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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 30 décembre 2025, n° 25/12480

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/12480

29 décembre 2025

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée SGL Corec a été créée en 2020. Elle exerce une activité dans le domaine des travaux de revêtements de sol.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Evry, statuant sur l'assignation du Comptable public responsable du PRS de l'Essonne qui se prévalait d'une créance fiscale impayée de 112.144,22 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SGL Corec, désigné la société MJC2A prise en la personne de Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 26 novembre 2024 et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.

Le 16 juillet 2025, la société SGL Corec a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 1er octobre 2025, le premier président a rejeté sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société SGL Corec demande à la cour de:

- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire;

- statuant à nouveau, ouvrir une procédure de redressement judiciaire;

- fixer la date de cessation des paiements au 26 novembre 2024 ou à tout autre date que la cour jugera appropriée;

- en tout état de cause, condamner solidairement le comptable public responsable du PRS de l'Essonne et la société MJC2A ès qualités à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, le Comptable public responsable du PRS de l'Essonne demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris;

- condamner la société SGL Corec à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société MJC2A ès qualités demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris;

- employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 18 novembre 2025, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement dont appel.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.

SUR CE,

Aux termes du dispositif précité de ses conclusions, la société SGL Corec forme une demande à titre principal sans formuler expressément de demande à titre subsidiaire. Il se déduit toutefois de ses écritures comportant contestation de son état de cessation des paiements que l'appelante sollicite, à titre principal, le rejet de la demande d'ouverture d'une procédure collective la concernant, et, subsidiairement, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

A l'appui de ses demandes, la société SGL Corec fait valoir:

- que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé au jour du jugement; qu'en effet, au moment où le tribunal a été saisi, elle disposait d'un carnet de commandes de plus d'un million d'euros correspondant à d'importants marchés dont certains ont été conclus après la date du 26 novembre 2024 retenue par tribunal comme date de cessation des paiements, preuve qu'elle continuait alors à se voir confier de nouveaux projets; que sa situation financière à la date du jugement ne procédait pas d'une impossibilité structurelle de payer ses dettes mais d'un simple décalage temporel entre la signature des marchés et le paiement par les maîtres d'ouvrage, inhérent au fait qu'elle intervient toujours en fin de chantier;

- que les états financiers des exercices 2021 à 2023 démontrent l'existence d'une activité bénéficiaire, avec une trésorerie tendue mais fonctionnelle; qu'après la date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal, le 26 novembre 2024, elle a encaissé sur ses comptes bancaires la somme de 435.878,91 euros, preuve qu'elle poursuit normalement son activité et engendre des recettes;

- qu'elle disposait de réelles perspectives de redressement au moment de l'ouverture de la liquidation; qu'ainsi, elle bénéficie d'un carnet de commandes important correspondant à des marchés conclus fin 2024/début 2025, pour un montant de1.050.000 euros HT; que les paiements attendus sont certains et prévisibles dans la mesure où les maîtres d'ouvrage sont des entités publiques ou des bailleurs institutionnels; que ces versements lui permettront de disposer de trésorerie dès le démarrage des chantiers.

Le Comptable public responsable du PRS de l'Essonne réplique:

- que la société SGL Corec est totalement défaillante s'agissant du paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés;

- que l'appelante est bien en état de cessation des paiements; que les créances clients dont elle se prévaut ne font pas partie de son actif disponible;

- qu'elle ne démontre pas que les chantiers qu'elle invoque ont débuté et ont été facturés, et ce alors qu'il apparaît qu'elle ne dispose pas de la trésorerie disponible pour le paiement du moindre salarié ou sous-traitant; qu'elle n'a actuellement aucun fonds de roulement lui permettant de fait face à ses charges courantes, notamment fiscales; qu'il n'existe donc aucune perspective de redressement

La société MJC2A ès qualités observe:

- que le montant du passif déclaré de la société SGL Corec s'élève à 833.982,68 euros dont 770.501,68 euros à titre définitif; qu'elle ignore l'état de l'actif de la société SGL Corec à défaut de remise des pièces utiles sollicitées auprès de son dirigeant;

- qu'elle ignore tout des conditions d'exploitation de la débitrice puisque celle-ci ne lui a remis, ni la liste des créanciers, ni la liste des salariés qui n'ont en conséquence pas pu être licenciés, ni le bilan 2024, ni le bail commercial; que par ailleurs, elle ne fournit ni prévisionnel d'exploitation, ni prévisionnel de trésorerie permettant d'analyser ses perspectives; que le commissaire de justice désigné pour établir l'inventaire des biens de la débitrice a dressé un procès-verbal de carence le 1er septembre 2025 en indiquant n'avoir eu aucun retour du dirigeant ou de son conseil;

- que dans ces conditions, un plan de redressement ne peut être envisagé.

