valeur de ses parts, introduite le 3 septembre 2020, n'est pas prescrite.
Il ajoute que, l'expert ayant été désigné et sa mission accomplie, les défendeurs ne sauraient soulever de manière rétroactive la prescription, au demeurant non acquise, de l'action introduite le 16 octobre 2017 aux fins de désignation d'un expert, cette instance étant désormais éteinte.
Il estime par ailleurs que le référé-expertise n'avait pas à être dirigé contre les associés personnellement dès lors qu'aucune demande n'était formulée contre eux à titre personnel ; que ces derniers ne sont pas non plus des tiers à l'action, étant associés de la société [20].
La société [20], Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] font valoir de leur côté qu'en raison de la cassation intervenue sur la prescription de l'action engagée par M. [G] [I] contre la société [20], ils s'en rapportent sur ce moyen qu'ils avaient préalablement soutenu, mais seulement en ce qu'il concerne l'action engagée par M. [G] [I] à l'encontre de la société [20] du chef de l'évaluation des neuf parts dont il est titulaire dans le capital de cette société.
S'agissant de l'action dirigée à l'encontre des associés, ils soutiennent qu'en démissionnant de l'association [30], M. [G] [I] s'est volontairement retiré du contrat d'exercice en commun constituant ladite association, à effet au 1er janvier 2001, ce qui a eu pour conséquence la perte de sa qualité d'associé au sein de la société [20].
Ils ajoutent que le délai de la prescription de l'action dirigée contre les associés, membres du contrat d'exercice en commun, « associés » de l'association [30] de la société [20], n'a pas été interrompu par l'assignation en référé-expertise du 16 octobre 2017, laquelle n'a été délivrée qu'à l'encontre de cette société, de sorte que la prescription est acquise à l'égard de Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] ; que M. [G] [I] ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1857 du code civil dès lors que les associés ne sont tenus qu'en tant que débiteurs subsidiaires.
M. [L] [O] soutient quant à lui que si la Cour de cassation a fixé le point de départ de l'action en remboursement des droits sociaux d'une société civile de médecins pour un médecin qui en a été exclu, lorsque cette exclusion a été contestée, au jour où la décision de justice se prononçant sur l'exclusion de cet associé est passée en force de chose jugée, M. [G] [I], par sa lettre du 10 juin 2000, a exercé son droit de retrait prévu par les statuts avec effet au 30 septembre 2000, de sorte que, s'agissant d'un retrait volontaire de sa part de la société [20], et non d'une exclusion forcée, c'est à la date de la cessation effective de ses fonctions, en novembre 2000, que, conformément à l'article R.4113-69 du code de la santé publique, doit être fixé le point de départ du délai de la prescription quinquennale prescrit par l'article 2224 du code civil. Il ajoute que si l'assignation du 8 mars 2001 a interrompu ce délai jusqu'à l'extinction de l'instance, cette interruption doit toutefois être tenue pour non avenue dès lors que par le jugement du 3 mai 2011, le tribunal de grande instance de Senlis a rejeté la demande de M. [G] [I] à fin de désignation d'un expert pour évaluer la valeur de ses droits sociaux. Il en déduit que lorsque ce dernier, qui disposait d'un délai pour agir expirant le 10 juin 2005, soit cinq ans après sa « cessation d'activité », a, le 16 octobre 2017, de nouveau saisi, en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Senlis d'une demande de désignation d'un expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts qu'il détenait dans le capital de la société [20], son action était prescrite, peu important que la prescription de cette action n'ait alors pas été soulevée. Il en déduit que cette action était a fortiori prescrite lorsque M. [G] [I] a, à nouveau, saisi le 16 octobre 2017 le juge des référés aux fins de désignation d'un expert.
M. [L] [O] fait valoir que même à considérer que M. [G] [I] ait cessé ses fonctions au moment de son exclusion, le 23 mars 2001, c'est à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription, de sorte que, même dans cette hypothèse, son action était en tout état de cause prescrite lorsqu'il a agi le 16 octobre 2017. Il en déduit que l'action engagée par M. [G] [I] le 3 septembre 2020 est donc nécessairement prescrite tant à son égard qu'à l'égard de la société [20].
M. [L] [O] considère enfin qu'à supposer que l'action exercée en référé par M. [G] [I] le 16 octobre 2017 ait été interruptive de prescription, elle ne pourrait l'être, à défaut d'avoir été dirigée à l'encontre des associés, qu'à l'égard de la société [20].
Sur ce
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article R. 4113-69 du code de la santé publique prévoit de son côté que l'associé d'une société civile de médecins perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la prescription de l'action en remboursement des droits sociaux de l'associé d'une société civile de médecins qui en a été exclu court, lorsque cette exclusion a été contestée, à compter du jour où la décision de justice se prononçant sur l'exclusion de cet associé est passée en force de chose jugée (Com., 10 juill. 2024, pourvoi n° 22-24.794, publié).
Aux termes, par ailleurs, de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de ce texte que la demande de désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, d'un expert ayant pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux d'un associé, qui est portée par voie d'assignation et qui introduit une procédure contradictoire au fond, constitue une demande en justice interrompant la prescription de l'action de l'associé en remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Com., 10 juill. 2024, préc.).
L'article 2231 du code civil précise quant à lui que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L'article 2242 du même code dispose encore que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Selon enfin l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, étant constant que l'obligation vaut pour toutes les dettes sociales sans distinction selon la nature de la dette et que le point de départ de la prescription de l'action contre l'associé est le même que celui du délai pour agir contre la société (3e Civ., 19 janv. 2022, pourvoi n° 20-22.205).
En l'espèce, les parties ne discutent pas que l'article 2224 précité du code civil soit applicable à l'action exercée par M. [G] [I] à l'encontre de la société [20] en remboursement de la valeur des parts détenues par lui dans le capital de cette société.
S'agissant de la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennal prescrit par ce texte, la Cour de cassation, par son arrêt du 7 juin 2016, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens du 18 octobre 2012, mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [G] [I] en paiement de la somme de 1 399,59 euros au titre de sa quote-part des recettes excédentaires correspondant à ses parts sociales au titre de l'exercice 2000 et en ce qu'il avait fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'ensuit que le chef de dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2012 ayant dit que M. [G] [I] avait été exclu le 23 mars 2001 de la société [20] par ses associés est devenu irrévocable et s'impose, par voie de conséquence, à cette société comme à ses associés, représentés à l'instance par ladite société.
