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Décisions

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

ITM alimentaire international (SAS)

Défendeur :

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

Mme Luc

Avocats :

SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Cass. com. n° 23-20.219

6 janvier 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2023), la société ITM alimentaire international (la société ITM), qui regroupe des commerçants indépendants exerçant une activité principale de distribution à travers les magasins à l'enseigne « Intermarché » ou « Netto », a la charge de la définition de la stratégie et de la politique commerciales de ces derniers ainsi que de la sélection, du référencement et de l'approvisionnement de produits à destination de leurs points de vente.

2. En 2013 et 2014, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) a mené une enquête destinée à vérifier que la « guerre des prix » menée, dans un contexte de crise économique et de stagnation du pouvoir d'achat, par les distributeurs français ne s'accompagnait pas de l'imposition de clauses ou de pratiques contrevenant aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, notamment à celles de l'article L. 442-6, I, 2°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable.

3. Reprochant à la société ITM la mise à exécution d'un plan d'action élaboré dès le mois de mai 2014 et destiné à obtenir de ses fournisseurs, sans élément nouveau survenu depuis la conclusion des contrats-cadres le 1er mars 2014 et sans contrepartie, des remises supplémentaires compensant sa perte de marge, le ministre chargé de l'économie (le ministre) l'a assignée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, sixième, septième, huitième, et neuvième branches, et le second moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société ITM fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a tenté de soumettre cinq de ses fournisseurs (Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste) à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, et de la condamner au paiement d'une amende civile de deux millions d'euros, alors « que si l'existence d'un rapport de force déséquilibré entre les opérateurs d'un marché est un élément insuffisant pour établir la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à l'inverse, l'absence de tout déséquilibre économique entre les parties exclut toute soumission ou tentative de soumission, chacun des contractants étant, par définition, en mesure d'assurer la défense de ses intérêts lors de la négociation, ce qui rend sans objet et sans justification un contrôle judiciaire du contenu du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu' aucun déséquilibre du rapport de forces entre la [société] ITM et chacun des fournisseurs concernés n'est établi", dès lors que la part minime du volume d'affaires généré par la relation commerciale avec la [société] ITM dans le chiffre d'affaires global de chaque fournisseur exclut non seulement toute dépendance économique mais révèle en elle-même l'existence d'importants débouchés alternatifs pour ces fournisseurs malgré l'intermédiation nécessaire du distributeur pour toucher le consommateur final" et que les fournisseurs en cause disposent de marques dites incontournables et difficilement substituables qui leur confèrent un important pouvoir compensateur" ; qu'en jugeant néanmoins qu'une soumission ou une tentative de soumission à un déséquilibre significatif pouvait avoir lieu même si elle ne profite pas d'un déséquilibre structurel du rapport de forces", cependant que les relations contractuelles entre partenaires égaux, qui étaient celles de la société ITM et des fournisseurs concernés, excluaient toute idée de soumission et relevaient en leur entièreté du principe de liberté contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

6. L'absence d'asymétrie dans la puissance économique respective des parties n'exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris ses troisième, dixième, onzième, douzième et treizième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société ITM fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ qu'à supposer qu'une même infraction puisse relever de deux textes distincts, l'appréhendant à des conditions différentes, le principe de la légalité des délits et des peines s'oppose à ce que le juge, statuant sur le fondement d'un des textes, caractérise l'infraction au regard des conditions définies par l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 442-6, I, du code de commerce mobilisent des notions se recoupant partiellement" mais que leurs régimes sont néanmoins distincts, le second, instrument de préservation de l'équilibre contractuel global impliquant une absence de négociation effective, autorisant une mise en balance plus étendue et plus subjective et qualitative que le premier, qui commande une analyse essentiellement objective et quantitative et s'opère terme à terme sans égard pour l'existence d'une soumission" ; qu'après avoir constaté qu'elle était saisie par le ministre sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, elle a néanmoins décidé que l'appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées", appliquant ainsi la méthode d'appréciation terme à terme" du 1° du texte, au détriment de la méthode globale devant être mise en oeuvre pour apprécier l'infraction définie par le 2° ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 7 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10°/ que les dispositions de l'article L. 441-7 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige, n'excluent pas la possibilité pour les partenaires commerciaux, en application du principe de liberté contractuelle, de proposer, négocier et conclure des avenants à tout moment de l'exécution du contrat annuel qui les lie, sans avoir à justifier d'un motif particulier ; qu'en énonçant cependant en l'espèce, pour juger établie l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la société ITM et des fournisseurs concernés, que la possibilité pour la [société ITM] de modifier (ou de tenter de modifier) les accords négociés annuellement unilatéralement, à son gré, sans autre raison que la recherche d'une meilleure rentabilité et sans égard pour l'idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précarise l'ensemble de la relation commerciale (…), est elle-même caractéristique d'un tel déséquilibre" significatif, cependant que le déséquilibre significatif en question ne peut être caractérisé de façon abstraite au seul regard du procédé de négociation utilisé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;

