CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 30 décembre 2025, n° 22/14823
PARIS
Arrêt
Autre
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Olma Invest, créée en 2014, est un fonds d'investissement spécialisé dans le secteur des petites et moyennes entreprises.
Suite à une lettre d'intentiondu 5 janvier 2014, la société Olma Invest a pris une participation de 33,49 % dans le capital de la SAS Garden Party, qui est pour le suplus détenue par M.[Z] [R]. La société Garden Party détient 95% du capital social de la SARL Les Mauvaises Graines (LMG) spécialisée dans l'aménagement d'espaces verts et qui est également dirigée par M. [Z] [R].
Mme [N] [V] a été embauchée par la société LMG le 16 mars 2015 en qualité de responsable du développement puis a été nommée directrice générale de la société Garden Party le 31 juillet 2015.
La SARL Malas Semillas a été créée en février 2015 afin d'acquérir le droit au bail d'un fonds de commerce sis [Adresse 16] à [Localité 17] devant être utilisé comme show-room des activités du groupe Garden Party.
La société Malas Semillas est détenue à 95% par la société LMG et à 5% par la société Olma Invest, M.[R] en est le gérant.
Outre sa prise de participation, la société Olma Invest a consenti des avances en compte courant aux sociétés Garden Party et Malas Semillas.
Après avoir tenté à l'automne 2015, un rapprochement par voie de fusion avec la société Idéovert dirigée par M. [T] [L], spécialisée dans la création et l'entretien d'espaces verts et prestataire de la société LMG, la société LMG a finalement cédé son fonds de commerce de 'paysagisme' le 8 janvier 2016 à la société Idéovert (devenue depuis ILMG) moyennant le prix de 80.000 euros.
Parallèlement à la vente du fonds de commerce un pacte ' Actionnariat et collaboratif' a été signé le 8 janvier 2016 entre les actionnaires d'Idéovert d'une part, M.[R] et Mme [V] d'autre part, prévoyant la conclusion immédiate d'un contrat de travail au profit de M.[R] en qualité de directeur artistique, contrat qui a, le 11 mars 2016, donné lieu à une rupture négociée, et l'entrée au capital de Mme [V] à hauteur de 4,5% de la société ILMG.
Arguant avoir découvert que des actes illicites avaient été commis par M. [Z] [R], Mme [B] [V] et M. [T] [L], président de la société ILMG, la société Olma Invest a, en avril 2017, fait assigner les sociétés ILMG, Garden Party, Malas Semillas, M.[T] [L], M.[Z] [R] et Mme [B] [V] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugements en date du 3 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire respective des sociétés Garden Party, LMG et Malas Semillas.Le 29 janvier 2018, la société Olma Invest a assigné en intervention forcée la société [G] Baudé, représentée par Me [E] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Garden Party, LMG et Malas Semillas. Ces trois liquidations judiciaires ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 7 aout 2018 pour la société LMG, le 27 aout 2019 pour la société Malas Semillas et le 13 juin 2018 pour la société Garden Party.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Le 11 février 2021, la société Olma Invest a assigné en intervention forcée la société [G] Baude, représentée par Me [E] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Garden Party, LMG et Malas Semillas.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a:
dit irrecevables les demandes formées à titre principal par la société Olma Invest fondées sur l'action paulienne ;
dit irrecevables les demandes formées à titre subsidiaire par la société Olma Invest fondées sur l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la société LMG du 29 décembre 2015, ayant décidé la vente de son fonds de commerce au profit de la société ILMG anciennement Idéovert);
débouté la société Olma Invest de ses demandes de dommages et intérêts formées à titre infiniment subsidiaire ;
débouté la société Olma Invest de ses demandes formées en tout état de cause à l'encontre de M.[Z] [R] et Mme [N] [V] au visa de l'action ut singuli au bénéfice de la société Garden Party et la société Malas Semillas ;
débouté la société Olma Invest de ses demandes de dommages (et intérêts) et de ses demandes formées en tout état de cause à l'encontre de la société ILMG anciennement Idéovert, M.[T] [L], M. [Z] [R] et de Mme [N] [V] ;
débouté la société ILMG et M.[T] [L] de leurs demandes reconventionnelles ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné la société Olma Invest à verser à Mme [N] [V], à la société ILMG et à M.[T] [L] chacun la somme de 8.000 euros en application des article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné la société Olma Invest aux dépens.
Par déclaration du 4 aout 2022, la société Olma Invest a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la société Olma demande à la cour de :
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LMG, M. [T] [L] et de Mme [N] [V] ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [L], la société ILMG et Mme [N] [V] de leurs demandes ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [L], la société ILMG et Mme [N] [V] de leurs demandes ;
- statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer inopposable à la société Olma Invest la décision de l'assemblée générale de la société LMG en date du 29 décembre 2015 ayant autorisé la cession de son fonds de commerce de paysagisme ;
- déclarer inopposable à la société Olma Invest l'acte de cession de fonds de commerce conclu le 8 janvier 2016 entre les sociétés LMG, Malas Semillas et M. [Z] [R], avec l'autorisation de la société Garden Party et portant sur le fonds de commerce « paysagisme » de la société LMG ;
en conséquence, dire et juger qu'en application de cette inopposabilité, les actes ci-dessus sont réputés ne peut être intervenus et que le fonds de commerce « paysagisme » de la société LMG pourra être appréhendé par la société Olma Invest entre les mains des tiers dans lesquelles il se trouve aux fins notamment d'être vendu, que si l'appréhension du fonds de commerce « paysagisme » ne permet pas de désintéresser totalement la société Olma Invest des créances qu'elle détient à l'encontre des sociétés Garden Party et Malas Semillas, les fruits qui ont été produits par ce fonds de commerce pourront également être appréhendés par la société Olma Invest;
à titre subsidiaire, juger que la décision d'assemblée générale de la société LMG du 29 décembre 2005 (lire 2015) ayant autorisé la cession de son fonds de commerce « paysagisme » constitue une fraude ou, à défaut, un abus de droit, en conséquence, juger nuls la décision d'assemblée générale de la société LMG du 29 décembre 2015 ainsi que l'acte de cession de fonds de commerce conclu le 8 janvier 2016 entre les sociétés LMG, Malas Semillas et M. [R], avec l'autorisation de la société Garden Party et portant sur le fonds de commerce « paysagisme » de la société LMG, ordonner que le fonds de commerce « paysagisme » réintègre le patrimoine de la société LMG;
à titre infiniment subisidiaire, juger que la société ILMG, MM. [T] [L], [Z] [R] et Mme [N] [V] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société Olma Invest, en conséquence, condamner in solidum la société ILMG, MM. [T] [L], [Z] [R] et Mme [N] [V] au paiement de 508. 374 euros au bénéfice de la société Olma Invest ;
en tout état de cause, juger la société Olma Invest recevable et bien fondée dans l'exercice de l'action ut singuli au nom et pour le compte des sociétés Garden Party et Malas Semillas, condamner in solidum M. [Z] [R] et Mme [N] [V] à payer la somme de 150.000 euros à Me [E] [G] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Garden Party et la somme de 150.000 euros à la société BDR et Associés et associés, représentée par Me [E] [G] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Malas Semillas, condamner in solidum la société ILMG, MM. [T] [L], [Z] [R] et Mme [N] [V] à payer la somme de 300.000 euros à la société Olma Invest à titre de dommages et intérêts ainsi que 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusion n°3 déposées au greffe et notifiées le 3 mai 2024, M. [T] [L] et la SAS ILMG demandent à la cour de :
