CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 30 décembre 2025, n° 25/13795
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13795 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2AX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2025 -Tribunal de commerce de CRÉTEIL - RG n° 2025P00486
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
De nationalité marocaine
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Laetitia KARPIEL, avocate au barreau de PARIS, toque : E1113,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [R] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [J], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de CRÉTEIL du 22 juillet 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
L'URSSAF D'ILE DE FRANCE
Située [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait part de ses observations orales lors de l'audience, et de son avis écrit du 17 novembre 2025.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
faits, procédure ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [J] exerce une activité d'entrepreneur individuel de transport de voyageurs par taxi.
Sur assignation de l'URSSAF se prévalant d'une créance de 32 548,78 euros et par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce de Créteil a constaté l'état de cessation des paiements de M. [J], ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard, désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mars 2024.
Par déclaration du 31 juillet 2025, M. [Y] [J] a relevé appel de cette décision. Le 23 septembre 2025, M. [J] a déposé une déclaration d'appel complémentaire, intimant l'URSSAF d'Île-de-France.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe le 16 septembre 2025 et notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, M. [Y] [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre principal, de dire n'y avoir lieu à procédure collective,
- à titre subsidiaire, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard,
- de dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la SELARL JSA en la personne de Me [R] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour :
- de prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant des demandes de M. [J],
- de condamner M. [J] au paiement de ses émoluments,
- de condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 17 novembre 2025, le ministère public s'est dit favorable à l'infirmation du jugement faute de passif exigible, le liquidateur judiciaire indiquant n'avoir réceptionné aucune déclaration de créance alors que le délai pour ce faire était expiré le 30 septembre 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2025.
L'URSSAF d'Île-de-France n'a pas constitué avocat bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne habilitée le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
M. [J] fait valoir :
- à l'appui de sa contestation de l'état de cessation des paiements, que son activité professionnelle a été affectée par des problèmes de santé au cours de l'année 2025, qu'il est désormais en mesure de régler sa dette auprès de l'URSSAF dans le cadre d'un plan d'apurement qui pourrait consister en un versement initial de 8 000 euros financé avec l'aide de proches puis de versements mensuels de 800 euros par mois pendant 24 mois au titre de l'aide familiale, soit 19 200 euros, et de 800 euros par mois pendant 24 mois au titre de la contribution personnelle, soit 19 200 euros, ce qui porte à 46 400 euros les fonds mobilisables en 24 mois, somme supérieure au montant du passif exigible,
- à titre subsidiaire, que son activité est pleinement viable, ainsi qu'il ressort des récapitulatifs G7 et de son bilan comptable simplifié, que les difficultés rencontrées étaient exclusivement et temporairement liées à des problèmes médicaux, désormais surmontés, de sorte qu'il est en mesure de régler sa dette dans le cadre d'un plan d'apurement suivant les modalités précitées.
La SELARL JSA ès qualités indique que malgré l'assignation de l'URSSAF faisant état d'une dette de 32 548 euros, l'état du passif ne révèle l'existence d'aucune créance au passif de la procédure, que le délai de 2 mois imparti aux créanciers pour déclarer leur créance est expiré depuis le 30 septembre 2025 et que le solde du compte bancaire professionnel de M. [J] a pu être recouvré à hauteur de 1 010,64 euros.
Réponse de la cour
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, l'URSSAF n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective et n'intervient pas à hauteur d'appel pour en exposer les raisons. Le liquidateur judiciaire indique qu'aucun créancier n'a déclaré de créance. Il en résulte qu'il n'est pas démontré qu'il existe un passif exigible.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire dispose d'une somme de plus de 1 000 euros, qui s'analyse en un actif disponible.
Il en résulte que l'actif disponible est supérieur au montant du passif exigible et que l'état de cessation des paiements n'est pas constitué au jour où la cour statue.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [J].