Il suit que le moyen soulevé par M. [L] [O], tiré de ce que M. [G] [I] aurait en réalité fait l'objet, non pas d'une exclusion de la société [20], mais d'un retrait volontaire de celle-ci, de sorte qu'il y aurait lieu de fixer le point de départ du délai en question à la date de cessation de ses fonctions, se heurte à l'autorité de la chose irrévocablement jugée dans le chef de dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2012 ayant dit que M. [G] [I] avait été exclu le 23 mars 2001 de la société [20] par ses associés, lequel arrêt marque le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil applicable à l'action en remboursement de la valeur de ses parts sociales.
Le délai de la prescription n'ayant ainsi commencé à courir qu'à compter du 18 octobre 2012, il est indifférent que la procédure introduite par M. [G] [I], le 8 mars 2001, à fin de désignation d'un expert pour évaluer ses parts sociales, se soit soldée, au terme de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 octobre 2012, par un rejet de cette demande, de sorte que, selon M. [L] [O], l'interruption de la prescription résultant de l'exercice de cette action serait non avenue, l'acte introductif de cette instance n'ayant pu interrompre un délai qui n'avait pas encore commencé à courir.
La demande introduite le 16 octobre 2017 en la forme des référés à l'encontre de la société [20] par M. [G] [I] devant le président du tribunal de grande instance de Senlis, soit dans les cinq ans de l'arrêt du 18 octobre 2012, à fin de désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, d'un expert pour évaluer la valeur de ses droits sociaux, demande portée par voie d'assignation et qui a introduit une procédure contradictoire au fond, a en revanche interrompu le délai de la prescription de l'action ouverte à l'associé exclu pour réclamer le remboursement de la valeur desdits droits.
Conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, cette interruption a produit ses effets jusqu'à ce que le président du tribunal de grande instance de Senlis, statuant en référé, ait, dans son ordonnance du 28 novembre 2017, ordonné la mesure d'expertise sollicitée.
Le délai imparti à M. [G] [I] pour intenter l'action en remboursement de la valeur de ses droits sociaux, suspendu par la décision ayant fait droit à la demande de mesure d'instruction, a recommencé à courir à la date de l'exécution de cette mesure, soit le 12 septembre 2018, date du dépôt du rapport de l'expert.
Le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil n'était donc pas expiré lorsque, moins de cinq ans après le dépôt du rapport de l'expert, M. [G] [I] a, par acte du 3 septembre 2020, fait signifier l'assignation introductive de la première instance à la société [20].
Partant, c'est à tort que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [G] [I] à l'encontre de la société [20] en remboursement de ses droits sociaux à la suite de son exclusion de ladite société.
Si M. [G] [I] entend agir au même titre à l'encontre de chacun des associés de cette société, il ressort des énonciations de l'assignation introductive d'instance du 3 septembre 2020 qu'il se prévaut pour ce faire des dispositions de l'article 1857 précité du code civil et entend, par conséquent, agir à leur égard en leur qualité, non pas de débiteurs principaux de la valeur de rachat des parts sociales, mais d' « associés indéfiniment et conjointement responsables des actes de la société en application de l'article 1857 du code civil » et donc au titre de leur obligation au passif de la société [20] (page 8 de l'assignation du 3 septembre 2020).
S'il est constant que les associés ne peuvent se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil (Com. , 3 mai 2012, pourvoi n° 11-14.844, publié), force est de constater que l'exclusion de M. [G] [I] de la société [20], société civile de médecins, a eu pour conséquence, en application de l'article R. 4113-69 précité du code de la santé publique, la perte de sa qualité d'associé au sein de cette même société à compter de la cessation de son activité, de sorte que, devenu un tiers par rapport aux autres associés, il peut se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée par l'article 1857 du code civil.
Dans la mesure où l'action en paiement exercée par le créancier à l'encontre des associés d'une société civile se prescrit comme l'action en paiement exercée à l'encontre de cette société, dont il vient d'être démontré qu'elle n'était pas prescrite, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [G] [I] à l'encontre des associés de la société [20] en remboursement de ses droits sociaux à la suite de son exclusion de ladite société.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de l'absence de vaines et préalables poursuites opposées à l'action de M. [G] [I] en remboursement de la valeur de ses parts exercée à l'encontre des associés de la société [20]
La société [20], Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] font valoir que seule la société est débitrice de la valeur des parts sociales de l'associé exclu et que M. [G] [I] ne justifie d'aucune vaine poursuite exercée à l'encontre de cette société préalablement à la mise en cause de ses associés, de sorte qu'il est dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre de ces derniers.
M. [L] [O] soutient également que seule la société [20] est concernée par l'action engagée par M. [G] [I] visant à faire fixer le prix de ses parts sociales. Il en déduit qu'il est dépourvu du droit d'agir, de sorte que l'action engagée par M. [G] [I] sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil est irrecevable en tant qu'elle est dirigée à son encontre.
M. [G] [I] fait valoir de son côté qu'il a un intérêt légitime au succès de sa prétention contre ses anciens associés, lesquels sont civilement responsables des conséquences de son exclusion.
Sur ce,
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 1858 du code civil prévoit par ailleurs que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est constant que ce dernier texte impose des poursuites successives et interdit, par conséquent, des poursuites simultanées à l'encontre de la société et de ses associés (1re Civ., 30 juin 1992, pourvoi n° 91-10.842, publié ; 3e Civ., 7 février 2001, pourvoi n° 99-14.432).
En l'espèce et ainsi qu'il l'a déjà été relevé supra, il convient de rappeler, s'agissant de la demande de M. [G] [I] en remboursement de la valeur de ses parts sociales, que ce dernier entend agir à l'encontre des associés de la société [20] au titre de leur obligation au passif de la société [20], de sorte que, quand bien même cette société serait-elle la seule débitrice de la valeur des parts sociales de l'associé exclu, il justifie d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 précité du code civil contre les associés de cette société au titre de leur obligation au passif social.