les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées ;
en conséquence,
juger qu'il n'y pas lieu de statuer sur les prétendus chefs de demandes figurant au dispositif des conclusions d'appelante de la société Olma Invest tendant à la voir « dire et juger » - qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile et dont elle n'est pas saisie;
- en tout état de cause:
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à titre principal par la société Olma Invest fondées sur l'action paulienne et tendant à voir déclarer inopposables à la société Olma Invest la décision de l'assemblée générale de la société LMG en date du 29 décembre 2015 ayant autorisé la cession de son fonds de commerce « paysagisme » et l'acte de cession de fonds de commerce conclu le 8 janvier 2016 portant sur le fonds de commerce « paysagisme » de la société LMG,en conséquence, dire et juger qu'en application de cette inopposabilité, les actes ci-dessus sont réputés ne pas être intervenus et que le fonds de commerce « paysagisme » de la société LMG pourra être appréhendé par la société Olma entre les mains des tiers dans lesquelles il se trouve aux fins notamment d'être vendu, dire et juger que si l'appréhension du fonds de commerce « paysagisme » de la société LMG ne permet pas de désintéresser totalement la société Olma des créances qu'elle détient à l'encontre des sociétés Garden Party et Malas Semillas, les fruits qui ont été produits par ce fonds de commerce pourront également être appréhendés par la société Olma Invest », en ce qu'il a débouté la société Olma de l'intégralité de ses demandes contre la société ILMG et contre M. [T] [L], en ce qu'il a condamné la société Olma à verser à la société ILMG et M. [T] [L] chacun 8.000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en première instance, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Olma Invest à prendre en charge les entiers dépens de première instance ;
- l'infirmer pour le surplus et, entrant en voie de réformation, condamner la société Olma Invest à verser à la société ILMG la somme de 200.000 euros et la somme de 20.000 euros à M.[L] à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables subies du fait de cette procédure abusive;
- en tout état de cause, condamner la société Olma Invest à verser à la société ILMG et à M.[T] [L] une somme de 10.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à prendre en charge les entiers dépens d'appel, dont distraction faite au profit de Me Goguel-Nyegaard.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 avril 2024, la société BDR et associés, prise en la personne de Me [E] [G], ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés LMG, Garden Party et Malas Semillas, demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société Olma Invest et sur ses demandes et condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 6 février 2023, Mme [N] [V] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, la dire bien fondée,
- par conséquent, à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris:
- en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à titre principal par la société Olma Invest fondées sur l'action paulienne et tendant à voir déclarer inopposables à cette dernière la décision de l'assemblée générale de la société LMG tenue le 29 décembre 2015 ayant autorisé la cession de son fonds de commerce et l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 8 janvier 2016 et tendant à voir juger qu'en application de cette inopposabilité, les actes ci-dessus sont réputés ne pas être intervenus et que le fonds de commerce « paysagisme » de la société LMG pourra être appréhendé par la société Olma entre les mains des tiers dans lesquelles il se trouve aux fins notamment d'être vendu et de juger que si l'appréhension du fonds de commerce « paysagisme » de la société LMG ne permet pas de désintéresser totalement la société Olma Invest des créances qu'elle détient à l'encontre des sociétés Garden Party et Malas Semillas, les fruits qui ont été produits par ce fonds de commerce pourront également être appréhendés par la société Olma Invest ,
- en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à titre subsidiaire par la société Olma Invest tendant à voir dire et juger nuls la décision d'assemblée générale de la société LMG tenue le 29 décembre 2015 ainsi que l'acte de cession de fonds de commerce conclu le 8 janvier 2016 entre les sociétés LMG, Malas Semillas et M.[R], avec l'autorisation de la société Garden Party et portant sur le fonds de commerce « paysagisme » de la société LMG et à voir ordonner que le fonds de commerce réintégère le patrimoine de la société LMG,
- en ce qu'il a débouté la société Olma Invest de l'intégralité de ses demandes contre Mme [N] [V] ;
- en ce qu'il a condamné la société Olma Invest à verser à Mme [V] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les entiers dépens de cette dernière;
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que Mme [V] a engagé sa responsabilité délictuelle, juger que M. [R] garantira l'intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre;
- En tout état de cause, condamner la société Olma Invest ou tout succombant à verser à Mme [V] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société Olma Invest ou tout succombant aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me Erwann Coignet.
M. [Z] [R] n'a pas constitué avocat sur la déclaration d'appel qui lui a été signifiée le 10 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties il est renvoyé à leurs écritures.
SUR CE
- Sur la saisine de la cour
M.[L] et la société ILMG soutiennent que les prétendus chefs de demandes qui sont précédés de la mention « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 alinéa trois du code de procédure civile mais des rappels de moyens et demandent en conséquence à la cour de constater qu'elle n'est pas valablement saisie sur ces chefs de demandes.
La société Olma Invest réplique que l'ensemble de ses chefs de demandes formés dans son dispositif constituent bien des prétentions , qu'une demande ayant pour objet de conférer un droit est une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civil peu important la mention qui la précède, et qu'en l'espèce ses demandes précédées de la mention critiquée ont pour objet de lui conférer un droit réel en ce qu'elles constituent les conséquences pratiques de l'acte de cession de fonds de commerce qu'elle considère lui être inopposable.
Sur ce la cour:
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Olma Invest demande à la cour statuant à nouveau:
- 'A titre principal', de lui déclarer inopposables la décision de l'assemblée générale de la société LMG du 29 décembre 2015 ayant autorisé la cession du fonds de commerce de paysagisme, ainsi que l'acte de cession dudit fonds conclu le 8 janvier 2016, puis de 'dire et juger' en conséquence de cette inopposabilité, que les actes ci-dessus sont réputés ne pas être intervenus et que le fonds de commerce pourra être appréhendé entre les mains des tiers dans lesquelles il se trouve aux fins notamment d'être vendu et que si le prix de cession ne suffit pas à la désintéresser des créances qu'elle détient sur les sociétés Garden Party et Malas Semillas, elle pourra appréhender les fruits produits par ce fonds de commerce.
