CA Nîmes, retention_recoursjld, 29 décembre 2025, n° 25/01475
NÎMES
Autre
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Ordonnance N°1383
N° RG 25/01475 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZ2J
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
26 décembre 2025
[U]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 DECEMBRE 2025
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2025 notifié le 27 octobre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 octobre 2025, notifiée le même jour à 09h12 concernant :
M. [T] [U]
né le 28 Février 2000 à [Localité 2]
de nationalité Bosniaque
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 décembre 2025 à 16h53, enregistrée sous le N°RG 25/06297 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2025 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[T] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 décembre 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [U] le 27 Décembre 2025 à 14h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 29 décembre 2025 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône;
Vu la comparution de Monsieur [T] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [T] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] [U] a reçu notification le 27 octobre 2025 d'un arrêté préfectoral du 24 octobre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
À sa levée d'écrou le 27 octobre 2025 à 09h12, lui a été notifié, son placement rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le jour même.
Par requête reçue le 29 octobre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes, d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 31 octobre 2025, confirmée par la cour d'appel le 3 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullités soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 26 jours.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, confirmée par la cour d'appel le 27 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une deuxième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours.
Par requête reçue le 25 décembre 2025, Monsieur le préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de 3ème prolongation de rétention administrative, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 26 décembre 2025 à 11h35 (notifiée à Monsieur [T] [U] à 16h35).
Monsieur [T] [U] a relevé appel de cette ordonnance le 27 décembre 2025 à 14h08. Sa déclaration d'appel relève la nullité de la requête pour incompétence du signataire ainsi que l'irrégularité du recours à la visioconférence.
Au terme de conclusions notifiées le 29 décembre 2025 à 8h14 et transmises aux parties, l'avocat du préfet requérant conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, M. [T] [U] :
- déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers la Bosnie, ayant un enfant en France âgé de 10 ans dont il s'occupe';
- Qu'il a quitté la Bosnie à 10 ans et ne connaît pas ce pays,
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Ne maintient pas les irrégularités tirées de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ni relative au recours à la visioconférence,
les moyens développés dans la déclaration d'appel,
sur le fond, il rappelle que Monsieur [T] [U] a bénéficié du statut de réfugié politique'; que sa famille aurait saisi un avocat pour faire un recours administratif relatif au retrait de son statut de réfugié politique et concernant l'OQTF'; Que s'il doit quitter la France, l'enfant n'aura plus de détenteur de l'autorité parentale sur le territoire'; Que plusieurs principes sont malmenés au regard de la Convention européenne des droits de l'homme';
S'il a refusé de monter lors du 2e routing, les diligences de l'administration sont insuffisantes, le laissez-passer prévoyant un départ à Roissy pour récupérer le laissez passer consulaire alors que les demandes de routing se font via [Localité 3]';
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [U] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
- Sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement
Par une décision de l'OFPRA du 9 août 2023, il a été mis fin à la protection de Monsieur [T] [U] et son statut de réfugié lui a été retiré.
Si l'avocat du retenu évoque des diligences faites par sa famille, en contestation de cette décision, elles ne sont pas justifiées aux débats.
Le consulat de Bosnie, dont Monsieur, s'est affirmé être ressortissant, a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 25 octobre 2025.
Il a été reconnu comme ressortissant de ce pays le 1er décembre 2025 et un laissez passer consulaire a été établi le 11 décembre 2025.
Un premier vol prévu le 18 décembre 2025 a été annulée, l'administration n'ayant pas reçu le laissez passer consulaire. Un second vol a été réservé pour le 23 décembre 2025, le retenu ayant refusé d'embarquer sur le vol, ce qu'il reconnaît, ne souhaitant pas quitter le territoire français .
L'administration justifie d'une nouvelle demande de routing du 23 décembre 2025 partant de [Localité 3] mais précisant qu'un transit doit être prévu par Roissy pour récupérer le laissez passer consulaire de l'intéressé.