Dans la mesure en revanche où l'inefficacité des poursuites contre la société prévue à l'article 1858 précité du code civil doit, à peine d'irrecevabilité de l'action en paiement, être constatée préalablement à l'engagement des poursuites contre les associés, de sorte que M. [G] [I] ne peut poursuivre simultanément la société [20] et ses associés, il convient de déclarer irrecevable, pour absence de vaines et préalables poursuites à l'encontre de la société [20], l'action en remboursement des parts sociales de M. [G] [I] en tant qu'elle est dirigée contre les associés de cette société.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la valeur des éléments cessibles des parts de M. [G] [I] formée contre les associés de la société [20]
M. [G] [I] fait valoir que le contrat d'exercice en commun fait partie intégrante des statuts de la société [20] auxquels il est annexé, de sorte que les intimés ne peuvent prétendre que l'arrêt du 18 octobre 2012 ne concernerait que l'exclusion de la société [20] et non du contrat d'exercice en commun. Après avoir posé comme principe que la perte de la qualité d'associé ne peut être préalable au remboursement des droits sociaux, il soutient que dès lors que l'article 11 du contrat d'exercice en commun prévoit qu'en cas d'exclusion d'un associé, les autres associés doivent racheter ou faire racheter les éléments cessibles de la part du médecin exclu, de sorte que les associés de la société [20] sont personnellement tenus du rachat de ses droits cessibles, et qu'aucune proposition de remboursement n'a été formulée, la prescription n'a pu commencer à courir à l'égard des intimés.
M. [G] [I] soutient encore que la société [20] et ses associés sont, de par les obligations contractuelles qui les lient, des débiteurs solidaires, de sorte qu'en application de l'article 2245 du code civil, l'interpellation faite à la société [20] par l'assignation en référé du 16 octobre 2016 a interrompu le délai de prescription contre ses associés.
Il se prévaut enfin de l'imprescriptibilité du droit de propriété pour prétendre qu'il ne peut perdre la propriété de ses parts sociales et des droits associés dont il est titulaire que s'il les cède.
La société [20], Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] soutiennent de leur côté qu'en démissionnant de l'association [30], M. [G] [I] s'est retiré volontairement du contrat d'exercice en commun constituant ladite association, à effet au 1er janvier 2001, ce qui a eu pour conséquence la perte de sa qualité d'associé au sein de la société [20].
Ils ajoutent que le délai de la prescription de l'action dirigée contre les associés, membres du contrat d'exercice en commun, « associés » de l'association [30] de la société [20], n'a pas été interrompu par l'assignation en référé-expertise du 16 octobre 2017, laquelle n'a été délivrée qu'à l'encontre de cette société, de sorte que la prescription est acquise à l'égard de Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F].
M. [L] [O] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Vu l'article 2224 précité du code civil,
Selon par ailleurs l'article 2245 de ce code, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription à l'égard des autres, mêmes contre leurs héritiers.
Il résulte encore de l'article 1310 du même code que la solidarité ne se présume pas.
En l'espèce, il y a lieu de relever que l'action en paiement des éléments cessibles de la part du médecin exclu étant, non pas une action en revendication d'un droit de propriété, de sorte qu'il y a lieu d'écarter le moyen opposé par M. [G] [I], tiré de l'imprescriptibilité de sa demande à ce titre, mais, ainsi que son nom l'indique, une action en paiement, elle se trouve soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 précité du code civil.
Dans la mesure ensuite où les statuts de la société [20] prévoient en leur article 9 que l'adhésion à cette société implique l'obligation d'être « signataire et respecter le contrat d'exercice en commun annexé et indissociable desdits statuts » et où ce contrat stipule, en son article 11, qu'en cas d'exclusion, « les coassociés devront racheter ou faire racheter par un docteur en médecine agréé par eux, les éléments cessibles de la part du médecin exclu », ce rachat devant intervenir dans un délai de six mois et la valeur de rachat étant « fixée sur la base d'une annuité du chiffre d'affaire du médecin » exclu, la prescription de l'action en paiement des éléments cessibles de la part de M. [G] [I], associé de la société [20] qui en a été exclu, a couru, dès lors que cette exclusion a été contestée, à compter du jour où la décision de justice se prononçant sur son exclusion est passée en force de chose jugée, soit le 18 octobre 2012, date de l'arrêt ayant dit que M. [G] [I] avait été exclu le 23 mars 2001 de la société [20] par ses associés.
Or, aucun acte interruptif de la prescription applicable à l'action dirigée contre les associés de la société [20] en paiement de la valeur des éléments cessibles de la part de M. [G] [I] n'est intervenu dans le délai de cinq ans suivant ledit arrêt ni d'ailleurs, en tout état de cause, dans les cinq années ayant précédé la délivrance, le 3 septembre 2020, à ces associés de l'acte introductif de l'instance par lequel l'appelant a, pour la première fois, formé une demande à ce titre.
Il apparaît à cet égard que M. [G] [I] se prévaut vainement de l'effet interruptif de la prescription de l'action en remboursement de la valeur de ses parts, attaché à l'assignation en référé-expertise délivrée le 16 octobre 2016 à la société [20], pour prétendre que l'interpellation ainsi faite à cette société aurait interrompu le délai de la prescription de l'action exercée par lui contre ses associés en paiement des éléments cessibles de ses parts. Indépendamment même du fait que ces deux actions ne poursuivent pas le même but, il ne résulte ni des statuts de la société [20] ni du contrat d'exercice en commun qui leur est annexé, l'existence d'une quelconque obligation solidaire entre la société et ses associés quant au rachat des éléments cessibles en question. La circonstance que l'article 9-1 des statuts mentionne que le contrat d'exercice en commun précité est indissociable desdits statuts est, en l'absence de stipulation expresse de solidarité, indifférente à cet égard, étant observé que M. [G] [I] réclame d'ailleurs à ce titre une condamnation, non pas solidaire, mais in solidum de la société [20] et de ses associés.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, tirée de la prescription de l'action en paiement des éléments cessibles de la part de M. [G] [I], associé exclu, formée contre les associés de la société [20].
Il n'appartient en revanche pas à la cour de se prononcer sur la recevabilité de toute autre action, à l'exception de celle pouvant être introduite sur le fondement de l'article 1858, que M. [G] [I] pourrait introduire, à l'avenir, à l'encontre de ses anciens associés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [G] [I] obtenant, au moins pour partie, gain de cause, la demande d'indemnité formée contre lui par M. [L] [O] pour procédure abusive ne saurait prospérer.
Le jugement sera, partant, infirmé en ce qu'il a condamné le premier à payer au second, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles.