Les demandes de la société Olma Invest tendant à voir lui déclarer inopposables la décision de l'assemblée générale de LMG du 29 décembre 2015 et l'acte de cession du fonds de commerce constituent bien des prétentions saisissant la cour, de même que les conséquences qu'elle déduit de cette inopposabilité.
- A titre subsidiaire et très subsidiaire, la cour est bien saisie d'une demande de nullité de l'assemblée générale de la société LMG du 29 décembre 2015 et de l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 8 janvier 2016 et d'une demande de réintégration du fonds de commerce dans le patrimoine de la société LMG. Il en va de même pour les demandes de condamnation à paiement à l'encontre de la société ILMG, M.[L], M.[R] et de Mme [V] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de condamnation à paiement sur le fondement de l'action ut singuli au profit des sociétés Garden Party et Malas Semillas et de condamnation à des dommages et intérêts au profit de la société Olma Invest outre les dépens et paiement d'une indemnité procédurale. Le fait que la société Olma Invest demande liminairement à la cour de dire et juger que les intimés ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité délictuelle ne modifie pas la nature de prétention des demandes de condamnation à paiement.
Il s'ensuit que la cour est bien saisie de l'ensemble des demandes ci-dessus rappelées.
- Sur l'action paulienne
Sur le fondement de l'action paulienne, la société Olma Invest demande à la cour de lui déclarer inopposables la décision de l'assemblée générale de la société LMG du 29 décembre 2015 ayant autorisé le cession de son fonds de commerce ' paysagisme' à la société Idéovert, ainsi que l'acte de cession dudit fonds de commerce conclu le 8 janvier 2016 avec l'autorisation de Garden Party, arguant qu'elle détient une créance certaine en son principe et antérieure à l'acte critiqué et que la cession est un acte d'appauvrissement qui a entraîné l'insolvabilité du débiteur dans une intention frauduleuse, avec l'éventuel concours de tiers complices.
- Sur la recevabilité
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de cette demande aux motifs (i) que la société Olma Invest n'étant pas créancière de LMG n'a pas qualité pour agir, et (ii) que l'action est prescrite en ce que tous les faits, censés selon la société Olma Invest, lui permettre d'exercer l'action paulienne, étaient connus d'elle plus de cinq ans avant qu'elle ne formule ses demandes le 16 avril 2021.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Pour s'opposer à cette fin de non recevoir, la société Olma Invest excipe de sa qualité de créanciére de LMG, fondée sur (i) la confusion de patrimoines existant entre les différentes sociétés du groupe Garden Party, ainsi que (ii) sur le droit spécial dont elle dispose sur les actifs de la société Garden Party, droit que la vente du fonds de commerce de LMG a rendu impossible d'exercer pour obtenir le paiement de ses créances.
L'article 1167 du code civil, en sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 applicable au présent litige en ce que les actes en cause sont antérieurs à l'entrée en vigueur du nouvel article 1341-2 du code civil, dispose que 'les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits'.
(i) Les créances, dont se prévaut la société Olma Invest, résultent des conventions suivantes:
- une convention datée du 18 mars 2015 aux termes de laquelle la société Olma Invest consent à la société Malas Semillas une avance en compte courant d'associé d'un montant de 269.173,25 euros, cette avance étant destinée à financer l'achat d'un droit au bail [Adresse 16],
- une convention datée du 26 mars 2015, aux termes de laquelle la société Olma Invest consent à la société Garden Party un prêt de 40.000 euros d'une durée de 12 mois.
- une convention datée du 12 mai 2015 en vertu de laquelle la société Olma Invest a conclu avec la société Garden Party une avance en compte courant de 121.000 euros, rémunérée.
Le rapport établi par M.[R] le 14 décembre 2015, en vue de l'assemblée générale de Garden Party devant se réunir le 16 décembre 2015, souligne que les avances ainsi consenties par Olma Invest n'avaient pas donné lieu à des conventions au moment des financements et que cette situation n'a été régularisée qu'a posteriori à partir du mois de juin 2015.
Il ressort de ces conventions que la société Olma Invest, qui n'est pas associée de la société LMG, n'a ni procédé à une avance en compte courant dans les livres de celle-ci, ni ne lui a consenti de prêt à titre personnel, ces créances correspondant à des sommes apportées aux sociétés Malas Semillas et Garden Party dans lequelles Olma Invest est associée.
Ainsi que le relèvent les intimés, la société mère et sa fille disposent de personnalités morales distinctes et la détention par Olma Invest de 33% du capital social de Garden Party ne suffit pas à créer un droit de créance à l'égard de la fililale LMG.
La société Olma Invest soutient néanmoins:
- qu'il existe manifestement une confusion de patrimoines entre les différentes sociétés du groupe Garden Party ainsi qu'une fictivité de celles-ci lui permettant d'être considérée comme créancière de la société cédante LMG,
- que les sociétés du groupe Garden Party constituent une seule et même entité économique, exerçant une activité similaire dans le but de satisfaire un intérêt commun,
- qu'une telle confusion peut être caractérisée quand bien même les actifs et passifs des différentes sociétés ne sont pas imbriqués de manière inextricable et permanente et malgré le fait que les opérations ont été passées en compte et retracées dans la comptabilité,
- que la confusion des patrimoines a un champ plus large que celui des seules procédures collectives, soulignant que son action n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, mais sur l'action paulienne et qu'il est indifférent que le liquidateur judiciaire n'ait pas demandé l'extension des procédures collectives à raison de la confusion des patrimoines, ou que les dates de cessation des paiements au sein du groupe différent d'une société à l'autre,
- que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les sociétés du groupe Garden Party ont une activité similaire de paysagisme et d'entretien d'espaces verts, que la société Garden Party n'a pas qu'une activité de holding en ce que son objet social est relatif à une activité de paysagisme et la société Malas Semillas exploite quant à elle une boutique en tant que vitrine de l'activité de paysagisme et d'entretien d'espaces verts,
- que les sociétés du groupe ont un dirigeant commun, M.[Z] [R],
- que les sociétés du groupe ont agi comme si elles disposaient d'un patrimoine commun et unique au travers des conventions de prêt ou d'avance en compte courant,
- que certaines sociétés du groupe ont accepté de conclure des conventions à des conditions anormales et préjudiciables à leurs intérêts, et ce au profit de la société Garden Party,
- que sa qualité de créancière résulte aussi d'un droit spécial à l'encontre de Garden Party, en ce que les actes de prêts et d'avances en compte courant lui permettaient de solliciter des garanties et notamment un nantissement sur les titres de LMG détenus par Garden Party, la vente du fonds de commerce l'ayant privée de pouvoir faire valoir utilement ce droit, dès lors qu'elle a réduit à néant la valeur des titres de LMG, que ce droit existait peu important qu'il n'ait pas été mis en oeuvre.
