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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 décembre 2025, n° 23/05642

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 23/05642

17 décembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 17 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05642 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAUU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 16/00401

APPELANT :

Monsieur [U] [O]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.R.L. [3]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 19 janvier 2011, la SARL [3] dont le gérant est [P] [W] et la SARL [7] ont décidé de constituer entre elles, à parts égales, une société à responsabilité limitée et ont adopté les statuts au terme desquels la SARL [10] a pour objet l'étude, la fabrication et la commercialisation de systèmes, de produits et de matériels dans les domaines de la plomberie, du chauffage, des sanitaires et du pompage. Le gérant a été nommé en la personne de [V] [F] pour une durée illimitée.

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013, la SARL [10] a recruté [U] [O] en qualité de plombier chauffagiste moyennant la rémunération mensuelle brute de 1645 euros.

Par contrat à durée indéterminée du 14 décembre 2015, la SARL [3] a recruté [U] [O] en qualité de technicien maintenance moyennant la rémunération mensuelle brute de 1645 euros.

Le salarié était en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2016.

Par acte du 16 juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir, d'une part, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la SARL [3] qui avait repris par novation et changement d'employeur, l'ancien contrat de travail conclu avec la SARL [10] et, d'autre part, de voir condamner solidairement les deux employeurs successifs au paiement de diverses sommes.

Par ordonnance du 17 février 2017, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Béziers a condamné la SARL [3] à payer à [U] [O] la somme de 2300 euros à titre de provision au titre des indemnités complémentaires de maladie.

Le salarié a été déclaré inapte le 13 mars 2017.

Par acte du 6 avril 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été prononcé le 21 avril 2017 pour inaptitude.

La liquidation judiciaire de SARL [10] a été prononcée le 11 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Béziers avec clôture pour insuffisance d'actif le 1er juillet 2020.

Après 8 renvois devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes à la demande des parties, le conseil de prud'hommes a établi un procès-verbal de partage de voix le 29 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire sous la présidence du juge départiteur le 7 septembre 2023.

Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL [3] au paiement des sommes suivantes :

- 355,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 14 décembre 2015 et le 11 juillet 2016,

- 128 euros au titre du préjudice financier découlant du paiement fractionné partiel de ses salaires entre le 14 décembre 2015 et le 11 juillet 2016,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral découlant du paiement fractionné partiel de ses salaires pour la période comprise entre le 14 décembre 2015 et le 11 juillet 2016,

- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'assurer la santé des salariés,

- 207,09 euros au titre de l'indemnité de petits déplacements pour l'année 2016 et la somme de 1078,35 euros au titre de l'indemnité de repas pour cette même année,

- prononce la résiliation du contrat de travail conclu entre [U] [O] et la SARL [3] le 21 avril 2017,

- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 1742,33 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 174,23 euros au titre des congés payés y afférents,

- 580,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- ordonne à la SARL [3] la remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés,

- dit que les sommes allouées à titre de rappels de salaire produiront les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2016, date de réception par la demanderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, les autres condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- ordonne la capitalisation des intérêts,

- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après notification du jugement à [U] [O] le 8 novembre 2023, ce dernier a interjeté appel des chefs du jugement le 15 novembre 2023.

Par conclusions du 18 juillet 2024, [U] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, le réformer pour le surplus et condamner la SARL [3] au paiement des sommes suivantes :

- 4410,08 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 441 euros brute à titre de congés payés y afférents,

- 1380,77 euros nette au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,

- 20 000 euros nette de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 237,60 euros nette à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du paiement avec retard des salaires,

- 500 euros nette de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du paiement avec du retard des salaires,

- 4277,33 euros nette à titre de rappel de salaire pour la période allant de janvier 2015 à juin 2016,

- 9520,83 euros brute au titre des heures supplémentaires et celle de 952,08 euros brute à titre de congés payés y afférents,

- 13 230,24 nette à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail,

- 2395,90 euros brute au titre de la contrepartie en repos et la somme de 239,59 euros brute à titre de congés payés y afférents,

- 1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour violation des droits à repos et à congés,

- 5000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé du salarié,

- 5930,92 euros à titre d'indemnité de repas,

- 1138,99 euros à titre d'indemnité de trajet,

- Ordonner à la SARL [3] la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et une attestation destinée à pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision,

- dire que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal courront à compter de la réception par la SARL [3] de la convocation à l'audience de conciliation avec capitalisation des intérêts,

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 22 avril 2024, la SARL [3] demande à la cour d'accueillir son appel incident en ce que le jugement a prononcé les condamnations à son encontre, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur le co-emploi avant le 14 décembre 2015 :

L'article L.1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En l'espèce, il résulte des statuts du 19 janvier 2011 de la SARL [10] que la SARL [3] dont le gérant est [P] [W], et la SARL [7] ont décidé de constituer entre elles, à parts égales, une société à responsabilité limitée et ont adopté les statuts au terme desquels la société a pour objet l'étude, la fabrication et la commercialisation de systèmes, de produits et de matériels dans les domaines de la plomberie, du chauffage, des sanitaires et du pompage. Le gérant a été nommé en la personne de [V] [F] pour une durée illimitée.

Antérieurement au 14 décembre 2015 et la conclusion du contrat de travail entre le salarié et la SARL [3] :

- les deux sociétés exerçaient la même activité professionnelle, dans les mêmes locaux et avaient le même numéro de fax.

- le contrat de travail conclu entre le salarié et la SARL [10] porte la mention du gérant [V] [F] avec une signature apposée sous son nom qui ne ressemble pas à celle apposée sur les statuts sous son nom mais ressemble davantage à celle de [P] [W]. Il en est de même de la signature attribuée à l'employeur sur le certificat de travail et sur l'attestation destinée à pôle emploi le 31 décembre 2015 à l'occasion de la remise des documents de fin de contrat de la part de la SARL [10].

- par courrier électronique du 6 février 2015 émanant de [Courriel 6], il est expressément indiqué que " que tu sois malade malheureusement cela arrive mais reste disponible à l'entreprise si c'est possible connexion Internet tu en es où de chez toi et la connexion [9] (voir notre réseau). [4] t'as envoyé 2 chèques à ton adresse donc 1 de 874 euros que tu n'as jamais encaissé il faudra que tu les contactes directement. Après il faudra un problème un peu embêtant et il sera urgent lundi d'y remédier appelle-moi si tu reçois ce message avant lundi " révélant la position de [P] [W] apparaissant comme un donneur d'ordre d'un employeur à son salarié.

- En juin 2015, la SARL [3] a payé le salaire du salarié pour la somme de 1366,47 euros.

- Le salarié produit une fiche de service après-vente pour la SARL [10] mentionnant comme contact [Courriel 6]. ; un bon de commande adressé à " M. [W]. [10] " ; un bon de livraison au bénéfice de la société [11] portant mention comme référence commande " [W] ".

- Le salarié produit l'attestation d'un homonyme [I] [W] qui indique qu'il a été employé par la SARL [10] gérée par [P] [W], que le " gérant nous faisait du chantage à savoir de faire des heures supplémentaires afin de pouvoir toucher son salaire (') j'ai demandé au gérant [P] [W] que mes heures supplémentaires me soient payées ainsi que les frais liés à ma formation. Il m'a répondu " je ne te paierais rien, tu as cas me mettre au prud'homme " révélant ainsi à la fois le pouvoir de gestion et de sanction de [P] [W] au sein de la SARL [10].

- Le salarié produit les documents de fin de contrat avec la SARL [10] qu'il conteste puisqu'il expose que, contrairement à ce qui est mentionné par l'employeur, le contrat n'a pas été rompu. Ces documents font état dans le solde de tout compte d'un salaire mensuel pour décembre 2015 d'un montant de 1912 euros. Il en déduit que son contrat avec la SARL [3] ayant été conclu le 14 décembre 2015, c'est la SARL [10] qui lui a payé son salaire du 14 décembre 2015 au 31 décembre 2015 dans le cadre d'une confusion des sociétés.

Si le premier contrat de travail conclu avec la SARL [10] portait sur une activité de plombier chauffagiste, le second conclu avec la SARL [3] faisait mention d'une activité de technicien maintenance qui, compte tenu du contenu des deux contrats, correspond à la même activité professionnelle.

Contrairement à ce que prétend le salarié, s'il est établi une immixtion de la SARL [3] en la personne de [P] [W] au sein de la SARL [10], aucun élément ne permet de considérer que cette immixtion a conduit à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

De même, contrairement à ce que prétend le salarié, il n'y a pas une novation du contrat initial par changement d'employeur faute d'accord exprès. En effet, la novation ne peut pas se déduire du seul fait que le salarié a travaillé pour le nouvel employeur ou qu'il a conclu avec lui un nouveau contrat.

Toutefois, si [U] [O] avait initialement conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL [10], il a en outre, simultanément et de fait, été sous la subordination juridique de la SARL [3] dirigée par [P] [W] antérieurement au 14 décembre 2015 caractérisant une situation de co-emploi, les conditions précitées du contrat de travail étant réunies.

Par courrier du 21 janvier 2016, [U] [O] écrivait à [P] [W] de la manière suivante : " juste pour savoir quand j'aurais le reste de mon salaire très urgent ". Par réponse du 22 janvier 2016, ce dernier indiquait " il attend la lettre de démission je suppose car il ne peut faire le solde " ce qui signifie qu'aucune lettre de démission n'avait été adressée par le salarié à son employeur la SARL [10] ce qui apparaît pour [P] [W] un frein au paiement du salaire du salarié. Pas davantage, aucun élément ne permet de considérer, hormis les documents de fin de contrat élaborés par la SARL [10] elle-même, l'existence d'une démission non équivoque. Ainsi, la rupture du contrat de travail entre [U] [O] et la SARL [10] n'est pas établie.

Par conséquent, [U] [O] peut prétendre à une créance à l'encontre des deux sociétés in solidum. S'étant désisté de sa demande à l'encontre de la SARL [10] en liquidation judiciaire, il peut ainsi solliciter une condamnation à l'encontre de la SARL [3].

Sur les retards de paiement des salaires :

Depuis janvier 2015, le salarié n'a jamais perçu son salaire mensuel en fin de mois mais le mois suivant. En août et septembre 2015, le salaire a été perçu respectivement en octobre et décembre 2015.

Il en est résulté pour le salarié des incidents de paiement à hauteur de la somme de 237,60 euros puisque son compte bancaire n'était pas suffisamment approvisionné. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 237,60 euros nette à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du retard de paiement des salaires.

Aucun élément n'est produit par le salarié permettant de justifier l'existence d'un préjudice moral s'y ajoutant. Sa demande sera par conséquent rejetée à ce titre.

Sur le rappel de salaire :

Le salarié se prévaut de la différence entre le montant du salaire convenu et les salaires réellement payés pour réclamer le solde au titre d'une créance de salaire à savoir la somme de 4277,33 euros pour la période allant de janvier 2015 à juin 2016.

L'employeur ne prouve pas que la somme correspondant au salaire de base mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte correspond à une somme que le salarié prétend ne pas avoir perçue.

L'employeur fait valoir qu'il a reçu trois avis à tiers détenteur le 2 novembre 2016 pour la somme de 775,74 euros, le 21 janvier 2016 pour les sommes de 445,21 euros et 361,21 euros l'obligeant ainsi à verser au créancier saisissant les sommes retenues pour un total de 1582,16 euros.

L'employeur ne prouvant pas avoir payé les autres sommes au titre du salaire convenu, il sera condamné au paiement de la somme de 4277,33 euros - 1582,16 euros = 2695,17 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2015 à juin 2016.

Sur la créance d'heures supplémentaires :

L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l'employeur de répondre.

En l'espèce, le salarié produit son agenda pour l'année 2015 faisant état des heures travaillées, heures calculées de la même façon lors des années 2013 et 2014. Il produit en outre les attestations de sa compagne faisant état de nombreuses heures passées au domicile après la journée de travail pour effectuer les devis et celle de sa [K] [D] indiquant que le salarié faisait plus de 45 heures par semaine sans être intégralement payé de ses heures supplémentaires.

L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L'absence de mise en place d'un tel système par l'employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies.

En l'espèce, l'employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif que le salarié n'apporte aucune preuve d'avoir effectué les heures au-delà de la durée légale et que les attestations ne permettent pas de déterminer si des heures supplémentaires ont été accomplies.

Les autres éléments produits par l'employeur n'apparaissent pas probants pour établir le respect de ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires.

Le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il a fait mais sans toutefois justifier d'un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande du salarié. Aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail de la salariée réellement effectués.

Dès lors, la demande d'heures supplémentaires apparaît fondée.

Dans l'hypothèse où le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

C'est ainsi qu'il convient de condamner la SARL [3] à payer à [U] [O] la somme de 9520,83 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 952,08 euros brute au titre des congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé :

L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement des salaires et des heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l'ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pour autant pas établi. La demande du salarié sera par conséquent rejetée.

Sur le non-respect de la réglementation relative à la durée du travail:

La preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l'employeur.

S'agissant de la durée maximale quotidienne de travail, l'article L.3131-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par le salarié ne peut excéder 10 heures sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans les conditions déterminées par décret, en cas d'urgence dans les conditions déterminées par décret et dans les cas prévus à l'article L.3121-19. En l'espèce, le salarié fait état de 31 dépassements d'horaires maximum journaliers en mentionnant les semaines concernées. Aucun horaire de travail n'est précisément établi par l'employeur concernant ces semaines. Aucun autre élément suffisamment probant n'est établi par l'employeur.

S'agissant de la durée maximale hebdomadaire de travail, l'article L.3121-20 prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. En l'espèce, le salarié mentionne six semaines au cours desquelles il a travaillé plus de 48 heures. Aucun horaire de travail n'est précisément établi par l'employeur. Aucun autre élément suffisamment probant n'est établi par l'employeur.

Même si le préjudice s'induit des manquements de l'employeur, le salarié établit la réalité d'un préjudice qui sera évalué à la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des seuils liés aux horaires de travail.