L'instance étant de l'intérêt de toutes les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, tandis que les demandes réciproques formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [G] [I] en remboursement de ses droits sociaux formée contre la société civile de moyens [21], d'une part, et Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A], [B] [F] et [L] [O], ses associés, d'autre part ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, opposée à l'action de M. [G] [I] en remboursement de la valeur de ses parts exercée à l'encontre des associés de la société civile de moyens [21] ;
Déclare cette action irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre les associés de la société civile de moyens [21] pour absence de vaines et préalables poursuites à l'encontre de cette société ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [G] [I] en paiement des éléments cessibles de sa part formée contre les associés de la société civile de moyens Cabinet médical [20] ;
Déboute M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens afférents à l'arrêt cassé de la cour d'appel d'Amiens du 18 octobre 2022 ;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
RENVOI DE CASSATION
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/04588 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFI
Ordonnance (N° 20/01695)
rendue le 22 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis
Arrêt du 18 octobre 2022 rendu par la cour d'appel d'Amiens
Arrêt du 10 juillet 2024 rendu par la Cour de Cassation
DEMANDEUR À LA DÉCLARATION DE SAISINE-APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Mélanie Cronnier, avocat au barreau de Senlis, avocat plaidant
DÉFENDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE-INTIMÉS
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Thibaut Roques, avocat au barreau de Senlis, avocat plaidant
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 26]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17] (Tchad)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 27]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 19] (Liban)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 22] (Sénégal)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 25]
La SCM [21]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 15]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Isabelle Lucas-Baloup, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substituée par Me Jean-Baptiste Chagnon, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 6 octobre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 septembre 1997, M. [G] [I], docteur en médecine, est devenu associé de la société civile de moyens [21] (la société [20]) et a reçu dix parts sociales d'une valeur, chacune, de 75 francs.
Dans le cadre d'un contrat d'exercice en commun de leurs activités de médecins auquel il a souscrit le même jour et qui a été annexé aux statuts de cette société, M. [G] [I] a payé une somme de 585 000 francs, soit 89 182,68 euros, répartie entre les autres associés de la société [20] au titre d'un droit d'intégration, donnant lieu à la conclusion d'autant de contrats d'intégration avec chacun de ces associés. Il a par ailleurs, le même jour également, adhéré à l'association [30], constituée entre les associés de la société [20], avec laquelle cette société travaillait pour assurer un tour de garde des médecins urgentistes.
Le 10 juin 2000, M. [G] [I] a informé le gérant de la société [20] de son intention de se retirer de cette société et de céder ses parts, alors plus qu'au nombre de neuf, à compter du 30 septembre 2020.
Il a par ailleurs avisé Mme [W] [Y], alors présidente de l'association [30], de sa démission de ladite association à effet au 1er janvier 2001.
Les successeurs présentés par lui n'ayant pas été agréés, il a prolongé son activité jusqu'au 27 novembre 2000, date à partir de laquelle il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Lors de l'assemblée générale du 23 janvier 2001, les associés de la société [20] ont refusé de racheter les parts de M. [G] [I] et ont mis ce dernier en demeure de réaliser ses gardes de médecin et de trouver sous deux mois un successeur conformément aux statuts, sous peine d'être considéré comme démissionnaire.
Soutenant avoir fait l'objet d'une exclusion par ses associés à la suite de cette décision, M. [G] [I] a, le 8 mars 2001, assigné en référé la société [20] à fin de constatation de cette exclusion, de désignation d'un expert pour évaluer la valeur de ses droits sociaux, de paiement d'une provision de 300 000 francs, soit 45 737 euros, et de paiement de la somme de 9 180,70 francs, soit 1 399,59 euros, au titre de sa quote-part sur les recettes excédentaires de l'année 2000 devant le président du tribunal de grande instance de Senlis, lequel a renvoyé l'affaire au fond par une ordonnance du 17 juillet 2001.
Après avoir sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance déposée par M. [G] [I], laquelle a fait l'objet d'un non-lieu par ordonnance du 24 octobre 2003, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 12 mars 2010, le tribunal de grande instance de Senlis a, par un jugement rendu le 3 mai 2011:
- prononcé le retrait de M. [G] [I] de la société [20] à compter du 23 mars 2001 ;
- condamné la société [20] à racheter les parts de M. [G] [I] ;
- renvoyé les parties à mettre en 'uvre la procédure prévue par l'article 1843-4 du code civil ;
- dit que ces parts seraient évaluées par l'expert en prenant en compte la valeur nette comptable par part à la date du 23 mars 2001 ;
- rejeté la demande de provision présentée par M. [G] [I] ;
- rejeté la demande du même en paiement d'une somme de 9 180,70 francs ;
- rejeté les demandes des parties fondées sur l 'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Sur appel relevé par M. [G] [I], la cour d'appel d'Amiens, par un arrêt du 18 octobre 2012, a partiellement infirmé ce jugement et, statuant des chefs infirmés et y ajoutant, a notamment :
- dit que M. [G] [I] avait été exclu le 23 mars 2001 de la société [20] par ses associés ;
- dit que le droit d'intégration que M. [G] [I] avait payé à ses associés au titre du contrat d'exercice en commun ne faisait pas partie de l'actif de la société [20] ;
- rejeté la demande de M. [G] [I] en remboursement de ce droit d'intégration ;
- dit qu'il n'appartenait pas à la cour de fixer les critères en fonction desquels l'expert déterminerait la valeur des droits sociaux ;
- dit qu'il n'appartenait pas davantage à la cour de désigner l'expert prévu par l'article 1843-4 du code civil.
Sur pourvoi formé par M. [G] [I], la Cour de cassation, par une décision du 7 juin 2016, a cassé cet arrêt, mais seulement en qu'il avait rejeté la demande de M. [G] [I] de paiement de la somme de 1 399,59 euros au titre de sa quote-part des recettes excédentaires correspondant à ses parts sociales au titre de l'exercice 2000 et en ce qu'il avait fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, laquelle, par un arrêt du 10 janvier 2019, a condamné la société [20] à payer à M. [G] [I] la somme de 1 399,59 euros au titre de sa quote-part de recettes excédentaires correspondant à ses parts sociales au titre de l'exercice 2000.
Le 16 octobre 2017, M. [G] [I] a assigné, en la forme des référés, la société [20] devant le président du tribunal de grande instance de Senlis pour demander la désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, d'un expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts qu'il détenait dans le capital de la société [20].
Par ordonnance du 28 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Senlis, statuant en référé, a fait droit à cette demande et l'expert a déposé son rapport le 12 septembre 2018, fixant la valeur unitaire de la part à 36,63 euros au 23 mars 2001, 23,68 euros au 8 avril 2004 et 29,34 euros au 31 décembre 2017.
Le 3 septembre 2020, M. [G] [I] a assigné la société [20] et Mme [W] [Y], MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A], [B] [F] et [L] [O], ses associés, devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 657 000 euros au titre du remboursement de la valeur de ses droits sociaux et, subsidiairement, celle de 157 070 euros au titre de la valeur des éléments cessibles de ses parts. La société [20] et ses associés ont alors saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure.