La société ILMG et M.[L] objectent qu'aucune extension des procédures collectives des sociétés Garden Party, LMG et Malas Semillas n'a été invoquée ni ordonnée, que la société Garden Party, holding du groupe, fonctionnait de façon orthodoxe sans flux financier anormal et avec une distinction claire de leurs activités, patrimoines, comptabilités, comptes bancaires et salariés respectifs, les dates de cessation des paiements des trois sociétés ayant d'ailleurs été constatées à des dates différentes.
La cour considère liminairement qu'il n'est aucunement justifié d'une fictivité des sociétés en cause et que l'existence d'un dirigeant commun aux sociétés Garden Party, Malas Semillas et LMG, en la personne de M.[R], n'est pas en soi susceptible de caractériser une confusion de patrimoines.
Quant à l'objet social des trois sociétés, il est ainsi défini dans les extraits Kbis versés aux débats:
- la société Garden Party: Toutes prestations de conception, d'aménagement, de réalisation se rapportant aux jardins, parcs ou espaces verts, y compris toutes prestations de paysagiste, d'architecte paysagiste et d'entretien de jardins et la fourniture de tous produits et consommables s'y rapportant ,
- la société LMG: la création et l'aménagement et toutes activités qui y sont liées, d'espaces végétaux, de terrasses et balcons, la scénographie et décoration végétale,
- la société Malas Semillas: la vente de plantes, outils, pots et accessoires de jardinage, ventes et objets de décoration, restauration de meubles anciens, vente d'ouvrages sur les plantes, la décoration, l'architecture et beaux-arts, aménagement d'espaces végétaux et décorations végétales, le gardiennage des plantes.
La proximité ou la complémentarité d'activités qui existe entre ces trois sociétés ne suffit cependant pas à démontrer l'existence d'une confusion de leurs patrimoines. Il n'est pas avéré que les sociétés LMG et Malas Semillas ne disposeraient pas de comptabilité ou de comptes bancaires qui leur sont propres.
Les conventions ci-dessus rappelées conclues au bénéfice d'une part de Garden Party, d'autre part de Malas Semillas n'ont rien d'inhabituel puisqu'il s'agissait pour Olma Invest d'apporter des fonds à des sociétés dans lesquelles elle était associée pour lui permettre de se développer, de fonctionner ou même de disposer d'une trésorerie lui permettant de soutenir une filiale.
Si une partie des fonds apportés par la société Olma Invest apparait avoir été virée directement sur le compte de la société LMG, les virements mentionnent néanmoins qu'il s'agit d'une avance pour Garden Party ou selon les cas pour une 'participation Malas Semillas'.La convention du 18 mars 2015 actant l'avance en compte courant de 269.173,25 euros au profit de la société Malas Semillas était clairement destinée à financer l'achat d'un droit au bail par la société Malas Semillas, acquisition qui a été réalisée.
La société Olma Invest se prévaut d'un mail du 7 janvier 2016 du cabinet d'expertise comptable ACF-Audit, qui devait transmettre 'une vue au 31.12.2015", indiquant [destinataire du mail non identifiable par la cour] que la comptabilité de décembre n'est pas finalisée, et que ' Le mélange permanent entre LMG et MS (factures du mauvais côté, règlements par l'un ou l'autre...) complique énormément la lecture de cette compta'.
Ces observations concernent la comptabilité des sociétés LMG et Malas Semillas et non celle de la société Garden Party, alors que c'est à cette dernière qu'il est reproché d'avoir organisé une cession frauduleuse du fonds de commerce de sa filiale LMG. Par ailleurs si les remarques de l'expert-comptable font penser à un manque de rigueur dans l'inscription des écritures comptables, elles ne démontrent pas pour autant une absence de comptabilité propre et une confusion des patrimoines, ni entre les sociétés LMG et Malas Semillas, ni entre les sociétés Garden Party et LMG.
Enfin, la circonstance que la société Garden Party a concouru à l'opération de cession du fonds de commerce de sa fille LMG en sa qualité d'associée de LMG, en votant en faveur de la cession, ne confère pas aux associés de Garden Party, dont fait partie Olma Invest, une créance sur la société LMG.
En définitive, si les sociétés du groupe Garden Party travaillaient ensemble, la société Olma Invest manque cependant à démontrer qu'elles constituaient une seule et même entité économique.
(ii) La société Olma Invest soutient en second lieu qu'elle est recevable en son action paulienne, en ce que la cession du fonds du commerce l'a empêchée d'exercer le droit spécial dont elle disposait en vertu des actes de prêts et d'avances et qui lui permettait de solliciter la mise en place de garanties et notamment d'un nantissement sur les titres de LMG détenus par Garden Party, la vente du fonds de commerce ayant réduit à néant la valeur desdits titres.
La société ILMG et M.[L] contestent l'existence d'un droit spécial au profit de la société Olma Invest, arguant que cette dernière n'a aucunement constitué ces sûretés et s'est ainsi montrée négligente dans la préservation des garanties.
La convention d'avance en compte courant signée le 12 mai 2015 entre les sociétés Garden Party et Olma Invest prévoit en son article 4 que pour garantir le remboursement de l'avance de 121.000 euros consentie par Olma Invest, remboursable au fur et à mesure des ressources disponibles et au plus tard le 31 décembre 2016, la société Garden Party s'engage à affecter à titre de gage et de nantissement au profit d'Olma Invest l'intégralité des parts sociales qu'elle détient et détiendra au capital de sa filiale LMG et que les Parties accompliront toutes les formalités nécessaires à la mise en place de ce nantissement conventionnel 'dans les 10 jours de la demande écrite d'OLMA'. L'article ajoute que dans l'hypothèse où il serait décidé de fusionner la société Garden Party et sa filiale ou de procéder à une transmission universelle de patrimoine, la société Garden Party s'engage à substituer au nantissement sus visé un nantissement sur le fonds de commerce initialement exploité par sa filiale.
La convention de prêt datée du 10 février 2015 stipule à titre de sûreté que ' Si demandé par OLMA', un nantissement des actions de la société Garden Party sera accordé en garantie du remboursement des sommes dues à Olma Invest.
Force est de constater que ces garanties n'ont jamais été mises en place, la société Olma Invest n'ayant manifestement pas usé en temps utile, c'est à dire lors de ses financements, de la faculté dont elle disposait de faire établir un nantissement sur les titres (et non pas sur le fonds de commerce) de LMG. Même s'il l'on considére que ces conventions ont été régularisées a posteriori en juin 2015 (cf rapport de M.[R]) rien n'empêchait Olma Invest de réclamer à cette date la constitution du nantissement sur les titres détenus par Garden Party dans LMG, puisqu'à cette période les relations entre les parties n'étaient pas dégradées.