11°/ que, dans les rapports noués entre un fournisseur et un distributeur, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s'apprécie au regard de la convention écrite prévue par l'article L. 441-7 du code de commerce, ce qui implique que le juge procède à une appréciation concrète et globale des droits et obligations des parties, tels qu'ils ressortent des relations contractuelles, prises dans leur globalité ; qu'en conséquence, les demandes de renégociation en cours d'année sont des faits ponctuels dont l'effet sur l'équilibre des droits et obligations des parties ne peut être apprécié isolément ; qu'après avoir rappelé en l'espèce que l'appréciation du déséquilibre significatif (…) est globale, au regard de l'économie du contrat, et concrète", qu'elle s'opère en considération de la convention écrite prévue à l'article L. 441-7, I, du code de commerce qui précise les obligations auxquelles se sont engagées les parties et fixe, notamment, les conditions de l'opération de vente ou des prestations de services", la cour d'appel a cependant énoncé que le fait pour la société ITM d'avoir demandé à ses fournisseurs, au cours de l'exécution du contrat annuel les liant et dans une logique de compensation de marge, des remises substantielles qui heurtent frontalement les négociations annuelles sur lesquelles elles reviennent en affectant leur élément central qu'est le prix", conduisait à réduire l'appréciation du déséquilibre significatif à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l'absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif" ; qu'en procédant ainsi à une appréciation terme à terme, sans analyser de façon concrète et globale les droits et obligations des parties, tels qu'ils ressortaient des relations contractuelles, prises dans leur globalité, incluant les contrats annuels conclus entre la société ITM et les fournisseurs en cause, lesquels n'étaient d'ailleurs pas produits par le ministre, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

12°/ que, dans les rapports noués entre un fournisseur et un distributeur, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s'apprécie au regard de la convention écrite prévue par l'article L. 441-7 du code de commerce, ce qui implique que le juge procède à une appréciation concrète et globale des droits et obligations des parties, tels qu'ils ressortent des relations contractuelles, prises dans leur globalité ; qu'en conséquence, les demandes de renégociation en cours d'année sont des faits ponctuels dont l'effet sur l'équilibre des droits et obligations des parties ne peut être apprécié isolément ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant réduit l'appréciation du déséquilibre significatif à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées", s'est en conséquence bornée à examiner les contreparties offertes par la société ITM concomitamment aux demandes de remises litigieuses et a refusé toute prise en compte des celles octroyées avant et après, au cours de l'année 2014, aux fournisseurs concernés ; qu'en procédant ainsi à une appréciation terme à terme, sans analyser de façon concrète et globale les droits et obligations des parties, tels qu'ils ressortaient des relations contractuelles, prises dans leur globalité, incluant l'ensemble des contreparties proposées par la société ITM au cours de l'année 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

