Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 24-81.212
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
Mme Hairon
Avocat général :
Mme Gulphe-Berbain
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [23] ([23]), ainsi que deux de ses dirigeants, MM. [M] [G] et [F] [B], ont été cités devant le tribunal correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses, obtention d'un paiement avant la fin du délai de rétraction de sept jours et non-remise au consommateur d'un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement.
3. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus de l'ensemble des infractions et rejeté les demandes des parties civiles, reçues en leur constitution.
4. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Déchéance des pourvois formés par M. [R] [H] et l'association [11]
5. M. [H] et l'association [11] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation.
6. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen proposé pour la société [23], le moyen proposé par le procureur général, les premier et second moyens proposés pour l'association [35] et les premier, deuxième et quatrième moyens proposés pour les autres parties civiles
7. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour la société [23]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société coupable du délit de pratique commerciale trompeuse par personne morale, faits commis du 13 juin 2014 au 23 juillet 2018 à Saint-Etienne au préjudice des personnes mentionnées en page 179 de l'arrêt, l'a déclarée coupable du délit d'obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant la fin d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, faits commis du 13 juin 2014 au 23 juillet 2018 à Saint-Etienne, au préjudice des personnes mentionnées en pages 179 et 180 de l'arrêt, l'a déclarée coupable du délit de non-remise au consommateur d'un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement, faits commis du 13 juin 2014 au 23 juillet 2018, au préjudice des personnes visées en page 180 de l'arrêt, l'a, en répression, condamnée à une amende délictuelle de 1 200 000 euros ainsi qu'à une peine complémentaire de publication, et a renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes des parties civiles mentionnées en page 182, alors :
« 1°/ d'une part que selon l'article L.221-2 du code de la consommation, les dispositions de ce même code applicables aux contrats conclus hors établissement entre un professionnel et un consommateur ou un professionnel assimilé, dont celles instituant un droit de rétractation et définissant un formalisme contractuel, ne s'appliquent pas aux contrats relatifs à un service financier, qui relèvent d'une réglementation spéciale ; que selon les dispositions de droit interne, et spécialement les articles L.222-1 du code de la consommation, et L.511-3 et L.311-2 du code monétaire et financier, les services de location financière que les sociétés de financement sont autorisées à proposer à titre habituel sont des opérations connexes aux opérations de banque et relèvent de la catégorie des services financiers ; qu'en jugeant que les offres de location financière proposées par la société [23] n'avaient pas la nature de services financiers, pour en déduire qu'en ne respectant pas les dispositions du droit de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, cette société s'était rendue coupable des délits visés au moyen, la cour d'appel a violé les articles L.221-2 et L. 222-1 du code de la consommation, dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, les articles L.121-16 et L.121-16-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur cette ordonnance, ainsi que les articles L.511-3 et L.311-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1, L.121-23, L.121-18-1 et L.121-18-2 du code de la consommation, pour les faits antérieurs au 1er juillet 2016, ensemble les articles L.121-2 à L.121-5, L.132-1 à L.132-3, L.242-7, L.242-8, L.221-10, L.242-5, L.242-8, et L.221-9 du code de la consommation pour les faits postérieurs à cette date ;
2°/ d'autre part que selon l'article 2§12 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, le service financier, auquel les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ne sont pas applicables, doit s'entendre de « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements » ; que la CJUE a dit pour droit que la notion de service financier devait recevoir une application uniforme au sein de l'Union européenne et que la notion de service ayant trait à la banque « doit être comprise comme un service proposé dans le cadre d'une activité commerciale traditionnellement exercée par les banques » (CJUE, 21 déc. 2023, [7], aff. C-38/21, §.140) ; qu'en affirmant que les services de location financière proposés par la société [23] « ne sont pas des « service(s) financier(s) au sens de la directive européenne [2011/83/42] qui définit le service financier comme étant tout service ayant trait à la banque » (arrêt, p.137) sans rechercher, comme il lui appartenait, si les offres de location financière proposées par la société [23] ne relevaient pas traditionnellement de l'activité bancaire et donc de la qualification de service ayant trait à la banque que revendiquait expressément la société [23], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.221-2 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article L.121-16-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, et de l'article 2§12 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, ensemble les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1, L.121-23, L.121-18-1 et L.121-18-2 du code de la consommation, pour les faits antérieurs au 1er juillet 2016, ensemble les articles L.121-2 à L.121-5, L.132-1 à L.132-3, L.242-7, L.2428, L.221-10, L.242-5, L.242-8, et L.221-9 du code de la consommation pour les faits postérieurs à cette date ;
