CA Douai, etrangers, 28 décembre 2025, n° 25/02216
DOUAI
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02216 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRC
N° de Minute : 2213
Ordonnance du dimanche 28 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [T]
né le 07 Août 1982 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [H] [U] interprète en langue Géorgienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P.LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 décembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 28 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 décembre 2025 à 10h52 notifiée à 11h03 à M. [V] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 décembre 2025 à 13h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêté du préfet de Haute-Garonne, pris le 18 juin 2024, faisant obligation à M. [D] de quitter le territoire français, avec un délai de 30 jours, notifié à l'intéressé ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l'Oise le 21 décembre 2025 contre M. [D], notifié à l'intéressé le même jour à 19h10 ;
Vu la requête de M. [D] du 22 décembre 2025, contestant cet arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du 25 décembre 2025, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 27 décembre 2025 à 10h52, et :
- ordonnant la jonction des procédures ;
- et autorisant a prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel formé le 27 décembre 2025 à 13h30, par lequel M. [D] demande :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- et qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative
Vu les moyens invoqués par l'appelant dans cette déclaration d'appel et en partie repris oralement par son avocat à l'audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen des moyens
A titre liminaire, il convient de relever qu'à l'audience, l'avocat de l'appelant a abonné le moyen d'irrégularité de la procédure tenant à l'interprétariat effectué par téléphone lors de sa retenue.
a) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-1, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 applicable en la cause :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L. 731-1, auquel renvoie ce dernier texte, dispose que :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L. 741-4 du CESEDA précise que :
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Dès lors, la motivation de cet arrêter doit s'apprécier uniquement au regard des éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où elle a pris cet arrêté, et non en considération des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge judiciaire de première instance ou d'appel.
Par ailleurs, lorsqu'il décide un placement en rétention administrative, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'appelant articule deux griefs contre l'arrêté de placement en rétention administrative :
- d'une part, une absence d'examen de sa vulnérabilité, la décision ne faisant aucune mention de son état de santé, ni de ses « éventuels problèmes de santé », cependant qu'il souffre d'une cirrhose du foie, bénéficie d'un suivi médical à [Localité 5] et doit prendre un traitement quotidien ;
- d'autre part, l'incompatibilité de son état de santé avec une rétention administrative, en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour les mêmes motifs.
En l'espèce, dans sa motivation, l'arrêté de placement en rétention administrative relève, notamment, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [D] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative et qu'en tout état de cause, l'intéressé peut demander à consulter un médecin au centre de rétention administrative et bénéficier de soins si cela s'avère nécessaire.
Si, dans son audition en retenue, antérieure à son placement en rétention administrative, M. [D] a déclaré être atteint d'une maladie du foie, non seulement il n'a communiqué aucun élément confirmant ses déclarations, mais en outre, il n'a pas prétendu que son état de santé serait incompatible avec son état de santé. De fait, les circonstances mêmes de son interpellation par les services de gendarmerie de l'Oise - en flagrant délit de vol à l'étage, commis en réunion, dans un centre commercial -, démontraient au contraire que son état de santé n'était pas incompatible avec un placement en rétention administrative.
Les moyens d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative sont donc rejetés.
Au surplus, il convient de relever qu'en cause d'appel, M. [D] ne justifie toujours pas, au moyen des pièces versées aux débats, qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité ou de santé incompatible avec son maintien en rétention administrative.
b) Sur le moyen d'irrégularité de la procédure
En l'espèce, M. [D] ne soulève plus qu'un moyen d'irrégularité : la notification tardive de ses droits lors du placement en rétention administrative.