Dans leurs dernières conclusions d'incident remises le 15 avril 2021, la société [20], Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] concluaient ainsi à l'irrecevabilité de l'action en fixation de la valeur des parts introduite à leur encontre par M. [G] [I] comme étant prescrite, à titre principal, et, à titre subsidiaire, pour défaut d'intérêt à agir. Ils réclamaient en outre la condamnation de M. [G] [I] aux dépens ainsi qu'à leur régler, à chacun, une somme de 7 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Ils concluaient enfin au rejet de la demande formée au même titre par M. [G] [I].
M. [L] [O], par conclusions d'incident remises le 12 mars 2021, faisait adjonction aux écritures de la société [20] et de ses autres associés, sauf à solliciter en outre une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 11 mars 2021, M. [G] [I] demandait quant à lui de dire son action recevable à l'égard de tous les défendeurs, de débouter ces derniers de l'ensemble de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d'intérêt à agir et de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 22 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a :
- constaté la prescription de l'action diligentée par M. [G] [I] ;
- condamné celui-ci à payer à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné le même aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la S.C.P. [23] ;
- condamné M. [G] [I] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à M. [L] [O] et la somme globale de 3 000 euros aux autres défendeurs, à savoir la société [20], Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [G] [I] ayant interjeté appel de cette ordonnance le 30 août 2021, la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 18 octobre 2022, a confirmé la décision ainsi entreprise.
M. [G] [I] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 18 octobre 2022, mais seulement en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance en tant qu'elle avait dit l'action diligentée par M. [G] [I] irrecevable comme prescrite et l'avait condamné à payer à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et avait statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai.
Par déclaration du 25 septembre 2024, M. [G] [I] a saisi la présente cour, désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 juillet 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1843-4, 2224 et 2231 du code civil, de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
dire son action recevable comme non prescrite et le déclarer pourvu du droit d'agir contre les associés de la société [20] ;
renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis pour qu'il soit statué sur le fond ;
débouter les défendeurs à la saisine de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum M. [L] [O], la société [20], Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Loïc le Roy, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse remises le 19 août 2025, la société [20], d'une part, et Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] (ci-après les associés), d'autre part, demandent à la cour, au visa des articles 1843-4, 2224, 2239, 2241 et 2243 du code civil, de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action diligentée par M. [G] [I] ;
subsidiairement, statuer ce que de droit après cassation sur la prescription uniquement de l'action diligentée par assignation du 3 septembre 2020 par M. [G] [I] en paiement de ses neuf parts sociales à l'encontre de la société [20] ;
juger que l'action en fixation de la valeur des parts introduite par M. [G] [I] à l'encontre de Mme [W] [Y] et de MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] par assignation du 3 septembre 2020 est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
déclarer prescrite toute action de M. [G] [I] à l'encontre de ces derniers, à l'exception de celle pouvant être introduite le cas échéant par l'intéressé sur le fondement de l'article 1858 « après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » et confirmer sur ce point l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021 ;
condamner le même à payer à Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F], chacun, la somme de 2 000 euros HT, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
débouter M. [G] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières écritures remises le 17 avril 2025, M. [L] [O], se fondant sur les articles 2224, 2239, 2241, 2243 et 1843-4 du code civil et 31, 32, 74 et 122 du code de procédure civile, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné M. [G] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et, statuant à nouveau de ces chefs, réclame la condamnation de M. [G] [I] à lui régler une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
juger irrecevable, comme dépourvue d'intérêt à agir, l'action engagée par M. [G] [I] à son encontre ;
condamner le même à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [L] [O] conclut, en tout état de cause, au rejet des moyens et prétentions contraires de M. [G] [I] et à la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. Drye - de Bailliencourt et associés, avocats aux offres de droit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
Il sera, à titre liminaire, observé que, dans son arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 18 octobre 2022, mais seulement en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance en tant qu'elle avait dit l'action diligentée par M. [G] [I] irrecevable comme prescrite et l'avait condamné à payer à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et avait statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Il en résulte que le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 octobre 2022 ayant débouté M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif est devenu irrévocable.
Il sera également relevé que, selon les énonciations de l'assignation délivrée le 3 septembre 2020 à la requête de M. [G] [I], ce dernier entend exercer, à titre principal, une action en remboursement de la valeur de ses parts dans le capital de la société [20] et, à titre subsidiaire, une action en paiement de la valeur des éléments cessibles de ses parts, chacune de ces actions étant dirigée contre la société [20] et ses associés.
Si tant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Senlis, devenu tribunal judiciaire, dans son ordonnance du 22 juillet 2021, que la cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 18 octobre 2022, et la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 juillet 2024, n'ont statué que relativement à la première de ces actions, la seule dont ils aient été saisis, force est de constater que la société [20], Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] concluent devant la cour de ce siège non seulement à l'irrecevabilité de l'action en remboursement de la valeur des parts de M. [G] [I], mais également à la prescription de « toute action de M. [G] [I] à l'encontre [des associés susvisés], à l'exception de celle pouvant être introduite le cas échéant par l'intéressé sur le fondement de l'article 1858 (') et confirmer sur ce point l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021 » tandis qu'il ressort du corps des écritures de M. [G] [I] devant cette même cour que, lorsqu'il conclut dans le dispositif de ses conclusions devant la cour de ce siège à la recevabilité de son « action », il fait en réalité référence à la fois à son action en remboursement de la valeur de ses parts et à son action en paiement de la valeur des éléments cessibles de ces mêmes parts, les moyens s'y rapportant étant mélangés.
Il en résulte qu'il doit être statué sur la recevabilité de chacune de ces actions, lesquelles ayant un objet différent, seront examinées séparément.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [G] [I] en remboursement de la valeur de ses parts
M. [G] [I] fait valoir que le point de départ du délai de la prescription applicable à l'action en paiement de la valeur de ses parts doit, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2024, être fixé au 18 octobre 2012, date à laquelle la décision de justice se prononçant sur son exclusion est passée en force de chose jugée ; que la demande de désignation d'expert par assignation du 16 octobre 2017 a, en application de l'article 2241 du code civil, interrompu le délai de la prescription de son action ; qu'un nouveau délai de cinq ans a recommencé à courir à compter du 12 septembre 2018, portant ainsi au 12 septembre 2023 l'acquisition de la prescription extinctive. Il en déduit que sa demande en paiement de la valeur de ses parts, introduite le 3 septembre 2020, n'est pas prescrite.
Il ajoute que, l'expert ayant été désigné et sa mission accomplie, les défendeurs ne sauraient soulever de manière rétroactive la prescription, au demeurant non acquise, de l'action introduite le 16 octobre 2017 aux fins de désignation d'un expert, cette instance étant désormais éteinte.
