CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 décembre 2025, n° 25/02480
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02480
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOEO
Copie conforme
délivrée le 25 Décembre 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le MS/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 24 Décembre 2025 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [A] [U]
né le 15 Juin 1974 à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité Turque
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Mme [J] [O] , interprète en langue Turque, ayant prété serment
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Cabinet TOMASI, avocats au barreau de Lyon, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Décembre 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Décembre 2025 à 11h30, Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 août 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 14 août 2023 par voie postale ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h36;
Vu l'ordonnance du 24 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Décembre 2025 à 15h58 par Monsieur [A] [U] ;
Monsieur [A] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je fais l'objet d'une assignation à résidence décidée par le tribunal de Toulouse et je pointe une fois par semaine au commissariat de Marignane. Je suis en France depuis 2019 et j'ai toujours habité à la même adresse à [Localité 7] chez un ami qui est en situation régulière. Je suis ouvrier qualifié chef de chantier et dès que je peux je travaille. Je souhaite rester en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise invoquant en premier lieu la nullité de la procédure tirée de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [U] qui ne comporte pas toutes les pièces utiles et notamment la copie du registre actualisé qui doit mentionner les éléments liés aux diligences consulaires. Sur le fond, il soutient que l'intéressé peut bénéficier d'une assignation à résidence en ce qu'il présente des garanties de représentation, à savoir une adresse stable, et qu'il a produit la photocopie de son passeport en cours de validité, l'original étant en possession des services de police depuis son placement au centre de rétention de [Localité 12] en mars 2025.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, faisant valoir que la procédure est parfaitement régulière, les diligences consulaires ne devant pas figurer sur le registre actualisé. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, estimant que l'attestation d'hébergement qui est produite est dénuée de toute valeur probatoire et que M. [U] a fait l'objet d'une garde à vue pour des violences habituelles commises sur sa compagne et constitue ainsi une menace à l'ordre public. Il ajoute que l'intéressé a clairement indiqué lors de son audition par les services de police ne pas vouloir quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
A titre liminaire, il convient d'observer que M. [U], dans sa sa déclaration d'appel, invoque deux moyens:
- le premier consistant en une nullité de la procédure, à savoir, l'irrecevabilité de la requête du préfet faute d'être accompagnée des pièces justificatives utiles,
- le second, sur le fond, en ce qu'il sollicite une assignation à résidence.
Plus particulièrement, il ne reprend pas dans sa déclaration d'appel les contestations qu'il avait élevées en première instance sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention et tenant à la notification de cette mesure. En effet , la seule formule ' S'ajoutent aux moyens développées dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposées ou plaidés devant le JLD et auxquels la présente déclarationse réfère expressément' qui se contente de renvoyer aux arguments développés en première instance sans préciser lesquels et sans les qualifier ne peut être interprétée comme constituant des moyens figurant dans la déclaration d'appel auxquels la cour est tenue de répondre.
Sur la nullité de la procédure tirée de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention déposée par le préfet
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes:
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur l'assignation à résidence :
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, si M. [U] a remis une copie de son passeport en cours de validité et qu'il ressort des éléments de la procédure que les autorités administratives sont bien en possession de l'original de son passeport, ce seul élément n'est pas suffisant pour justifier une assignation à résidence.
En effet, la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec l'attestation fournie. Il ya lieu de constater que par ordonnance du 12 mars 2025 du tribunal judiciaire de Toulouse, M. [U] afait l'objet d'une assignation à résidence à l'adresse suivante: chez M. [S] [V], [Adresse 4] à Marignane, qu'au cours de garde à vue, il a déclaré aux policiers qu'il était vivait au domicile de Mme [G] [X], sa compagne, dans un foyer [5] et , à l'audience d'appel, il précise être hébergé, depuis son arrivée en France en 2019, chez un ami, M. [C] [N], [Adresse 11] à Marignane s'appuyant sur une attestation non datée de ce dernier.
Cette attestation qui ne peut qu'avoir été établie pour les besoins de la cause ne saurait justifier des garanties de représentation exigées pour une assignation à résidence alors qu' au surplus, visé par une l'obligation de quitter le territoire français depuis 7 août 2023, l'intéressé n'a toujours pas exécuté cette mesure qu'il n'entend manifestement pas mettre en oeuvre, alors même qu'il a fait l'objet d'une précédente assignation à résidence prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 mars 2025 et qu'il a clairement indiqué lors de sa garde à vue vouloir rester en France. En outre, son placement au centre de rétention intervient suite à son interpellation pour des faits de violences commises sur sa compagne et ce de manière habituelle, de sorte qu'il constitue également une menace pour l'ordre public.