M. [J] ne disconvenant pas avoir eu une dette à l'égard de l'URSSAF, dette à l'origine de l'introduction de la présente instance, il devra supporter les dépens de première instance et d'appel, les émoluments de la SELARL JSA ès qualités prévus par l'article R. 663-19 du code de commerce et les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens à concurrence de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
Condamne M. [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [Y] [J] à payer à la SELARL JSA en la personne de Me [R] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
Condamne M. [Y] [J] à supporter les sommes dues à la SELARL JSA en la personne de Me [R] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire en application de l'article R. 663-19 du code de commerce.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13795 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2AX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2025 -Tribunal de commerce de CRÉTEIL - RG n° 2025P00486
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
De nationalité marocaine
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Laetitia KARPIEL, avocate au barreau de PARIS, toque : E1113,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [R] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [J], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de CRÉTEIL du 22 juillet 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
L'URSSAF D'ILE DE FRANCE
Située [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait part de ses observations orales lors de l'audience, et de son avis écrit du 17 novembre 2025.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
faits, procédure ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [J] exerce une activité d'entrepreneur individuel de transport de voyageurs par taxi.
Sur assignation de l'URSSAF se prévalant d'une créance de 32 548,78 euros et par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce de Créteil a constaté l'état de cessation des paiements de M. [J], ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard, désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mars 2024.
Par déclaration du 31 juillet 2025, M. [Y] [J] a relevé appel de cette décision. Le 23 septembre 2025, M. [J] a déposé une déclaration d'appel complémentaire, intimant l'URSSAF d'Île-de-France.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe le 16 septembre 2025 et notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, M. [Y] [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre principal, de dire n'y avoir lieu à procédure collective,
- à titre subsidiaire, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard,
- de dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la SELARL JSA en la personne de Me [R] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour :
- de prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant des demandes de M. [J],
- de condamner M. [J] au paiement de ses émoluments,
- de condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 17 novembre 2025, le ministère public s'est dit favorable à l'infirmation du jugement faute de passif exigible, le liquidateur judiciaire indiquant n'avoir réceptionné aucune déclaration de créance alors que le délai pour ce faire était expiré le 30 septembre 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2025.
L'URSSAF d'Île-de-France n'a pas constitué avocat bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne habilitée le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
M. [J] fait valoir :
- à l'appui de sa contestation de l'état de cessation des paiements, que son activité professionnelle a été affectée par des problèmes de santé au cours de l'année 2025, qu'il est désormais en mesure de régler sa dette auprès de l'URSSAF dans le cadre d'un plan d'apurement qui pourrait consister en un versement initial de 8 000 euros financé avec l'aide de proches puis de versements mensuels de 800 euros par mois pendant 24 mois au titre de l'aide familiale, soit 19 200 euros, et de 800 euros par mois pendant 24 mois au titre de la contribution personnelle, soit 19 200 euros, ce qui porte à 46 400 euros les fonds mobilisables en 24 mois, somme supérieure au montant du passif exigible,
- à titre subsidiaire, que son activité est pleinement viable, ainsi qu'il ressort des récapitulatifs G7 et de son bilan comptable simplifié, que les difficultés rencontrées étaient exclusivement et temporairement liées à des problèmes médicaux, désormais surmontés, de sorte qu'il est en mesure de régler sa dette dans le cadre d'un plan d'apurement suivant les modalités précitées.
La SELARL JSA ès qualités indique que malgré l'assignation de l'URSSAF faisant état d'une dette de 32 548 euros, l'état du passif ne révèle l'existence d'aucune créance au passif de la procédure, que le délai de 2 mois imparti aux créanciers pour déclarer leur créance est expiré depuis le 30 septembre 2025 et que le solde du compte bancaire professionnel de M. [J] a pu être recouvré à hauteur de 1 010,64 euros.
Réponse de la cour
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, l'URSSAF n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective et n'intervient pas à hauteur d'appel pour en exposer les raisons. Le liquidateur judiciaire indique qu'aucun créancier n'a déclaré de créance. Il en résulte qu'il n'est pas démontré qu'il existe un passif exigible.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire dispose d'une somme de plus de 1 000 euros, qui s'analyse en un actif disponible.
Il en résulte que l'actif disponible est supérieur au montant du passif exigible et que l'état de cessation des paiements n'est pas constitué au jour où la cour statue.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [J].
M. [J] ne disconvenant pas avoir eu une dette à l'égard de l'URSSAF, dette à l'origine de l'introduction de la présente instance, il devra supporter les dépens de première instance et d'appel, les émoluments de la SELARL JSA ès qualités prévus par l'article R. 663-19 du code de commerce et les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens à concurrence de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
Condamne M. [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [Y] [J] à payer à la SELARL JSA en la personne de Me [R] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
Condamne M. [Y] [J] à supporter les sommes dues à la SELARL JSA en la personne de Me [R] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire en application de l'article R. 663-19 du code de commerce.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente