CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 30 décembre 2025, n° 25/12802
PARIS
Arrêt
Autre
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU Iel Coiffure exploite un salon de coiffure à [Localité 12].
Sur assignation de Mme [R], invoquant une créance salariale de 11.533,57 euros et par jugement du 22 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Iel Coiffure, fixé la date de cessation des paiements au 3 février 2025 et désigné la SELARL Athéna, en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Iel Coiffure a relevé appel de cette décision le 18 juillet 2025. Elle n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions n°2 déposées eu greffe et notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société Iel Coiffure demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, juger nulle la signification du jugement et partant constater que cette signification n'a pas fait courir les délais de recours, réformer le jugement en toutes ses dispositions, à titre principal, constater l'absence de cessation des paiements et dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, subsidiairement, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, encore plus subsidiairement, ordonner toute mesure d'instruction avant de statuer sur une éventuelle liquidation et condamner les intimées aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale de 3.500 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la société Iel Coiffure de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer une indemnité procédurale de 2.000 euros.
Dans son avis notifié par RPVA le 16 novembre 2025, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement en l'absence de démonstration d'un état de cessation des paiements.
La SELARL Athena, ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale le 16 septembre 2025, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La société Iel Coiffure fait valoir que:
- l'acte de signification du jugement d'ouverture est nul, en ce qu'il a été délivré à une simple employée qui n'avait aucune qualité pour recevoir l'acte, de sorte que les délais d'appel n'ont pas couru et que son appel est recevable,
- la convocation de la dirigeante de la société n'a pas été réalisée dans des conditions permettant un exercice effectif des droits de la défense: absence de remise en mains propres, délai insuffisant pour préparer sa défense, imprécision sur la nature exacte de l'audience, informations recueillies en chambre du conseil sans qu'elle ait pu y répondre, d'où une violation du principe du contradictoire justifiant l'infirmation du jugement,
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation, qui justifie à lui seul l'infirmation du jugement,
- l'état de cessation des paiements n'est pas établi, en l'absence d'une démonstration claire, complète et contradictoire d'un passif exigible supérieur à l'actif disponible, l'absence de comparution de la dirigeante ne pouvant suffire à justifier l'ouverture d'une liquidation judiciaire,
- subsidiairement, un redressement judiciaire pouvait et doit être envisagé, dès lors qu'elle exerce une activité réelle, dispose d'une clientèle fidèle et qu'elle peut faire face à ses dettes au moyen d'un plan de redressement adapté,
- à titre infiniment subsidiaire, les éléments produits ne permettent pas en l'état de statuer sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire, et la cour devra obtenir la communication des documents comptables et bancaires de la société ou désigner un expert judiciaire ou un mandataire ad hoc chargé d'apprécier objectivement la situation active et passive de la société.
Mme [R] réplique que:
- il n'existe aucune irrégularité procédurale, l'assignation en liquidation judiciaire ayant été remise à personne et visant l'ensemble des pièces justifiant de sa créance,
- l'acte de signification du jugement d'ouverture n'est pas versé aux débats, et à supposer une notification irrégulière, le délai d'appel n'aurait pas couru et l'appel est parfaitement recevable,
- pour obtenir l'infirmation du jugement, l'appelante se contente d'affirmer qu'elle est en mesure de produire les pièces démontrant qu'elle dispose d'un actif lui permettant de faire face à son passif exigible, sans produire le moindre élément, se bornant à solliciter subsidiairement une enquête.
Le ministère public relève que:
- le tribunal, en l'absence de la débitrice et sans enquête préalable, n'a pas été en capacité d'opposer les composantes de l'état de cessation des paiements et a fixé la date de cessation des paiements au 3 février 2025 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et de l'actif disponible,
- la demanderesse ne démontre pas l'existence d'une cessation des paiements.
- Réponse de la cour sur les moyens de procédure
Le jugement d'ouverture du 22 mai 2025 a été signifié par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2025 à Mme [H] [C] [Adresse 4]. L'appelante, qui produit cet acte de signification pour en solliciter la nullité, ne l'a pas communiqué en son intégralité, la feuille précisant les modalités de délivrance de l'acte étant manquante.
Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si l'acte de signification est affecté d'une irrégularité et s'il a ou non fait courir les délais d'appel, étant relevé que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée. La société Iel Coiffure sera déboutée de sa demande d'annulation de l'acte de signification du 4 juin 2025.