Il estime par ailleurs que le référé-expertise n'avait pas à être dirigé contre les associés personnellement dès lors qu'aucune demande n'était formulée contre eux à titre personnel ; que ces derniers ne sont pas non plus des tiers à l'action, étant associés de la société [20].
La société [20], Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] font valoir de leur côté qu'en raison de la cassation intervenue sur la prescription de l'action engagée par M. [G] [I] contre la société [20], ils s'en rapportent sur ce moyen qu'ils avaient préalablement soutenu, mais seulement en ce qu'il concerne l'action engagée par M. [G] [I] à l'encontre de la société [20] du chef de l'évaluation des neuf parts dont il est titulaire dans le capital de cette société.
S'agissant de l'action dirigée à l'encontre des associés, ils soutiennent qu'en démissionnant de l'association [30], M. [G] [I] s'est volontairement retiré du contrat d'exercice en commun constituant ladite association, à effet au 1er janvier 2001, ce qui a eu pour conséquence la perte de sa qualité d'associé au sein de la société [20].
Ils ajoutent que le délai de la prescription de l'action dirigée contre les associés, membres du contrat d'exercice en commun, « associés » de l'association [30] de la société [20], n'a pas été interrompu par l'assignation en référé-expertise du 16 octobre 2017, laquelle n'a été délivrée qu'à l'encontre de cette société, de sorte que la prescription est acquise à l'égard de Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] ; que M. [G] [I] ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1857 du code civil dès lors que les associés ne sont tenus qu'en tant que débiteurs subsidiaires.
M. [L] [O] soutient quant à lui que si la Cour de cassation a fixé le point de départ de l'action en remboursement des droits sociaux d'une société civile de médecins pour un médecin qui en a été exclu, lorsque cette exclusion a été contestée, au jour où la décision de justice se prononçant sur l'exclusion de cet associé est passée en force de chose jugée, M. [G] [I], par sa lettre du 10 juin 2000, a exercé son droit de retrait prévu par les statuts avec effet au 30 septembre 2000, de sorte que, s'agissant d'un retrait volontaire de sa part de la société [20], et non d'une exclusion forcée, c'est à la date de la cessation effective de ses fonctions, en novembre 2000, que, conformément à l'article R.4113-69 du code de la santé publique, doit être fixé le point de départ du délai de la prescription quinquennale prescrit par l'article 2224 du code civil. Il ajoute que si l'assignation du 8 mars 2001 a interrompu ce délai jusqu'à l'extinction de l'instance, cette interruption doit toutefois être tenue pour non avenue dès lors que par le jugement du 3 mai 2011, le tribunal de grande instance de Senlis a rejeté la demande de M. [G] [I] à fin de désignation d'un expert pour évaluer la valeur de ses droits sociaux. Il en déduit que lorsque ce dernier, qui disposait d'un délai pour agir expirant le 10 juin 2005, soit cinq ans après sa « cessation d'activité », a, le 16 octobre 2017, de nouveau saisi, en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Senlis d'une demande de désignation d'un expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts qu'il détenait dans le capital de la société [20], son action était prescrite, peu important que la prescription de cette action n'ait alors pas été soulevée. Il en déduit que cette action était a fortiori prescrite lorsque M. [G] [I] a, à nouveau, saisi le 16 octobre 2017 le juge des référés aux fins de désignation d'un expert.
M. [L] [O] fait valoir que même à considérer que M. [G] [I] ait cessé ses fonctions au moment de son exclusion, le 23 mars 2001, c'est à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription, de sorte que, même dans cette hypothèse, son action était en tout état de cause prescrite lorsqu'il a agi le 16 octobre 2017. Il en déduit que l'action engagée par M. [G] [I] le 3 septembre 2020 est donc nécessairement prescrite tant à son égard qu'à l'égard de la société [20].
M. [L] [O] considère enfin qu'à supposer que l'action exercée en référé par M. [G] [I] le 16 octobre 2017 ait été interruptive de prescription, elle ne pourrait l'être, à défaut d'avoir été dirigée à l'encontre des associés, qu'à l'égard de la société [20].
Sur ce
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article R. 4113-69 du code de la santé publique prévoit de son côté que l'associé d'une société civile de médecins perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la prescription de l'action en remboursement des droits sociaux de l'associé d'une société civile de médecins qui en a été exclu court, lorsque cette exclusion a été contestée, à compter du jour où la décision de justice se prononçant sur l'exclusion de cet associé est passée en force de chose jugée (Com., 10 juill. 2024, pourvoi n° 22-24.794, publié).
Aux termes, par ailleurs, de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de ce texte que la demande de désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, d'un expert ayant pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux d'un associé, qui est portée par voie d'assignation et qui introduit une procédure contradictoire au fond, constitue une demande en justice interrompant la prescription de l'action de l'associé en remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Com., 10 juill. 2024, préc.).
L'article 2231 du code civil précise quant à lui que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L'article 2242 du même code dispose encore que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Selon enfin l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, étant constant que l'obligation vaut pour toutes les dettes sociales sans distinction selon la nature de la dette et que le point de départ de la prescription de l'action contre l'associé est le même que celui du délai pour agir contre la société (3e Civ., 19 janv. 2022, pourvoi n° 20-22.205).
En l'espèce, les parties ne discutent pas que l'article 2224 précité du code civil soit applicable à l'action exercée par M. [G] [I] à l'encontre de la société [20] en remboursement de la valeur des parts détenues par lui dans le capital de cette société.
S'agissant de la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennal prescrit par ce texte, la Cour de cassation, par son arrêt du 7 juin 2016, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens du 18 octobre 2012, mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [G] [I] en paiement de la somme de 1 399,59 euros au titre de sa quote-part des recettes excédentaires correspondant à ses parts sociales au titre de l'exercice 2000 et en ce qu'il avait fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'ensuit que le chef de dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2012 ayant dit que M. [G] [I] avait été exclu le 23 mars 2001 de la société [20] par ses associés est devenu irrévocable et s'impose, par voie de conséquence, à cette société comme à ses associés, représentés à l'instance par ladite société.
Il suit que le moyen soulevé par M. [L] [O], tiré de ce que M. [G] [I] aurait en réalité fait l'objet, non pas d'une exclusion de la société [20], mais d'un retrait volontaire de celle-ci, de sorte qu'il y aurait lieu de fixer le point de départ du délai en question à la date de cessation de ses fonctions, se heurte à l'autorité de la chose irrévocablement jugée dans le chef de dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2012 ayant dit que M. [G] [I] avait été exclu le 23 mars 2001 de la société [20] par ses associés, lequel arrêt marque le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil applicable à l'action en remboursement de la valeur de ses parts sociales.