La demande d'assignation à résidence ne peux donc qu'être rejetée. La préfecture justifie en outre avoir effectué toutes les diligences nécessaires aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement, le consulat général de Turquie ayant été saisi d'une demande de laissez passer le 20 décembre 2025 puis relancé le 22 décembre 2025, une demande de routing pour le 3 janvier 2026 figurant également au dossier.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [U]
Assisté d'un interprète en langue turque
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 25 Décembre 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [A] [U]
né le 15 Juin 1974 à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité Turque
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02480
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOEO
Copie conforme
délivrée le 25 Décembre 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le MS/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 24 Décembre 2025 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [A] [U]
né le 15 Juin 1974 à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité Turque
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Mme [J] [O] , interprète en langue Turque, ayant prété serment
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Cabinet TOMASI, avocats au barreau de Lyon, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Décembre 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Décembre 2025 à 11h30, Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 août 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 14 août 2023 par voie postale ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h36;
Vu l'ordonnance du 24 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Décembre 2025 à 15h58 par Monsieur [A] [U] ;
Monsieur [A] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je fais l'objet d'une assignation à résidence décidée par le tribunal de Toulouse et je pointe une fois par semaine au commissariat de Marignane. Je suis en France depuis 2019 et j'ai toujours habité à la même adresse à [Localité 7] chez un ami qui est en situation régulière. Je suis ouvrier qualifié chef de chantier et dès que je peux je travaille. Je souhaite rester en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise invoquant en premier lieu la nullité de la procédure tirée de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [U] qui ne comporte pas toutes les pièces utiles et notamment la copie du registre actualisé qui doit mentionner les éléments liés aux diligences consulaires. Sur le fond, il soutient que l'intéressé peut bénéficier d'une assignation à résidence en ce qu'il présente des garanties de représentation, à savoir une adresse stable, et qu'il a produit la photocopie de son passeport en cours de validité, l'original étant en possession des services de police depuis son placement au centre de rétention de [Localité 12] en mars 2025.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, faisant valoir que la procédure est parfaitement régulière, les diligences consulaires ne devant pas figurer sur le registre actualisé. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, estimant que l'attestation d'hébergement qui est produite est dénuée de toute valeur probatoire et que M. [U] a fait l'objet d'une garde à vue pour des violences habituelles commises sur sa compagne et constitue ainsi une menace à l'ordre public. Il ajoute que l'intéressé a clairement indiqué lors de son audition par les services de police ne pas vouloir quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
A titre liminaire, il convient d'observer que M. [U], dans sa sa déclaration d'appel, invoque deux moyens:
- le premier consistant en une nullité de la procédure, à savoir, l'irrecevabilité de la requête du préfet faute d'être accompagnée des pièces justificatives utiles,
- le second, sur le fond, en ce qu'il sollicite une assignation à résidence.
Plus particulièrement, il ne reprend pas dans sa déclaration d'appel les contestations qu'il avait élevées en première instance sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention et tenant à la notification de cette mesure. En effet , la seule formule ' S'ajoutent aux moyens développées dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposées ou plaidés devant le JLD et auxquels la présente déclarationse réfère expressément' qui se contente de renvoyer aux arguments développés en première instance sans préciser lesquels et sans les qualifier ne peut être interprétée comme constituant des moyens figurant dans la déclaration d'appel auxquels la cour est tenue de répondre.
Sur la nullité de la procédure tirée de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention déposée par le préfet
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes:
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur l'assignation à résidence :
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, si M. [U] a remis une copie de son passeport en cours de validité et qu'il ressort des éléments de la procédure que les autorités administratives sont bien en possession de l'original de son passeport, ce seul élément n'est pas suffisant pour justifier une assignation à résidence.
En effet, la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec l'attestation fournie. Il ya lieu de constater que par ordonnance du 12 mars 2025 du tribunal judiciaire de Toulouse, M. [U] afait l'objet d'une assignation à résidence à l'adresse suivante: chez M. [S] [V], [Adresse 4] à Marignane, qu'au cours de garde à vue, il a déclaré aux policiers qu'il était vivait au domicile de Mme [G] [X], sa compagne, dans un foyer [5] et , à l'audience d'appel, il précise être hébergé, depuis son arrivée en France en 2019, chez un ami, M. [C] [N], [Adresse 11] à Marignane s'appuyant sur une attestation non datée de ce dernier.
Cette attestation qui ne peut qu'avoir été établie pour les besoins de la cause ne saurait justifier des garanties de représentation exigées pour une assignation à résidence alors qu' au surplus, visé par une l'obligation de quitter le territoire français depuis 7 août 2023, l'intéressé n'a toujours pas exécuté cette mesure qu'il n'entend manifestement pas mettre en oeuvre, alors même qu'il a fait l'objet d'une précédente assignation à résidence prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 mars 2025 et qu'il a clairement indiqué lors de sa garde à vue vouloir rester en France. En outre, son placement au centre de rétention intervient suite à son interpellation pour des faits de violences commises sur sa compagne et ce de manière habituelle, de sorte qu'il constitue également une menace pour l'ordre public.
La demande d'assignation à résidence ne peux donc qu'être rejetée. La préfecture justifie en outre avoir effectué toutes les diligences nécessaires aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement, le consulat général de Turquie ayant été saisi d'une demande de laissez passer le 20 décembre 2025 puis relancé le 22 décembre 2025, une demande de routing pour le 3 janvier 2026 figurant également au dossier.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [U]
Assisté d'un interprète en langue turque
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 25 Décembre 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [A] [U]
né le 15 Juin 1974 à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité Turque
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.