La société Olma Invest ne peut donc utilement se prévaloir de la perte d'une garantie qui aurait été privée de toute efficacité par suite d'une fraude, alors que cette garantie n'existait pas à la date à laquelle il a été décidé de céder le fonds de commerce de LMG.
La société Olma Invest manque en conséquence à établir sa qualité de créancière de la société LMG ou de détentrice d'une sûreté sur les titres ou le fonds de commerce de la société LMG. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société Olma Invest et jugé irrecevables les demandes formées sur le fondement de l'action paulienne.
- Sur la nullité de la décision de l'assemblée générale de la société LMG du 29 décembre 2015 et de l'acte de cession du fonds de commerce du 8 janvier 2016
Lors de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 29 décembre 2015 les associés de la société LMG, à savoir la société Garden Party représentée par M.[Z] [R] (520 parts) et M.[Z] [R] (480 parts), après avoir rappelé (i) le projet d'acquisition du fonds de commerce de LMG par la société Ideovert au prix de 80.000 euros, (ii)le projet d'accord conclu entre les sociétés LMG et Idéovert portant sur le principe et les modalités d'apurement de la créance de cette dernière sur la société LMG et (iii)la renonciation de M.[R] à sa rémunération au titre de ses fonctions de gérant à compter du 1er décembre 2015 permettant ainsi de ramener le passif à un montant égal ou inférieur à 80.000 euros, ont accepté à l'unanimité, sous réserve de la signature de la convention d'apurement de la créance de la société Idéovert sur la société LMG, la cession du fonds de commerce de la société LMG au profit de la société Idéovert et donné tous pouvoirs au gérant à l'effet d'arrêter les autres conditions et modalités auxquelles devra se réaliser la cession du fonds et de signer tout acte s'y rapportant.
Cette résolution fait suite à celle votée par la société Idéovert approuvant le projet d'acquisition du fonds de LMG moyennant le prix unique, ferme, global et définitif de 80.000 euros.
La société Olma Invest demande à la cour de juger que la décision de l'assemblée générale de la société LMG ayant autorisé la cession du fonds de 'Paysagisme', constitue une fraude ou à défaut un abus de droit, en conséquence de juger nuls cette décision de l'assemblée générale ainsi que l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 8 janvier 2016 et d'ordonner la réintégration dudit fonds de commerce dans le patrimoine de la société LMG.
- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La société Olma Invest sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit prescrite sa demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale.
Elle fait valoir, d'une part, que le tribunal a commis un excès de pouvoir en accueillant la fin de non recevoir tirée de la prescription en se fondant pour cela sur l'acte de publication le 3 mars 2016 de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale et sur la prescription triennale de l'article L 235-9 du code de commerce qui n'avait été évoqué par aucune des parties, d'autre part, que la prescription n'est pas acquise, quand bien même le délai triennal serait appliqué, puisque la demande de nullité de la délibération de l'assemblée générale a été formée dans l'assignation d'avril 2017.
M.[L] et la société ILMG soulèvent à nouveau l'irrecevabilité de ces demandes de nullité, arguant qu'elles sont prescrites et irrecevables en ce que la société Olma Invest est dépourvue de qualité à les formuler.
L'application de la prescription triennale de l'article L.235-9 du code de commerce est débattue à hauteur d'appel.
Aux termes de l'article L.235-9 du code de commerce 'Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue'.
Dans ses assignations délivrées les 10, 13 et 14 avril 2017 ( pièce 41 de l'appelante) la société Olma Invest demandait au tribunal de constater la nullité de la délibération prise par l'assemblée générale du 29 décembre 2015 de la société LMG ayant décidé de la cession de son fonds de commerce au profit d'Idéovert, en ce que cette décision avait été prise de manière frauduleuse afin de détourner l'activité de la société LMG au profit d'une société tierce.
Ces assignations contestaient donc bien la résolution adoptée le 29 décembre 2015 par l'assemblée générale de la société LMG et ceci afin de priver l'acte de cession de son fondement. Elles ont été délivrées moins de trois ans après la délibération litigieuse, de sorte que l'action en nullité de la délibération du 29 décembre 2015 n'est pas prescrite.
La demande de nullité de l'acte de cession était virtuellement comprise dans cette demande ainsi qu'il ressort du contenu de l'assignation et n'est pas davantage prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée.
- sur le défaut de qualité
La société ILMG et M.[L] soulèvent subsidiairement le défaut de qualité de la société Olma Invest, en ce que celle-ci, tiers au contrat de cession du fonds de commerce, ne saurait formuler une demande de nullité en lieu et place de la société LMG, cette dernière étant partie à la procédure et n'ayant pas, par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire, puis de son mandataire ad hoc engagé une action en nullité ou manifesté la volonté de s'y associer.
La société Olma Invest qui n'est pas associée de la société LMG et dont la demande de nullité ne tend qu'à la sauvegarde de ses seuls intérêts privés, n'a pas qualité pour agir en nullité de la délibération. Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de nullité de la délibération du 29 décembre 2015.
S'agissant de la demande de nullité de l'acte de cession conclu en exécution de la résolution votée le 29 décembre 2015, les intimés opposent à bon droit l'effet relatif des contrats, la société Olma Invest n'étant pas partie à l'acte et ne disposant d'aucun droit ou sûreté sur le fonds de commerce cédé. Il sera surabondamment rappelé que la cession a été autorisée par les associés, que cette résolution n'a pas été annulée et que l'acte a été signé par le dirigeant de la société LMG dûment habilité, aux conditions prévues.
A ces motifs, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande d'annulation de la délibétaion de l'assemblée générale de la société LMG du 29 décembre 2015 ayant décidé de la vente du fonds de commerce à la société Ideovert. Y ajoutant, la cour jugera également irrecevable la demande d'annulation de l'acte de cession du 8 janvier 2016.
- Sur les demandes en paiement fondées sur la responsabilité délictuelle
La société Olma Invest recherche subsidiairement la responsabilité de la société ILMG, de M.[L], de M.[R] et de Mme [V] au visa de l'article 1382 ancien du code civil et sollicite leur condamnation in solidum au paiement de 510.000 euros correspondant aux sommes qu'elle a avancées ou prêtées aux sociétés du groupe Garden Party. Elle leur reproche d'avoir organisé à son insu la cession du fonds de commerce à un prix dérisoire empêchant ensuite l'ensemble des sociétés du Groupe Garden Party de poursuivre une quelconque activité commerciale, alors que la situation financière de la société LMG n'était pas précaire et ne justifiait nullement une cession et qu'au surplus, les parties continuaient à discuter d'un projet de fusion entre LMG et Idéovert.