En l'espèce, Monsieur [T] [U] a fait obstruction à son éloignement en refusant de prendre le vol du 23 décembre 2025 à destination de [Localité 5], ce dernier ne pouvant prétendre à un défaut de diligence de l'administration.
Quant aux nouvelles diligences de l'administration, le fait que le plan de vol ne prévoit pas de passage par Roissy ne saurait compromettre le maintien en rétention de ce dernier, l'administration n'ignorant pas qu'il est nécessaire de récupérer le laisser passer consulaire avant de quitter le territoire.
Sur la menace à l'ordre public
En l'espèce, le casier judiciaire de M. [T] [U] porte trace de 6 condamnations dont la dernière est en date du 15 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon, qui l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de vol et de dégradations en récidive légale. Il a été incarcéré du 14 novembre 2003 au 27 octobre 2025.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [T] [U] a été condamné (délits routiers, infractions à la législation sur les stupéfiants, extorsion) et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de M. [T] [U] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public, ces condamnations étant notamment à l'origine du retrait de son statut de réfugié.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [U] fondée en droit.
- Sur la violation de la CEDH
Monsieur [T] [U] soutient que sa situation et son obligation de quitter le territoire seraient contraire à la CEDH.
Comme l'a justement relevé le premier juge, ses éléments de situation personnelle tendent à la contestation de la mesure d'éloignement elle-même et échappent à la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, ces derniers ont été appréciés par le tribunal administratif qui a, au regard des dispositions de la CEDH, rejeté sa requête en annulation de l'arrêté, aucun élément ne permettant de relever que cette décision aurait fait l'objet d'un appel.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [U] :
Monsieur [T] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur la prise en charge financière de son fils ni sur le fait qu'il entretendrait des liens réguliers avec ce dernier, se contentant de l'alléguer.
Monsieur [T] [U] a contesté l'arrêté préfectoral, le tribunal administratif de Nîmes ayant le 31 octobre 2025, rejeté la requête de ce dernier.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 29 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [U], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
N° RG 25/01475 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZ2J
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
26 décembre 2025
[U]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 DECEMBRE 2025
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2025 notifié le 27 octobre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 octobre 2025, notifiée le même jour à 09h12 concernant :
M. [T] [U]
né le 28 Février 2000 à [Localité 2]
de nationalité Bosniaque
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 décembre 2025 à 16h53, enregistrée sous le N°RG 25/06297 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2025 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[T] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 décembre 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [U] le 27 Décembre 2025 à 14h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 29 décembre 2025 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône;
Vu la comparution de Monsieur [T] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [T] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] [U] a reçu notification le 27 octobre 2025 d'un arrêté préfectoral du 24 octobre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
À sa levée d'écrou le 27 octobre 2025 à 09h12, lui a été notifié, son placement rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le jour même.
Par requête reçue le 29 octobre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes, d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 31 octobre 2025, confirmée par la cour d'appel le 3 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullités soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 26 jours.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, confirmée par la cour d'appel le 27 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une deuxième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours.
Par requête reçue le 25 décembre 2025, Monsieur le préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de 3ème prolongation de rétention administrative, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 26 décembre 2025 à 11h35 (notifiée à Monsieur [T] [U] à 16h35).
Monsieur [T] [U] a relevé appel de cette ordonnance le 27 décembre 2025 à 14h08. Sa déclaration d'appel relève la nullité de la requête pour incompétence du signataire ainsi que l'irrégularité du recours à la visioconférence.