3°/ en outre qu'il résulte de la jurisprudence précitée de la Cour de Justice de l'Union européenne que le lien entre le service proposé et le secteur d'activité dans le cadre duquel il est traditionnellement proposé constitue le seul critère pertinent pour déterminer si ce service doit être qualifié de « service ayant trait à la banque » (CJUE, [7], préc. §. 140) ; qu'en énonçant au contraire que « l'opérateur économique est indifférent quant à l'application de l'un ou de l'autre de ces droits, à la différence de l'opération envisagée ou concernée qui, elle, est déterminante de la soumission à l'un ou l'autre de ces régimes juridiques » (arrêt, p.138, §4), pour refuser la qualification de « service ayant trait à la banque » aux offres de location financière proposées par la société [23], la cour d'appel a violé l'article L.221-2 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l'article L.121-16-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, et l'article 2§12 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, ensemble les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1, L.121-23, L.121-18-1 et L.121-18-2 du code de la consommation, pour les faits antérieurs au 1er juillet 2016, ensemble les articles L.121-2 à L.121-5, L.132-1 à L.132-3, L.242-7, L.242-8, L.221-10, L.242-5, L.242-8, et L.221-9 du code de la consommation pour les faits postérieurs à cette date ;
4°/ encore que selon l'article 2, point 12, de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, le service financier s'entend aussi de tout service ayant trait au crédit ; que la notion de service ayant trait au crédit, qui n'est pas définie par une norme de droit européen, doit s'entendre, selon le langage juridique commun, de « la mise à disposition d'une somme d'argent ou bien de délais ou facilités de paiement par le prêteur à l'emprunteur à des fins de financement ou de paiement différé, si bien qu'un contrat de crédit doit être regardé comme un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire » (CJUE, [7], préc. §§.144-145) ; qu'en présence de contrats hybrides, tels que les locations de longue durée non assorties d'une obligation d'achat intégrant « un élément de location » et « un élément de crédit », il appartient aux juridictions des Etats membres, pour déterminer si l'opération en cause doit revêtir la qualification de « service ayant trait au crédit », de déterminer son objet principal à l'effet de vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte ou non sur l'élément ayant trait à la location (CJUE, [7], préc. §§.146-147 ; CJUE, Autotechnica Fleet, 21 décembre 2023, C218/22, §.42) ; qu'en affirmant que les services de location financière proposés par la société [23] « ne sont pas des service(s) financier(s) au sens de la directive européenne [2011/83/42] qui définit l« service financier comme étant tout service ayant trait (
) au crédit (
) » (arrêt, p.137) sans déterminer l'objet principal des offres de la société [23] ni rechercher si l'élément de crédit ne l'emportait pas sur l'élément de location, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.221-2 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article L.121-16-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, et de l'article 2§12 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, ensemble les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1, L.121-23, L.121-18-1 et L.121-18-2 du code de la consommation, pour les faits antérieurs au 1er juillet 2016, ensemble les articles L.121-2 à L.121-5, L.132-1 à L.132-3, L.242-7, L.242-8, L.221-10, L.242-5, L.242-8, et L.221-9 du code de la consommation pour les faits postérieurs à cette date ;
5°/ enfin qu'il résulte de la même jurisprudence qu'en présence d'offres de location de longue durée non assorties d'une obligation d'achat, il appartient aux juridictions des Etats membres, pour déterminer l'objet principal de l'opération et dire si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location, d'une part de vérifier si l'absence d'obligation d'achat ne s'explique pas par le fait qu'elle serait rendue inutile par le fait que le bien acquis avait une durée de vie limitée et que la durée du contrat était corrélée à cette durée de vie, et d'autre part de rechercher si le preneur était appelé à supporter ou non l'amortissement complet des coûts exposés ainsi que les risques de dépréciation du bien à l'issue du contrat (cf. spécialement, CJUE, [6], préc. §§.48s.) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « la durée du contrat de location est corrélée à la durée de vie du bien ou dit autrement, à l'obsolescence programmée du produit ou du bien, ce qui explique d'ailleurs l'absence d'option de rachat d'un bien arrivé en fin d'utilisation et dépourvu de valeur économique résiduelle » (arrêt, p.136) ; qu'en écartant la qualification de service ayant trait au crédit, sans rechercher si, outre cette circonstance, les contrats litigieux n'étaient pas structurés de telle façon que la société [23], qui agissait principalement comme un bailleur de fonds, était exonérée des coûts et des risques de l'opération, de sorte que l'élément de crédit l'emportait sur l'élément de location, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.221-2 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article L.121-16-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, et de l'article 2§12 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, ensemble les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1, L.121-23, L.121-18-1 et L.121-18-2 du code de la consommation, pour les faits antérieurs au 1er juillet 2016, ensemble les articles L.121-2 à L.121-5, L.132-1 à L.132-3, L.242-7, L.242-8, L.221-10, L.242-5, L.242-8, et L.221-9 du code de la consommation pour les faits postérieurs à cette date. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2016, devenus L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation que l'extension aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels des dispositions protectrices de ce code est exclue si ces contrats portent sur des services financiers.
10. Si le code de la consommation ne définit pas la notion de service financier, son article L. 222-1 renvoie aux dispositions du code monétaire et financier énonçant les services bancaires que les sociétés de financement sont autorisées à proposer, soit certaines opérations de crédit et les opérations assimilées, le crédit-bail et les locations assorties d'une option d'achat.
11. Les services financiers font l'objet d'une réglementation spécifique et ont été définis de manière identique, tant par la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs que par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, dont les dispositions sus-mentionnées sont la transposition, comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements.
12. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et non de celui de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès de consommateurs, ni de celui de la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédits à la consommation (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. /BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22).
13. La CJUE a exclu que les locations simples puissent être qualifiées de « services ayant trait à la banque » et a jugé qu'un contrat de service financier ayant trait au crédit est caractérisé par la circonstance qu'il s'inscrit dans une logique de financement de paiement différé à l'aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par un professionnel à cet effet.
14. Elle a énoncé que, pour considérer le contrat comme un service financier au titre des « services ayant trait au crédit », il y a lieu d'examiner s'il est assimilable à un crédit. Elle a précisé que, pour les contrats de location sans option d'achat, de nature hybride, il y a lieu de s'attacher, pour déterminer s'ils ont trait au crédit, au sens de l'article 2, sous b), de la directive 2002/65, à leur objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse.
15. La CJUE a ainsi jugé que ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de véhicule de longue durée dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d'utiliser le véhicule, pour autant qu'il ne soit pas assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de leasing, que le consommateur ne supporte pas l'amortissement complet des coûts encourus par le fournisseur du véhicule pour l'acquisition de celui-ci et qu'il ne supporte pas les risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l'expiration du contrat.
16. Les principes énoncés sont applicables à la présente espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de transmettre une question préjudicielle à la CJUE.
17. En l'espèce, pour dire que la société [23] ne peut se prévaloir des exclusions du champ d'application des règles du code de la consommation prévues par l'article L. 121-16-1, devenu L. 221-2, 4°, dudit code, l'arrêt attaqué énonce, après avoir analysé les prestations et contrats objet de la prévention, que les opérations mettent en présence trois intervenants : le fournisseur, l'utilisateur-preneur ou locataire et le financeur, la société [23].
18. Les juges ajoutent que dans le cadre du montage financier choisi le client bénéficie de l'usage du bien ou de la prestation durant le temps de la relation contractuelle qui le lie à la société [23], devenue son bailleur, et s'acquitte à cet effet du paiement d'un loyer.
19. Ils relèvent qu'il ne ressort d'aucune des conditions particulières des contrats incriminés que le bien ou la prestation de service soit financé au moyen d'un crédit affecté, ni que le locataire, en fin de contrat, bénéficie d'une option d'achat du bien ainsi financé et utilisé.
20. Les juges retiennent que l'agrément, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la société [23] qui propose une gamme de produits de financement variés, est sans incidence quant au droit applicable aux opérations connexes de location simple qu'elle commercialise par ailleurs.
21. Ils en déduisent que les contrats de location de longue durée, fussent-ils conclus avec des clients professionnels, ne peuvent s'analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier ni en un service financier au sens de la directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011.
22. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
23. En premier lieu, si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n'en résulte pas que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier.
24. En deuxième lieu, la location financière litigieuse ne constitue pas une opération de crédit-bail ni, plus généralement, une opération de location assortie d'une option d'achat, seules susceptibles d'être assimilées à des opérations de crédit par l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.
25. En troisième lieu, les juges, qui n'avaient pas à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, se sont déterminés par des motifs dont il résulte, en l'absence d'option d'achat et eu égard aux obligations réciproques des parties, que, dans l'objet principal des contrats litigieux, l'élément ayant trait à la location l'emporte sur l'élément ayant trait au crédit, de sorte que ceux-ci ne portent pas sur des services financiers.
26. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le troisième moyen proposé pour la société [23]
Enoncé du moyen
27. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société coupable du délit de pratique commerciale trompeuse par personne morale, faits commis du 13 juin 2014 au 23 juillet 2018 à Saint-Etienne au préjudice des personnes mentionnées en page 179 de l'arrêt, l'a déclarée coupable du délit d'obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant la fin d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, faits commis du 13 juin 2014 au 23 juillet 2018 à Saint-Etienne, au préjudice des personnes mentionnées en pages 179 et 180 de l'arrêt, l'a déclarée coupable du délit de non-remise au consommateur d'un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement, faits commis du 13 juin 2014 au 23 juillet 2018, au préjudice des personnes visées en page 180 de l'arrêt, l'a, en répression, condamnée à une amende délictuelle de 1 200 000 euros ainsi qu'à une peine complémentaire de publication, et a renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes des parties civiles mentionnées en page 182 de l'arrêt, alors :
« 1°/ d'une part que tout en transposant en droit français les dispositions de la directive 2011/83/UE, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 y a ajouté en insérant dans le code de la consommation un nouvel article L.121-16-1 (devenu L.221-3) étendant l'application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement entre un professionnel et un consommateur aux contrats conclus hors établissement entre un professionnel et un autre professionnel, dès lors que ce dernier emploie au plus cinq salariés et que « l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale » ; que cette seconde condition est rédigée dans des termes imprécis et est à la source d'importantes difficultés d'application, qu'il s'agisse de déterminer ce que recouvre l'activité principale d'un cocontractant ou, surtout, l'intensité du lien que doit présenter l'objet du contrat conclu avec cette activité principale ; que cette condition suscite d'ailleurs des solutions très divergentes en jurisprudence, dans des configurations pourtant identiques ; qu'en faisant application de cette disposition pour déclarer la société [23] coupable des délits visés au moyen, cependant qu'elle ne pouvait, en raison de son imprécision et de son absence de prévisibilité, justifier le prononcé d'une condamnation pénale, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention Européenne des droits de l'Homme ;
2°/ d'autre part que si les Etats membres de l'Union sont autorisés à étendre le champ d'application des dispositions protectrices du consommateur prévues par la directive 2011/83/UE, c'est à la condition de respecter les principes fondamentaux du droit de l'Union dont les principes de sécurité juridique et de confiance légitime qui sont inhérents au droit de l'Union européenne ; qu'en s'abstenant d'écarter, comme elle y était invitée, les dispositions de l'article L.121-16-1 (devenu L.221-3) du code de la consommation, quand l'imprécision de ce texte était source d'insécurité juridique tant pour les prestataires français que pour les prestataires membres de l'Union exerçant leur activité sur le territoire national, la cour d'appel a violé les principes de sécurité juridique et de confiance légitime inhérents au droit de l'Union européenne ;
3°/ en outre que tant le principe de sécurité juridique que la nécessité de garantir le respect de la légalité criminelle commandent que la Chambre criminelle exerce son contrôle sur le point de savoir si l'objet des contrats conclus entre l'entreprise poursuivie et ses clients professionnels entre ou non dans le champ de l'activité principale de ces derniers ; que l'objet des contrats par lesquels une société de financement propose la location simple sans option d'achat de défibrillateurs à des personnes exerçant dans le secteur médical (infirmiers ou médecins) entre dans le cadre de l'activité principale de ces derniers ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p.143-144), la cour d'appel a violé l'article L.221-3 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et l'article L.121-16-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance ;
4°/ encore qu'en jugeant que l'objet des contrats de location financière portant sur des sites internet ou des logiciels professionnels dédiés n'entrait pas dans le champ de l'activité principale des professionnels concernés (arrêt, p.143-144), la cour d'appel a violé l'article L.221-3 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance de l'ordonnance n°2016301 du 14 mars 2016 et l'article L.121-16-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance ;
5°/ enfin qu'en jugeant que l'objet des contrats de location financière portant sur des matériels de bureautique n'entrait pas dans le champ de l'activité principale des professionnels concernés, la cour d'appel a violé l'article L.221-3 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et l'article L.121-16-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance. »
Réponse de la Cour
28. Pour déclarer la société [23] coupable des délits poursuivis, l'arrêt attaqué énonce que près de la moitié des plaignants exerce ou exerçait une activité professionnelle dans le cadre d'une affaire personnelle et individuelle et plus accessoirement dans le cadre d'une personne morale.