Cependant, le premier juge a rejeté ce moyen par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, et desquels il ressort que la notification des droits en rétention administrative est intervenue dès le placement en rétention administrative, tel que le confirment les pièces de la procédure.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
P.LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [U]
Le greffier
N° RG 25/02216 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2213 DU 28 Décembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [V] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [V] [T] le dimanche 28 décembre 2025
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'OISE et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 28 décembre 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 28 décembre 2025
N° RG 25/02216 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRC
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02216 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRC
N° de Minute : 2213
Ordonnance du dimanche 28 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [T]
né le 07 Août 1982 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [H] [U] interprète en langue Géorgienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P.LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 décembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 28 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 décembre 2025 à 10h52 notifiée à 11h03 à M. [V] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 décembre 2025 à 13h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêté du préfet de Haute-Garonne, pris le 18 juin 2024, faisant obligation à M. [D] de quitter le territoire français, avec un délai de 30 jours, notifié à l'intéressé ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l'Oise le 21 décembre 2025 contre M. [D], notifié à l'intéressé le même jour à 19h10 ;
Vu la requête de M. [D] du 22 décembre 2025, contestant cet arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du 25 décembre 2025, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 27 décembre 2025 à 10h52, et :
- ordonnant la jonction des procédures ;
- et autorisant a prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel formé le 27 décembre 2025 à 13h30, par lequel M. [D] demande :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- et qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative
Vu les moyens invoqués par l'appelant dans cette déclaration d'appel et en partie repris oralement par son avocat à l'audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen des moyens
A titre liminaire, il convient de relever qu'à l'audience, l'avocat de l'appelant a abonné le moyen d'irrégularité de la procédure tenant à l'interprétariat effectué par téléphone lors de sa retenue.
a) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-1, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 applicable en la cause :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L. 731-1, auquel renvoie ce dernier texte, dispose que :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L. 741-4 du CESEDA précise que :
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Dès lors, la motivation de cet arrêter doit s'apprécier uniquement au regard des éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où elle a pris cet arrêté, et non en considération des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge judiciaire de première instance ou d'appel.
Par ailleurs, lorsqu'il décide un placement en rétention administrative, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'appelant articule deux griefs contre l'arrêté de placement en rétention administrative :
- d'une part, une absence d'examen de sa vulnérabilité, la décision ne faisant aucune mention de son état de santé, ni de ses « éventuels problèmes de santé », cependant qu'il souffre d'une cirrhose du foie, bénéficie d'un suivi médical à [Localité 5] et doit prendre un traitement quotidien ;
- d'autre part, l'incompatibilité de son état de santé avec une rétention administrative, en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour les mêmes motifs.
En l'espèce, dans sa motivation, l'arrêté de placement en rétention administrative relève, notamment, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [D] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative et qu'en tout état de cause, l'intéressé peut demander à consulter un médecin au centre de rétention administrative et bénéficier de soins si cela s'avère nécessaire.
Si, dans son audition en retenue, antérieure à son placement en rétention administrative, M. [D] a déclaré être atteint d'une maladie du foie, non seulement il n'a communiqué aucun élément confirmant ses déclarations, mais en outre, il n'a pas prétendu que son état de santé serait incompatible avec son état de santé. De fait, les circonstances mêmes de son interpellation par les services de gendarmerie de l'Oise - en flagrant délit de vol à l'étage, commis en réunion, dans un centre commercial -, démontraient au contraire que son état de santé n'était pas incompatible avec un placement en rétention administrative.
Les moyens d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative sont donc rejetés.
Au surplus, il convient de relever qu'en cause d'appel, M. [D] ne justifie toujours pas, au moyen des pièces versées aux débats, qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité ou de santé incompatible avec son maintien en rétention administrative.
b) Sur le moyen d'irrégularité de la procédure
En l'espèce, M. [D] ne soulève plus qu'un moyen d'irrégularité : la notification tardive de ses droits lors du placement en rétention administrative.
Cependant, le premier juge a rejeté ce moyen par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, et desquels il ressort que la notification des droits en rétention administrative est intervenue dès le placement en rétention administrative, tel que le confirment les pièces de la procédure.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
P.LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [U]
Le greffier
N° RG 25/02216 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2213 DU 28 Décembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [V] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [V] [T] le dimanche 28 décembre 2025
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'OISE et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 28 décembre 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 28 décembre 2025
N° RG 25/02216 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRC