Livv
Décisions

Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-14.415

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Rémery

Rapporteur :

Graff-Daudret

Cass. com. n° 19-14.415

20 octobre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 2019), par un acte du 6 novembre 2003, la société SC2I Manetec Eri (la société) a conclu avec la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, une convention de compte courant. Les 3 octobre 2003, 31 mars 2006 et 25 mars 2009, M. U... s'est rendu caution solidaire, à concurrence de différents montants, pour toutes les sommes dues par la société à la banque. Par un acte du 6 septembre 2012, la banque a également consenti un prêt à la société. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2014, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 7 011,87 euros en garantie du solde débiteur du compte courant de la société, et la somme de 35 458,55 euros, en garantie du prêt souscrit par la société, alors « que lorsque le créancier a accordé une remise conventionnelle à l'une des cautions solidaires du débiteur principal, les cofidéjusseurs qui restent tenus ne peuvent être poursuivis que déduction faite de la part de la caution bénéficiaire de la remise ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que M. U... aurait été à l'initiative de la remise consentie à sa mère ou en aurait eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1285, 1287, 2021 et 2033 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

3. L'article 1287 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, dispose que la remise ou décharge conventionnelle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

4. Il résulte de ce texte que, lorsque deux cautions se sont engagées, comme en l'espèce, par des actes séparés sans stipulation de solidarité entre elles, chacune d'elles n'est solidaire que du débiteur principal. Il s'ensuit que la décharge consentie par le créancier à l'une des cautions n'a pas d'effet sur l'engagement de l'autre, en l'absence de convention contraire (Civ., 1ère 23 juin 1992, pourvoi n° 91-11.064, Bull. n° 192).

5. L'évolution jurisprudentielle à laquelle invite le demandeur au pourvoi, au regard des dispositions de l'article 1350-2, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lesquelles « La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part », conduirait à conférer à ce texte une portée rétroactive, en violation des articles 2 du code civil et 9 de l'ordonnance précitée.

6. Par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le troisième moyen

8. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 7 011,87 euros en garantie du solde débiteur du compte courant de la société, alors :

« 1° / qu'en l'absence de mention du taux effectif global à titre indicatif dans un document écrit préalable à l'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée ne vaut information de ce taux à titre indicatif que pour l'avenir et n'emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel qu'à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information ; que pour rejeter la contestation de M. U... relative aux agios facturés sur le compte courant de la société débitrice principale, la cour a retenu que l'article 4 de la convention de compte courant, relatif aux frais, commissions et taux, stipulait que les intérêts dus en cas de découvert étaient variables, calculés sur le solde journalier du compte en valeur et sur la base annuelle forfaitaire de 360 jours, et que le signataire reconnaissait avoir reçu un exemplaire des tarifs en vigueur de la banque, que le taux pratiqué était mentionné sur les arrêtés trimestriels de compte versés aux débats et que les prélèvements effectués n'ont jamais donné lieu à protestation de la part de la société titulaire du compte ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier que des intérêts aient pu être dus au taux conventionnel pour la période antérieure au premier arrêté mentionnant un taux effectif global régulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 et L. 313-2 du code de la consommation, dans sa version applicable ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 12), M. U... a soutenu qu'il ressortait des pièces produites par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes que pour une même période, les mentions relatives au taux effectif global effectivement appliqué n'étaient pas identiques dans les arrêtés trimestriels et les relevés de compte, ce dont il résultait que le titulaire du compte n'avait pas été régulièrement informé ; qu'en rejetant les contestations de M. U... relativement aux intérêts débiteurs facturés sur le compte courant de la société débitrice principale, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir relevé que M. U... avait expressément attesté, dans la convention de compte courant, avoir « reçu un exemplaire des tarifs actuellement en vigueur à la Banque populaire des Alpes » et que le taux pratiqué était mentionné sur les arrêtés trimestriels de compte versés aux débats, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas, pour la période, objet des conclusions de la caution, du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2014, de la moindre contestation de sa part quant aux agios prélevés par la banque, et dont il était parfaitement informé durant toutes ces années par les relevés de comptes produits, en sa qualité de gérant de la société. La cour d'appel, qui a par là même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement constaté que, dès l'ouverture de la convention en compte courant et tout au long de la période de fonctionnement de ce compte, et notamment, pendant la période litigieuse du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2014, la société et M. U... avaient été informés par la banque, par des documents écrits, du taux effectif global, sans avoir émis la moindre protestation ni réserve. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une certaine somme en garantie du solde débiteur du compte courant de la société, alors « que la demande de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, laquelle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ; qu'en l'espèce, la cour a décidé que la demande de déchéance des intérêts formulée par M. U... dans des conclusions notifiées le 22 juillet 2016 ne pouvait porter que sur les années 2011 à 2014 et que la demande portant sur les années antérieures à juillet 2011 étaient prescrites ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile et L. 313-22 du code monétaire et financier :

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'une caution, pour obtenir le rejet de la demande de l'établissement de crédit créancier tendant au paiement d'intérêts échus, lui oppose la déchéance de ceux-ci, faute de l'avoir informée annuellement conformément au troisième de ces textes, elle invoque un moyen de défense au fond qu'elle peut proposer en tout état de cause et sur lequel la prescription est sans incidence.

13. Pour déclarer irrecevable la prétention de M. U... tendant à voir constater le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que la prescription de la demande de déchéance des intérêts échus est quinquennale, qu'en l'espèce, M. U... a formulé cette demande dans ses conclusions de première instance notifiées le 22 juillet 2016 et que la demande de déchéance des intérêts ne peut, en conséquence, porter que sur les années 2011 à 2014, la demande relative aux années antérieures à juillet 2011 étant prescrite.

14. En statuant ainsi, alors que la prétention de M. U... tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque contre lui et constituait, dès lors, un moyen de défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le quatrième moyen, rédigés en des termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

15. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une somme en garantie du solde débiteur du compte courant de la société et une somme en garantie du prêt, alors « que le créancier doit prouver qu'il a satisfait à l'obligation légale d'information annuelle de la caution mise à sa charge ; que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; que pour rejeter la demande de M. U... tendant à la déchéance du droit de la banque aux intérêts échus et le condamner à
paiement, la cour a retenu que la banque a fourni avec son assignation les
lettres d'information qui ont régulièrement été adressées à la caution, notamment pour les années 2011 à 2015 ; qu'en se déterminant ainsi, sans
préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée pour retenir que ces
lettres avaient été effectivement envoyées, fait expressément contesté par
M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision
au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

16. Pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts pour la période non prescrite, l'arrêt retient que la banque a fourni, avec son assignation, les lettres d'information annuelle qui ont régulièrement été adressées à la caution, notamment pour les années 2011 à 2015, et que c'est par des motifs appropriés en fait et fondés en droit, que la cour adopte, que le tribunal a considéré que la banque ayant « produit les lettres d'information annuelle à la caution de 2009 à 2015, y compris donc celle de l'année 2008 envoyée en 2009, point contesté par M. U..., il n'y a pas lieu à prononcer la déchéance des intérêts ».

17. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le premier des textes susvisés, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, et le condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site