29. Les juges relèvent que les personnes ou sociétés employant plus de cinq salariés ont été écartées des poursuites par le procureur de la République comme ne répondant pas aux critères légaux, de même que les plaignants n'ayant pas répondu sur le nombre de personnes qu'ils employaient.
30. Ils ajoutent que les contrats portent majoritairement sur la location de matériel de bureautique multifonction et qu'eu égard à l'activité principale des locataires, si la location de matériel bureautique, de sites Web, de lecteur de carte, d'extincteur peut faciliter l'activité d'une orthophoniste, d'un traducteur, d'une psychologue, d'un médecin, d'une diététicienne, d'un masseur-kinésithérapeute, d'un fabricant de meubles, d'un vigneron, d'un coiffeur, ces biens ou services ne sont pas au cur des métiers de ces professionnels.
31. Ils en concluent que ces derniers n'agissent pas à des fins entrant dans le champ de leurs activités principales qu'elles soient commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles.
32. S'agissant plus particulièrement de Mme [S] [Y], infirmière exerçant à titre libéral, qui a signé un contrat de location pour un défibrillateur et ses accessoires, ainsi qu'un contrat d'assurance et d'assistance pour ce matériel, les juges relèvent que si un défibrillateur peut être utile et faciliter l'activité d'un cabinet d'infirmier, le choix technique de ce matériel et de son utilisation n'entre pas dans le champ de ses activités principales, à telle enseigne qu'elle a dû conclure un contrat d'assistance.
33. Ils en déduisent que les contrats des plaignants entrent bien dans le champ des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation s'agissant de contrats conclus hors établissement.
34. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
35. En premier lieu, l'article L. 221-3 du code de la consommation est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge, sans risque d'arbitraire, de sorte que la référence à l'objet du contrat qui n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 7, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
36. En second lieu, les juges ont souverainement retenu que les contrats litigieux n'entraient pas dans le champ de l'activité principale des parties civiles au sens de l'article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3, du code de la consommation, pour en déduire que ces dispositions étaient applicables.
37. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen proposé pour la société [23]
Enoncé du moyen
38. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société coupable du délit de pratique commerciale trompeuse par personne morale, faits commis du 13 juin 2014 au 23 juillet 2018 à Saint-Etienne au préjudice des personnes mentionnées en page 179 de l'arrêt, l'a déclarée coupable du délit d'obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant la fin d'un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, faits commis du 13 juin 2014 au 23 juillet 2018 à Saint-Etienne, au préjudice des personnes mentionnées en pages 179 et 180 de l'arrêt, l'a déclarée coupable du délit de non-remise au consommateur d'un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement, faits commis du 13 juin 2014 au 23 juillet 2018, au préjudice des personnes visées en page 180 de l'arrêt, l'a, en répression, condamnée à une amende délictuelle de 1 200 000 euros ainsi qu'à une peine complémentaire de publication, et a renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes des parties civiles mentionnées en page 182 de l'arrêt, alors :
« 1°/ d'une part que selon l'article L.221-28 du code de la consommation, les dispositions relatives au droit légal de rétractation ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou aux biens nettement personnalisés, ces biens ne pouvant, en cas d'exercice du droit de rétractation, être à nouveau commercialisés par le professionnel aux mêmes conditions ; qu'un site internet conçu pour promouvoir l'activité d'un professionnel est par sa nature un bien nettement personnalisé en ce qu'il tient nécessairement compte de l'activité concrète du professionnel concerné et de la clientèle qu'il vise ; qu'en jugeant que les clients ayant contracté avec la société [23] en vue de la location d'un site internet bénéficiaient du droit légal de rétractation, pour en déduire que la société [23] s'était rendue coupable du délit d'obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant l'expiration du délai légal de rétractation et du délit de pratique commerciale trompeuse, aux motifs que, si un site Web peut présenter des spécificités, « cette circonstance n'a manifestement pas été pour la prévenue un obstacle dirimant à la conclusion de ce type de contrats » (arrêt, p.159, dernier § et p.160), qu'il ne résultait d'aucune pièce de la société [23] la preuve des spécificités alléguées (ibid.), ou encore le loueur pouvait devenir titulaire des droits de propriétés intellectuelles nécessaires à la conclusion du contrat, cependant qu'un site internet étant par son essence même un bien nettement personnalisé, le droit de rétractation n'était pas applicable aux contrats considérés, la cour d'appel a violé l'article L.121-21-8 (devenu L.221-28) du code de la consommation ;
