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CA Nîmes, retention_recoursjld, 29 décembre 2025, n° 25/01474

NÎMES

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CA Nîmes n° 25/01474

29 décembre 2025

Ordonnance N°1382

N° RG 25/01474 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZZK

Recours c/ déci TJ Nîmes

24 décembre 2025

[L]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 29 DECEMBRE 2025

Nous, Mme Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2023 et notifié le 30 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 décembre 2025, notifiée le même jour à 09h07 concernant :

M. [T] [M] [B] [L]

né le 15 Avril 1999 à [Localité 3]

de nationalité Guinéenne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 décembre 2025 à 09h09, enregistrée sous le N°RG 25/6283 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[T] [M] [B] [L] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 24 décembre 2025;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [M] [B] [L] le 26 Décembre 2025 à 12h30 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu les conclusions du 29 décembre 2025 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône;

Vu la comparution de Monsieur [T] [M] [B] [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [T] [M] [B] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [T] [M] [B] [L] a reçu notification le 30 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 19 décembre 2023 ordonnant son expulsion.

Le 27 janvier 2025, il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence à une peine d'un an d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de violences aggravées en récidive et un vol avec violence.

Par arrêt du 23 juin 2025, la Cour d'appel d'Aix en Provence, saisie de la demande d'infirmation de la décision relative à la peine d'interdiction du territoire français, l'a confirmée.

A sa levée d'écrou le 20 décembre 2025 à 9h07, il lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par le Préfet des Bouches du Rhône, le jour-même, aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 23 décembre 2025, Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 24 décembre 2025 à 11h30 ( notifiée au retenu à 15h21), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [T] [M] [B] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [T] [M] [B] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 décembre 2025 à 12h30.

Au terme de conclusions reçue le 29 décembre 2025 à 8h19 et transmises aux parties, l'avocat du préfet requérant conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience, Monsieur [T] [M] [B] [L] :

Déclare qu'il ne dispose d'aucun passeport valide mais qu'ayant perdu sa carte de séjour, il a fait une demande à la préfecture d'[Localité 2] qui doit disposer d'une nouvelle carte, ne s'étant vu notifier aucun retrait,

Qu'il est en France depuis 2016 , où se trouve également sa mère et ses frères et s'urs'; qu'il n'a plus de famille en Guinée Bissau ;

Que la situation était compliquée au domicile chez sa mère avec son beau père, raison pour laquelle il a quitté le domicile et a pu se retrouver impliqué dans la commission de nombreux faits qu'il indique regretter aujourd'hui,

Qu'il souhaite devenir cariste et qu'il avait ainsi travaillé comme serveur pour pouvoir financer ses permis,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat':

ne maintient pas l'appel relatif au défaut de qualité du signataire de la requête';

revient sur le parcours scolaire et personnels du retenu, qui peut bénéficier d'une assignation à résidence ayant une copie de sa carte de séjour et présentant des garanties de représentation,

Fait valoir que la situation dans le pays d'origine de Monsieur [T] [M] [B] [L] est très difficile suite à un coup d'État récent et que la sécurité n'est pas assurée pour les ressortissants de ce pays, son retour n'étant pas possible au regard de l'article 3 de la CEDH,

Que la décision est contraire à l'article 8 de la CEDH, sa famille étant en France et notamment s'il se retrouve dans un pays qu'il ne connaît pas, sans attache et avec une langue qui lui est inconnue.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [T] [M] [B] [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [M] [B] [L] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis parce que la situation dans son pays est instable et que la décision serait contraire aux dispositions de la CEDH.

En l'espèce, Monsieur [T] [M] [B] [L] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun document de voyage valide, son passeport étant périmé et ne disposant plus de son titre de séjour qu'il indique avoir perdu, pour lequel il aurait sollicité la délivrance d'un nouveau document à la préfecture.

Le consulat de Guinée Bissau dont Monsieur [T] [M] [B] [L] s'est affirmé être ressortissant a été saisi, en l'état du passeport périmé mais également d'un acte de naissance de l'intéressé, d'une demande de laissez-passer le 20 décembre 2025.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse et ce d'autant que les autorités préfectorales ont indiqué ne disposer d'aucun mode de transport avant le 19 janvier 2026.

S'agissant des articles 3 et 8 de la CEDH, comme l'a justement rappelé le premier juge, le fait que la situation actuelle soit difficile dans son pays d'origine ou qu'il doive quitter sa mère et sa fratrie sont des moyens tendant à la contestation de la mesure d'éloignement qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, Monsieur [T] [M] [B] [L] étant sous le coup d'une interdiction définitive du territoire français, cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [M] [B] [L]':

Monsieur [T] [M] [B] [L] communique une attestation d'hébergement ainsi qu'un justificatif de domicile de son ancien employeur qui accepte de l'héberger. Il est célibataire, sans enfant et a un projet professionnel voulant devenir cariste.

Monsieur [T] [M] [B] [L] est dépourvu de passeport valide et de tout document justificatif de son identité en original, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il a été condamné à 6 reprises depuis 2019 pour des faits en lien avec la législation sur les stupéfiants, des faits de vols et de violences aggravées.

Il n'a pas exécuté la décision d'expulsion qui lui a été notifiée et fait désormais l'objet d'une interdiction définitive du territoire, un risque de soustraction en vue de l'exécution de la décision de ne pouvant être exclu.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [M] [B] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 29 Décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [M] [B] [L].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [T] [M] [B] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Célestine BIFECK, avocat

,

- centaure avocats

- Le Préfet des Bouches du Rhône

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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