Les intimés contestent les fautes qui leur sont reprochées..
Il incombe à la société Olma Invest de caractériser à l'égard de chacune des personnes, dont elle recherche la responsabilité, une faute ayant un lien de causalité avec le préjudice qu'elle allégue.
Sur ce la cour,
Il est constant qu'un projet de fusion entre LMG et Ideovert a été débattu au second semestre 2015, mais n'a finalement pas abouti.
La société Olma Invest verse au débat un projet de Memorandum of Understanding, devant être signé par les sociétés LMG, Ideovert et Olma Invest, ayant pour objet d'agréger les activités, les savoir-faire et les forces de LMG et d'Idéovert en une seule et même structure. Ce projet devait se concrétiser, d'une part, par un apport de 100% des titres représentatitfs du capital de LMG à Idéovert, en contrepartie de quoi les actionnaires de LMG avaient vocation à recevoir 48% du capital social d'Idéovert et, d'autre part, par un changement de dénomination d''Idéovert en 'ILMG' (Idéovert Les Mauvaises Graines), l'apport de titres emportant transfert à Idéovert de l'ensemble des actifs de LMG. Le projet prévoyait que les parties devaient faire leurs meilleurs efforts pour réaliser l'opération avant le 31 janvier 2016.
Toutefois en novembre 2015, divers points importants restaient en suspens. Ainsi par courriel du 5 novembre 2015, M.[T] [L] (Idéovert) s'inquiétait d'un impayé de LMG auquel Idéovert avait été confrontée, de l'existence d'éventuels autres impayés et demandait un tableau de bord actualisé de la trésorerie de LMG, ainsi qu'un état des créances âgées.Il relevait en outre que LMG ne semblait pas en mesure de passer ses salaires de novembre ce qui pouvait révéler un état de cessation des paiements et que le futur partenaire/associé devait être pleinement informé de ce type de situation. Il demandait également la copie du rapport du commissaire aux apports afin d'entrer en contact avec lui et rappelait qu'il était en attente de Mark Up sur le M.O.U, concluant son mail en ces termes ' L'état de lieux qui précède, qui dissone avec les rendez-vous très positifs que nous avons eu avec nos partenaires bancaires, [N] et moi, m'inquiète donc légitimement et fondamentalement. Il me parait désormais essentiel et urgent de mettre une bonne fois pour toute et en parfaite transparence , les choses sur la table, à la meilleure convenance de chacun- comprendre et anticiper le plus vite possible afin d'éviter des dommages collatéraux qui seraient catastrophiques pour les deux parties, et Idéovert notamment. Cette réunion doit se faire impérativement et bien évidemment avant celle prévue pour la signature du MOU corrigé.'
Le Memorandum of Understanding produit en pièce 15 par l'appelante, correspond au 'Projet IMG' et n'est qu'un document de travail, qui a été échangé entre les parties le 11 novembre 2015. Il n'est en effet pas signé et comporte de nombreuses modifications correspondant selon le courriel d'accompagnement de M.[H] [I] (Olma Invest) à 'la version d'OLMA en track-changes. A votre disposition pour en discuter.'
Dans un mail du 23 novembre 2015, Mme [V] pour LMG informait la société Olma Invest de la nécessité pour LMG de régler les chantiers Idéovert, indiquant qu'[T] (Idéovert) 'ne marge qu'à 1,1 sur nos chantiers et que cet état de fait met sa société en péril. Idem pour nous qui ne margeons plus suffisamment sur nos chantiers. Cette situation n'était tenable que dans le cadre d'une fusion rapide. De plus nous avions un accord et des délais auprès de l'Urssaf et de Klésia, accords que nous n'avons pas pu respecter en raison du retard pris dans la gestion du dossier Garden Party. Nous venons de recevoir un ordre de saisie-attribution de la part de l'Urssaf et nous ne pouvons pas stopper la procédure.[.... ] J'espère que vous avez pleinement conscience de l'urgence de la situation financière des Mauvaises Graines.'
C'est dans ce contexte financier manifestement difficile pour la société LMG, que par courrier recommandé du 14 décembre 2015 (reçu par la société Olma Invest le 16 décembre suivant), valant rapport en vue de l'assemblée générale de la société Garden Party convoquée pour le 16 décembre suivant, que M.[R], en sa qualité de président de la société Garden Party, explique qu'il est apparu au fil des investigations et des prévisions effectuées par la société Idéovert que le nouvel ensemble créé par la fusion des deux activités ne pourrait supporter le poids financier que représente l'apport de la boutique et de ce fait la reprise du financement de celle-ci assumé par Olma Invest, que dans ce contexte, elle avait dû renoncer à cette modalité juridique et envisager de réaliser cette fusion sans reprendre la boutique détenue par la société Malas Semillas et dans le cadre non plus d'un apport, mais de la vente par la société LMG de son entreprise à la société Idéovert, que le prix de cession a été estimé par expertise à 80.000 euros, que le produit de la vente devrait permettre de régler le passif de LMG, à l'exception de l'avance de 80.000 euros que lui a consentie la société Garden Party à partir de l'avance d'Olma Invest et que cette vente s'accompagnera de l'arrêt de la boutique du [Adresse 16] au 31 décembre 2015 afin d'éviter d'augmenter le passif .
C'est dans ce contexte et alors que les parties n'avaient pu se mettre d'accord sur le sort des créances détenues par Olma Invest à l'égard de Garden Party, qu'a finalement eu lieu, non plus un apport des actions de LMG à Idéovert, mais la cession du fonds de commerce de LMG à la société Idéovert.
La société Idéovert a pu légitiment s'interroger, au vu de ce qu'elle avait récemment découvert de la situation de LMG, sur le risque qu'il y avait pour elle à fusionner avec une société susceptible de se retrouver en état de cessation des paiements, or la réalisation de l'opération de fusion ne pouvait se concrétiser sans l'accord de la société Idéovert. Il sera d'ailleurs relevé que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société LMG a reporté la date de cessation des paiements au 3 février 2016, ce qui atteste d'une quasi concomitance des difficultés financières de la société LMG avec l'abandon du projet de fusion fin 2015.
Dans ces conditions, la société Olma Invest ne démontre pas que la non réalisation du projet de fusion entre les sociétés LMG et Idéovert, tel qu'envisagé après l'été 2015, procède d'une fraude, d'un abus de droit ou d'une déloyauté de la part d'Idéovert (devenue ILMG), de M.[L] son dirigeant, et/ou de M.[R] et de Mme [V] président et directrice générale de la société Garden Party.