13°/ que, dans les rapports noués entre un fournisseur et un distributeur, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s'apprécie au regard de la convention écrite prévue par l'article L. 441-7 du code de commerce, ce qui implique que le juge procède à une appréciation concrète et globale des droits et obligations des parties, tels qu'ils ressortent des relations contractuelles, prises dans leur globalité ; qu'en conséquence, les demandes de renégociation en cours d'année sont des faits ponctuels dont l'effet sur l'équilibre des droits et obligations des parties ne peut être apprécié isolément ; qu'en l'espèce, la société ITM produisait une analyse du cabinet Deloitte qui démontrait que, pour l'ensemble des fournisseurs concernés, les achats de la société ITM avaient augmenté de manière significative (plus de 3 %) au cours de l'année 2014, ce qui, par nature, excluait tout déséquilibre significatif des droits et obligations des parties au détriment de ces fournisseurs ; qu'en retenant, pour refuser de prendre en compte cet élément, que les effets des pratiques n'ayant pas à être pris en compte ou recherchés (…), l'argument de la [société] ITM sur les résultats positifs des fournisseurs et sur l'accroissement de ses achats auprès d'eux (…) est sans pertinence", la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir rappelé que la convention annuelle visée à l'article L. 441-7 du code de commerce constitue la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d'apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l'arrêt relève que le litige présente la particularité d'être né de l'exécution d'un plan d'action national par la société ITM ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l'équilibre contractuel et économique, puisqu'il consiste, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l'objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d'affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l'élément central qu'est le prix. Il en déduit qu'en pareilles circonstances, l'appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l'absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif. Il ajoute que le procédé mis en oeuvre par la société ITM induirait, en l'absence de sanction judiciaire, la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d'une meilleure rentabilité et sans égard pour l'idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précariserait l'ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d'un tel déséquilibre. L'arrêt retient encore que les effets des pratiques n'ayant pas à être pris en compte ou recherchés, l'argument de la société ITM tenant aux résultats positifs des fournisseurs et à l'accroissement de ses achats auprès d'eux est sans pertinence.

10. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué un déséquilibre résultant des conventions initialement conclues, a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l'imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l'équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, peu important le constat d'une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs au cours de l'année 2014.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

12. Le ministre fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses pièces 17 à 22, constituées des procès-verbaux ayant recueilli les déclarations des représentants de la société ITM, alors « que la circonstance que la formulation de certaines questions posées ait pu être de nature à favoriser l'auto-incrimination des personnes entendues ne saurait, à elle seule, caractériser une violation de l'article L. 450-3 du code de commerce ; qu'en se bornant, pour juger de l'irrégularité des procès-verbaux, à relever que les agents avaient adressé aux salariés de la société ITM de nombreuses questions de nature à favoriser leur auto-incrimination, sans constater pour autant de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens, la cour d'appel a violé l'article L. 450-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 :

13. Selon ce texte, lorsqu'ils procèdent à une visite dans les conditions prévues aux alinéas 1 à 3 de ce texte, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.

14. Ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d'audition et doivent tendre à la remise volontaire d'informations et non à l'obtention de l'aveu.

15. Les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s'ils font grief aux droits de la personne mise en cause.

16. Pour écarter des débats les procès-verbaux ayant recueilli les déclarations des représentants de la société ITM, l'arrêt retient que ces déclarations ont été obtenues à l'issue d'auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l'aveu. Il ajoute que la production et l'exploitation des déclarations ainsi faites sont déloyales et portent irrémédiablement atteinte au droit au procès équitable de la société ITM, la discussion contradictoire ne lui permettant pas d'en contester utilement le contenu.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un grief, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

18. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare irrecevables les pièces 17 à 22 du ministre entraîne la cassation des chefs de dispositif infirmant le jugement en ce qu'il avait retenu que la société ITM avait soumis ou tenté de soumettre ses fournisseurs Jaillance, Herta, Bongrain et Senoble à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et limitant la condamnation de cette société pour ses agissements à l'égard des seuls fournisseurs Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare irrecevables les pièces 17 à 22 du ministre chargé de l'économie et limite la condamnation de la société ITM alimentaire international pour avoir tenté de soumettre des fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, à ses seuls agissements à l'égard des fournisseurs Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste, l'arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société ITM alimentaire international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ITM alimentaire international et la condamne à payer au ministre de l'économie et des finances la somme de 5 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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