Sur le repos compensateur obligatoire au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires :

L'article L.3121-30 du code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. En application de l'article L.3121-33, une convention ou un accord collectif d'entreprise d'établissement, à défaut, une convention ou un accord de branche (...) 2° définit le contingent annuel prévu. À défaut, l'article L.3121-39 dispose qu'un décret détermine le contingent annuel, fixé à 220 heures. Les heures supplémentaires hors contingent ouvrent droit à une contrepartie en repos.

Le salarié qui, du fait de l'employeur n'a pas été en mesure de demander la contrepartie en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. L'indemnité ainsi allouée a le caractère de dommages et intérêts.

L'article L.3121-38 prévoit qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.

En l'espèce, l'article 31 de la convention collective applicable fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 145.

La société compte moins de 20 salariés.

Il a été jugé que le salarié avait réalisé en 2015 et en 2014, 363 heures supplémentaires chaque année soit 218,25 x 2 = 436,50 heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel sans bénéficier d'une contrepartie en repos.

Compte tenu de son salaire horaire, le salarié justifie d'une créance à hauteur de la somme de 2395,90 euros brute au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent et celle de 239,59 euros bruts à titre des congés payés y afférents, soit la somme de 2635,49 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la violation des droits au repos pendant un arrêt de travail :

L'attestation [B] n'est pas assez précise pour caractériser que l'employeur a demandé au salarié de travailler pendant ses vacances. Cette demande sera rejetée.

Le salarié produit le courrier électronique précité du 6 février 2015 émanant de [P] [W] adressé à [U] [O] lui demandant, quand bien même était-il malade, de rester disponible pour l'entreprise pendant son arrêt maladie.

Que cette faute de l'employeur a causé un préjudice au salarié qui sera réparé par le paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des droits au repos du salarié pendant un arrêt de travail.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.

Dès lors que le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité et de protection de la santé physique et mentale en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l'espèce, la salariée invoque le non-respect par l'employeur de la visite médicale d'embauche et de la suivante.

Alors même que le salarié a été déclaré inapte, ces visites auraient pu permettre un diagnostic complet de l'état de santé du salarié qui n'a pas été accompli. Le préjudice du salarié est donc établi.

Par conséquent, l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur le remboursement des frais :

L'article 8-11 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, occupant jusqu'à 10 salariés, du 8 octobre 1990 prévoit un régime des petits déplacements qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérentes à la mobilité de leur lieu de travail pour les repas, frais de transport et trajet. Ces indemnités de remboursement de frais sans journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

En l'espèce, le salarié ne produit que son agenda professionnel pour l'année 2015 et une facture de chambre d'hôtel pour les nuits du 30 mars 2016 et 20 juin 2016 au soutien de ses demandes.

Au vu des éléments produits, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 414,18 euros au titre des frais de transport et la somme de 2156,70 euros au titre de l'indemnité de repas pour l'année 2015 à l'exclusion des autres demandes.

Sur la résiliation du contrat aux torts de l'employeur :

Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si le contrat a déjà été rompu et que le salarié n'est plus au service de son employeur. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les hypothèses.

En l'espèce, les manquements de l'employeur précédemment établis sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail au jour du licenciement du 21 avril 2017 valant licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de licenciement :

S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail applicable au litige prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 4410,08 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 441 euros brute à titre de congés payés y afférents.

S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1381,77 euros nette.

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'article L. 1235-3 applicable au litige, prévoit que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L.1234-9. Toutefois, l'article L.1235-5 applicable au litige, dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions suivantes 1° aux irrégularités de procédure prévues à l'article L.1235-2, 2° à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3, 3° au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L.1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. En l'espèce, compte tenu d'un effectif habituellement moins de 11 salariés, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 13 230,24 euros brute à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes :

La SARL [3] succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.

L'employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d'allocations de chômage.

Il convient de rappeler que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du licenciement le 21 avril 2017.

Condamne la SARL [3] à payer à [U] [O] les sommes suivantes :

- 237,60 euros nette à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du retard de paiement des salaires.

- 2695,17 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2015 à juin 2016.

- 9520,83 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 952,08 euros brute au titre des congés payés y afférents.

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des seuils liés aux horaires de travail.

- 2635,49 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent conventionnel d'heures supplémentaires.

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des droits au repos du salarié pendant un arrêt de travail.

- 1000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

- 414,18 euros au titre des frais de transport.

- 2156,70 euros au titre de l'indemnité de repas.

- 4410,08 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 441 euros brute à titre de congés payés y afférents.

- 1381,77 euros nette au titre de l'indemnité légale de licenciement.

- 13 230,24 euros brute à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.

L'employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d'allocations de chômage.

Dit que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Y ajoutant,

Condamne la SARL [3] à payer à [U] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL [3] aux dépens de la procédure d'appel.

La GREFFIERE Le PRESIDENT

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