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Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Full Motion Video Systems (SAS)

Défendeur :

Procomm-MMC (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocats :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Cass. com. n° 24-18.085

6 janvier 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), de 2009 à 2015, la société Procomm-MMC (la société Procomm), ayant pour activité la vente, la conception, la réalisation de matériels et logiciels informatiques, a employé M. [W] en qualité de « technico-commercial vidéoconférence et transmission satellite » et lui a confié les comptes du secteur de la défense. Ce dernier l'a informée par lettre recommandée du 30 mai 2015 de sa démission à compter du 31 juillet 2015.

2. Reprochant divers actes de concurrence déloyale à M. [W] et à la société concurrente Full Motion Video Systems (la société FMVS), dont, après sa démission, ce dernier est devenu actionnaire et gérant, la société Procomm les a assignés en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal et le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La société Procomm fait grief à l'arrêt de condamner la société FMVS à lui verser la seule somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral lié à son trouble commercial et la seule somme de 12 000 euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige et de rejeter ses demandes au titre du préjudice matériel, en condamnation à des mesures de publicité sous astreinte et à ce que la société FMVS soit condamnée à cesser toute commercialisation auprès de la clientèle de la société Procomm, alors :

« 1°/ que le détournement par un concurrent d'informations privilégiées relatives aux clients d'une entreprise engendre nécessairement pour la victime un préjudice économique et procure à son auteur un avantage indu qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en déboutant la société Procomm de ses demandes au titre du préjudice matériel, pour ne retenir qu'un préjudice moral, aux motifs erronés qu'elle n'établirait pas de lien de causalité entre les actes de concurrence déloyale qu'elle retenait et les dépenses induites, après avoir pourtant relevé l'existence d'un détournement par la société FMVS d'informations privilégiées relatives aux clients de la société Procomm, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°/ que constitue un acte de concurrence déloyale le fait d'user des informations confidentielles d'un concurrent détournées par un ancien salarié, et en particulier des échanges de mail, du détail des commandes et contrats pour désorganiser son réseau en faisant pression sur ses partenaires pour rompre avec lui et se substituer à lui auprès de sa clientèle ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, pour limiter la réparation de son préjudice moral et débouter la société Procomm de ses autres demandes fondées sur sa désorganisation et le détournement de sa clientèle, que le seul départ de M. [W], qui avait la charge de la part de marché "défense" détenue par Procomm, et l'utilisation par lui de son réseau professionnel mettait en péril cette part de marché et désorganisait cette société, mais ne pouvait constituer pour autant une faute, que la société Procomm n'établissait pas en quoi la perte de son statut de distributeur exclusif ne résultait pas de la libre concurrence et qu'il n'était pas établi que la société FMVS s'était employée par des manœuvres déloyales à l'évincer de l'exclusivité que lui avait concédé la société Haivision en se prévalant de sa fausse qualité de distributeur unique de cette société pour détourner à son profit la clientèle, partant qu'elle ne démontrait pas de manœuvre déloyale de la société FMVS pour l'évincer de cette exclusivité et détourner ses clients, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si l'utilisation des fichiers et documents commerciaux appartenant à la société Procomm fautivement détournés par M. [W], qu'elle admettait, et la réinitialisation du téléphone et de l'ordinateur professionnel qu'elle lui avait confié ne lui avaient pas permis de conserver la clientèle et le contrôle sur les contrats de la société Procomm et de convaincre ainsi ses partenaires, en particulier la société Haivision, de lui substituer la société FMVS, conférant à cette dernière un avantage indu et entraînant la perte par la société Procomm des clients correspondants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ».

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, s'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale par appropriation d'informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve.

6. Le moyen qui, en sa première branche, postule le contraire, n'est donc pas fondé.

7. En second lieu, ayant retenu que la société Procomm ne démontrait aucune manœuvre déloyale de la société FMVS pour l'évincer de l'exclusivité concédée par la société Haivision et détourner ses clients GT SIC Aero, COS et Sagem et qu'elle ne caractérisait pas les actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle ou de commandes qu'elle alléguait, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société FMVS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Procomm la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral lié à son trouble commercial et la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige, alors « qu'un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public par la personne qui en est l'auteur ; que, pour retenir l'existence d'un acte de concurrence déloyale constitué par le dénigrement, la cour d'appel a jugé que constituaient un dénigrement les mails envoyés par M. [W], alors qu'il était dirigeant de la société FMVS, à l'adresse générale de la société ([Courriel 3]), désignés par la société Procomm dans son bordereau de pièces comme "Courriels internes" et que celle-ci indiquait avoir acquis dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée par ordonnances du 18 janvier et du 6 février 2017 ; qu'en statuant ainsi, sans établir que ces mails auraient été rendus publics, ni, a fortiori, que la société FMVS aurait été à l'initiative de cette publicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

9. Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public.

10. Pour condamner la société FMVS à payer à la société Procomm la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral lié à son trouble commercial et la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige, l'arrêt retient que les propos relatifs aux retards de paiement de la société Ipbrick par la société Procomm et au manque de communication de cette dernière, dans les mails du 26 octobre 2016 de M. [W] à « [Courriel 3] », tenus sans nécessité d'informer le public destinataire, même dans un contexte de concurrence directe, portent atteinte à l'image commerciale de cette dernière, peu important qu'ils soient exacts.

11. En se déterminant ainsi, sans constater, comme il lui incombait, que les courriels internes litigieux auraient été adressés à un tiers à la société FMVS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société FMVS à payer à la société Procomm la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à son trouble commercial et la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice lié au traitement du litige n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société FMVS aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetant la demande de la société FMVS en dommages et intérêts pour procédure abusive, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société FMVS à payer à la société Procomm-MMC la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral lié à son trouble commercial et la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige, l'arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Procomm-MMC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Procomm-MMC et la condamne à payer à la société Full Motion Video Systems la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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