La société Olma Invest soutient ensuite que la cession est intervenue à un prix dérisoire, les intimés ayant commis des manoeuvres pour en diminuer la valeur, notamment en excluant certains chantiers en cours et prospects.
Les intimés lui opposent l'estimation réalisée par le cabinet Aleya.
La société Olma Invest fait valoir que dans le cadre du projet de fusion la société LMG avait été valorisée en octobre 2015 par un commissaire aux apports à au moins 229.645 euros.
Toutefois, ainsi que l'indiquent les intimés, le document auquel se réfère l'appelante correspond à un projet partiel de contrat d'apport rédigé par l'avocat de la société Garden Party avant toute valorisation, ce projet devait faire l'objet d'une validation par le commissaire aux apports de la valorisation des parts pour un montant de 110.000 euros
( condition suspensive).
A la demande de la société LMG, le fonds de commerce a fait l'objet d'une évaluation par la société d'expertise comptable Aleya le 16 décembre 2015. Aux termes de son rapport, le cabinet Aleya a considéré que la valeur du fonds de commerce déterminée par l'entreprise à hauteur de 80.000 euros semblait cohérente par rapport à son analyse. Pour conclure en ce sens, l'expert-comptable a travaillé sur la base des résultats des exercices clos au 28 février 2014 (chiffre d'affaires HT 269.944,46 euros), au 28 février 2015 (chiffre d'affaires HT 360.458, 90 euros) et sur l'arrêté intermédiaire du 31 mai 2015 ( montrant une dégradation des résultats) et a estimé que compte tenu de l'ancienneté de la société, des difficultés de développement rencontrées sur l'année 2015 et de la rentabilité affichée sur les exercices de référence, on pouvait raisonnablement valoriser le fonds de commerce dans une fourchette de 10 à 25% du chiffre d'affaires TTC annuel moyen pris en référence, de sorte que la valorisation était comprise entre 35.000 et 90.000 euros pour les éléments incorporels, de 18.000 euros pour les éléments corporels, et de 1 euro pour le stock.
La société Olma Invest ne conteste pas utilement l'estimation validée par le cabinet Aleya et manque en conséquence à établir que la cession du fonds de commerce a été acceptée pour un prix dérisoire. Le prix de 80.000 euros proposé pour l'acquisition du fonds de commerce permettait par ailleurs à la société LMG de solder sa dette à l'égard de la société Idéovert.
La société appelante manque en conséquence à établir l'existence de fautes commises par les intimés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Olma Invest de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 510.000 euros dirigée in solidum contre la société ILMG, M.[L], M.[R] et Mme [V].
- Sur l'action ut singuli à l'encontre de M.[R] et Mme [V]
Au titre de l'action ut singuli, la société Olma Invest sollicite la condamnation in solidum de M.[R] et de Mme [V] à payer à la SCP BDR et Associés:
-(i) prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Garden Party, une somme de 150.000 euros,
- (ii) prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Malas Semillas une somme de 150.000 euros.
Elle fait valoir que les intéressés ont à l'occasion de leur mandat de dirigeant de ces sociétés, commis des fautes de gestion en prenant des décisions contraires à l'intérêt social des sociétés, M. [R] en ce qu'il a organisé la cession du fonds de commerce de la société LMG au profit d'une société tierce en contradiction avec l'intérêt social de la société LMG et de sa société mère, et ce sans contrepartie réelle, Mme [V], en tant que directrice générale de la société Garden Party, en ce qu'elle s'est volontairement abstenue de réagir face aux opérations de M.[R] étant elle-même intéressée et active dans ces opérations.
Mme [V] conteste avoir commis des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité. Elle explique qu'elle agissait en qualité de responsable du développement commercial de la société LMG, dont elle était salariée, et non pas en vertu d'un mandat social, de sorte qu'aucune faute de gestion ne peut raisonnablement lui être reprochée, que depuis sa nomination au poste de directrice générale de la société Garden Party, approuvée par la société Olma Invest, elle n'a toujours 'uvré que dans l'intérêt social et à la satisfaction des dirigeants de la société Olma Invest. Elle réfute toute concurrence déloyale. Subsidiairement, si la cour venait à retenir sa responsabilité, elle sollicite la condamnation de M.[R] à la garantir de l'intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, en vertu des dispositions des articles 334 et 335 du code de procédure civile.
M.[R] n'a pas constitué avocat. Quant au mandataire ad hoc de la SAS Garden Party, de la SARL LMG de la SARL Malas Semillas, il demande uniquement à la cour de statuer ce que de droit.
Sur ce la cour,
Il résulte de l'article L223-22 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée que les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, notamment des fautes commises dans leur gestion et des articles L.225-251 et L.225-252 du même code rendus applicables aux SAS par l'article L227-8 du même code, que le président et les dirigeants des SAS répondent des fautes de gestion commises. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent soit individuellement, soit en se regroupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les dirigeants afin de poursuivre la réparation de l'entier dommage subi par la société, à laquelle le cas échéant des dommages et intérêts sont alloués.
La société Olma Invest est associée au sein de la société Garden Party et de la société Malas Semillas. M.[Z] [R] était le président de la SAS Garden Party et le gérant des SARL LMG et Malas Semillas. Mme [V], qui avait été embauchée le 16 mars 2015 par la société LMG en qualité de responsable développement, a été désignée directrice générale de la SAS Garden Party le 31 juillet 2015, cette désignation s'inscrivant dans la prise de participation de la société Olma Invest au sein de Garden Party et dans sa volonté de voir désigner un directeur général. Mme [V] a donc comme M.[R] la qualité de dirigeante de la société Garden Party au sens de l'article sus visé. En revanche, il ne résulte pas des pièces aux débats que Mme [V] a été gérante ou co-gérante de la société Malas Semillas, de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'être recherchée pour une faute de gestion au titre de cette société.
(i) S'agissant de la société Garden Party, la faute de gestion invoquée porte sur l'organisation de la cession du fonds de commerce de LMG.
L'action ut singuli étant exercée pour le compte de la société Garden Party, il convient de s'attacher à la seule gestion de la société Garden Party qui a été faite par ses deux dirigeants, étant rappelé que la cession du fonds de commerce a été décidée au niveau de la société LMG propriétaire dudit fonds et que la société Garden Party a voté la cession du fonds de commerce en sa qualité d'associé de LMG.
M.[R], en sa qualité de président de la société Garden Party a convoqué une assemblée générale de cette société le 16 décembre 2015 par LRAR n°1A 121 385 7579 4 afin notamment d'examiner la situation générale de la société Garden Party au regard de celle de sa filiale LMG et de sa sous-filiale Malas Semillas ainsi que des décisions à prendre concernant Garden Party.