2°/ alors que les dispositions relatives au droit légal de rétractation ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ; qu'en relevant qu'il ne résultait d'aucune pièce de la société [23] la preuve des spécificités alléguées, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.61 et s. et 72 et s.), s'il ne résultait pas de la seule lecture des contrats de location financière, qui figuraient au dossier pénal, que les sites Web devaient être établis selon le cahier des charges défini par le client auquel il appartenait également de définir les onglets du site en fonction de la clientèle visée et des produits et services commercialisés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.121-21-8 (devenu L.221-28) du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
39. Pour dire applicables les dispositions relatives au droit de rétractation, l'arrêt attaqué énonce que si les contrats de location d'un site internet peuvent présenter des spécificités, aucune des pièces de la société [23] ne permet de justifier qu'ils soient exclus du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives à l'exercice du droit de rétractation par le locataire.
40. Les juges ajoutent qu'il résulte des conditions générales des contrats relatifs à ces sites qu'en dépit de ces spécificités, le loueur devient le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l'architecture technique et le visuel du site, et concède au locataire une licence d'utilisation qui lui est restituée à l'expiration du contrat.
41. Ils relèvent enfin, après avoir procédé à une analyse des différents contrats concernés, que la société [23] ne démontre pas que ces sites présentaient une particulière personnalisation.
42. En l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte que les contrats ne portaient pas sur des services nettement personnalisés ou des biens confectionnés selon les spécifications du consommateur, au sens de l'article L. 121-21-8, devenu L. 221-28, du code de la consommation, la cour d'appel a justifié sa décision.
43. Dès lors le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen proposé pour les parties civiles
Enoncé du moyen
44. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des demandeurs en raison de « l'absence d'éléments matériels susceptibles de caractériser les infractions reprochées », alors « qu'en se bornant à retenir que « faute pour toutes ces parties de justifier que toutes les conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont en l'espèce réunies (
) la SAS [23] doit être renvoyée des fins des poursuites dirigées contre elle par chacun de ces plaignants » (arrêt, p. 150, in fine), lorsque la caractérisation du délit de pratiques commerciales trompeuses n'implique pas que les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation soient réunies, lequel est inapplicable à la poursuite de ce délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 121-2 et L. 121-5 du code de la consommation, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
45. Pour relaxer la société [23] du délit de pratiques commerciales trompeuses poursuivi par les demandeurs au moyen, et les déclarer irrecevables en leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que les conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies.
46. Les juges ajoutent que les parties civiles n'apportent aucun élément probant permettant de caractériser en tous leurs éléments les délits dénoncés dans leur citation.
47. C'est à tort que la cour d'appel a visé un texte dont le champ d'application, limité aux contrats conclus hors établissement, ne concerne pas l'ensemble des pratiques commerciales trompeuses.
48. L'arrêt attaqué n'encourt toutefois pas la censure, les juges ayant par ailleurs souverainement apprécié que les éléments versés aux débats par les parties civiles ne permettaient pas de caractériser les infractions poursuivies.
49. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
50. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par M. [H] et l'association [11] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé le procureur général :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [23] devra payer aux parties représentées par la SCP Spinosi, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;