Le délai de la prescription n'ayant ainsi commencé à courir qu'à compter du 18 octobre 2012, il est indifférent que la procédure introduite par M. [G] [I], le 8 mars 2001, à fin de désignation d'un expert pour évaluer ses parts sociales, se soit soldée, au terme de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 octobre 2012, par un rejet de cette demande, de sorte que, selon M. [L] [O], l'interruption de la prescription résultant de l'exercice de cette action serait non avenue, l'acte introductif de cette instance n'ayant pu interrompre un délai qui n'avait pas encore commencé à courir.
La demande introduite le 16 octobre 2017 en la forme des référés à l'encontre de la société [20] par M. [G] [I] devant le président du tribunal de grande instance de Senlis, soit dans les cinq ans de l'arrêt du 18 octobre 2012, à fin de désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, d'un expert pour évaluer la valeur de ses droits sociaux, demande portée par voie d'assignation et qui a introduit une procédure contradictoire au fond, a en revanche interrompu le délai de la prescription de l'action ouverte à l'associé exclu pour réclamer le remboursement de la valeur desdits droits.
Conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, cette interruption a produit ses effets jusqu'à ce que le président du tribunal de grande instance de Senlis, statuant en référé, ait, dans son ordonnance du 28 novembre 2017, ordonné la mesure d'expertise sollicitée.
Le délai imparti à M. [G] [I] pour intenter l'action en remboursement de la valeur de ses droits sociaux, suspendu par la décision ayant fait droit à la demande de mesure d'instruction, a recommencé à courir à la date de l'exécution de cette mesure, soit le 12 septembre 2018, date du dépôt du rapport de l'expert.
Le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil n'était donc pas expiré lorsque, moins de cinq ans après le dépôt du rapport de l'expert, M. [G] [I] a, par acte du 3 septembre 2020, fait signifier l'assignation introductive de la première instance à la société [20].
Partant, c'est à tort que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [G] [I] à l'encontre de la société [20] en remboursement de ses droits sociaux à la suite de son exclusion de ladite société.
Si M. [G] [I] entend agir au même titre à l'encontre de chacun des associés de cette société, il ressort des énonciations de l'assignation introductive d'instance du 3 septembre 2020 qu'il se prévaut pour ce faire des dispositions de l'article 1857 précité du code civil et entend, par conséquent, agir à leur égard en leur qualité, non pas de débiteurs principaux de la valeur de rachat des parts sociales, mais d' « associés indéfiniment et conjointement responsables des actes de la société en application de l'article 1857 du code civil » et donc au titre de leur obligation au passif de la société [20] (page 8 de l'assignation du 3 septembre 2020).
S'il est constant que les associés ne peuvent se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil (Com. , 3 mai 2012, pourvoi n° 11-14.844, publié), force est de constater que l'exclusion de M. [G] [I] de la société [20], société civile de médecins, a eu pour conséquence, en application de l'article R. 4113-69 précité du code de la santé publique, la perte de sa qualité d'associé au sein de cette même société à compter de la cessation de son activité, de sorte que, devenu un tiers par rapport aux autres associés, il peut se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée par l'article 1857 du code civil.
Dans la mesure où l'action en paiement exercée par le créancier à l'encontre des associés d'une société civile se prescrit comme l'action en paiement exercée à l'encontre de cette société, dont il vient d'être démontré qu'elle n'était pas prescrite, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [G] [I] à l'encontre des associés de la société [20] en remboursement de ses droits sociaux à la suite de son exclusion de ladite société.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de l'absence de vaines et préalables poursuites opposées à l'action de M. [G] [I] en remboursement de la valeur de ses parts exercée à l'encontre des associés de la société [20]
La société [20], Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] font valoir que seule la société est débitrice de la valeur des parts sociales de l'associé exclu et que M. [G] [I] ne justifie d'aucune vaine poursuite exercée à l'encontre de cette société préalablement à la mise en cause de ses associés, de sorte qu'il est dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre de ces derniers.
M. [L] [O] soutient également que seule la société [20] est concernée par l'action engagée par M. [G] [I] visant à faire fixer le prix de ses parts sociales. Il en déduit qu'il est dépourvu du droit d'agir, de sorte que l'action engagée par M. [G] [I] sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil est irrecevable en tant qu'elle est dirigée à son encontre.
M. [G] [I] fait valoir de son côté qu'il a un intérêt légitime au succès de sa prétention contre ses anciens associés, lesquels sont civilement responsables des conséquences de son exclusion.
Sur ce,
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 1858 du code civil prévoit par ailleurs que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est constant que ce dernier texte impose des poursuites successives et interdit, par conséquent, des poursuites simultanées à l'encontre de la société et de ses associés (1re Civ., 30 juin 1992, pourvoi n° 91-10.842, publié ; 3e Civ., 7 février 2001, pourvoi n° 99-14.432).
En l'espèce et ainsi qu'il l'a déjà été relevé supra, il convient de rappeler, s'agissant de la demande de M. [G] [I] en remboursement de la valeur de ses parts sociales, que ce dernier entend agir à l'encontre des associés de la société [20] au titre de leur obligation au passif de la société [20], de sorte que, quand bien même cette société serait-elle la seule débitrice de la valeur des parts sociales de l'associé exclu, il justifie d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 précité du code civil contre les associés de cette société au titre de leur obligation au passif social.
Dans la mesure en revanche où l'inefficacité des poursuites contre la société prévue à l'article 1858 précité du code civil doit, à peine d'irrecevabilité de l'action en paiement, être constatée préalablement à l'engagement des poursuites contre les associés, de sorte que M. [G] [I] ne peut poursuivre simultanément la société [20] et ses associés, il convient de déclarer irrecevable, pour absence de vaines et préalables poursuites à l'encontre de la société [20], l'action en remboursement des parts sociales de M. [G] [I] en tant qu'elle est dirigée contre les associés de cette société.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la valeur des éléments cessibles des parts de M. [G] [I] formée contre les associés de la société [20]
M. [G] [I] fait valoir que le contrat d'exercice en commun fait partie intégrante des statuts de la société [20] auxquels il est annexé, de sorte que les intimés ne peuvent prétendre que l'arrêt du 18 octobre 2012 ne concernerait que l'exclusion de la société [20] et non du contrat d'exercice en commun. Après avoir posé comme principe que la perte de la qualité d'associé ne peut être préalable au remboursement des droits sociaux, il soutient que dès lors que l'article 11 du contrat d'exercice en commun prévoit qu'en cas d'exclusion d'un associé, les autres associés doivent racheter ou faire racheter les éléments cessibles de la part du médecin exclu, de sorte que les associés de la société [20] sont personnellement tenus du rachat de ses droits cessibles, et qu'aucune proposition de remboursement n'a été formulée, la prescription n'a pu commencer à courir à l'égard des intimés.