Le ministère public fait sienne les observations du mandataire liquidateur.

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Sur l'état de cessation de paiements

Il ressort des pièces produites par la société MJC2A ès qualités que le montant total des créances déclarées au passif de la société SGL Corec s'élève à la somme de 770.501,68 euros hors créances déclarées à titre provisionnel. Ce passif est constitué pour l'essentiel d'une créance de l'administration fiscale de 107.427,22 euros correspondant à un arriéré d'impôts sur les sociétés et de TVA des années 2022 à 2025 et d'une créance de l'URSSAF de 516.262,80 euros correspondant à des cotisations impayées des années 2021 à 2025.

La société SGL Corec, qui soutient que le jugement ne comporte pas de démonstration du caractère exigible de la créance du Comptable public responsable du PRS de l'Essonne, ne développe pour autant aucune contestation étayée de nature à remettre en cause l'exigibilité de ladite créance, laquelle est suffisamment établie au regard du bordereau de situation fiscale et de la déclaration de créance de l'administration fiscale versés aux débats.

Au vu de ces éléments, le montant du passif exigible de l'appelante sera fixé à la somme de 770.501,68 euros.

Face à ce passif exigible, la société SGL Corec verse aux débats des relevés de banque dont les plus récents, arrêtés au 30 juin 2025, révèlent un solde débiteur de - 387,33 euros (banque Société Générale) ou très faiblement créditeur de + 45,27 euros (banque Qonto). Il ne ressort pas du dossier l'existence d'autres éléments d'actif disponible susceptibles de lui permettre de payer le passif exigible, étant observé que les encours clients dont se prévaut l'appelante ne peuvent être considérés comme un élément d'actif disponible en l'absence de certitude de leur paiement à très bref délai.

Le montant du passif exigible (770.501,68 euros) étant supérieur au montant de l'actif disponible (45,27 euros), la société SGL Corec est en état de cessation des paiements. Le fait qu'elle dispose, selon ses dires, d'un solide carnet de commandes, ne permet pas d'écarter ce constat qui résulte de la stricte comparaison, au jour où la cour statue, du passif exigible et de l'actif disponible de l'entreprise.

La société SGL Corec relève par conséquent d'une procédure collective.

Sur les perspectives de redressement de l'entreprise

Il ressort les indication suivantes des comptes de la société SGL Corec versés aux débats:

Année

chiffre d'affaires

résultat

2021

766.949 euros

50.381 euros

2022

1.582.877 euros

61.021 euros.

2023

1.859.181 euros

30.848 euros

Bien qu'interpellée sur ce point par les intimés ainsi que par le ministère public, l'appelante n'a produit aucun élément comptable concernant l'exercice 2024 ainsi que l'exercice 2025, pourtant quasiment achevé au jour où la cour statue. Les données communiquées, qui portent, pour les plus récentes, sur l'exercice 2023 clos il y a deux ans à ce jour, ne permettent pas d'apprécier sa situation actuelle et sa capacité de redressement. Par ailleurs, la société SGL Corec n'a pas davantage produit de prévisionnel d'activité et de trésorerie.

En outre, il ressort de ses relevés de banque pour la période courant de 2024 au 30 juin 2025 que les deux comptes de la société SGL Corec ouverts dans les livres de la Société Générale et de la société Qonto présentent, en fin de mois, un solde quasi-systématiquement débiteur, ou très faiblement créditeur de quelques dizaines d'euros seulement, ce dont il se déduit que l'appelante, en dépit des encaissements substantiels qu'elle allègue, n'est pas en capacité de générer la trésorerie nécessaire au financement de son activité et au remboursement de ses dettes.

Enfin, la société SGL Corec n'a pas répondu aux légitimes interrogations de la société MJC2A ès qualités concernant ses actifs susceptibles d'être réalisés, l'existence d'un bail commercial et l'emploi d'éventuels salariés. Le mandataire pointe à cet égard un manque de coopération du dirigeant de l'entreprise, dont atteste le procès-verbal de carence dressé par le commissaire-priseur le 1er septembre 2025. Dans ces conditions, rien n'assure que l'appelante dispose des moyens humains et matériels pour exécuter les différents contrats dont elle se prévaut.

Au vu de ces éléments, la société SGL Corec n'apparaît pas en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes et tout en payant son passif antérieur, d'un montant significatif, dans le cadre d'un plan.

Le redressement de la société SGL Corec étant manifestement impossible, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.

Sur la date de cessation des paiements

Le tribunal a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 26 novembre 2024. Dans le cadre de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'appelante sollicite que cette date soit retenue par la cour, ce dont il se déduit qu'elle ne la conteste pas. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société SGL Corec et le Comptable public responsable du PRS de l'Essonne seront donc déboutés de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société SGL Corec et le Comptable public responsable du PRS de l'Essonne de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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