S'agissant de la procédure suivie devant le tribunal, la cour relève que la société Iel Coiffure a été assignée par Mme [R] en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le 18 février 2025 à l'adresse de son siège social, tel que mentionnée sur l'extrait Kbis. L'acte a été délivré à personne morale, en ce qu'il a été remis à Mme [L] [C], ' employée ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte'.
La société Iel Coiffure, qui ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l'annulation de l'acte introductif d'instance, ni l'annulation du jugement mais se borne à solliciter l'infirmation du jugement de ce chef ne tire pas les conséquences juridiques du moyen qu'elle invoque.Il en va de même du moyen pris de l'absence ou de l'insuffisance de motivation. En tout état de cause, il ressort de l'assignation que l'acte a été remis à une employée de la société Iel Coiffure, après que celle-ci a déclaré être habilitée à recevoir l'acte, le commissaire de justice n'ayant pas à vérifier les déclarations de l'employée qu'il a rencontrée au siège même de la société.
Réponse de la cour sur l'ouverture de la liquidation judiciaire
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l'article L.631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat, de sorte que la cour n'a pas connaissance du montant du passif déclaré. Il ressort toutefois des pièces produites par Mme [R] que par jugement du 13 janvier 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 12] a condamné la société Iel Coiffure à payer son ancienne salariée diverses sommes pour un total de 11.110,94 euros et que cette décision qui a été signifiée à la société Iel Coiffure (à étude) le 3 février 2025 n'avait pas le 14 avril 2025 donné lieu à un appel. La société Iel Coiffure n'allègue pas avoir relevé appel de cette décision, ni l'avoir exécutée.
Le passif exigible s'établit donc a minima à la somme de 11.110,94 euros.
Il n'est fait état d'aucun actif disponible permettant de faire face à ce passif exigible, étant relevé que la société Iel Coiffure n'a pas déféré au commandement de payer du 3 février 2025.
L'état de cessation des paiements est caractérisé et la société Iel Coiffure relève en conséquence d'une procédure collective.
Il reste à déterminer si un redressement n'est pas manifestement impossible. Toutefois, force est de constater que la société appelante, pour soutenir qu'elle dispose d'une activité réelle et d'une clientèle fidèle, se borne à communiquer des pièces de procédure et son extrait Kbis, sans produire, ni même aucunement exposer ses résultats comptables antérieurs au jugement d'ouverture et un prévisionnel d'activité et de trésorerie, de sorte qu'au-delà même de la question du remboursement du passif antérieur, il n'est pas établi que la société soit en capacité d'assumer ses charges courantes durant une période d'observation.
La société Iel Coiffure, qui a l'obligation de tenir une comptabilité, est supposée disposer des éléments comptables et bancaires concernant sa propre activité, de sorte qu'elle est particulièrement mal fondée à solliciter à titre infiniment subsidiaire une mesure d'enquête pour obtenir 'la communication des documents comptables et bancaires de la société' ou encore la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un expert pour examiner la situation active et passive de la société.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
S'agissant de la date de cessation des paiements, le dispositif du jugement comporte une erreur en ce qu'il la fixe 'dix-huit mois' antérieurement au jugement d'ouverture, soit au '03/02/2025" 'compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège'.
A défaut d'élément permettant de reporter la date de cessation des paiements antérieurement au jugement d'ouverture, la cour infirmant le jugement sur ce point, fixera la date de cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture, conformément à l'article L.631-8 du code de commerce, soit au 22 mai 2025.
- Réponse de la cour sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'ouverture de la liquidation judiciaire étant confirmée, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et la société Iel Coiffure déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale.
La société Iel Coiffure sera condamnée à verser à Mme [R] une indemnité procédurale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déboute la société Iel Coiffure de sa demande d'annulation de l'acte de signification du jugement d'ouverture,
Dit l'appel recevable,
Déboute la société Iel Coiffure de sa demande infiniment subsidiaire tendant à voir ordonner toute mesure d'instruction afin d'obtenir la communication des documents comptables et bancaires de la société ou à voir désigner un mandataire ad hoc ou un expert pour examiner sa situation active et passive avant de statuer sur une éventuelle liquidation judiciaire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 3 février 2025,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la date de cessation des paiements au 22 mai 2025,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Déboute la société Iel Coiffure de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Iel Coiffure à payer à Mme [R] une indemnitéprocédurale de 1.500 euros.