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Décisions

Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-16.446

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme SCHMIDT

Cass. com. n° 24-16.446

18 novembre 2025

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2024) et les productions, la société Apple a confié à la société Kuehne + Nagel (la société K+N), commissionnaire de transport, le transport d'un lot de téléphones et d'accessoires au départ des Pays-Bas et à destination des sociétés Bouygues et Orange, en France. Deux lettres de voiture CMR ont été émises par la société Bas transport, filiale de la société K+N, qui a confié les transports à la société DL Services, laquelle devait les remettre à la société Devillard pour leur livraison aux sociétés Bouygues et Orange. Dans la nuit du 24 au 25 juillet 2018, la marchandise a été volée alors qu'elle était en cours de transbordement sur une plate-forme de la société Fret Industrie.

2. Le 24 mars 2021, la société K + N et son assureur, la société XL Insurance, ont assigné la société Fret Industrie, devenue GT solutions réseaux spécialisés, en réparation de leur préjudice. La société Fret industrie a assigné son assureur la société Allianz France et la société Allianz Iard est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Les sociétés K + N et XL Insurance Company font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir par l'effet de la prescription, alors que « seules les actions dirigées contre les transporteurs intervenant dans l'exécution d'un contrat de transport régi par la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, sont soumises à l'application des dispositions de cette convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que "la prescription annale prévue par la CMR a vocation à s'appliquer à toutes les actions qui découlent [du] contrat [litigieux], y incluant les prestations de transit, quand bien même lesdites actions ne relèveraient pas d'une partie à la lettre de voiture, mais font partie intégrante du contrat de transport ", quand la CMR ne pouvait s'appliquer à la société Fret Industrie qui n'était pas intervenue comme transporteur et ne figurait pas sur la lettre de voiture, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 32 et 34 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que chacune des deux lettres de voiture portait sur un transport international de bout en bout devant être réalisé par deux transporteurs successifs, de sorte que la prestation de transit d'un camion à un autre dans les locaux de la société Fret industrie était nécessaire à l'achèvement de ces transports, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription annale de l'article 32 de la CMR était applicable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Kuehne + Nagel et XL Insurance company SE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Kuehne + Nagel et XL Insurance company SE et les condamne in solidum à payer à la société GT solutions réseaux spécialisés la somme de 3 000 euros et à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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