La société LMG était endettée et avait fait l'objet de mesures d'exécution faute d'avoir pu respecter les délais de paiement qui avaient été accordés par les organismes sociaux.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le projet de fusion entre les sociétés LMG et Idéovert ne prospérait plus utilement à cette date, la société Idéovert s'étant inquiétée de la situation financière de LMG, ce qui a conduit à la recherche d'autre alternative sans que soit caractérisée une fraude dans l'abandon du projet de fusion.
La décision prise au nom de la société Garden Party, en sa qualité d'associée de LMG, d'autoriser la cession du fonds de commerce de sa filiale en difficulté, avec la perspective d'apurer le passif de cette dernière, moyennant un prix de 80.000 euros qui a été effectivement réglé et dont la société Olma Invest n'a pas démontré le caractère dérisoire, ne constitue pas une faute des dirigeants dans la gestion de la société Garden Party.
(ii) S'agissant de l'action ut singuli exercée pour le compte de la société Malas Semillas, il est reproché au dirigeant d'avoir délibérement laissé à l'abandon le droit au bail de la boutique du [Adresse 16] qui avait été acquis pour le prix de 300.000 euros.
Ce droit au bail avait été acheté par la société Malas Semillas à la demande de la société Olma Invest, qui avait apporté des fonds à cet effet.
S'il n'est pas contesté que ce droit au bail n'a pas pu in fine être revendu, la société Olma Invest ne démontre pas que le président de la société Malas Semillas a délibérement laissé perdre ce droit au bail. Au contraire, dans un mail du 22 janvier 2016, Mme [V] informait M.[A] ( Olma Invest) des démarches entreprises auprès de plusieurs repreneurs potentiels, qui lui laissaient espérer dans les jours suivants une offre définitive. Aucune offre ne s'étant toutefois concrétisée, Mme [V], dans un nouveau courriel du 2 mars 2016, indiquait à M.[A] que le maximum était fait pour tenter de revendre ce droit au bail afin de permettre à la société Malas Semillas de régler son passif (hors compte courant) et d'éviter le dépôt de bilan, mais soulignait aussi que la valeur de ce droit au bail se situerait entre 97.500 euros et 164.000 euros alors qu'il avait été négocié par Olma Invest à 270.000 euros et interrogeait son interlocuteur sur ce qui à l'époque avait justifié un tel prix.
La boutique du [Adresse 16] a ensuite été fermée début 2016 afin de ne pas augmenter le passif de la société Malas Semillas.
La circonstance que la revente du droit au bail n'a in fine pas abouti, ne suffit pas à caractériser une faute dans la gestion de la société Malas Semillas, à défaut pour la société Olma Invest de démontrer la carence du dirigeant, dont on comprend mal l'intérêt qu'il aurait eu à s'abstenir volontairement de réaliser un actif de la société, s'il avait trouvé preneur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Olma Invest de son action ut singuli pour le compte des sociétés Garden Party et Malas Semillas.
- Sur la demande en paiement de 300.000 euros de dommages et intérêts au profit de la société Olma Invest
La société Olma Invest sollicite, en tout état de cause, la condamnation in solidum de la société ILMG, de M.[R], de M.[L] et de Mme [V] à lui payer 300.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices qui ne seraient pas indemnisé par l'inopposabilité de la cession litigieuse ou la nullité de la délibération ( point 2.6 des conclusions), arguant que si la cour venait à faire droit à ses demandes principales ou subsidiaires, elle ne pourrait obtenir au mieux que le remboursement des sommes avancées en compte courant ou prêtées au groupe Garden Party.
Elle fait valoir un préjudice résultant du temps passé et des moyens mis en oeuvre pour assurer la défense de ses droits (50.000 euros), la perte de chance d'un retour sur investissement (185.000 euros) et un préjudice moral causé par les agissements des intimés (100.000 euros), étant observé que dans le dispositif de ses conclusions, la société Olma Invest forme seulement une demande globale de 300.000 euros.
La cour n'ayant fait droit ni aux demandes principales sur l'action paulienne, ni aux différentes demandes subsidiaires de condamnation, et n'ayant retenu la responsabilité d'aucun des intimés, la société Olma Invest ne peut qu'être déboutée de ses demandes visant à l'indemniser des préjudices complémentaire qu'elle allégue, la cour relevant surabondamment à la suite du tribunal qu'une moins-value sur un investissement fait partie des risques inhérents à l'activité d'un fonds d'investissement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Olma Invest de ces chefs de demandes.
- Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
M.[L] et la société ILMG reprennent à hauteur d'appel leurs demandes de condamnation de la société Olma Invest à leur payer respectivement 20.000 euros et 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables subies du fait d'une procédure abusive. Ils font valoir que la société Olma Invest a, sans le moindre fondement juridique sérieux et sans le moindre début de preuve, formé à leur encontre des demandes démesurées y compris en appel, cherchant ainsi depuis des années à nuire au développement de la société ILMG et aux financements dont la société a besoin et à exercer une pression sur M.[L] afin de tenter d'obtenir le versement à 'titre transactionnel' de sommes indues.
La société Olma Invest s'y oppose, arguant qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.
La société ILMG verse aux débats un courrier du 16 septembre 2019 de la société Les Etancheurs Parisiens indiquant ne pas s'engager en l'état sur un projet d'investissement de 200.000 euros au sein de ILMG du fait des risques inhérents à la procédure en cours avec la société Olma Invest. Toutefois ce seul élément ne permet pas de considérer que la procédure engagée par Olma Invest a durablement bridé et pénalisé le développement de la société ILMG.
A la suite des premiers juges, la cour considère que la société Olma Invest n'a pas fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice à l'encontre de la société ILMG qui a acquis le fonds de commerce de LMG, ni à l'encontre de son dirigeant M.[L].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Olma Invest, partie perdante en première instance comme en appel, supportera les entiers dépens. Le jugement sera confirmé de ce chef et au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnée aux dépens, la société Olma Invest ne peut prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.
La société ILMG, M.[L] et Mme [V] ont été contraints d'exposer de nouveaux frais irrépétibles pour assurer leur défense en appel. La société Olma Invest sera en conséquence condamnée à leur verser, en sus des indemnités allouées par le tribunal, à chacun une indemnité de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dit la cour saisie, sans distinction, de l'ensemble des chefs de demandes figurant au dispositif des conclusions de la société Olma Invest,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce de la société LMG conclu le 8 janvier 2016,
Condamne la société Olma Invest aux dépens d'appel, et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Sébastien Goguel- Nyegaard, et par Maître Erwann Coignet, avocats au barreau de Paris,
Déboute la société Olma Invest de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale,
Condamne la société Olma Invest à payer à la société ILMG, à M.[T] [L] et à Mme [N] [V], chacun, une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.