M. [G] [I] soutient encore que la société [20] et ses associés sont, de par les obligations contractuelles qui les lient, des débiteurs solidaires, de sorte qu'en application de l'article 2245 du code civil, l'interpellation faite à la société [20] par l'assignation en référé du 16 octobre 2016 a interrompu le délai de prescription contre ses associés.
Il se prévaut enfin de l'imprescriptibilité du droit de propriété pour prétendre qu'il ne peut perdre la propriété de ses parts sociales et des droits associés dont il est titulaire que s'il les cède.
La société [20], Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F] soutiennent de leur côté qu'en démissionnant de l'association [30], M. [G] [I] s'est retiré volontairement du contrat d'exercice en commun constituant ladite association, à effet au 1er janvier 2001, ce qui a eu pour conséquence la perte de sa qualité d'associé au sein de la société [20].
Ils ajoutent que le délai de la prescription de l'action dirigée contre les associés, membres du contrat d'exercice en commun, « associés » de l'association [30] de la société [20], n'a pas été interrompu par l'assignation en référé-expertise du 16 octobre 2017, laquelle n'a été délivrée qu'à l'encontre de cette société, de sorte que la prescription est acquise à l'égard de Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A] et [B] [F].
M. [L] [O] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Vu l'article 2224 précité du code civil,
Selon par ailleurs l'article 2245 de ce code, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription à l'égard des autres, mêmes contre leurs héritiers.
Il résulte encore de l'article 1310 du même code que la solidarité ne se présume pas.
En l'espèce, il y a lieu de relever que l'action en paiement des éléments cessibles de la part du médecin exclu étant, non pas une action en revendication d'un droit de propriété, de sorte qu'il y a lieu d'écarter le moyen opposé par M. [G] [I], tiré de l'imprescriptibilité de sa demande à ce titre, mais, ainsi que son nom l'indique, une action en paiement, elle se trouve soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 précité du code civil.
Dans la mesure ensuite où les statuts de la société [20] prévoient en leur article 9 que l'adhésion à cette société implique l'obligation d'être « signataire et respecter le contrat d'exercice en commun annexé et indissociable desdits statuts » et où ce contrat stipule, en son article 11, qu'en cas d'exclusion, « les coassociés devront racheter ou faire racheter par un docteur en médecine agréé par eux, les éléments cessibles de la part du médecin exclu », ce rachat devant intervenir dans un délai de six mois et la valeur de rachat étant « fixée sur la base d'une annuité du chiffre d'affaire du médecin » exclu, la prescription de l'action en paiement des éléments cessibles de la part de M. [G] [I], associé de la société [20] qui en a été exclu, a couru, dès lors que cette exclusion a été contestée, à compter du jour où la décision de justice se prononçant sur son exclusion est passée en force de chose jugée, soit le 18 octobre 2012, date de l'arrêt ayant dit que M. [G] [I] avait été exclu le 23 mars 2001 de la société [20] par ses associés.
Or, aucun acte interruptif de la prescription applicable à l'action dirigée contre les associés de la société [20] en paiement de la valeur des éléments cessibles de la part de M. [G] [I] n'est intervenu dans le délai de cinq ans suivant ledit arrêt ni d'ailleurs, en tout état de cause, dans les cinq années ayant précédé la délivrance, le 3 septembre 2020, à ces associés de l'acte introductif de l'instance par lequel l'appelant a, pour la première fois, formé une demande à ce titre.
Il apparaît à cet égard que M. [G] [I] se prévaut vainement de l'effet interruptif de la prescription de l'action en remboursement de la valeur de ses parts, attaché à l'assignation en référé-expertise délivrée le 16 octobre 2016 à la société [20], pour prétendre que l'interpellation ainsi faite à cette société aurait interrompu le délai de la prescription de l'action exercée par lui contre ses associés en paiement des éléments cessibles de ses parts. Indépendamment même du fait que ces deux actions ne poursuivent pas le même but, il ne résulte ni des statuts de la société [20] ni du contrat d'exercice en commun qui leur est annexé, l'existence d'une quelconque obligation solidaire entre la société et ses associés quant au rachat des éléments cessibles en question. La circonstance que l'article 9-1 des statuts mentionne que le contrat d'exercice en commun précité est indissociable desdits statuts est, en l'absence de stipulation expresse de solidarité, indifférente à cet égard, étant observé que M. [G] [I] réclame d'ailleurs à ce titre une condamnation, non pas solidaire, mais in solidum de la société [20] et de ses associés.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, tirée de la prescription de l'action en paiement des éléments cessibles de la part de M. [G] [I], associé exclu, formée contre les associés de la société [20].
Il n'appartient en revanche pas à la cour de se prononcer sur la recevabilité de toute autre action, à l'exception de celle pouvant être introduite sur le fondement de l'article 1858, que M. [G] [I] pourrait introduire, à l'avenir, à l'encontre de ses anciens associés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [G] [I] obtenant, au moins pour partie, gain de cause, la demande d'indemnité formée contre lui par M. [L] [O] pour procédure abusive ne saurait prospérer.
Le jugement sera, partant, infirmé en ce qu'il a condamné le premier à payer au second, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles.
L'instance étant de l'intérêt de toutes les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, tandis que les demandes réciproques formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [G] [I] en remboursement de ses droits sociaux formée contre la société civile de moyens [21], d'une part, et Mme [W] [Y] et MM. [J] [U], [H] [N], [R] [X], [E] [T], [D] [V], [M] [A], [B] [F] et [L] [O], ses associés, d'autre part ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, opposée à l'action de M. [G] [I] en remboursement de la valeur de ses parts exercée à l'encontre des associés de la société civile de moyens [21] ;
Déclare cette action irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre les associés de la société civile de moyens [21] pour absence de vaines et préalables poursuites à l'encontre de cette société ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [G] [I] en paiement des éléments cessibles de sa part formée contre les associés de la société civile de moyens Cabinet médical [20] ;
Déboute M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens afférents à l'arrêt cassé de la cour d'appel d'Amiens du 18 octobre 2022 ;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président