Au terme de conclusions notifiées le 29 décembre 2025 à 8h14 et transmises aux parties, l'avocat du préfet requérant conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, M. [T] [U] :
- déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers la Bosnie, ayant un enfant en France âgé de 10 ans dont il s'occupe';
- Qu'il a quitté la Bosnie à 10 ans et ne connaît pas ce pays,
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Ne maintient pas les irrégularités tirées de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ni relative au recours à la visioconférence,
les moyens développés dans la déclaration d'appel,
sur le fond, il rappelle que Monsieur [T] [U] a bénéficié du statut de réfugié politique'; que sa famille aurait saisi un avocat pour faire un recours administratif relatif au retrait de son statut de réfugié politique et concernant l'OQTF'; Que s'il doit quitter la France, l'enfant n'aura plus de détenteur de l'autorité parentale sur le territoire'; Que plusieurs principes sont malmenés au regard de la Convention européenne des droits de l'homme';
S'il a refusé de monter lors du 2e routing, les diligences de l'administration sont insuffisantes, le laissez-passer prévoyant un départ à Roissy pour récupérer le laissez passer consulaire alors que les demandes de routing se font via [Localité 3]';
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [U] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
- Sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement
Par une décision de l'OFPRA du 9 août 2023, il a été mis fin à la protection de Monsieur [T] [U] et son statut de réfugié lui a été retiré.
Si l'avocat du retenu évoque des diligences faites par sa famille, en contestation de cette décision, elles ne sont pas justifiées aux débats.
Le consulat de Bosnie, dont Monsieur, s'est affirmé être ressortissant, a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 25 octobre 2025.
Il a été reconnu comme ressortissant de ce pays le 1er décembre 2025 et un laissez passer consulaire a été établi le 11 décembre 2025.
Un premier vol prévu le 18 décembre 2025 a été annulée, l'administration n'ayant pas reçu le laissez passer consulaire. Un second vol a été réservé pour le 23 décembre 2025, le retenu ayant refusé d'embarquer sur le vol, ce qu'il reconnaît, ne souhaitant pas quitter le territoire français .
L'administration justifie d'une nouvelle demande de routing du 23 décembre 2025 partant de [Localité 3] mais précisant qu'un transit doit être prévu par Roissy pour récupérer le laissez passer consulaire de l'intéressé.
En l'espèce, Monsieur [T] [U] a fait obstruction à son éloignement en refusant de prendre le vol du 23 décembre 2025 à destination de [Localité 5], ce dernier ne pouvant prétendre à un défaut de diligence de l'administration.
Quant aux nouvelles diligences de l'administration, le fait que le plan de vol ne prévoit pas de passage par Roissy ne saurait compromettre le maintien en rétention de ce dernier, l'administration n'ignorant pas qu'il est nécessaire de récupérer le laisser passer consulaire avant de quitter le territoire.
Sur la menace à l'ordre public
En l'espèce, le casier judiciaire de M. [T] [U] porte trace de 6 condamnations dont la dernière est en date du 15 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon, qui l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de vol et de dégradations en récidive légale. Il a été incarcéré du 14 novembre 2003 au 27 octobre 2025.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [T] [U] a été condamné (délits routiers, infractions à la législation sur les stupéfiants, extorsion) et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de M. [T] [U] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public, ces condamnations étant notamment à l'origine du retrait de son statut de réfugié.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [U] fondée en droit.
- Sur la violation de la CEDH
Monsieur [T] [U] soutient que sa situation et son obligation de quitter le territoire seraient contraire à la CEDH.
Comme l'a justement relevé le premier juge, ses éléments de situation personnelle tendent à la contestation de la mesure d'éloignement elle-même et échappent à la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, ces derniers ont été appréciés par le tribunal administratif qui a, au regard des dispositions de la CEDH, rejeté sa requête en annulation de l'arrêté, aucun élément ne permettant de relever que cette décision aurait fait l'objet d'un appel.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [U] :
Monsieur [T] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur la prise en charge financière de son fils ni sur le fait qu'il entretendrait des liens réguliers avec ce dernier, se contentant de l'alléguer.
Monsieur [T] [U] a contesté l'arrêté préfectoral, le tribunal administratif de Nîmes ayant le 31 octobre 2025, rejeté la requête de ce dernier.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 29 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [U], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.